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S'il est convaincu que l'ordonnance visée aux
paragraphes 64(5) (non-opposition par
l'adolescent à l'assujettissement à la peine
applicable aux adultes) ou 70(2)
(non-opposition par l'adolescent à
l'assujettissement à la peine applicable aux
adultes) ou à l'alinéa 72(1)b) (imposition de la
peine applicable aux adultes) aurait
vraisemblablement été rendue si l'accusé
avait été déclaré apte à subir son procès, le
tribunal pour adolescents doit augmenter la
durée maximale de détention qui s'applique à
l'adolescent jusqu'à la période maximale
équivalente qui s'appliquerait à un adulte pour
la même infraction.
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(10) Pour l'application du paragraphe
672.33(1) (aptitude à subir son procès) du
Code criminel aux procédures intentées sous
le régime de la présente loi à l'égard d'une
infraction imputée à un adolescent, la mention
de deux ans dans ce paragraphe vaut mention
de un an.
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Preuve prima
facie
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(11) Un renvoi dans la partie XX.1 (troubles
mentaux) du Code criminel à un hôpital dans
une province s'entend d'un renvoi à un hôpital
désigné par le ministre de la Santé de la
province en vue de la garde, du traitement et
de l'évaluation des adolescents.
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Désignation
d'hôpitaux
pour les
adolescents
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(12) Pour l'application du présent article,
« commission d'examen » s'entend au sens de
l'article 672.1 du Code criminel.
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Définition de
« commission
d'examen »
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142. (1) Sous réserve des autres dispositions
du présent article et dans la mesure où elles
sont compatibles avec la présente loi, les
dispositions de la partie XXVII (déclaration
de culpabilité par procédure sommaire) du
Code criminel et les autres dispositions de
cette loi applicables en matière d'infraction
punissable sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire et qui concernent les
poursuites en première instance s'appliquent
aux poursuites intentées dans le cadre de la
présente loi et relatives :
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Application
de la partie
XXVII et des
dispositions
en matière de
déclaration
de culpabilité
par procédure
sommaire du
Code
criminel
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(2) Il est entendu que, malgré le paragraphe
(1) ou les autres dispositions de la présente loi,
l'acte criminel commis par un adolescent est
considéré comme tel pour l'application de la
présente loi ou de toute autre loi.
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Actes
criminels
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(3) L'article 650 du Code criminel
s'applique aux poursuites intentées en vertu
de la présente loi, qu'il s'agisse d'un acte
criminel ou d'une infraction punissable sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire.
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Présence de
l'accusé
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(4) Dans les poursuites intentées dans le
cadre de la présente loi, le paragraphe 786(2)
du Code criminel ne s'applique pas aux actes
criminels.
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Prescriptions
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(5) L'article 809 du Code criminel ne
s'applique pas aux poursuites intentées dans le
cadre de la présente loi.
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Frais
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Procédure |
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143. La même dénonciation ou le même
acte d'accusation peut viser des actes
criminels et des infractions punissables sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire; les uns et les autres peuvent être
jugés conjointement dans le cadre de la
présente loi.
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Chefs de
dénonciation
ou
d'accusation
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144. (1) L'assignation enjoignant à un
témoin de comparaître devant le tribunal pour
adolescents peut émaner d'un juge du tribunal
pour adolescents, même si le témoin ne se
trouve pas dans la province où siège ce
tribunal.
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Assignation
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(2) L'assignation émanant du tribunal pour
adolescents et destinée à un témoin qui ne se
trouve pas dans la province où siège le tribunal
est signifiée à personne au destinataire.
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Signification
à personne
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145. Le mandat émanant du tribunal pour
adolescents peut être exécuté sur toute
l'étendue du territoire canadien.
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Mandat
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Preuve |
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146. (1) Sous réserve des autres dispositions
du présent article, les règles de droit
concernant l'admissibilité des déclarations
faites par des personnes inculpées
s'appliquent aux adolescents.
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Régime de la
preuve
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(2) La déclaration orale ou écrite faite par
l'adolescent de moins de dix-huit ans à un
agent de la paix, ou à toute autre personne en
autorité d'après la loi, au moment de son
arrestation ou de sa détention ou dans des
circonstances où l'agent ou la personne a des
motifs raisonnables de croire que l'adolescent
a commis une infraction n'est pas admissible
en preuve contre l'adolescent, sauf si les
conditions suivantes sont remplies :
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Cas où les
déclarations
sont
admissibles
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(3) Les conditions prévues aux alinéas (2)b)
à d) ne s'appliquent pas aux déclarations
orales spontanées faites par l'adolescent à un
agent de la paix ou à une autre personne en
autorité avant que l'agent ou cette personne
n'ait eu la possibilité de se conformer aux
dispositions de ces alinéas.
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Exceptions
relatives à
certaines
déclarations
orales
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(4) L'adolescent peut renoncer aux droits
prévus aux alinéas (2)c) ou d); la renonciation
doit soit être enregistrée sur bande audio ou
vidéo, soit être faite par écrit et comporter une
déclaration signée par l'adolescent attestant
qu'il a été informé des droits auxquels il
renonce.
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Renonciation
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(5) Même si la renonciation aux droits
prévus aux alinéas (2)c) ou d) n'a pas été faite
en conformité avec le paragraphe (4) en raison
d'irrégularités techniques, le tribunal pour
adolescents peut conclure à la validité de la
déclaration visée au paragraphe (2) s'il estime
que l'adolescent a été informé de ces droits et
qu'il y a renoncé volontairement.
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Admissibilité
de la
renonciation
|
(6) Le juge du tribunal pour adolescents
peut admettre en preuve une déclaration faite
par l'adolescent poursuivi - même dans le
cas où l'observation des conditions visées aux
alinéas (2)b) à d) est entachée d'irrégularités
techniques -, s'il est convaincu que cela
n'aura pas pour effet de déconsidérer le
principe selon lequel les adolescents ont droit
à la prise de mesures procédurales
supplémentaires pour leur assurer un
traitement équitable et la protection de leurs
droits.
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Admissibilité
de la
déclaration
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(7) Dans les poursuites intentées sous le
régime de la présente loi, le juge du tribunal
pour adolescents peut déclarer inadmissible
une déclaration faite par l'adolescent
poursuivi, si celui-ci l'a convaincu que la
déclaration lui a été extorquée par contrainte
exercée par une personne qui n'est pas en
autorité selon la loi.
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Déclarations
faites sous la
contrainte
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(8) Il peut également déclarer admissible
toute déclaration ou renonciation de
l'adolescent si, au moment où elle faite, les
conditions suivantes sont remplies :
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Déclaration
relative à
l'âge
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(9) Pour l'application du présent article,
l'adulte consulté en application de l'alinéa
(2)c) est réputé, sauf preuve contraire, ne pas
être une personne en autorité.
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Exclusion
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147. (1) Sous réserve du paragraphe (2),
lorsque l'évaluation d'un adolescent est
ordonnée en vertu du paragraphe 34(1)
(évaluation médicale ou psychologique), ni
les déclarations faites par l'adolescent à la
personne désignée dans l'ordonnance ou
responsable de l'examen - ou à un préposé
de cette personne - pendant et dans le cadre
de cet examen ni les mentions de ces
déclarations ne sont admissibles en preuve,
sans le consentement de l'adolescent, dans
toute procédure devant un tribunal, une cour,
un organisme ou une personne qui a
compétence pour exiger des éléments de
preuve.
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Inadmissibilit
é des
déclarations
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(2) Une déclaration visée au paragraphe (1)
est admissible pour :
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Exceptions
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148. (1) Dans les poursuites intentées sous
le régime de la présente loi, le témoignage du
père ou de la mère de l'adolescent sur l'âge de
celui-ci est admissible en preuve pour
déterminer l'âge en question.
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Témoignage
du père ou de
la mère
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(2) Dans les poursuites intentées sous le
régime de la présente loi :
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Preuve de
l'âge par
certificat ou
mention
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(3) Le tribunal pour adolescents peut, soit à
défaut des documents mentionnés au
paragraphe (2), soit en vue de les corroborer,
accepter et prendre en considération tous
autres renseignements relatifs à l'âge qu'il
estime dignes de foi.
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Autres
éléments de
preuve
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(4) Dans les poursuites intentées sous le
régime de la présente loi, le tribunal pour
adolescents peut déterminer l'âge d'une
personne par déduction à partir de son
apparence physique ou des déclarations
qu'elle a faites au cours de son interrogatoire
ou de son contre-interrogatoire.
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Déterminatio
n de l'âge par
déduction
|
149. (1) Toute partie à des poursuites
intentées sous le régime de la présente loi peut
admettre tous faits ou autres éléments
pertinents en l'espèce pour qu'il n'y ait pas
lieu d'en faire la preuve, y compris les faits ou
éléments dont l'admissibilité dépend d'une
décision portant sur un point de droit ou un
point mixte de droit et de fait.
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Admissions
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(2) Le présent article n'a pas pour effet
d'interdire à une partie aux poursuites de
produire des preuves sur des faits ou autres
éléments admis par une autre partie.
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Possibilité
pour l'autre
partie de
produire des
preuves
|
150. Toute preuve pertinente se rapportant
à des procédures intentées sous le régime de la
présente loi qui ne serait pas admissible en
l'absence du présent article peut, avec
l'accord des parties aux poursuites et si
l'adolescent en cause est représenté par
avocat, y être admise.
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Preuve
pertinente
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151. Dans les poursuites intentées dans le
cadre de la présente loi, la déposition d'un
enfant ou d'un adolescent ne peut être
recueillie qu'après que le juge du tribunal pour
adolescents ou le juge de paix a informé le
témoin de son devoir de dire la vérité et des
conséquences de tout manquement à ce
devoir; le présent paragraphe s'applique :
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Déposition
d'un enfant
ou d'un
adolescent
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152. (1) Pour l'application de la présente
loi, la signification d'un document peut être
prouvée par témoignage oral fait sous
serment, par affidavit ou par déclaration
solennelle de la personne qui affirme avoir
elle-même signifié le document ou l'avoir
envoyé par service de messagerie.
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Preuve de
signification
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(2) Lorsque la preuve de signification d'un
document est faite par affidavit ou par
déclaration solennelle, il n'est pas nécessaire
de prouver l'authenticité de la signature ni la
qualité du déclarant ou de la personne qui
reçoit la déclaration si cette qualité y figure.
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Preuve de la
signature et
de l'identité
du signataire
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153. Il n'est pas nécessaire, pour la validité
des dénonciations, actes d'accusation,
sommations, mandats, procès-verbaux,
peines, condamnations, ordonnances ou
autres actes de procédure ou documents
utilisés dans les poursuites intentées sous le
régime de la présente loi, qu'un sceau y soit
apposé.
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Sceau
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