a) les procédures d'examen des réclamations établies par les sociétés en application de l'alinéa 441(1)a);

    b) le nombre et la nature des réclamations qui ont été présentées à l'Agence par des personnes qui ont soit demandé des produits ou services à une société, soit obtenu des produits ou services d'une société.

(2) Si le présent article entre en vigueur avant le paragraphe 442(1) de la même loi, édicté par l'article 383 de la Loi modifiant la législation relative aux institutions financières, chapitre 15 des Lois du Canada (1997), l'article 383 est abrogé.

548. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 444, de ce qui suit :

444.1 (1) Sous réserve de règlements pris en vertu du paragraphe (5), la société membre qui a au Canada une succursale dans laquelle elle ouvre des comptes de dépôt de détail et procède à la sortie de fonds pour ses clients par l'intermédiaire d'une personne physique donne un préavis - conforme à ces règlements - de la fermeture de la succursale ou de la cessation de l'une ou l'autre de ces activités.

Avis de fermeture de succursale

(2) Après la remise du préavis, mais avant la fermeture de la succursale ou la cessation d'activités, le commissaire peut, dans les cas prévus par règlement, exiger que la société convoque et tienne une réunion de ses représentants et de ceux de l'Agence ainsi que de tout autre intéressé faisant partie de la collectivité locale en vue de discuter de la fermeture ou de la cessation d'activités visée.

Réunion

(3) Le commissaire peut établir des règles en matière de convocation et de tenue d'une réunion visée au paragraphe (2).

Règles de convocation

(4) La Loi sur les textes réglementaires ne s'applique pas aux règles établies en vertu du paragraphe (3).

Statut des règles

(5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements

    a) désigner le destinataire du préavis mentionné au paragraphe (1) et prévoir les renseignements qui doivent y figurer, ainsi que les modalités de temps et de forme de la communication de cet avis, lesquelles peuvent varier dans les cas précisés par règlement;

    b) prévoir les cas où la société membre n'est pas tenue de donner le préavis visé au paragraphe (1) et les cas où le commissaire peut l'exempter de le donner, ainsi que ceux où le commissaire peut modifier les modalités de temps et de forme de la communication de l'avis prévues par règlement pris en vertu de l'alinéa a);

    c) prévoir, pour l'application du paragraphe (2), les cas où une réunion peut être convoquée.

444.2 (1) La société dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à un milliard de dollars publie annuellement une déclaration, établie en conformité avec les règlements pris en vertu du paragraphe (4), faisant état de sa contribution et de celle des entités de son groupe précisées par règlement à l'économie et à la société canadiennes.

Déclaration annuelle

(2) La société dépose auprès du commissaire, selon les modalités de temps et autres prévues par règlement, une copie de la déclaration.

Dépôt

(3) La société communique la déclaration à ses clients et au public, selon les modalités de temps et autres prévues par règlement.

Communica-
tion de la déclaration

(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements

    a) établir la désignation de la déclaration visée au paragraphe (1), son contenu et sa forme, ainsi que les modalités de temps de son élaboration;

    b) préciser les entités visées au paragraphe (1);

    c) fixer les modalités de temps et de forme du dépôt visé au paragraphe (2);

    d) fixer les modalités de temps et de forme de la communication de la déclaration visée au paragraphe (3), faite respectivement aux clients et au public.

444.3 Le gouverneur en conseil peut, sous réserve des autres dispositions de la présente loi ayant trait à la communication de renseignements, prendre des règlements portant sur la communication de renseignements par les sociétés ou par des catégories réglementaires de celles-ci, notamment des règlements concernant :

Communica-
tion de renseigne-
ments

    a) les renseignements à communiquer, ayant trait notamment :

      (i) à leurs produits ou services, ou catégories réglementaires de ceux-ci,

      (ii) à leurs règles de conduite, procédures et pratiques ayant trait à la fourniture de ces produits ou services, ou catégories réglementaires de ceux-ci,

      (iii) aux interdictions ou obligations qui leur sont imposées aux termes d'une disposition visant les consommateurs,

      (iv) à toute autre question en ce qui touche leurs relations avec leurs clients ou le public;

    b) les modalités de temps, de lieu et de forme de la communication, ainsi que le destinataire de celle-ci;

    c) le contenu et la forme de la publicité relative aux questions visées à l'alinéa a).

549. L'article 448 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

448. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les documents ci-après ne produisent leurs effets sur les biens appartenant à une personne ou sur les sommes dues en raison d'un compte de dépôt que si ceux-ci ou avis de ceux-ci sont signifiés, selon le cas, au bureau de la société ayant la possession des biens ou à celui de tenue du compte :

Effet d'un bref

    a) le bref ou l'acte qui introduit une instance ou qui est délivré dans le cadre d'une instance;

    b) l'ordonnance ou l'injonction du tribunal;

    c) le document ayant pour effet de céder ou de régulariser un droit sur un bien ou sur un compte de dépôt ou d'en disposer autrement;

    d) l'avis d'exécution relatif à l'ordonnance alimentaire ou à la disposition alimentaire.

(2) À l'exception des documents visés aux paragraphes (1) ou (3), les avis envoyés à la société concernant un de ses clients ne constituent un avis valable dont le contenu est porté à la connaissance de la société que s'ils ont été envoyés au bureau où se trouve le compte du client et que si le bureau les a reçus.

Avis

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas à l'avis d'exécution relatif à l'ordonnance alimentaire ou à la disposition alimentaire si les conditions suivantes sont réunies :

Ordonnance alimentaire et disposition alimentaire

    a) l'avis, accompagné d'une déclaration écrite contenant les renseignements réglementaires, est signifié au bureau d'une société désigné conformément aux règlements pour une province;

    b) l'ordonnance ou la disposition est exécutoire sous le régime du droit de la province.

(4) Le paragraphe (3) ne s'applique à l'avis d'exécution relatif à l'ordonnance alimentaire ou à la disposition alimentaire qu'à compter du deuxième jour ouvrable suivant celui de sa signification.

Effet de la signification

(5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements

    a) régir, pour l'application du paragraphe (3), la désignation, par une société, du lieu de signification, dans la province en cause, des avis d'exécution relatifs aux ordonnances alimentaires et aux dispositions alimentaires;

    b) prévoir les modalités selon lesquelles la société doit faire connaître au public les lieux où sont situés ses bureaux désignés;

    c) régir les renseignements devant accompagner les avis d'exécution relatifs aux ordonnances alimentaires et aux dispositions alimentaires.

(6) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« avis d'exécution » Bref de saisie-arrêt ou autre document délivré sous le régime des lois d'une province pour l'exécution d'une ordonnance alimentaire ou d'une disposition alimentaire.

« avis d'exécution »
``enforcement notice''

« bureau désigné » Bureau désigné conformément aux règlements d'application du paragraphe (3).

« bureau désigné »
``designated office''

« disposition alimentaire » Disposition d'une entente relative aux aliments.

« disposition alimentaire »
``support provision''

« ordonnance alimentaire » Ordonnance ou autre décision, définitive ou provisoire, en matière alimentaire.

« ordonnance alimentaire »
``support order''

550. Les articles 449 à 471 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1991, ch. 45, art. 560; 1993, ch. 34, art. 128(F); 1997, ch. 15, art. 386 à 396; 1999, ch. 28, art. 141 à 143

449. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

Définitions

« action participante » Action d'une personne morale qui donne le droit de participer sans limite à ses bénéfices et à la répartition du reliquat de ses biens en cas de dissolution.

« action partici-
pante »
``participa-
ting share
''

« courtier de fonds mutuels » Entité dont la principale activité est celle d'un agent intermédiaire dans la vente de parts, d'actions ou d'autres intérêts d'un fonds mutuel et dans la perception des paiements y afférents, à condition que :

« courtier de fonds mutuels »
``mutual fund distribution entity''

      a) le produit de la vente soit versé au fonds, déduction faite de la commission de vente et des frais de service;

      b) le fait que la vente comporte une commission et des frais de service soit porté à la connaissance de l'acquéreur avant l'achat.

« entité admissible » Entité dans laquelle la société est autorisée à acquérir un intérêt de groupe financier dans le cadre de l'article 453.

« entité admissible »
``permitted entity''

« entité s'occupant d'affacturage » S'entend au sens des règlements.

« entité s'occupant d'affactu-
rage »
``factoring entity''

« entité s'occupant de crédit-bail » Entité dont l'activité est limitée au crédit-bail de biens meubles et aux activités connexes prévues aux règlements et est conforme à ceux-ci et qui, dans l'exercice de son activité au Canada, s'abstient :

« entité s'occupant de crédit-bail »
``financial leasing entity''

      a) de diriger ses clients, présents ou potentiels, vers des marchands donnés de tels biens;

      b) de conclure des contrats de location portant sur des véhicules à moteur dont le poids brut, au sens des règlements, est inférieur à vingt et une tonnes;

      c) de conclure avec des personnes physiques des contrats de location portant sur des meubles meublants, au sens des règlements.

« entité s'occupant de financement » S'entend au sens des règlements.

« entité s'occupant de financement »
``finance entity''

« entité s'occupant de financement spécial » S'entend au sens des règlements.

« entité s'occupant de financement spécial »
``specialized financing entity''

« entité s'occupant de fonds mutuels » Entité qui réunit les conditions suivantes :

« entité s'occupant de fonds mutuels »
``mutual fund entity''

      a) son activité se limite au placement de ses fonds de façon à offrir des services de diversification de placements et de gestion professionnelle aux détenteurs de ses titres;

      b) ses titres autorisent leurs détenteurs à recevoir, sur demande ou dans le délai spécifié après la demande, un montant calculé sur la base d'un droit proportionnel à tout ou partie des capitaux propres de l'émetteur, y compris tout fonds distinct ou compte en fiducie.

« filiale réglementaire » La filiale qui fait partie d'une catégorie de filiales prévue par règlement.

« filiale réglementai-
re »
``prescribed subsidiary''

« prêt » ou « emprunt » Tout arrangement pour obtenir des fonds ou du crédit, à l'exception des placements dans les valeurs mobilières; y sont assimilés notamment l'acceptation et l'endossement ou autre garantie ainsi que le dépôt, le crédit-bail, le contrat de vente conditionnelle et la convention de rachat.

« prêt » ou « emprunt »
``loan''

« prêt commercial » Selon le cas :

« prêt commercial »
``commercial loan''

      a) prêt consenti ou acquis par une société, à l'exception du prêt :

        (i) de deux cent cinquante mille dollars ou moins à une personne physique,

        (ii) fait soit au gouvernement du Canada ou d'une province ou à une municipalité - ou à un de leurs organismes -, soit au gouvernement d'un pays étranger ou d'une de ses subdivisions politiques - ou à un de leurs organismes -, soit à un organisme international prévu par règlement,

        (iii) soit garanti par un gouvernement, une municipalité ou un organisme visé au sous-alinéa (ii), soit pleinement garanti par des titres émis par eux,

        (iv) garanti par une hypothèque immobilière :

          (A) si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble résidentiel et que la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l'immeuble ne dépasse pas soixante-quinze pour cent de la valeur de l'immeuble à la date de l'octroi ou de l'acquisition du prêt,

          (B) si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble autre que résidentiel et que :

            (I) d'une part, la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l'immeuble ne dépasse pas soixante-quinze pour cent de la valeur de l'immeuble à la date de l'octroi ou de l'acquisition du prêt,

            (II) d'autre part, à la date de l'octroi ou de l'acquisition du prêt, l'immeuble rapporte des revenus suffisants pour couvrir les dépenses annuelles y afférentes, notamment les paiements relatifs à l'hypothèque ou à toute autre hypothèque de rang égal ou supérieur,

        (v) garanti par une hypothèque immobilière :

          (A) si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble résidentiel et que, d'une part, la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l'immeuble dépasse soixante-quinze pour cent de la valeur de l'immeuble à la date de l'octroi ou de l'acquisition du prêt et, d'autre part, le remboursement de la portion qui excède soixante-quinze pour cent est garanti ou assuré par un organisme gouvernemental ou un assureur privé agréés par le surintendant,

          (B) si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble autre que résidentiel et si les conditions suivantes sont réunies :

            (I) la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l'immeuble dépasse soixante-quinze pour cent de la valeur de l'immeuble à la date de l'octroi ou de l'acquisition du prêt,

            (II) le remboursement de la portion qui excède soixante-quinze pour cent est garanti ou assuré par un organisme gouvernemental ou un assureur privé agréés par le surintendant,

            (III) l'immeuble rapporte à la date de l'octroi ou de l'acquisition du prêt, des revenus suffisants pour couvrir les dépenses annuelles y afférentes, notamment les paiements relatifs à l'hypothèque ou à toute autre hypothèque de rang égal ou supérieur,

          (C) si le prêt est visé à l'alinéa 418(2)d),

        (vi) qui soit consiste en un dépôt par la société auprès d'une autre institution financière, soit est pleinement garanti par des dépôts auprès d'une institution financière, y compris la société, ou par des titres de créance garantis par une institution financière, sauf la société, ou par une garantie d'une institution financière autre que la société,

        (vii) consenti à une entité que la société contrôle;

      b) placement dans des titres de créance, à l'exception :

        (i) des titres de créance garantis par une institution financière, sauf la société, ou pleinement garantis par des dépôts auprès d'une institution financière, y compris la société, ou par des titres de créance garantis par une institution financière, sauf la société,

        (ii) des titres de créance émis par le gouvernement du Canada ou d'une province, une municipalité, un de leurs organismes, le gouvernement d'un pays étranger ou d'une de ses subdivisions politiques, un organisme d'un tel gouvernement ou un organisme international prévu par règlement,

        (iii) des titres de créance garantis par un gouvernement, une municipalité ou un organisme visé au sous-alinéa (ii) ou pleinement garantis par des titres émis par eux,

        (iv) des titres de créance qui sont largement distribués, au sens des règlements,

        (v) des titres de créance d'une entité que la société contrôle;