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(5) Le tribunal pour adolescents peut rendre
une ordonnance différée de placement sous
garde et de surveillance en application de
l'alinéa (2)p) lorsque :
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Ordonnance
différée de
placement
sous garde et
de
surveillance
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(6) Les articles 106 à 109 (suspension de la
liberté sous condition) s'appliquent à la
violation d'une condition d'une ordonnance
rendue en vertu de l'alinéa (2)p) comme s'il
s'agissait de la violation d'une condition
d'une ordonnance rendue en vertu du
paragraphe 105(1), la liberté au titre de
l'ordonnance différée de placement et de
surveillance étant assimilée à la liberté sous
condition.
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Application
des articles
106 à 109
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(7) Le tribunal pour adolescents ne peut
rendre l'ordonnance visée à l'alinéa (2)r) que
si les conditions suivantes sont réunies :
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Programme
intensif de
réadaptation
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(8) Le présent article n'a pas pour effet de
porter atteinte aux droits de l'adolescent en
matière de consentement à la prestation de
soins de santé physique ou mentale.
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Maintien des
droits
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(9) Le tribunal pour adolescents peut, à la
demande du procureur général, après avoir
donné aux parties l'occasion de présenter des
observations, décider que l'infraction dont
l'adolescent a été déclaré coupable est une
infraction grave avec violence et faire
mention de ce fait sur la dénonciation ou l'acte
d'accusation.
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Décision du
tribunal
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(10) Pour l'application de l'article 37, la
décision rendue en vertu du paragraphe (9) fait
partie de la peine.
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Appel
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(11) L'adolescent ne peut faire l'objet, pour
la même infraction, à la fois de l'ordonnance
visée aux alinéas (2)k) à m) et de l'ordonnance
d'absolution sous conditions visée à l'alinéa
(2)c).
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Incompatibili
té
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(12) La peine spécifique, ou toute partie de
celle-ci, est exécutoire à compter de la date de
son prononcé ou de la date ultérieure fixée par
le tribunal.
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Application
de la peine
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(13) Sous réserve des paragraphes (15) et
(16), le tribunal pour adolescents peut
ordonner que soient purgées consécutivement
les peines qu'il impose à l'adolescent en
application des alinéas (2)n), o), q) ou r)
lorsque celui-ci, selon le cas :
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Peines
consécutives
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(14) En dehors des cas d'application des
alinéas (2)j), n), o), q) et r), aucune peine
spécifique imposée dans le cadre du présent
article ne peut rester en vigueur plus de deux
ans. Si le tribunal en impose une qui comporte
plusieurs sanctions pour la même infraction,
leur durée totale ne doit pas dépasser deux ans,
sauf si l'une des sanctions est elle-même une
sanction prévue à l'un de ces alinéas et excède
deux ans.
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Durée de la
peine
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(15) Sous réserve du paragraphe (16),
lorsque plusieurs peines spécifiques sont
imposées dans le cadre du présent article à
l'endroit d'un adolescent pour des infractions
différentes, leur durée totale continue ne doit
pas dépasser trois ans, sauf dans le cas où l'une
de ces infractions est le meurtre au premier
degré ou le meurtre au deuxième degré au sens
de l'article 231 du Code criminel, auquel cas
leur durée totale continue ne peut être
supérieure, dans le cas d'un meurtre au
premier degré, à dix ans et, dans le cas d'un
meurtre au deuxième degré, à sept ans.
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Durée totale
des peines
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(16) Les règles ci-après s'appliquent dans le
cas où une peine spécifique est imposée au
titre du présent article relativement à une
infraction commise par l'adolescent pendant
la durée d'application de peines spécifiques :
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Durée de
peines
prononcées à
des dates
différentes
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(17) Sous réserve des articles 89, 92 et 93
(dispositions relatives au placement en
établissement pour adultes) de la présente loi
et de l'article 743.5 (transfert de compétence)
du Code criminel, toute peine spécifique
prononcée à l'endroit d'un adolescent
continue à produire ses effets après qu'il a
atteint l'âge adulte.
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Durée
d'application
des peines
spécifiques
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43. Sous réserve du paragraphe 42(15)
(durée des peines spécifiques), l'adolescent
assujetti à une peine comportant le placement
sous garde imposée en application des alinéas
42(2)n), o), q) ou r) et à qui une peine
supplémentaire est imposée en application de
l'un de ces alinéas est, pour l'application du
Code criminel, de la Loi sur les prisons et les
maisons de correction, de la Loi sur le système
correctionnel et la mise en liberté sous
condition et de la présente loi, réputé n'avoir
été condamné qu'à une seule peine
commençant le jour du début de l'exécution
de la première et se terminant à l'expiration de
la dernière.
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|
Présomption
en cas de
peine
supplémen- taire
|
44. Sous réserve du paragraphe 42(15)
(durée des peines spécifiques) et de l'article
46 (peines visant des infractions antérieures),
dans le cas où une peine supplémentaire est
imposée en application des alinéas 42(2)n),
o), q) ou r) à un adolescent déjà assujetti à une
peine imposée en application de l'un de ces
alinéas et que la date d'expiration de la peine
déterminée conformément à l'article 43 est
postérieure à celle de la peine qu'il purgeait au
moment de l'imposition de la peine
supplémentaire, la période de garde
correspond, à compter de la date d'imposition
de la peine supplémentaire, à la somme des
périodes suivantes :
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Période de
garde en cas
de peine
spécifique
supplémen- taire
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45. (1) Dans le cas où l'adolescent a, au
moment où une peine supplémentaire lui est
imposée en application des alinéas 42(2)n),
o), q) ou r), commencé à purger sa peine au
sein de la collectivité sous surveillance en
application de l'alinéa 42(2)n) ou en liberté
sous condition en application des alinéas
42(2)o), q) ou r) et que, par application de
l'article 44, la date d'expiration de la période
de garde est postérieure à la date d'imposition
de la peine supplémentaire, la mise sous
surveillance au sein de la collectivité ou la
mise en liberté sous condition devient
ineffective et l'adolescent doit être placé sous
garde en application des alinéas 102(1)b) ou
106b) jusqu'à la fin de la période de garde
ainsi prolongée.
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Période de
garde
prolongée en
raison d'une
peine
supplémen- taire
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(2) Dans le cas où l'adolescent a, au
moment où une peine supplémentaire lui est
imposée en application des alinéas 42(2)n),
o), q) ou r), commencé à purger sa peine au
sein de la collectivité sous surveillance en
application de l'alinéa 42(2)n) ou en liberté
sous condition en application des alinéas
42(2)o), q) ou r) et que la peine
supplémentaire ne modifie pas la date
d'expiration de la peine qu'il purge au
moment de l'imposition de la peine
supplémentaire, il peut être placé dans un lieu
de garde que le directeur provincial estime
indiqué. Ce dernier réexamine le cas et, dans
les quarante-huit heures qui suivent la mise
sous garde de l'adolescent, ordonne soit le
renvoi de l'affaire devant le tribunal pour
adolescents pour examen au titre des articles
103 ou 109, soit la libération de l'adolescent
afin qu'il puisse continuer de purger sa peine
au sein de la collectivité.
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Période de
garde non
prolongée en
raison d'une
peine
supplémen- taire
|
(3) L'adolescent qui a, au moment où une
peine supplémentaire lui est imposée en
application des alinéas 42(2)n), o), q) ou r),
commencé à purger sa peine au sein de la
collectivité en liberté sous condition en
application de l'alinéa 94(19)b) ou du
paragraphe 96(5), doit être placé dans un lieu
de garde que le directeur provincial estime
indiqué. Ce dernier réexamine le cas et, dans
les quarante-huit heures qui suivent la mise
sous garde de l'adolescent, ordonne soit le
renvoi de l'affaire devant le tribunal pour
adolescents pour examen au titre des articles
103 ou 109, soit la libération de l'adolescent
afin qu'il puisse continuer de purger sa peine
au sein de la collectivité.
|
|
Peine
imposée
pendant la
libération
sous
condition
|
46. Dans le cas où une peine supplémentaire
est imposée en application des alinéas
42(2)n), o), q) ou r) à un adolescent déjà
assujetti à une peine imposée en vertu de l'un
de ces alinéas, relativement à une infraction
commise avant le début de l'exécution de la
première peine imposée, la durée totale des
périodes de garde à purger ne doit pas dépasser
six ans à compter du premier jour de
l'exécution de la peine déterminée
conformément à l'article 43.
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|
Peines visant
des
infractions
commises
antérieure- ment
|
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47. (1) L'adolescent à qui est imposée la
peine prévue à l'alinéa 42(2)n) est, sous
réserve des paragraphes (2) et (3), réputé placé
sous garde de façon continue pour la période
de garde de la peine.
|
|
Garde
réputée
continue
|
(2) Dans le cas d'une peine d'au plus
quatre-vingt-dix jours, le tribunal pour
adolescents peut, s'il estime que cela est
compatible avec les principes et objectif
énoncés à l'article 38, ordonner le placement
sous garde discontinue de l'adolescent.
|
|
Placement
sous garde
discontinue
|
(3) Avant de rendre une ordonnance de
placement sous garde discontinue, le tribunal
pour adolescents demande au poursuivant de
lui remettre un rapport du directeur provincial
sur la disponibilité d'un lieu de garde indiqué.
Si le rapport conclut à la non-disponibilité
d'un tel lieu, le tribunal ne prononce pas
l'ordonnance.
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|
Disponibilité
d'un lieu de
garde
discontinue
|
48. Le tribunal pour adolescents qui
prononce une peine spécifique en consigne les
motifs au dossier de l'instance et, sur
demande, fournit ou fait fournir une copie des
motifs et du prononcé de la peine à
l'adolescent, à son avocat, à ses père ou mère,
au directeur provincial, au poursuivant et, s'il
s'agit d'une peine comportant la garde
conformément aux alinéas 42(2)n), o), q) ou
r), à la commission d'examen.
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Motifs
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49. (1) Lorsqu'un adolescent est placé sous
garde, le tribunal pour adolescents délivre ou
fait délivrer un mandat de dépôt.
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Mandat de
dépôt
|
(2) L'adolescent placé sous garde peut,
pendant qu'il est transféré du lieu de garde au
tribunal ou qu'il est ramené du tribunal à ce
lieu, être placé sous la surveillance d'un agent
de la paix ou en un lieu de détention provisoire
visé au paragraphe 30(1) selon les directives
du directeur provincial.
|
|
Mise sous
garde
pendant le
transfère- ment
|
(3) Le paragraphe 30(3) (détention à l'écart
des adultes) s'applique, avec les adaptations
nécessaires, à la personne placée en un lieu de
détention provisoire en application du
paragraphe (2).
|
|
Application
du
paragraphe
30(3)
|
50. (1) Sous réserve de l'article 74
(application du Code criminel aux peines
applicables aux adultes), la partie XXIII
(détermination de la peine) du Code criminel
ne s'applique pas aux poursuites intentées
sous le régime de la présente loi; toutefois, les
articles 722 (déclaration de la victime), 722.1
(copie de la déclaration) et 722.2 (enquête par
le tribunal), le paragraphe 730(2) (maintien en
vigueur de la sommation) et les articles 748
(pardons et remises), 748.1 (remise par le
gouverneur en conseil) et 749 (prérogative
royale) de cette loi s'appliquent avec les
adaptations nécessaires.
|
|
Application
de la partie
XXIII du
Code
criminel
|
(2) L'article 787 (peine générale) du Code
criminel ne s'applique pas aux poursuites
intentées sous le régime de la présente loi.
|
|
Non-applica- tion de l'art. 787 du Code criminel
|
51. (1) Par dérogation à l'article 42 (peines
spécifiques), dans le cas où il déclare
l'adolescent coupable d'une infraction prévue
à l'un des alinéas 109(1)a) à d) du Code
criminel, le tribunal pour adolescents doit, en
plus de toute autre peine qu'il prononce en
vertu de l'article 42 (peines spécifiques),
rendre une ordonnance lui interdisant d'avoir
en sa possession des armes à feu, arbalètes,
armes prohibées, armes à autorisation
restreinte, dispositifs prohibés, munitions,
munitions prohibées et substances explosives
pour la période fixée en application du
paragraphe (2).
|
|
Ordonnance
d'interdiction
obligatoire
|
(2) La période d'interdiction commence à
la date de l'ordonnance et se termine au plus
tôt deux ans après la fin de la période de garde
de l'adolescent ou, s'il n'est pas placé sous
garde, après sa déclaration de culpabilité.
|
|
Durée de
l'ordonnance
d'interdiction
|
(3) Par dérogation à l'article 42 (peines
spécifiques), dans le cas où il déclare
l'adolescent coupable d'une infraction prévue
aux alinéas 110(1)a) ou b) du Code criminel,
le tribunal pour adolescents doit, s'il en arrive
à la conclusion qu'il est souhaitable pour la
sécurité de l'adolescent ou pour celle d'autrui
de le faire, en plus de toute peine qu'il
prononce en vertu de l'article 42 (peines
spécifiques), rendre une ordonnance lui
interdisant d'avoir en sa possession des armes
à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à
autorisation restreinte, dispositifs prohibés,
munitions, munitions prohibées et substances
explosives, ou l'un ou plusieurs de ces objets.
|
|
Ordonnance
d'interdiction
discrétion- naire
|
(4) Le cas échéant, la période
d'interdiction - commençant
sur-le-champ - expire au plus tard deux ans
après la fin de la période de garde de
l'adolescent ou, s'il n'est pas placé sous garde
ni susceptible de l'être, après sa déclaration de
culpabilité.
|
|
Durée de
l'ordonnance
|
(5) Lorsqu'il rend une ordonnance en vertu
du présent article, le tribunal pour adolescents
est tenu de donner ses motifs, qui sont
consignés au dossier de l'instance. Il doit aussi
fournir ou faire fournir une copie de
l'ordonnance et sur demande, une
transcription ou copie des motifs à
l'adolescent qui en fait l'objet, à son avocat,
à ses père ou mère et au directeur provincial.
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|
Motifs de
l'ordonnance
d'interdiction
|
(6) S'il ne rend pas l'ordonnance prévue au
paragraphe (3) ou s'il en rend une dont
l'interdiction ne vise pas tous les objets visés
à ce paragraphe, le tribunal pour adolescents
est tenu de donner ses motifs, qui sont
consignés au dossier de l'instance.
|
|
Motifs
|
(7) Les articles 113 à 117 (ordonnances
d'interdiction relatives aux armes à feu) du
Code criminel s'appliquent à l'ordonnance
rendue en application du présent article.
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|
Application
du Code
criminel
|
(8) Le tribunal pour adolescents peut, avant
de rendre une ordonnance visée à l'article 113
(levée de l'interdiction relative aux armes à
feu) du Code criminel à l'égard de
l'adolescent, demander au directeur
provincial de faire établir et de lui présenter un
rapport à son sujet.
|
|
Rapport
|
52. (1) Le tribunal pour adolescents peut,
sur demande, procéder à l'examen de
l'ordonnance rendue en application de
l'article 51 après l'expiration de la période
prévue au paragraphe 119(2) (période d'accès
aux dossiers) qui s'applique au dossier relatif
à l'infraction à l'origine de l'ordonnance.
|
|
Examen des
ordonnances
rendues en
application
de l'article 50
|
(2) Il procède à l'examen en tenant compte :
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Critères
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(3) Lorsqu'il effectue dans le cadre du
présent article l'examen d'une ordonnance, le
tribunal peut, après avoir donné l'occasion de
se faire entendre à l'adolescent, à ses père ou
mère, au procureur général et au directeur
provincial, prendre l'une des mesures
suivantes :
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Décision
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(4) L'ordonnance modifiée en vertu de
l'alinéa (3)c) ne peut être plus sévère que celle
ayant fait l'objet de l'examen.
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Interdiction
d'une
nouvelle
ordonnance
plus sévère
|
(5) Les paragraphes 59(3) à (5) s'appliquent
à l'examen prévu au présent article, avec les
adaptations nécessaires.
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Application
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53. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil
d'une province peut ordonner que, dans le cas
où le tribunal pour adolescents impose une
amende dans la province en vertu de l'alinéa
42(2)d), un pourcentage de celle-ci fixé par lui
soit affecté à l'aide aux victimes d'actes
criminels en conformité avec ses instructions.
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Affectation
partielle de
l'amende
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(2) Dans le cas où le lieutenant-gouverneur
en conseil n'a rien prescrit au titre du
paragraphe (1), le tribunal pour adolescents
peut ordonner que l'adolescent à qui il impose
une amende en vertu de l'alinéa 42(2)d) verse,
en plus de toute autre sanction qui lui est
imposée, une suramende compensatoire d'au
plus quinze pour cent de l'amende. La
suramende compensatoire est affectée à l'aide
aux victimes d'actes criminels en conformité
avec les instructions du lieutenant-gouverneur
en conseil de la province où elle est imposée.
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Suramende
compensa- toire
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