54. (1) Le tribunal pour adolescents,
lorsqu'il impose une amende en vertu de
l'alinéa 42(2)d) ou rend une ordonnance visée
aux alinéas 42(2)e) ou g), doit tenir compte
des ressources pécuniaires, actuelles ou
futures, de l'adolescent.
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Amende ou
autre peine
pécuniaire
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(2) L'adolescent à qui une amende - y
compris le pourcentage de celle-ci fixé en
vertu du paragraphe 53(1) - est imposée en
vertu de l'alinéa 42(2)d) ou à qui une
suramende compensatoire est imposée en
vertu du paragraphe 53(2) peut s'en acquitter,
en totalité ou en partie, en accumulant des
crédits pour le travail effectué dans le cadre
d'un programme établi à cette fin :
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Programme
de crédits
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(3) Le programme visé au paragraphe (2)
doit fixer le taux auquel les crédits sont
accumulés et peut prévoir la façon dont les
sommes gagnées sont affectées au paiement
de l'amende ou de la suramende ainsi que
toute autre mesure nécessaire ou accessoire à
la réalisation du programme.
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Taux,
imputation,
etc.
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(4) Lorsqu'il examine s'il y a lieu de rendre
une ordonnance dans le cadre des alinéas
42(2)e) à h), le tribunal pour adolescents peut
tenir compte des observations qui lui ont été
présentées par la personne à indemniser
éventuellement ou celle à qui une somme est
éventuellement à verser ou une restitution à
faire.
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Observations
concernant
les
ordonnances
rendues dans
le cadre des
al. 42(2)e) à
h)
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(5) Le tribunal pour adolescents fait donner
avis des dispositions de l'ordonnance qu'il
rend dans le cadre des alinéas 42(2)e) à h) à la
personne à indemniser ou à celle à qui une
somme est à verser ou une restitution à faire.
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Avis des
ordonnances
rendues dans
le cadre des
al. 42(2)e) à
h)
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(6) Le tribunal pour adolescents ne peut
ordonner la mesure visée à l'alinéa 42(2)h)
que s'il a obtenu le consentement de la
personne à indemniser.
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Consente- ment de la personne à indemniser
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(7) Le tribunal pour adolescents ne peut
rendre une ordonnance en vertu des alinéas
42(2)h), i) ou m) que s'il est convaincu que :
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Ordonnances
visées aux
alinéas
42(2)h), i) et
m)
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(8) L'ordonnance rendue dans le cadre des
alinéas 42(2)h) ou i) ne peut imposer des
services que dans la mesure où ils sont
réalisables en deux cent quarante heures et
dans les douze mois qui suivent la date de
l'ordonnance.
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Durée de
validité de
l'ordonnance
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(9) Le tribunal pour adolescents ne peut
ordonner la mesure visée à l'alinéa 42(2)i) à
moins, selon le cas :
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Ordonnance
de travail
bénévole
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(10) Le tribunal pour adolescents peut,
relativement à une peine spécifique
prononcée en application des alinéas 42(2)d)
à i) concernant l'adolescent, sur demande
faite par l'adolescent ou en son nom,
prolonger le délai pour purger cette peine,
sous réserve des règlements pris en
application de l'alinéa 155b) et des règles
établies en application du paragraphe 17(1).
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Prolongation
du délai pour
purger une
peine
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55. (1) Le tribunal pour adolescents assortit
l'ordonnance rendue en vertu des alinéas
42(2)k) ou l) des conditions suivantes,
intimant à l'adolescent :
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Conditions
obligatoires
des
ordonnances
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(2) Le tribunal pour adolescents peut
assortir l'ordonnance rendue en vertu des
alinéas 42(2)k) ou l) de l'une ou plusieurs des
conditions suivantes, intimant à l'adolescent :
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Conditions
facultatives
des
ordonnances
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56. (1) Le tribunal pour adolescents qui
rend l'ordonnance visée aux alinéas 42(2)k)
ou l) :
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Communica- tion de l'ordonnance à l'adolescent et au père ou à la mère
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(2) Le tribunal pour adolescents qui rend
l'ordonnance visée aux alinéas 42(2)k) ou l)
peut en faire donner une copie au père ou à la
mère de l'adolescent qui n'a pas suivi les
procédures menées contre celui-ci, mais qui,
de l'avis du tribunal, s'intéresse activement à
ces procédures.
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Copie de
l'ordonnance
au père ou à
la mère
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(3) Après lecture et explication de
l'ordonnance effectuées conformément au
paragraphe (1), l'adolescent appose sa
signature sur l'ordonnance, attestant qu'il en
a reçu copie et que la teneur lui en a été
expliquée.
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Assentiment
de
l'adolescent
|
(4) Le fait que l'adolescent n'appose pas sa
signature sur l'ordonnance ou que son père ou
sa mère n'en reçoive pas copie ne porte
aucunement atteinte à la validité de
l'ordonnance.
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Validité de
l'ordonnance
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(5) L'ordonnance visée aux alinéas 42(2)k)
ou l) devient exécutoire, selon le cas, à
compter de :
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Prise d'effet
de
l'ordonnance
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(6) Dans le cas où l'adolescent assujetti à
une ordonnance visée aux alinéas 42(2)k) ou
l) se voit imposer une peine comportant le
placement sous garde à exécuter de façon
continue et la surveillance et que le tribunal
diffère le placement sous garde au titre du
paragraphe 42(12), l'ordonnance rendue en
vertu des alinéas 42(2)k) ou l) peut être
exécutée en deux temps, le premier
commençant à la date de l'ordonnance et se
terminant à la prise d'effet du placement et le
second commençant à la date d'expiration de
la période de surveillance.
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Exécution de
l'ordonnance
en cas de
placement
sous garde
différé
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(7) L'avis de comparaître devant le tribunal
pour adolescents conformément à l'alinéa
55(1)b) peut être donné oralement ou par écrit
à l'adolescent.
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Avis de
comparaître
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(8) Si l'adolescent à qui a été donné par écrit
un avis de comparaître ne comparaît pas aux
date, heure et lieu indiqués dans l'avis, et s'il
est prouvé qu'il a reçu signification de l'avis,
le tribunal pour adolescents peut délivrer un
mandat pour l'obliger à comparaître.
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Mandat
d'arrestation
visant
l'adolescent
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57. (1) Dans le cas où une peine spécifique
est imposée à l'adolescent en application des
alinéas 42(2)d) à i) ou k), l) ou s) et que celui-ci
ou l'un de ses père ou mère avec qui il réside
est ou devient résident d'un district judiciaire
situé hors du ressort du tribunal qui a imposé
la peine - que ce soit ou non dans la même
province -, un juge du tribunal pour
adolescents du district judiciaire où la peine a
été imposée peut, sur demande du procureur
général ou sur demande de l'adolescent ou de
ses père ou mère, avec le consentement du
procureur général, transférer la peine et la
partie pertinente du dossier de l'instance au
tribunal pour adolescents du district judiciaire
de la résidence; toute autre procédure relative
à la cause relève dès lors de la compétence de
ce tribunal.
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|
Changement
de ressort
|
(2) Aucun transfert ne peut, sous le régime
du présent article, s'effectuer d'une province
à une autre avant l'expiration du délai d'appel
de la peine ou des conclusions sur lesquelles
elle est fondée ou avant la fin de toutes les
procédures découlant de l'appel.
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Transfert
d'une
province à
une autre et
appel
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(3) Lorsqu'une demande a été présentée
dans le cadre du paragraphe (1) en vue du
transfert de la peine imposée à l'adolescent à
une province où il a le statut d'adulte, le
tribunal pour adolescents peut, avec le
consentement du procureur général, transférer
la peine et le dossier de l'instance au tribunal
pour adolescents de la province en question.
Le tribunal pour adolescents auquel l'affaire
est transférée a pleine compétence en ce qui
concerne la peine, comme s'il l'avait
imposée, l'adolescent restant soumis à
l'application de la présente loi.
|
|
Transfert à
une province
où la
personne a le
statut
d'adulte
|
58. (1) La peine spécifique imposée en
application des alinéas 42(2)k) à r) dans une
province peut être purgée dans toute autre
province qui a conclu avec la première un
accord à cet effet.
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|
Accords
interprovin- ciaux
|
(2) Sous réserve du paragraphe (3), si la
peine imposée à un adolescent est purgée dans
le cadre du présent article, dans une province
autre que celle où la peine a été imposée, le
tribunal pour adolescents de la province où la
peine a été imposée conserve, pour
l'application de la présente loi, une
compétence exclusive à l'égard de
l'adolescent comme si la peine était purgée
dans cette dernière province; tout mandat ou
acte de procédure délivré à l'égard de
l'adolescent peut être exécuté ou signifié au
Canada, hors de la province où la peine a été
imposée, comme si l'exécution ou la
signification s'effectuait dans cette province.
|
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Maintien de
la
compétence
du tribunal
pour
adolescents
|
(3) Lorsque, aux termes d'une peine
imposée dans le cadre du présent article, un
adolescent est soumis à des mesures dans une
province autre que celle où la peine a été
imposée, le tribunal pour adolescents de la
province où la peine a été imposée peut, avec
le consentement écrit du procureur général de
cette dernière province et de l'adolescent,
renoncer à exercer sa compétence pour toute
procédure prévue à la présente loi en faveur
d'un tribunal pour adolescents siégeant dans
la province où la peine est purgée, auquel cas
le tribunal pour adolescents de la province où
celle-ci est purgée a pleine compétence en ce
qui concerne la peine, comme s'il l'avait
imposée.
|
|
Renonciation
à la
compétence
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59. (1) Après avoir imposé, relativement à
un adolescent, une peine spécifique autre que
celles visées aux alinéas 42(2)n), o), q) ou r),
le tribunal pour adolescents saisi d'une
demande par l'adolescent, ses père ou mère, le
procureur général ou le directeur provincial,
soit à n'importe quel moment après un délai de
six mois suivant l'imposition de la peine, soit
antérieurement avec la permission d'un juge
du tribunal pour adolescents, doit examiner la
peine s'il constate l'existence de l'un des
motifs d'examen visés au paragraphe (2).
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|
Examen de la
peine
spécifique ne
comportant
pas de
placement
sous garde
|
(2) L'examen d'une peine peut être effectué
en vertu du présent article pour les motifs
suivants :
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Motifs
d'examen
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(3) Le tribunal pour adolescents peut, avant
d'examiner en vertu du présent article une
peine imposée à un adolescent, exiger du
directeur provincial qu'il fasse préparer et lui
présente un rapport d'étape sur le
comportement de l'adolescent depuis le début
de l'exécution de la peine.
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Rapport
d'étape
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(4) Les paragraphes 94(10) à (12)
s'appliquent, avec les adaptations nécessaires,
au rapport d'étape.
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|
Dispositions
applicables
au rapport
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(5) Les paragraphes 94(7) et (14) à (18)
s'appliquent, avec les adaptations nécessaires,
aux examens effectués en vertu du présent
article; tout avis requis en vertu du paragraphe
94(14) doit aussi être donné au directeur
provincial.
|
|
Dispositions
applicables
aux examens
|
(6) Le tribunal pour adolescents peut, par
sommation ou mandat, obliger l'adolescent
visé à comparaître aux fins d'examen.
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Comparution
obligatoire de
l'adolescent
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(7) Lorsqu'il effectue dans le cadre du
présent article l'examen d'une peine imposée
à un adolescent, le tribunal pour adolescents
peut, après avoir donné l'occasion de se faire
entendre à l'adolescent, à ses père ou mère, au
procureur général et au directeur provincial,
prendre l'une des mesures suivantes :
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Décision du
tribunal après
l'examen
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(8) Sous réserve du paragraphe (9), en cas
d'examen dans le cadre du présent article
d'une peine imposée à un adolescent, aucune
peine imposée conformément au paragraphe
(7) ne saurait, sans l'accord de l'adolescent,
être plus sévère pour celui-ci que le reste des
obligations imposées par la peine examinée.
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Interdiction
d'une
nouvelle
peine plus
sévère
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(9) Le tribunal pour adolescents peut, s'il
est convaincu qu'il faut plus de temps à
l'adolescent pour purger une peine imposée en
application des alinéas 42(2)d) à i), prolonger,
dans le cadre du présent article, la durée
d'application de la peine, étant entendu qu'en
aucun cas la période de prolongation ne peut
dépasser un délai de douze mois à compter de
la date où la peine aurait autrement cessé de
s'appliquer.
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Exception
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60. La présente partie et la partie 5 (garde et
surveillance) s'appliquent, avec les
adaptations nécessaires, aux ordonnances
rendues dans le cadre de l'examen des peines
spécifiques effectué en application des
articles 59 et 94 à 96.
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Dispositions
applicables à
l'examen des
peines
spécifiques
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