(6) Avant d'imposer le placement sous
garde en application de l'article 42 (peines
spécifiques), le tribunal prend connaissance
du rapport prédécisionnel et des propositions
relatives à la peine à imposer faites par le
poursuivant et l'adolescent ou son avocat.
|
|
Examen du
rapport
prédécisionne
l
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(7) Il peut, avec le consentement du
poursuivant et de l'adolescent ou de son
avocat, ne pas demander le rapport
prédécisionnel s'il est convaincu de son
inutilité.
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|
Renonciation
au rapport
prédécisionne
l
|
(8) Il fixe la durée de la peine spécifique
comportant une période de garde en tenant
compte des principes et objectif énoncés à
l'article 38, mais sans tenir compte du fait que
la période de surveillance de la peine peut ne
pas être purgée sous garde et que la peine peut
faire l'objet de l'examen prévu à l'article 94.
|
|
Durée du
placement
sous garde
|
(9) Toute peine spécifique comportant une
période de garde doit donner les motifs pour
lesquels une peine spécifique ne comportant
pas de placement sous garde ne suffirait pas
pour atteindre l'objectif mentionné au
paragraphe 38(1), y compris, le cas échéant,
les motifs pour lesquels il s'agit d'un cas
exceptionnel visé à l'alinéa (1)d).
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Décision
motivée
|
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40. (1) Avant de prononcer une peine
concernant un adolescent déclaré coupable
d'une infraction, le tribunal pour adolescents :
|
|
Rapport
prédécisionne
l
|
a) doit, dans les cas où la présente loi
l'oblige à prendre connaissance d'un
rapport prédécisionnel avant de rendre une
ordonnance ou de prononcer une peine
concernant un adolescent, demander au
directeur provincial de faire établir et de lui
remettre un rapport prédécisionnel
concernant l'adolescent;
|
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|
b) peut, dans les autres cas, s'il l'estime
indiqué, demander l'établissement et la
remise de ce rapport.
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(2) Le rapport prédécisionnel est, sous
réserve du paragraphe (3), présenté par écrit et
comprend les éléments d'information
ci-après, dans la mesure où ils sont pertinents
compte tenu des principes et objectif de la
détermination de la peine énoncés à l'article
38 et des restrictions applicables au placement
sous garde visées à l'article 39 :
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Contenu du
rapport
|
a) le résultat d'une entrevue avec
l'adolescent et, autant que possible, celui
d'une entrevue avec ses père et mère et, s'il
y a lieu et autant que possible, celui d'une
entrevue avec des membres de sa famille
étendue;
|
|
|
b) s'il y a lieu et autant que possible, le
résultat d'une entrevue avec la victime;
|
|
|
c) le cas échéant, les recommandations
faites par un groupe consultatif mentionné
à l'article 41;
|
|
|
d) les renseignements pertinents
comportant notamment, s'il y a lieu, les
éléments suivants :
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|
|
(i) l'âge, le degré de maturité, le
caractère et le comportement de
l'adolescent et son désir de réparer les
dommages causés,
|
|
|
(ii) les projets de l'adolescent en vue de
modifier sa conduite, de participer à des
activités ou prendre des dispositions en
vue de s'amender,
|
|
|
(iii) sous réserve du paragraphe 119(2)
(période d'accès aux dossiers), les
antécédents de l'adolescent en ce qui
concerne les déclarations de culpabilité
pour actes de délinquance prévus par la
Loi sur les jeunes délinquants, chapitre
J-3 des Statuts revisés du Canada de
1970, pour infractions sous le régime de
la Loi sur les jeunes contrevenants,
chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada
(1985) ou pour infractions prévues par la
présente loi ou par toute autre loi fédérale
ou par leurs règlements, les services
rendus à l'adolescent notamment par la
collectivité à l'occasion de ces
déclarations de culpabilité, et les effets
produits sur l'adolescent par les peines
ou décisions prononcées à son égard et
par les services qui lui ont été rendus,
|
|
|
(iv) sous réserve du paragraphe 119(2)
(période d'accès aux dossiers), les
antécédents de l'adolescent en ce qui
concerne les mesures de rechange prises
sous le régime de la Loi des jeunes
contrevenants, chapitre Y-1 des Lois
révisées du Canada (1985) ou les
sanctions extrajudiciaires qui lui ont été
appliquées, et leurs effets sur lui,
|
|
|
(v) l'existence de services
communautaires et d'installations
adaptés aux adolescents, et le désir de
l'adolescent de profiter de ces services et
installations,
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|
|
(vi) les rapports entre l'adolescent et ses
père et mère, ainsi que le degré de
surveillance et d'influence qu'ils
peuvent exercer sur lui, et, s'il y a lieu et
autant que possible, les rapports entre
l'adolescent et les membres de sa famille
étendue ainsi que le degré de surveillance
et d'influence qu'ils peuvent exercer sur
lui,
|
|
|
(vii) l'assiduité et les résultats scolaires
de l'adolescent, ainsi que ses antécédents
professionnels;
|
|
|
e) tout renseignement susceptible d'aider le
tribunal pour adolescents à examiner les
mesures de rechange au placement sous
garde conformément au paragraphe 39(2);
|
|
|
f) tout autre renseignement que le directeur
provincial estime pertinent, y compris les
recommandations que ce dernier croit
opportun de faire.
|
|
|
(3) Dans les cas où le rapport prédécisionnel
ne peut, pour des raisons valables, être
présenté par écrit, le tribunal peut permettre
qu'il soit fait oralement.
|
|
Possibilité
d'un rapport
oral, avec
permission
|
(4) Le rapport prédécisionnel est versé au
dossier de l'instance pour laquelle il a été
demandé.
|
|
Inclusion du
rapport dans
le dossier
|
(5) Lorsqu'il est saisi d'un rapport
prédécisionnel écrit concernant un
adolescent, le tribunal pour adolescents :
|
|
Copies du
rapport
|
a) doit, sous réserve du paragraphe (7), en
faire remettre une copie :
|
|
|
|
|
|
(ii) au père ou à la mère qui suit les
procédures menées contre l'adolescent,
|
|
|
(iii) à l'avocat qui, le cas échéant,
représente l'adolescent,
|
|
|
|
|
|
b) peut en faire remettre une copie au père
ou à la mère qui n'a pas suivi les procédures
menées contre l'adolescent mais qui, de
l'avis du tribunal, s'y intéresse activement.
|
|
|
(6) Lorsque le rapport prédécisionnel
concernant un adolescent a été présenté au
tribunal pour adolescents conformément au
présent article, l'adolescent, son avocat ou
l'adulte qui l'assiste conformément au
paragraphe 25(7) ainsi que le poursuivant
doivent, sous réserve du paragraphe (7) et sur
demande au tribunal, avoir l'occasion de
contre-interroger l'auteur du rapport.
|
|
Contre-interr
ogatoire
|
(7) Le juge du tribunal pour adolescents
saisi d'un rapport prédécisionnel concernant
un adolescent peut, s'il estime que la
communication du rapport ou de certaines
parties du rapport au poursuivant, lorsqu'il
s'agit d'un poursuivant privé, porterait
préjudice à l'adolescent et n'est pas nécessaire
pour les besoins des poursuites exercées
contre celui-ci :
|
|
Cas où la
communicati
on du rapport
risquerait
d'avoir un
mauvais effet
sur
l'adolescent
|
a) ne pas communiquer le rapport ou
certaines parties du rapport au poursuivant,
s'il s'agit d'un rapport écrit;
|
|
|
b) faire sortir le poursuivant de la salle
d'audience durant la présentation au
tribunal du rapport ou de certaines parties
du rapport, s'il s'agit d'un rapport oral.
|
|
|
(8) Le tribunal pour adolescents saisi d'un
rapport prédécisionnel concernant un
adolescent :
|
|
Communica-
tion du
rapport à
d'autres
personnes
|
a) doit, sur demande, en faire fournir une
copie ou une transcription :
|
|
|
(i) à tout tribunal saisi de questions
concernant l'adolescent,
|
|
|
(ii) à tout délégué à la jeunesse auquel le
cas de l'adolescent a été confié;
|
|
|
b) peut, sur demande, en faire fournir une
copie ou une transcription intégrale ou
partielle à toute personne qui par ailleurs ne
serait pas fondée à la recevoir en vertu du
présent article, s'il estime que cette
personne a un intérêt légitime dans
l'instance.
|
|
|
(9) Le directeur provincial qui présente au
tribunal pour adolescents un rapport
prédécisionnel concernant un adolescent peut
communiquer l'intégralité ou une partie du
rapport à toute personne qui a la garde ou la
surveillance de l'adolescent ou à toute
personne qui participe directement aux soins
ou au traitement de celui-ci.
|
|
Communica-
tion faite par
le directeur
provincial
|
(10) Les déclarations faites par l'adolescent
au cours de l'établissement du rapport
prédécisionnel le concernant ne sont pas
admissibles en preuve contre un adolescent
dans des procédures civiles ou pénales, à
l'exception de celles visées aux articles 42
(peines spécifiques), 59 (examen de la peine
spécifique ne comportant pas de placement
sous garde), 71 (audition - peine applicable
aux adultes) et 94 à 96 (examen et autres
procédures relatifs au placement sous garde).
|
|
Déclarations
non
admissibles
|
|
|
|
41. Le tribunal pour adolescents peut
constituer ou faire constituer un groupe
consultatif en vertu de l'article 19 et lui
soumettre le cas d'un adolescent déclaré
coupable d'une infraction pour qu'il lui
présente des recommandations sur la peine
spécifique à imposer.
|
|
Groupe
consultatif
|
42. (1) Le tribunal pour adolescents tient
compte, avant d'imposer une peine
spécifique, des recommandations visées à
l'article 41 et du rapport prédécisionnel qu'il
aura exigés, des observations faites à
l'instance par les parties, leurs représentants
ou avocats et par les père et mère de
l'adolescent et de tous éléments d'information
pertinents qui lui ont été présentés.
|
|
Éléments à
prendre en
compte
|
(2) Sous réserve des autres dispositions de
la présente loi, dans le cas où il déclare un
adolescent coupable d'une infraction et lui
impose une peine spécifique, le tribunal lui
impose l'une des sanctions ci-après en la
combinant éventuellement avec une ou
plusieurs autres compatibles entre elles; dans
le cas où l'infraction est le meurtre au premier
ou le meurtre au deuxième degré au sens de
l'article 231 du Code criminel, le tribunal lui
impose la sanction visée à l'alinéa q) ou aux
sous-alinéas r)(ii) ou (iii) et, le cas échéant,
toute autre sanction prévue au présent article
qu'il estime indiquée :
|
|
Peine
spécifique
|
|
|
|
b) l'absolution inconditionnelle, décrétée
par ordonnance, s'il estime que cette
mesure est préférable pour l'adolescent et
non contraire à l'intérêt public;
|
|
|
c) l'absolution, décrétée par ordonnance,
aux conditions que le tribunal estime
indiquées et l'éventuelle obligation pour
l'adolescent de se présenter au directeur
provincial et de se soumettre à sa
surveillance;
|
|
|
d) l'imposition à l'adolescent d'une
amende maximale de 1 000 $ dont il fixe
éventuellement les dates et modalités de
paiement;
|
|
|
e) le versement par l'adolescent d'une
somme au profit d'une personne, aux dates
et selon les modalités éventuellement
fixées par le tribunal, à titre d'indemnité
soit pour perte de biens ou dommages
causés à ceux-ci, soit pour perte de revenu
ou de soutien, soit pour perte pécuniaire
antérieure au procès dans la province de
Québec - ou pour dommages spéciaux
ailleurs au Canada - afférents à des
lésions corporelles résultant de l'infraction
et dont le montant peut être aisément
déterminé, les autres dommages-intérêts
dans la province de Québec, et les
dommages-intérêts généraux dans les
autres provinces, étant exclus dans le cadre
de la peine;
|
|
|
f) la restitution soit à leur propriétaire soit à
leur possesseur légitime au moment de
l'infraction, dans le délai fixé par le
tribunal, des biens obtenus par suite de
l'infraction;
|
|
|
g) en cas de vente à un acquéreur de bonne
foi des biens obtenus par suite de
l'infraction, le remboursement par
l'adolescent à l'acquéreur, aux dates et
selon les modalités fixées par le tribunal,
d'une somme ne dépassant pas le prix que
celui-ci avait payé, lorsque la restitution des
biens à leur propriétaire ou à toute autre
personne a été faite ou ordonnée;
|
|
|
h) l'obligation pour l'adolescent, sous
réserve de l'article 54, d'indemniser toute
personne qui a droit aux mesures visées aux
alinéas e) ou g) soit en nature, soit en
services, au titre des dommages, pertes ou
blessures découlant de l'infraction, aux
dates et selon les modalités fixées par le
tribunal;
|
|
|
i) l'obligation pour l'adolescent, sous
réserve de l'article 54, d'exécuter un travail
bénévole au profit de la collectivité, aux
dates et selon les modalités fixées par le
tribunal, et de se présenter au directeur
provincial ou à la personne désignée par le
tribunal et de se soumettre à sa surveillance;
|
|
|
j) sous réserve de l'article 51 (ordonnance
d'interdiction obligatoire), le prononcé par
ordonnance de l'interdiction, la saisie ou la
confiscation, prévues par une loi fédérale
ou ses règlements, au cas où un accusé est
déclaré coupable de l'infraction qui y est
visée, à l'exception de l'interdiction prévue
à l'article 161 du Code criminel;
|
|
|
k) une période déterminée de probation ne
dépassant pas deux ans, en conformité avec
les articles 55 (conditions de l'ordonnance)
et 56 (autres matières relatives à
l'ordonnance);
|
|
|
l) sous réserve du paragraphe (3)
(consentement du directeur provincial),
l'obligation pour l'adolescent, imposée par
ordonnance, de suivre un programme
d'assistance et de surveillance intensives
approuvé par le directeur provincial;
|
|
|
m) sous réserve du paragraphe (3)
(consentement du directeur provincial) et
de l'article 54, l'obligation pour
l'adolescent, imposée par ordonnance, de
fréquenter un lieu où est offert un
programme approuvé par le directeur
provincial, aux dates et selon les modalités
fixées par le tribunal, à condition que la
durée de celui-ci n'excède pas deux cent
quarante heures sur une période d'au plus
six mois;
|
|
|
n) l'imposition, par une ordonnance de
placement et de surveillance, d'une peine
maximale de deux ans à compter de sa mise
à exécution ou, dans le cas où l'adolescent
est déclaré coupable d'une infraction
passible de l'emprisonnement à vie prévue
par le Code criminel ou par toute autre loi
fédérale, d'une peine maximale de trois ans
à compter de sa mise à exécution, dont une
période est purgée sous garde, laquelle est
suivie d'une autre - dont la durée est la
moitié de la première - à purger, sous
réserve des articles 97 (conditions
obligatoires) et 98 (maintien sous garde),
sous surveillance au sein de la collectivité;
|
|
|
o) dans le cas d'une infraction visée aux
sous-alinéas a)(ii), (iii) ou (iv) de la
définition de « infraction désignée » au
paragraphe 2(1), l'imposition, par une
ordonnance de placement et de
surveillance, d'une peine maximale, sous
réserve du paragraphe 104(1) (prolongation
de la garde), de trois ans à compter de sa
mise à exécution, dont une partie est purgée
sous garde de façon continue et l'autre en
liberté sous condition au sein de la
collectivité aux conditions fixées
conformément à l'article 105;
|
|
|
p) sous réserve du paragraphe (5),
l'assujettissement de l'adolescent à une
ordonnance de placement et de surveillance
d'une période d'au plus six mois, dont
l'application est différée, sous réserve des
conditions mentionnées au paragraphe
105(2), et de celles mentionnées au
paragraphe 105(3) que le tribunal estime
indiquées;
|
|
|
q) l'imposition par ordonnance :
|
|
|
(i) dans le cas d'un meurtre au premier
degré, d'une peine maximale de dix ans
consistant, d'une part, en une mesure de
placement sous garde, exécutée de façon
continue, pour une période maximale de
six ans à compter de sa mise à exécution,
sous réserve du paragraphe 104(1)
(prolongation de la garde), et, d'autre
part, en la mise en liberté sous condition
au sein de la collectivité conformément à
l'article 105,
|
|
|
(ii) dans le cas d'un meurtre au deuxième
degré, d'une peine maximale de sept ans
consistant, d'une part, en une mesure de
placement sous garde, exécutée de façon
continue, pour une période maximale de
quatre ans à compter de sa mise à
exécution, sous réserve du paragraphe
104(1) (prolongation de la garde), et,
d'autre part, en la mise en liberté sous
condition au sein de la collectivité
conformément à l'article 105;
|
|
|
r) sous réserve du paragraphe (7),
l'imposition, par une ordonnance de
placement et de surveillance dans le cadre
d'un programme intensif de réadaptation,
d'une peine maximale :
|
|
|
(i) sous réserve du paragraphe 104(1)
(prolongation de la garde), de deux ans à
compter de sa mise à exécution ou, dans
le cas où l'adolescent est déclaré
coupable d'une infraction passible de
l'emprisonnement à vie prévue par le
Code criminel ou par toute autre loi
fédérale, de trois ans à compter de sa mise
à exécution, dont une partie est purgée
sous garde de façon continue dans le
cadre d'un programme intensif de
réadaptation et l'autre en liberté sous
condition au sein de la collectivité aux
conditions fixées conformément à
l'article 105,
|
|
|
(ii) dans le cas d'un meurtre au premier
degré, de dix ans consistant, d'une part,
en une mesure de placement sous garde,
exécutée de façon continue dans le cadre
d'un programme intensif de
réadaptation, pour une période maximale
de six ans à compter de sa mise à
exécution, sous réserve du paragraphe
104(1) (prolongation de la garde), et,
d'autre part, en la mise en liberté sous
condition au sein de la collectivité
conformément à l'article 105,
|
|
|
(iii) dans le cas d'un meurtre au
deuxième degré, de sept ans consistant,
d'une part, en une mesure de placement
sous garde, exécutée de façon continue
dans le cadre d'un programme intensif de
réadaptation, pour une période maximale
de quatre ans à compter de sa mise à
exécution, sous réserve du paragraphe
104(1) (prolongation de la garde), et,
d'autre part, en la mise en liberté sous
condition au sein de la collectivité
conformément à l'article 105;
|
|
|
s) l'imposition, à l'adolescent, de toutes
autres conditions raisonnables et
accessoires qu'il estime indiquées et
conformes aux intérêts de l'adolescent et de
la société.
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(3) Le tribunal pour adolescents ne peut
rendre l'ordonnance visée aux alinéas (2)l) ou
m) que si le directeur provincial conclut qu'un
programme permettant la mise en oeuvre de
l'ordonnance est disponible.
|
|
Consente-
ment du
directeur
provincial
|
(4) Lorsqu'il rend l'ordonnance de
placement et de surveillance prévue à l'alinéa
(2)n), le tribunal pour adolescents est tenu de
faire la déclaration suivante à l'égard de cette
ordonnance :
|
|
Déclaration
du tribunal
|
Vous devez purger (indiquer le nombre de
jours ou de mois à purger) sous garde, suivi
de (indiquer la moitié du nombre de jours ou
de mois mentionné ci-dessus) à purger sous
surveillance au sein de la collectivité aux
conditions fixées.
|
|
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