PARTIE 7 |
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
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Dessaisissement du juge |
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130. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le
juge du tribunal pour adolescents ne peut, à
aucun titre, continuer à entendre une cause et
doit s'en dessaisir au profit d'un autre juge
lorsque :
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Dessaisissem
ent du juge
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(2) Le juge du tribunal pour adolescents
peut, dans les cas prévus au paragraphe (1) et
avec l'accord de l'adolescent et du
poursuivant, continuer à entendre la cause de
l'adolescent, pourvu qu'il soit convaincu de
n'avoir pas été influencé par le plaidoyer de
culpabilité, la déclaration de culpabilité ou les
renseignements contenus dans le rapport
prédécisionnel.
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Exception
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Remplacement de juges |
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131. (1) Le juge du tribunal pour
adolescents qui en remplace un autre
conformément au paragraphe 669.2(1)
(continuation des procédures) du Code
criminel doit :
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Pouvoirs du
juge du
tribunal pour
adolescents
qui remplace
un autre juge
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(2) Lorsqu'il recommence un procès en
vertu de l'alinéa (1)b), le juge du tribunal pour
adolescents peut, avec l'accord des parties,
admettre en preuve la transcription des
témoignages déjà reçus en l'espèce.
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Transcription
des
témoignages
déjà reçus
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Pouvoir d'exclusion |
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132. (1) Sous réserve du paragraphe (2),
tout tribunal ou juge de paix saisi des
poursuites intentées en vertu de la présente loi
peut exclure de la salle d'audience, pour une
partie ou la totalité des procédures, toute
personne dont la présence, à son avis, n'est pas
nécessaire à la conduite de celles-ci, lorsqu'il
estime que l'une des deux conditions
suivantes existe :
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Exclusion de
la salle
d'audience
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(2) Sous réserve de l'article 650 (présence
de l'accusé) du Code criminel et sauf si cette
mesure s'impose pour l'application du
paragraphe 34(9) (non-communication du
rapport médical ou psychologique) de la
présente loi, le tribunal ou le juge de paix ne
peut, en vertu du paragraphe (1), exclure de la
salle d'audience les personnes suivantes :
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Exception
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(3) Le tribunal pour adolescents, après avoir
déclaré un adolescent coupable d'une
infraction, ainsi que ce même tribunal ou la
commission d'examen, au cours de l'examen,
jouissent d'un pouvoir discrétionnaire pour
exclure de la salle d'audience ou d'une séance
de la commission d'examen, selon le cas,
toute personne autre que :
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Exclusion de
la salle
d'audience
après
jugement ou
en cours
d'examen
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Cette exclusion ne vaut que pour la durée de
présentation au tribunal ou à la commission
d'éléments d'information qui, à leur avis,
pourraient avoir sur l'adolescent un effet
néfaste ou très préjudiciable.
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(4) L'exception visée à l'alinéa (3)a) est
assujettie au paragraphe 34(9)
(non-communication du rapport médical ou
psychologique) de la présente loi et à l'article
650 (présence de l'accusé) du Code criminel.
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Exception
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Transfert de compétence |
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133. Malgré les paragraphes 478(1) et (3)
du Code criminel, l'adolescent inculpé d'une
infraction qui aurait été commise dans une
province donnée peut, avec le consentement
du procureur général de cette province,
comparaître devant le tribunal pour
adolescents de toute autre province. Il est
entendu que :
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Transfert de
compétence
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Confiscation du montant des engagements |
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134. Les demandes de confiscation du
montant des engagements contractés par des
adolescents sont portées devant le tribunal
pour adolescents.
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Demandes de
confiscation
du montant
des
engagements
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135. (1) Lorsqu'un certificat a été,
conformément au paragraphe 770(1) du Code
criminel, inscrit au verso de l'engagement qui
lie un adolescent, le juge du tribunal pour
adolescents doit :
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Cas de
manquement
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(2) À la suite de l'accomplissement des
formalités prévues au paragraphe (1), le juge
du tribunal pour adolescents dispose, après
avoir donné aux parties l'occasion de se faire
entendre, d'un pouvoir discrétionnaire pour
accueillir ou rejeter la demande et rendre, à
propos de la confiscation du montant de
l'engagement, l'ordonnance qu'il estime
appropriée.
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Ordonnance
de
confiscation
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(3) Lorsque le juge du tribunal pour
adolescents ordonne, en vertu du paragraphe
(2), la confiscation du montant de
l'engagement, le cautionné et ses cautions
deviennent débiteurs, par jugement, de la
Couronne, chacun pour la somme que le juge
lui ordonne de payer.
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Débiteurs de
la Couronne
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(4) L'ordonnance rendue en vertu du
paragraphe (2) peut être déposée auprès du
greffier de la cour supérieure ou, dans la
province de Québec, du protonotaire; le
greffier ou le protonotaire doit délivrer un bref
de saisie-exécution selon la formule 34 du
Code criminel et le remettre au shérif des
circonscriptions territoriales où le cautionné
ou ses cautions résident, exploitent un
commerce ou ont des biens.
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Saisie-exécuti
on
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(5) Le bref de saisie-exécution n'est pas
délivré lorsque la personne contre laquelle est
rendue une ordonnance de confiscation
d'engagement a fait un dépôt; toutefois, le
dépositaire doit en transférer le montant à la
personne légalement habilitée à le recevoir.
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Cas où un
dépôt a été
fait
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(6) Les paragraphes 770(2) (transmission
de l'engagement) et (4) (transmission du
dépôt) du Code criminel ne s'appliquent pas
aux procédures faites en vertu de la présente
loi.
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Non-applicab
ilité des par.
770(2) et (4)
du Code
criminel
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(7) Les articles 772 (recouvrement en vertu
du bref) et 773 (incarcération en cas de
non-satisfaction du bref) du Code criminel
s'appliquent aux brefs de saisie-exécution
délivrés en application du présent article,
comme s'ils avaient été délivrés en
application de l'article 771 (procédure en cas
de manquement) de cette loi.
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Applicabilité
des art. 772 et
773 du Code
criminel
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Infractions et peines |
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136. (1) Commet soit un acte criminel
passible d'un emprisonnement maximal de
deux ans, soit une infraction punissable sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire toute personne qui :
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Incitation
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(2) La compétence d'un juge de la cour
provinciale pour juger tout adulte accusé d'un
acte criminel dans le cadre du présent article
est absolue et ne dépend nullement du
consentement de celui-ci.
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Compétence
absolue du
juge de la
cour
provinciale
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137. Toute personne à qui a été imposée une
peine spécifique en application des alinéas
42(2)c) à m) ou s) ou à qui a été imposée une
suramende en vertu du paragraphe 53(2) de la
présente loi, ou qui a fait l'objet d'une
décision en application des alinéas 20(1)a.1)
à g), j) ou l) de la Loi sur les jeunes
contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées
du Canada (1985), et qui omet ou refuse de se
conformer à la peine ou à la décision ou
d'acquitter la suramende commet une
infraction punissable sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire.
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Défaut de se
conformer à
une peine ou
décision
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138. (1) Quiconque contrevient aux
paragraphes 110(1) (publication
interdite - identité du contrevenant), 111(1)
(publication interdite - identité de la victime
et des témoins), 118(1) (accès aux dossiers
interdit sauf autorisation) ou 128(3)
(destruction des dossiers de la G.R.C.) ou à
l'article 129 (communication ultérieure
interdite) de la présente loi ou aux paragraphes
38(1) (publication interdite), (1.12)
(communication ultérieure interdite), (1.14)
(communication par les écoles interdite) ou
(1.15) (renseignements conservés à part),
45(2) (destruction des dossiers) ou 46(1)
(communication interdite) de la Loi sur les
jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois
révisées du Canada (1985), commet :
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Publication
de
renseignemen
ts
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(2) La compétence d'un juge de la cour
provinciale pour juger tout adulte accusé
d'une infraction au titre de l'alinéa (1)a) est
absolue et ne dépend nullement du
consentement de celui-ci.
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Compétence
absolue du
juge de la
cour
provinciale
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139. (1) Quiconque omet sciemment de se
conformer à l'article 30 (lieu désigné pour la
détention provisoire) ou à l'engagement pris
au titre du paragraphe 31(3) (conditions de
placement) commet soit un acte criminel
passible d'une peine d'emprisonnement
maximale de deux ans, soit une infraction
punissable sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire.
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Engagement
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(2) Quiconque omet sciemment de se
conformer à l'article 7 (lieu désigné pour la
détention provisoire) de la Loi sur les jeunes
contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées
du Canada (1985), ou à l'engagement pris au
titre du paragraphe 7.1(2) (conditions de
placement) de cette loi commet une infraction
punissable sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire.
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Engagement
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(3) Quiconque, en violation du paragraphe
82(3) (demande d'emploi), utilise un
formulaire ou autorise l'utilisation d'un
formulaire commet une infraction punissable
sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire.
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Utilisation de
formulaires
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Application du Code criminel |
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140. Dans la mesure où elles ne sont pas
incompatibles avec la présente loi ou écartées
par celle-ci, les dispositions du Code criminel
s'appliquent, avec les adaptations nécessaires,
aux infractions imputées aux adolescents.
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Application
du Code
criminel
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141. (1) Dans la mesure où ils ne sont pas
incompatibles avec la présente loi ou écartés
par celle-ci, l'article 16 (défense de troubles
mentaux) et la partie XX.1 (troubles
mentaux) - à l'exclusion des articles 672.65
(durée maximale) et 672.66 (modalités
d'audition de la demande) - du Code
criminel s'appliquent, avec les adaptations
nécessaires, aux infractions imputées aux
adolescents.
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Application
de la partie
XX.1 du
Code
criminel
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(2) Pour l'application du paragraphe (1), la
mention dans la partie XX.1 (troubles
mentaux) du Code criminel :
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Avis aux
parents et à
l'avocat
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(3) Sous réserve du paragraphe (4), le fait de
ne pas envoyer l'avis mentionné à l'alinéa
(2)b) au père ou à la mère de l'adolescent ne
porte pas atteinte à la validité des procédures
intentées sous le régime de la présente loi.
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Validité des
procédures
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(4) Le fait de ne pas envoyer l'avis
mentionné à l'alinéa (2)b) au père ou à la mère
de l'adolescent annule les procédures
subséquentes intentées à l'égard de
l'adolescent sous le régime de la présente loi,
sauf dans les cas suivants :
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Exception
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(5) Le tribunal pour adolescents ne peut
rendre d'ordonnance en vertu de l'article
672.11 (évaluation de l'état mental) du Code
criminel à l'égard d'un adolescent dans le cas
mentionné à l'alinéa e) de cet article.
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Renvoi
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(6) Avant de prononcer ou de réviser une
décision à l'égard d'un adolescent en vertu de
la partie XX.1 (troubles mentaux) du Code
criminel, le tribunal pour adolescents ou la
commission d'examen doit prendre en
considération l'âge et les besoins spéciaux de
l'adolescent ainsi que les observations que
présente le père ou la mère de l'adolescent.
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Observations
du père ou de
la mère
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(7) Sous réserve du paragraphe (9) et pour
l'application du paragraphe 672.64(3) (durée
maximale) du Code criminel à l'égard d'une
infraction reprochée à un adolescent, la durée
maximale visée à ce paragraphe s'entend de la
période maximale pendant laquelle
l'adolescent pourrait être assujetti à une peine
spécifique pour cette infraction s'il était
déclaré coupable.
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Durée
maximale des
peines
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(8) Lorsque l'adolescent est accusé d'une
infraction désignée ou que le procureur
général a donné l'avis prévu au paragraphe
64(2) (avis - demande d'assujettissement à
la peine applicable aux adultes) et qu'un
verdict d'inaptitude à subir son procès est
rendu à l'égard de l'adolescent, le procureur
général peut demander au tribunal
d'augmenter la durée maximale de détention
applicable à l'adolescent.
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Exception :
assujettissem
ent à la peine
applicable
aux adultes
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(9) Le tribunal pour adolescents, après avoir
accordé au procureur général, à l'avocat et aux
père ou mère de l'adolescent visé par le
paragraphe (8) la possibilité de se faire
entendre, prend en compte les éléments
suivants :
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Pouvoir du
tribunal pour
adolescents
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