RECOMMANDATION

Son Excellence la Gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi concernant le système de justice pénale pour les adolescents, et modifiant et abrogeant certaines lois en conséquence ».

SOMMAIRE

Le texte remplace la Loi sur les jeunes contrevenants. Il énonce les principes, les règles de procédure et les mesures de protection applicables dans le cadre des poursuites pénales intentées contre les adolescents en vertu des lois fédérales.

Le texte prévoit notamment une gamme de mesures extrajudiciaires applicables aux adolescents accusés d'une infraction. Il vise à favoriser la participation des collectivités et plus particulièrement des parents des adolescents, des victimes, des comités de la justice pour les jeunes et des autres personnes intéressées par le système de justice pénale pour les adolescents. Il prévoit les peines qui peuvent être imposées par le tribunal pour adolescents de même que les règles applicables à la garde et à la surveillance des adolescents, à la conservation des dossiers les concernant et à la protection de leur vie privée. Il apporte enfin des modifications corrélatives à d'autres lois.

NOTES EXPLICATIVES

Loi sur la preuve au Canada

Article 166 : Texte du paragraphe 4(2) :

(2) Le conjoint d'une personne accusée soit d'une infraction visée au paragraphe 50(1) de la Loi sur les jeunes contrevenants, ou à l'un des articles 151, 152, 153, 155 ou 159, des paragraphes 160(2) ou (3) ou des articles 170 à 173, 179, 212, 215, 218, 271 à 273, 280 à 283, 291 à 294 ou 329 du Code criminel, soit de la tentative d'une telle infraction, est un témoin habile à témoigner et contraignable pour le poursuivant sans le consentement de la personne accusée.

Loi sur les contraventions

Article 167 : Texte de la définition de « tribunal pour adolescents » à l'article 2 :

« tribunal pour adolescents » À l'égard d'une contravention qui aurait été commise par un adolescent sur le territoire, ou dans le ressort des tribunaux, d'une province, le tribunal établi ou désigné sous le régime d'une loi provinciale, ou encore désigné par le gouverneur en conseil ou par le lieutenant-gouverneur en conseil, afin d'exercer les attributions du tribunal pour adolescents dans le cadre de la Loi sur les jeunes contrevenants.

Article 168 : Texte de l'article 5 :

5. Sauf disposition contraire de la présente loi, de ses règlements et des règles de pratique, les dispositions du Code criminel relatives aux infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et celles de la Loi sur les jeunes contrevenants s'appliquent à toutes les contraventions pour lesquelles les procédures sont introduites en application de la présente loi.

Article 169 : Texte du paragraphe 17(2) :

(2) Par dérogation à la Loi sur les jeunes contrevenants, un tribunal des contraventions ou un juge de paix a compétence, à l'exclusion de celle du tribunal pour adolescents, à l'égard d'une contravention qui aurait été commise par un adolescent sur le territoire, ou dans le ressort des tribunaux, d'une province dont le lieutenant-gouverneur en conseil a décrété qu'une juridiction normalement compétente connaisse d'une telle contravention.

Article 170 : Texte du passage visé du paragraphe 62(2) :

(2) S'il en arrive à cette conclusion, le tribunal peut délivrer un mandat de dépôt établi selon la formule 8 de la partie XXVIII du Code criminel adaptée à l'espèce, ordonnant :

    a) si le contrevenant est un adolescent, son placement, pour une journée, sous garde en milieu ouvert, au sens du paragraphe 24.1(1) de la Loi sur les jeunes contrevenants;

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

Article 171 : Texte de la définition de « peine » ou « peine d'emprisonnement » au paragraphe 2(1) :

« peine » ou « peine d'emprisonnement » S'entend notamment d'une peine d'emprisonnement infligée par un tribunal étranger à un Canadien qui a été transféré au Canada sous le régime de la Loi sur le transfèrement des délinquants.

Article 172 : Texte du paragraphe 15(1) :

15. (1) Par dérogation au Code criminel et à la Loi sur les jeunes contrevenants, la personne qui est condamnée au pénitencier par un tribunal de Terre-Neuve ou qui doit y être transférée ne peut être écrouée dans un pénitencier sans l'agrément du fonctionnaire désigné par le lieutenant-gouverneur de cette province.

Article 173 : Texte de la définition de « délinquant » au paragraphe 99(1) :

« délinquant » Individu condamné, avant ou après l'entrée en vigueur du présent article, à une peine d'emprisonnement :

      a) soit en application d'une loi fédérale ou d'une loi provinciale dans la mesure applicable aux termes de la présente partie;

      b) soit à titre de sanction d'un outrage au tribunal en matière civile ou pénale lorsque le délinquant n'est pas requis par une condition de sa sentence à retourner devant ce tribunal.

    La présente définition ne vise toutefois pas l'adolescent - au sens de la Loi sur les jeunes contrevenants - qui a été placé sous garde aux termes de cette loi, ni la personne qui, en application de l'article 732 du Code criminel, purge une peine de façon discontinue.

Article 174 : Nouveau.

Code criminel

Article 175 : Texte des définitions de « adolescent », « adulte » et « juge de la cour provinciale » à l'article 487.04 : :

« adolescent » S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les jeunes contrevenants.

« adulte » S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les jeunes contrevenants.

« juge de la cour provinciale » Y est assimilé le juge du tribunal pour adolescents visé au paragraphe 2(1) de la Loi sur les jeunes contrevenants, dans le cas où la personne visée par le mandat est un adolescent.

Article 176 : Texte du passage visé du paragraphe 487.051(1) :

487.051 (1) Sous réserve de l'article 487.053, lorsqu'il déclare une personne coupable ou, en vertu de l'article 730, l'absout ou déclare un adolescent coupable sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants d'une infraction désignée, le tribunal, selon le cas :

Article 177 : Texte du paragraphe 487.052(1) :

487.052 (1) Sous réserve de l'article 487.053, lorsqu'il déclare une personne coupable ou, en vertu de l'article 730, l'absout ou déclare un adolescent coupable sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants d'une infraction désignée commise avant l'entrée en vigueur du paragraphe 5(1) de la Loi sur l'identification par les empreintes génétiques, le tribunal peut, sur demande du poursuivant, rendre une ordonnance - rédigée selon la formule 5.04 - autorisant le prélèvement, pour analyse génétique, du nombre d'échantillons de substances corporelles de l'intéressé jugé nécessaire à cette fin, s'il est convaincu que cela servirait au mieux l'administration de la justice.

Article 178 : Texte du passage visé de l'article 487.053 :

487.053 Le tribunal ne peut rendre l'ordonnance visée aux articles 487.051 ou 487.052 s'il a été informé, selon le cas :

    [. . .]

    b) par l'intéressé, que celui-ci consent à ce que soit enregistré dans le fichier des condamnés de la banque nationale de données génétiques établie sous le régime de cette loi les résultats de l'analyse génétique des substances corporelles qu'il a fournies, à titre volontaire, dans le cadre de l'enquête relative à l'infraction désignée ou toute autre infraction désignée liée à la même affaire ou qui ont été prélevées en exécution du mandat délivré en vertu de l'article 487.05 à l'égard de l'infraction désignée ou toute autre infraction désignée liée à la même affaire.

Article 179 : Texte du paragraphe 487.056(1) :

487.056 (1) Le prélèvement d'échantillons visé aux articles 487.051 et 487.052 est effectué au moment où l'intéressé est déclaré coupable ou absous, selon le cas, de l'infraction désignée, ou le plus tôt possible après, même quand un appel a été interjeté.

Article 180 : Texte du passage visé du paragraphe 487.071(1) :

487.071 (1) Doivent être transmis au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada pour dépôt au fichier des condamnés de la banque nationale de données génétiques établie sous le régime de la Loi sur l'identification par les empreintes génétiques les résultats de l'analyse génétique des substances corporelles :

    a) fournies, à titre volontaire, par une personne dans le cadre d'une enquête relative à une infraction désignée, dans le cas où, ultérieure ment, elle est déclarée coupable, absoute en vertu de l'article 730 ou, s'il s'agit d'un adolescent, déclarée coupable sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants de l'infraction en question ou de toute autre infraction désignée liée à la même affaire et consent à ce que les résultats soient enregistrés dans le fichier;

    b) prélevées en exécution du mandat prévu à l'article 487.05, dans le cas où, ultérieurement, l'intéressé est déclaré coupable, absous en vertu de l'article 730 ou, s'il s'agit d'un adolescent, déclaré coupable sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants de l'infraction visée par le mandat ou de toute autre infraction désignée liée à la même affaire et consent à ce que les résultats soient enregistrés dans le fichier;

Article 181 : Texte du passage visé du paragraphe 667(1) :

667. (1) Dans toutes procédures :

    a) un certificat énonçant de façon raisonnablement détaillée la déclaration de culpabilité, l'absolution en vertu de l'article 730, ou la déclaration de culpabilité et la peine infligée au Canada à un contrevenant, signé :

      (i) soit par la personne qui a prononcé la déclaration de culpabilité ou rendu l'ordonnance d'absolution,

      (ii) soit par le greffier du tribunal devant lequel la déclaration de culpabilité a été prononcée ou l'ordonnance d'absolution a été rendue,

      (iii) soit par un préposé aux empreintes digitales,

    sur preuve que l'accusé ou le défendeur est le contrevenant visé dans le certificat fait preuve que l'accusé ou le défendeur a été ainsi déclaré coupable, absous, déclaré coupable et condamné sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire;

Article 182 : Texte du paragraphe 718.3(4) :

(4) Le tribunal peut ordonner que soient purgées consécutivement les périodes d'emprisonnement qu'il inflige à l'accusé ou qui sont infligées à celui-ci en application du paragraphe 734(4) lorsque l'accusé, selon le cas :

    a) est, au moment de l'infliction de la peine, sous le coup d'une peine et une période d'emprisonnement lui est infligée pour défaut de paiement d'une amende ou pour une autre raison;

    b) est déclaré coupable d'une infraction punissable d'une amende et d'un emprisonnement, et les deux lui sont infligés;

    c) est déclaré coupable de plus d'une infraction et, selon le cas :

      (i) plus d'une amende est infligée,

      (ii) des périodes d'emprisonnement sont infligées pour chacune,

      (iii) une période d'emprisonnement est infligée pour une et une amende est infligée pour une autre.

Article 183 : Texte du passage visé du paragraphe 721(3) :

(3) Sauf détermination contraire du tribunal, les renseignements suivants figurent dans le rapport, si possible :

    [. . .]

    b) les antécédents du délinquant en ce qui concerne les décisions rendues en application de la Loi sur les jeunes contrevenants ou les déclarations de culpabilité prononcées en application de la présente loi ou d'une autre loi fédérale;

Article 184 : Texte des articles 743.4 et 743.5 :

743.4 (1) Lorsqu'un adolescent a été condamné à l'emprisonnement en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, il peut, avec le consentement du directeur provincial, être transféré à un lieu de garde pour toute fraction de sa peine d'emprisonnement, mais il ne peut être maintenu en ce lieu après qu'il a atteint l'âge de vingt ans.

(2) Lorsque le directeur provincial atteste que l'adolescent transféré à un lieu de garde en application du paragraphe (1) ne peut plus y rester sans risque sérieux d'évasion ou sans que ne soit compromise la réinsertion sociale ou l'amélioration de la conduite des autres adolescents qui s'y trouvent, l'adolescent peut être emprisonné pour le reste de sa peine à un endroit où, compte non tenu du paragraphe (1), il aurait pu la purger.

(3) Pour l'application du présent article, « adolescent » et « directeur provincial » ont le sens que leur donne le paragraphe 2(1) de la Loi sur les jeunes contrevenants , et « lieu de garde » s'entend de « garde en milieu ouvert » ou de « garde en milieu fermé » au sens que leur donne le paragraphe 24.1(1) de cette loi.

743.5 (1) Lorsqu'une personne assujettie à une décision rendue au titre des alinéas 20(1)j), k) ou k.1) de la Loi sur les jeunes contrevenants est ou a été condamnée pour une infraction, la cour de juridiction criminelle peut, sur demande du procureur général ou de son représentant, ordonner que le reste de la peine prononcée en vertu de cette loi soit purgé, pour l'application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, comme si elle avait été prononcée en vertu de la présente loi sauf si une telle ordonnance est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.

(2) Le reste de la peine à purger conformément à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1), relativement à une décision rendue en vertu de l'alinéa 20(1)k) ou k.1) de la Loi sur les jeunes contrevenants, doit être purgé concurremment avec la peine résultant de la condamnation visée à ce paragraphe, s'il s'agit d'une peine d'emprisonnement, à moins que le tribunal ne prévoie dans l'ordonnance qu'il doit être purgé consécutivement à celle-ci.

(3) Il demeure entendu que le reste de la peine visé au paragraphe (2) est réputé, pour l'application de l'article 139 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et de l'article 743.1 de la présente loi, être une seule peine d'emprisonnement.

Article 185 : Texte du passage visé de la formule 5.03 :

Attendu que (nom du contrevenant) a été déclaré coupable, absous en vertu de l'article 730 du Code criminel ou, s'il s'agit d'un adolescent, déclaré coupable sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants de (infraction), une infraction primaire au sens de l'article 487.04 du Code criminel;

Article 186 : Texte du passage visé de la formule 5.04 :

Attendu que (nom du contrevenant) a été déclaré coupable, absous en vertu de l'article 730 du Code criminel ou, s'il s'agit d'un adolescent, déclaré coupable sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants de (infraction), qui constitue selon le cas :

Loi sur l'identification par les empreintes génétiques

Article 187 : Texte de la définition de « adolescent » à l'article 2 :

« adolescent » S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les jeunes contrevenants.

Article 188 : (1) et (2) Texte du passage visé du paragraphe 9(2) :

(2) Il doit être rendu inaccessible une fois pour toutes :

    [. . .]

    c) s'il concerne un adolescent déclaré coupable, sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, de l'une des infractions suivantes, dix ans après l'exécution complète des décisions relatives à l'infraction :

      [. . .]

    d) s'il concerne un adolescent déclaré coupable, sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, d'une infraction désignée autre que l'une des infractions visées aux sous-alinéas c)(i) à (iii) ou aux articles 235 (meurtre au premier ou au deuxième degré), 236 (homicide involontaire coupable), 239 (tentative de meurtre) et 273 (agression sexuelle grave) du Code criminel, cinq ans après l'exécution complète des décisions relatives à l'infraction;

    e) s'il concerne un adolescent déclaré coupable, sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, d'une infraction désignée punissa ble sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, trois ans après l'exécution complète des décisions relatives à l'infraction.

Article 189 : (1) et (2) Texte du passage visé du paragraphe 10(7) :

(7) Il est cependant tenu de les détruire dans les délais mentionnés ci-dessous :

    [. . .]

    c) dix ans après l'exécution complète des décisions relatives à l'infraction, dans le cas où elle a été déclarée coupable en tant qu'adolescent, sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, de l'une des infractions suivantes :

      [. . .]

    d) cinq ans après l'exécution complète des décisions relatives à l'infraction, dans le cas où elle a été déclarée coupable en tant qu'adolescent, sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, d'une infraction désignée autre que l'une des infractions visées aux sous-alinéas c)(i) à (iii) ou aux articles 235 (meurtre au premier ou au deuxième degré), 236 (homicide involontaire coupable), 239 (tentative de meurtre) et 273 (agression sexuelle grave) du Code criminel;

    e) trois ans après l'exécution complète des décisions relatives à l'infraction, dans le cas où elle a été déclarée coupable en tant qu'adolescent, sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, d'une infraction désignée punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Loi sur l'extradition

Article 190 : Texte du passage visé de l'article 47 :

47. Le ministre peut refuser d'extrader s'il est convaincu que :

    [. . .]

    c) l'intéressé avait moins de dix-huit ans au moment de la perpétration de l'infraction et le droit applicable par le partenaire est incompatible avec les principes fondamentaux mis en oeuvre par la Loi sur les jeunes contrevenants;

Article 191 : Texte de l'article 77 :

77. Pour l'application de la présente partie, l'autorité compétente relativement à une demande d'extradition est selon qu'elle est faite :

    a) pour procès ou infliction d'une peine ou pour qu'une décision, au sens de la Loi sur les jeunes contrevenants, soit prise contre l'intéressé, le procureur général - du Canada ou de la province - responsable de la poursuite;

    b) pour exécution d'une peine ou d'une décision, au sens de la Loi sur les jeunes contrevenants :

      (i) le solliciteur général du Canada si l'intéressé doit purger sa peine dans un pénitencier,

      (ii) le ministre provincial responsable des services correctionnels dans tout autre cas.

Article 192 : Texte du paragraphe 78(1) :

78. (1) Le ministre peut, à la demande de l'autorité compétente, demander à un État ou entité - appelé « partie requise » dans la présente partie - l'extradition d'une personne pour qu'elle subisse son procès au Canada, se fasse infliger une peine ou la purge, ou se fasse imposer une décision, au sens de la Loi sur les jeunes contrevenants, ou qu'il l'exécute, relativement à une infraction sanctionnée par le droit canadien.

Article 193 : Texte du passage visé de l'article 80 :

80. Sous réserve de l'accord applicable, la personne extradée au Canada ne peut, sauf si elle a par la suite quitté volontairement le Canada ou eu la possibilité de le faire :

    a) être détenue, poursuivie, se faire infliger ou purger une peine, se faire imposer une décision, au sens de la Loi sur les jeunes contrevenants, ou l'exécuter au Canada que pour l'une des infrac tions suivantes qu'elle a ou aurait commise avant son extradition :

Article 194 : (1) Texte du paragraphe 83(1) :

83. (1) Sous réserve du paragraphe (3), la personne extradée temporairement au Canada qui soit y a été déclarée coupable d'une infraction et a reçu une peine en conséquence, soit s'est fait imposer une décision, au sens de la Loi sur les jeunes contrevenants, ne commence à purger sa peine qu'à la date de son extradition définitive au Canada.

(2) Texte du paragraphe 83(3) :

(3) Le juge peut ordonner que la peine soit purgée ou la décision exécutée concurremment avec la peine infligée par la partie requise, auquel cas le mandat de dépôt ou la décision précise que la personne ne peut être incarcérée ou ne peut exécuter la décision, après extradition définitive, que pour la portion de la peine ou décision restant à purger ou à exécuter au Canada.

Loi sur l'entraide juridique en matière criminelle

Article 195 : Texte de l'article 29 :

29. Les articles 24 à 28 ne s'appliquent pas aux personnes qui, au moment où la demande de transfèrement est faite, sont des adolescents au sens de la Loi sur les jeunes contrevenants.

Loi sur les prisons et les maisons de correction

Article 196 : (1) Texte du passage visé de la définition de « prisonnier » au paragraphe 2(1) :

« prisonnier » Individu incarcéré dans une prison soit par suite d'une condamnation pour infraction aux lois fédérales ou à leurs règlements d'application, soit pour avoir omis ou refusé de contracter un engagement aux termes des articles 810, 810.1 ou 810.2 du Code criminel, à l'exception :

      [. . .]

      b) de l'adolescent, au sens de la Loi sur les jeunes contrevenants, qui n'a pas fait l'objet de l'ordonnance visée à l'article 16 de cette loi.

(2) Nouveau.

Article 197 : Nouveau.

Loi sur le transfèrement des délinquants

Article 198 : Texte du passage visé de l'article 17 :

17. Lorsqu'un délinquant canadien transféré au Canada :

    [. . .]

    b) d'autre part, était, lors de la perpétration de l'infraction dont il a été déclaré coupable, un adolescent au sens de la Loi sur les jeunes contrevenants,

un fonctionnaire désigné à cette fin par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province où il est détenu peut le transférer dans un lieu ou établissement où un adolescent peut être envoyé en milieu ouvert ou fermé, au sens de l'article 24 de la Loi sur les jeunes contrevenants; il ne peut y être gardé, en vertu uniquement de la sentence imposée par le tribunal étranger, au-delà de la date où cette sentence prend fin.