|
|
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|
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|
(7) Pour l'application de la présente partie,
l'entité liée à une banque étrangère est réputée
contrôler une entité canadienne quand soit
elle-même et la banque étrangère, soit
elle-même et une ou plusieurs autres entités
liées à la banque étrangère contrôleraient
l'entité canadienne si elles étaient une seule et
même personne.
|
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Présomption
de
contrôle -
entité liée à
une banque
étrangère
|
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(8) Pour l'application de la présente partie,
une personne autre qu'une banque étrangère
ou qu'une entité liée à une banque étrangère :
|
|
Propriétaire
important -
personne
|
a) est un propriétaire important d'une entité
canadienne non constituée en personne
morale si le total des titres de participation
dont elle a la propriété effective et de ceux
dont les entités qu'elle contrôle ont la
propriété effective représente plus de
trente-cinq pour cent des titres de
participation, quelle qu'en soit la
désignation;
|
|
|
b) est un propriétaire important d'une entité
canadienne constituée en personne morale
si :
|
|
|
(i) soit le total des actions avec droit de
vote d'une catégorie quelconque de
l'entité canadienne dont elle a la
propriété effective et de celles dont les
entités qu'elle contrôle ont la propriété
effective représente plus de vingt pour
cent des actions en circulation de cette
catégorie,
|
|
|
(ii) soit le total des actions sans droit de
vote d'une catégorie quelconque de
l'entité canadienne dont elle a la
propriété effective et de celles dont les
entités qu'elle contrôle ont la propriété
effective représente plus de trente pour
cent des actions en circulation de cette
catégorie.
|
|
|
(9) Pour l'application de la présente partie,
la banque étrangère :
|
|
Propriétaire
important -
banque
étrangère
|
a) est un propriétaire important d'une entité
canadienne non constituée en personne
morale si le total des titres de participation
dont elle a la propriété effective et de ceux
dont les entités liées à elle ont la propriété
effective représente plus de trente-cinq
pour cent des titres de participation, quelle
qu'en soit la désignation;
|
|
|
b) est un propriétaire important d'une entité
canadienne constituée en personne morale
si :
|
|
|
(i) soit le total des actions avec droit de
vote d'une catégorie quelconque de
l'entité canadienne dont elle a la
propriété effective et de celles dont les
entités liées à elle ont la propriété
effective représente plus de vingt pour
cent des actions en circulation de cette
catégorie,
|
|
|
(ii) soit le total des actions sans droit de
vote d'une catégorie quelconque de
l'entité canadienne dont elle a la
propriété effective et de celles dont les
entités liées à elle ont la propriété
effective représente plus de trente pour
cent des actions en circulation de cette
catégorie.
|
|
|
(10) Pour l'application de la présente partie,
l'entité liée à une banque étrangère :
|
|
Propriétaire
important -
entité liée à
une banque
étrangère
|
a) est un propriétaire important d'une entité
canadienne non constituée en personne
morale si le total des titres de participation
dont elle a la propriété effective, de ceux
dont la banque étrangère a la propriété
effective et de ceux dont les autres entités
liées à la banque étrangère ont la propriété
effective représente plus de trente-cinq
pour cent des titres de participation, quelle
qu'en soit la désignation;
|
|
|
b) est un propriétaire important d'une entité
canadienne constituée en personne morale
si :
|
|
|
(i) soit le total des actions avec droit de
vote d'une catégorie quelconque de
l'entité canadienne dont elle a la
propriété effective, de celles dont la
banque étrangère a la propriété effective
et de celles dont les autres entités liées à
la banque étrangère ont la propriété
effective représente plus de vingt pour
cent des actions en circulation de cette
catégorie,
|
|
|
(ii) soit le total des actions sans droit de
vote d'une catégorie quelconque de
l'entité canadienne dont elle a la
propriété effective, de celles dont la
banque étrangère a la propriété effective
et de celles dont les autres entités liées à
la banque étrangère ont la propriété
effective représente plus de trente pour
cent des actions en circulation de cette
catégorie.
|
|
|
(11) Pour l'application de la présente partie,
le ministre peut présumer qu'une personne est
un propriétaire important d'une entité
canadienne si, à son avis, il est raisonnable de
conclure que, en vertu d'une entente, d'un
accord ou d'un engagement - formel ou
informel, oral ou écrit -, la personne et une
ou plusieurs autres personnes agissent
ensemble ou de concert à l'égard d'actions ou
de titres de participation de l'entité
canadienne de telle sorte que, si elles étaient
une seule et même personne, elles en seraient
un propriétaire important.
|
|
Présomption
de qualité de
propriétaire
important -
personne
|
(12) Pour l'application de la présente partie,
le ministre peut présumer qu'une banque
étrangère est un propriétaire important d'une
entité canadienne si, à son avis, il est
raisonnable de conclure que, en vertu d'une
entente, d'un accord ou d'un
engagement - formel ou informel, oral ou
écrit -, l'une ou l'autre des situations
suivantes existe :
|
|
Présomption
de qualité de
propriétaire
important -
banque
étrangère
|
a) la banque étrangère et une ou plusieurs
autres personnes agissent ensemble ou de
concert à l'égard d'actions ou de titres de
participation de l'entité canadienne de telle
sorte que, si elles étaient une seule et même
personne, elles en seraient un propriétaire
important;
|
|
|
b) plusieurs personnes agissent ensemble
ou de concert à l'égard d'actions ou de titres
de participation de l'entité canadienne et à
l'égard d'actions ou de titres de
participation de la banque étrangère de telle
sorte que, si elles étaient une seule et même
personne, elles contrôleraient la banque
étrangère et seraient un propriétaire
important de l'entité canadienne.
|
|
|
(13) Pour l'application de la présente partie,
le ministre peut présumer qu'une entité liée à
une banque étrangère est un propriétaire
important d'une entité canadienne si, à son
avis, il est raisonnable de conclure que, en
vertu d'une entente, d'un accord ou d'un
engagement - formel ou informel, oral ou
écrit -, l'entité et une ou plusieurs autres
personnes agissent ensemble ou de concert à
l'égard d'actions ou de titres de participation
de l'entité canadienne de telle sorte que, si
elles étaient une seule et même personne, elles
en seraient un propriétaire important.
|
|
Présomption
de qualité de
propriétaire
important -
entité liée à
une banque
étrangère
|
(14) Pour l'application de la présente partie,
est membre du groupe d'une banque
étrangère, selon le cas :
|
|
Membre du
groupe d'une
banque
étrangère
|
|
|
|
b) l'entité dans laquelle la banque ou une
entité liée à elle détient un intérêt de groupe
financier;
|
|
|
c) l'entité visée par règlement.
|
|
|
(15) Pour l'application de la présente partie,
la banque étrangère a ou est réputée avoir un
établissement financier au Canada si elle ou
une entité liée à elle :
|
|
Établisse-
ment
financier au
Canada
|
a) soit est une banque étrangère autorisée;
|
|
|
b) soit est une société d'assurances
étrangère;
|
|
|
c) soit est un courtier de valeurs mobilières
étranger ou une société coopérative de
crédit étrangère ayant reçu l'agrément du
ministre dans le cadre de l'alinéa
522.22(1)f) pour faire le commerce des
valeurs mobilières ou exercer les activités
commerciales d'une société coopérative de
crédit;
|
|
|
d) soit contrôle l'une des entités suivantes
ou en est un propriétaire important :
|
|
|
(i) une entité canadienne visée à l'un des
alinéas 468(1)a) à i),
|
|
|
(ii) une entité canadienne qui est une
entité s'occupant de services financiers.
|
|
|
(16) Pour l'application de la présente partie,
l'entité liée à une banque étrangère a ou est
réputée avoir un établissement financier au
Canada si elle, la banque étrangère ou une
autre entité liée à la banque étrangère :
|
|
Établisse-
ment
financier au
Canada
|
a) soit est une banque étrangère autorisée;
|
|
|
b) soit est une société d'assurances
étrangère;
|
|
|
c) soit est un courtier de valeurs mobilières
étranger ou une société coopérative de
crédit étrangère ayant reçu l'agrément du
ministre dans le cadre de l'alinéa
522.22(1)f) pour faire le commerce des
valeurs mobilières ou exercer les activités
commerciales d'une société coopérative de
crédit;
|
|
|
d) soit contrôle l'une des entités suivantes
ou en est un propriétaire important :
|
|
|
(i) une entité canadienne visée à l'un des
alinéas 468(1)a) à i),
|
|
|
(ii) une entité canadienne qui est une
entité s'occupant de services financiers.
|
|
|
(17) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
|
|
Règlements
- absence de
liens
|
a) régir, pour l'application de toute
disposition de la présente loi, l'exemption
de telle catégorie d'entités liées à une
banque étrangère du statut d'entité liée à
une banque étrangère;
|
|
|
b) autoriser le ministre à déclarer, par arrêté
et sous réserve des modalités qu'il estime
indiquées, que pour l'application de toute
disposition de la présente loi, telle entité est
réputée ne pas être une entité liée à une
banque étrangère.
|
|
|
(18) Le ministre peut, par arrêté, annuler ou
modifier l'arrêté visé à l'alinéa (17)b); la
mesure prend effet trois mois après la date de
la prise de l'arrêté de modification ou
d'annulation, sauf si le ministre et l'entité
concernée conviennent d'une autre date.
|
|
Annulation
ou
modification
de la
déclaration
|
(19) Le ministre publie dans la Gazette du
Canada avis de la prise de l'arrêté visé à
l'alinéa (17)b) ou au paragraphe (18).
|
|
Publication
|
508. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le
ministre peut, par arrêté, déclarer qu'une
banque étrangère qui remplit l'une ou l'autre
des conditions suivantes a la qualité de banque
étrangère désignée pour l'application de la
présente partie :
|
|
Arrêté de
désignation
|
a) elle est une banque d'après la législation
du territoire sous le régime des lois duquel
elle a été constituée ou d'un territoire où
elle exerce ses activités;
|
|
|
b) elle se livre, directement ou non, à la
prestation de services financiers et adopte,
pour désigner ou décrire son activité, une
dénomination qui comprend l'un des mots
« bank », « banque », « banking » ou
« bancaire », employé seul ou combiné
avec d'autres mots ou un ou plusieurs mots
d'une autre langue que le français ou
l'anglais, ayant un sens analogue;
|
|
|
c) le ministre est d'avis, après consultation
du surintendant, qu'elle est réglementée
comme une banque ou au même titre
qu'une banque sur le territoire sous le
régime des lois duquel elle a été constituée
ou sur un territoire où elle exerce ses
activités;
|
|
|
d) sauf si elle est visée aux alinéas a) à c),
l'une des conditions suivantes est remplie :
|
|
|
(i) sous réserve des règlements, la
fraction - exprimée en
pourcentage - dont le numérateur
correspond à la valeur totale de l'actif des
banques étrangères visées à l'un des
alinéas a) à c) et qui sont liées à elle et le
dénominateur correspond à la valeur
totale de son actif et de celui des entités
qui sont liées à elle est égale ou
supérieure au pourcentage important fixé
par règlement,
|
|
|
(ii) sous réserve des règlements, la
fraction - exprimée en
pourcentage - dont le numérateur
correspond à la valeur totale des recettes
d'exploitation des banques étrangères
visées à l'un des alinéas a) à c) et qui sont
liées à elle et le dénominateur correspond
à la valeur totale de ses recettes
d'exploitation et de celles des entités qui
sont liées à elle est égale ou supérieure au
pourcentage important fixé par
règlement.
|
|
|
(2) Le ministre ne peut prendre un arrêté
dans le cadre du paragraphe (1) dans le cas
d'une banque étrangère visée à l'un des
alinéas (1)a) à c) que dans l'un ou l'autre des
cas suivants :
|
|
Restrictions
|
a) la banque étrangère ou une entité
contrôlée par celle-ci se trouve dans l'une
ou l'autre des situations suivantes - ou s'y
trouvera :
|
|
|
(i) elle exerce des activités
commerciales - autres que des activités
consistant à détenir ou gérer des biens
immeubles ou à effectuer toutes
opérations à leur égard - au Canada,
|
|
|
(ii) elle maintient ou maintiendra des
succursales - autres que des bureaux
visés à l'article 522 ou que son
siège - au Canada,
|
|
|
(iii) elle établit, maintient ou achète pour
utilisation au Canada des guichets
automatiques, des terminaux d'un
système décentralisé ou d'autres services
automatiques semblables, ou reçoit au
Canada des données qui en proviennent,
sauf cas prévus aux articles 511 ou 512,
|
|
|
(iv) elle détient ou acquiert le contrôle
d'une entité canadienne ou un intérêt de
groupe financier dans celle-ci;
|
|
|
(v) elle acquiert ou détient une action ou
un titre de participation d'une entité
canadienne et l'une des conditions
suivantes est remplie :
|
|
|
(A) une entité liée à la banque
étrangère détient le contrôle de l'entité
canadienne ou un intérêt de groupe
financier dans celle-ci,
|
|
|
(B) une entité liée à la banque
étrangère et une ou plusieurs autres
entités liées à la banque étrangère
détiendraient, si elles étaient une seule
et même personne, le contrôle de
l'entité canadienne ou un intérêt de
groupe financier dans celle-ci;
|
|
|
b) elle est contrôlée par un particulier et :
|
|
|
(i) l'une des conditions suivantes est
remplie :
|
|
|
(A) sous réserve des règlements, la
fraction - exprimée en
pourcentage - dont le numérateur
correspond à la valeur totale de son
actif et de celui d'autres banques
étrangères visées à l'un des alinéas
(1)a) à c) et qui sont liées à elle et le
dénominateur correspond à la valeur
totale de son actif et de celui des entités
qui sont liées à elle est égale ou
supérieure au pourcentage important
fixé par règlement,
|
|
|
(B) sous réserve des règlements, la
fraction - exprimée en
pourcentage - dont le numérateur
correspond à la valeur totale de ses
recettes d'exploitation et de celles
d'autres banques étrangères visées à
l'un des alinéas (1)a) à c) et qui sont
liées à elle et le dénominateur
correspond à la valeur totale de ses
recettes d'exploitation et de celles des
entités qui sont liées à elle est égale ou
supérieure au pourcentage important
fixé par règlement,
|
|
|
(ii) une entité liée à elle se trouve - ou
se trouvera - dans l'une ou l'autre des
situations suivantes :
|
|
|
(A) elle exerce des activités
commerciales - autres que des
activités consistant à détenir ou gérer
des biens immeubles ou à effectuer
toutes opérations à leur égard - au
Canada,
|
|
|
(B) elle maintient ou maintiendra des
succursales - autres que des bureaux
visés à l'article 522 ou que son
siège - au Canada,
|
|
|
(C) elle établit, maintient ou achète
pour utilisation au Canada des
guichets automatiques, des terminaux
d'un système décentralisé ou d'autres
services automatiques semblables, ou
reçoit au Canada des données qui en
proviennent, sauf cas prévus aux
articles 511 ou 512,
|
|
|
(D) elle détient ou acquiert le contrôle
d'une entité canadienne ou un intérêt
de groupe financier dans celle-ci.
|
|
|
(2.1) Les paragraphes 507(4) à (7) ne
s'appliquent pas pour ce qui est de déterminer
l'existence du contrôle ou de l'intérêt de
groupe financier dans le cadre de l'alinéa
(2)a).
|
|
Non-applicati
on des
paragraphes
507(4) à (7)
|
(3) Est réputée faire l'objet d'un arrêté de
désignation la banque étrangère qui faisait
l'objet d'un arrêté pris au titre du paragraphe
521(1.06), dans sa version à l'entrée en
vigueur du présent paragraphe, et non annulé.
|
|
Présomption
|
509. (1) Le ministre peut, par arrêté,
soustraire une banque étrangère à
l'application des dispositions de la présente
partie à l'exception du présent article, des
articles 507 et 508, du paragraphe 522.25(3),
des articles 522.26 et 522.28, du paragraphe
522.29(2) et de l'article 522.3.
|
|
Arrêté
d'exemption
|
(2) La banque étrangère désignée et la
banque étrangère qui est liée à une banque
étrangère désignée ne peuvent faire l'objet
d'un arrêté d'exemption.
|
|
Restrictions
|
(3) L'arrêté d'exemption est réputé avoir
été pris à l'entrée en vigueur du présent
paragraphe à l'égard d'une banque étrangère
qui, avant cette entrée en vigueur, avait obtenu
le consentement donné en vertu du paragraphe
521(1), si le consentement n'avait pas été
annulé et si elle-même ou une entité liée à elle
ne faisait pas l'objet d'un arrêté au titre du
paragraphe 521(1.06), dans la version de ces
paragraphes à l'entrée en vigueur du présent
paragraphe.
|
|
Présomption
de prise
d'arrêté
|
(4) La banque étrangère qui fait l'objet d'un
arrêté d'exemption est tenue d'aviser par écrit
le ministre de toute circonstance nouvelle qui
peut toucher son admissibilité à l'arrêté de
désignation.
|
|
Obligation
d'aviser le
ministre
|
(5) L'arrêté d'exemption est réputé annulé
si la banque étrangère ou une autre banque
étrangère qui est une entité liée à elle est une
banque étrangère désignée; le ministre peut
annuler l'arrêté si la banque étrangère ou une
autre banque étrangère qui est une entité liée
à elle remplit les conditions visées à l'article
508.
|
|
Annulation
de l'arrêté
|
(6) Les dispositions de la présente partie, à
l'exception du présent article, des articles 507
et 508, du paragraphe 522.25(3), des articles
522.26 et 522.28, du paragraphe 522.29(2) et
de l'article 522.3, ne s'appliquent pas à
l'entité liée à une banque étrangère qui fait
l'objet d'un arrêté d'exemption.
|
|
Effet sur les
entités liées
|
(7) Dans le cas où l'arrêté d'exemption est
annulé ou réputé l'être au titre du paragraphe
(5), le ministre peut, par arrêté, autoriser la
banque étrangère qui en faisait l'objet et toute
entité liée à celle-ci à continuer de contrôler
une entité canadienne ou à continuer de
détenir un intérêt de groupe financier dans une
entité canadienne malgré l'interdiction
prévue aux sections 3 ou 4 ou à continuer
d'exercer des activités, ou de maintenir une
succursale, qu'il leur serait par ailleurs
interdit d'exercer, ou de maintenir, aux termes
de ces sections.
|
|
Autorisation
|