(7.3) Le prisonnier détenu ou transféré en
application des articles 89, 92 ou 93 de la Loi
sur le système de justice pénale pour les
adolescents et qui, en application des
paragraphes (7.1) ou (7.2), est admissible à la
libération est assujetti :
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Effet de la
libération
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Loi sur le transfèrement des délinquants
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L.R., ch. T-15
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198. Le passage de l'article 17 de la Loi
sur le transfèrement des délinquants suivant
l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 34,
art. 122
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un fonctionnaire désigné à cette fin par le
lieutenant-gouverneur en conseil de la
province où il est détenu peut le transférer
dans un lieu de garde , au sens du paragraphe
2(1) de la Loi sur le système de justice pénale
pour les adolescents ; il ne peut y être gardé,
en vertu uniquement de la sentence imposée
par le tribunal étranger, au-delà de la date où
cette sentence prend fin.
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Abrogation |
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199. La Loi sur les jeunes contrevenants
est abrogée.
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Abrogation
de L.R.,
ch. Y-1
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Entrée en vigueur |
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200. Les dispositions de la présente loi
entrent en vigueur à la date ou aux dates
fixées par décret.
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Entrée en
vigueur
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