(5) Le tribunal pour adolescents qui reçoit
une copie de l'avis visé au paragraphe (2) doit,
à défaut de la demande d'examen prévue au
paragraphe (3) :
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Absence de
demande
d'examen de
la peine
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Il est entendu que les ordonnances peuvent
être rendues sans qu'il y ait d'audition.
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(6) Le tribunal pour adolescents qui rend
une ordonnance en application de l'alinéa
(5)b) fait donner sans délai un avis de sa
décision au directeur provincial.
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Avis en
l'absence
d'une
détermina- tion
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(7) Lorsqu'il reçoit l'avis visé au
paragraphe (6), le directeur provincial peut
demander qu'un examen soit effectué en
application du présent article.
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Demande
d'examen
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(8) Si le directeur provincial demande un tel
examen :
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Cas où le
directeur
provincial
demande un
examen
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97. (1) Toute ordonnance rendue en
application de l'alinéa 42(2)n) comprend les
conditions suivantes, qui s'appliquent à
l'adolescent dès qu'il commence à purger sa
période de surveillance au sein de la
collectivité :
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Ordonnance
de garde et de
surveillance
- conditions
obligatoires
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(2) Le directeur provincial peut, par ordre,
fixer des conditions additionnelles qui
répondent aux besoins de l'adolescent,
favorisent sa réinsertion sociale et protègent
suffisamment le public contre les risques que
présenterait par ailleurs l'adolescent. Pour les
fixer, il prend en compte les besoins de
l'adolescent, les programmes les mieux
adaptés à ceux-ci et qui sont susceptibles
d'augmenter le plus possible ses chances de
réinsertion sociale, la nature de l'infraction et
la capacité de l'adolescent de respecter les
conditions.
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Conditions
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(3) Le directeur provincial doit :
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Communica- tion des conditions à l'adolescent et au père ou à la mère
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(4) Les paragraphes 56(3) (assentiment de
l'adolescent) et (4) (validité de l'ordonnance)
s'appliquent, avec les adaptations nécessaires,
à l'égard des conditions visées au présent
article.
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Dispositions
applicables
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98. (1) Dans un délai raisonnable avant
l'expiration de la période de garde imposée à
l'adolescent, le procureur général ou le
directeur provincial peut présenter au tribunal
pour adolescents une demande visant son
maintien sous garde pour une période ne
dépassant pas le reste de sa peine spécifique.
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Demande de
maintien sous
garde
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(2) S'il ne peut décider de la demande avant
l'expiration de la période de garde imposée, le
tribunal peut, s'il est convaincu que la
demande a été présentée dans un délai
raisonnable, compte tenu de toutes les
circonstances, et qu'il existe des motifs
impérieux pour la prise de cette mesure,
ordonner le maintien sous garde de
l'adolescent jusqu'à l'aboutissement de la
demande.
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Maintien
sous garde
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(3) Le tribunal peut, après avoir fourni aux
parties et aux père ou mère de l'adolescent
l'occasion de se faire entendre, ordonner son
maintien sous garde pour une période
n'excédant pas le reste de sa peine spécifique,
s'il est convaincu qu'il existe des motifs
raisonnables de croire que l'adolescent
pourrait vraisemblablement perpétrer avant
l'expiration de sa peine une infraction grave
avec violence et que les conditions qui
seraient imposées s'il purgeait une partie de sa
peine sous surveillance au sein de la
collectivité ne pourraient empêcher
adéquatement la perpétration de l'infraction.
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Décision
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(4) Pour décider de la demande visée au
paragraphe (1), le tribunal doit tenir compte de
tous les facteurs utiles, notamment :
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Facteurs
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99. (1) Pour décider de la demande visée à
l'article 98 (demande de maintien sous garde),
le tribunal demande au directeur provincial de
faire établir et de lui présenter un rapport
faisant état de tous les éléments d'information
dont il dispose concernant les facteurs visés au
paragraphe 98(4) et qui peuvent s'avérer utiles
au tribunal.
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Rapport
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(2) Le rapport est établi par écrit; si, pour
des motifs raisonnables, il ne peut l'être sous
forme écrite, il pourra, avec la permission du
tribunal, être présenté oralement à l'audience.
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Rapport oral
ou écrit
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(3) Les paragraphes 40(4) à (10) (procédure
relative au rapport prédécisionnel)
s'appliquent, avec les adaptations nécessaires,
au rapport.
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Dispositions
applicables
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(4) Lorsqu'une demande est présentée en
vertu de l'article 98 (demande de maintien
sous garde), le directeur provincial fait donner
un avis écrit de l'audience d'au moins cinq
jours francs à l'adolescent et à ses père ou
mère.
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Avis
d'audience
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(5) L'avis donné à ses père ou mère doit
contenir une déclaration précisant que
l'adolescent a le droit d'être représenté par un
avocat.
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Déclaration
relative au
droit à un
avocat
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(6) L'avis est signifié à personne ou
transmis par service de messagerie.
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Signification
de l'avis
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(7) Dans les cas où l'avis n'a pas été donné
conformément au présent article, le tribunal
pour adolescents peut :
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Défaut d'avis
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100. Le tribunal qui rend une ordonnance
dans le cadre du paragraphe 98(3)
(décision - maintien sous garde) en
consigne les motifs au dossier de l'instance et
doit fournir ou faire fournir une copie de
l'ordonnance - et, sur demande, une
transcription ou copie des motifs de
l'ordonnance - à l'adolescent qui en fait
l'objet, à son avocat, à ses père ou mère, au
procureur général et au directeur provincial.
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Motifs
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101. (1) L'ordonnance rendue en
application du paragraphe 98(3)
(décision - maintien sous garde) ainsi que le
refus de rendre une telle ordonnance sont, sur
demande présentée dans les trente jours de la
décision par l'adolescent, son avocat, le
procureur général ou le directeur provincial,
examinés par la cour d'appel. Celle-ci dispose
d'un pouvoir discrétionnaire pour confirmer
ou infirmer la décision du tribunal pour
adolescents.
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Révision de
l'ordonnance
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(2) La cour d'appel peut, à tout moment,
prolonger le délai prévu pour faire la demande
visée au paragraphe (1).
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Prorogation
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(3) Toute personne qui se propose de
demander la révision en vertu du paragraphe
(1) doit donner un avis de sa demande selon les
modalités et dans les délais prévus par les
règles de cour.
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Avis de la
demande
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102. (1) S'il a des motifs raisonnables de
croire qu'un adolescent a enfreint - ou est
sur le point d'enfreindre - une condition
imposée aux termes de l'article 97
(ordonnance de garde et de
surveillance - conditions), le directeur
provincial peut, par écrit :
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Non-respect
des
conditions
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(2) Les articles 107 (arrestation) et 108
(examen par le directeur) s'appliquent, avec
les adaptations nécessaires, à un ordre rendu
en vertu de l'alinéa (1)b).
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Dispositions
applicables
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103. (1) S'il y a renvoi de l'affaire
conformément à l'article 108 (examen par le
directeur), le directeur provincial doit sans
délai faire amener l'adolescent devant le
tribunal; celui-ci, après avoir donné à
l'adolescent l'occasion de se faire entendre,
doit :
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Examen par
le tribunal
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(2) Au terme de son examen, le tribunal
pour adolescents doit :
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Ordonnance
du tribunal
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(3) Les paragraphes 109(4) à (8)
s'appliquent, avec les adaptations nécessaires,
à l'examen.
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Dispositions
applicables
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104. (1) Dans le cas où l'adolescent est tenu
sous garde en vertu d'une peine spécifique
imposée en application des alinéas 42(2)o), q)
ou r) et où le procureur général présente une
demande en ce sens au tribunal pour
adolescents dans un délai raisonnable avant
l'expiration de la période de garde, le
directeur provincial de la province où
l'adolescent est tenu sous garde doit le faire
amener devant le tribunal; celui-ci, après
avoir fourni aux parties et aux père ou mère de
l'adolescent l'occasion de se faire entendre,
peut, s'il est convaincu qu'il existe des motifs
raisonnables de croire que l'adolescent
commettra vraisemblablement, avant
l'expiration de sa peine, une infraction
causant la mort ou un dommage grave à autrui,
ordonner son maintien sous garde pour une
période n'excédant pas le reste de sa peine.
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Prolongation
de la garde
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(2) S'il ne peut décider de la demande avant
l'expiration de la période de garde, le tribunal
peut, s'il est convaincu que la demande a été
présentée dans un délai raisonnable, compte
tenu de toutes les circonstances, et qu'il existe
des motifs impérieux pour la prise de cette
mesure, ordonner le maintien sous garde de
l'adolescent jusqu'à l'aboutissement de la
demande.
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Maintien
sous garde
pendant
l'audition
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(3) Pour décider de la demande, le tribunal
doit tenir compte de tous les facteurs utiles,
notamment :
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Facteurs
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(4) Faute par le directeur provincial d'avoir,
comme l'exigeait le paragraphe (1), fait
amener l'adolescent devant le tribunal,
celui-ci doit ordonner au directeur provincial
de faire amener sans délai l'adolescent devant
lui.
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Comparution
ordonnée par
le tribunal
pour
adolescents
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(5) Les articles 99 à 101 s'appliquent, avec
les adaptations nécessaires, à l'ordonnance
visée au présent article ainsi qu'au refus de
rendre une telle ordonnance.
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Dispositions
applicables
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