(6) En cas de rejet de la demande prévue au
présent article, le tribunal peut, avec le
consentement de l'adolescent, du procureur
général et du directeur provincial, procéder
comme si l'adolescent avait été amené devant
lui conformément au paragraphe 105(1).
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Cas de rejet
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105. (1) Le directeur provincial de la
province où l'adolescent est tenu sous garde
en exécution d'une peine spécifique imposée
en application des alinéas 42(2)o), q) ou r) ou,
le cas échéant, d'une ordonnance visée au
paragraphe 104(1) (prolongation de la garde)
doit faire amener ce dernier devant le tribunal
pour adolescents au moins un mois avant
l'expiration de la période de garde pour que le
tribunal fixe par ordonnance, après avoir
donné à l'adolescent l'occasion de se faire
entendre, les conditions dont est assortie sa
mise en liberté sous condition.
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Liberté sous
condition
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(2) Le tribunal doit assortir l'ordonnance
des conditions suivantes à l'égard de
l'adolescent :
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Conditions
obligatoires
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(3) Le tribunal peut assortir l'ordonnance
des conditions suivantes à l'égard de
l'adolescent :
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Autres
conditions
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(4) Si la comparution de l'adolescent
s'avère impossible pour des raisons
indépendantes de sa volonté, le directeur
provincial en informe le tribunal; ce dernier
assortit, par ordonnance, la liberté sous
condition des conditions temporaires qu'il
estime indiquées dans les circonstances.
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Conditions
temporaires
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(5) En cas de prononcé de l'ordonnance
visée au paragraphe (4), le directeur
provincial amène aussitôt que possible
l'adolescent devant le tribunal, lequel assortit
de conditions sa mise en liberté.
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Conditions
fixées dans
les meilleurs
délais
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(6) Afin de fixer les conditions en vertu du
présent article, le tribunal demande au
directeur provincial de faire établir et de lui
présenter un rapport contenant les éléments
d'information qui pourraient lui être utiles.
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Rapport
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(7) Les paragraphes 99(2) à (7)
(dispositions relatives aux rapports et avis) et
104(4) (comparution obligatoire de
l'adolescent) s'appliquent, avec les
adaptations nécessaires, aux procédures prises
en application du paragraphe (1).
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Dispositions
applicables
-
procédures
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(8) Les paragraphes 56(1) à (4)
(dispositions relatives aux ordonnances de
probation), (7) (avis de comparaître) et (8)
(mandat) et l'article 101 (examen de la
décision par le tribunal pour adolescents)
s'appliquent, avec les adaptations nécessaires,
à l'ordonnance rendue en application du
paragraphe (1).
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|
Dispositions
applicables
-
ordonnance
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106. S'il a des motifs raisonnables de croire
qu'un adolescent enfreint - ou est sur le
point d'enfreindre - une condition de
l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe
105(1), le directeur provincial peut, par écrit :
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Suspension
de la liberté
sous
condition
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107. (1) Le directeur provincial peut, par
mandat écrit, autoriser l'arrestation de
l'adolescent dont la liberté sous condition est
suspendue conformément à l'article 106;
l'adolescent est réputé, jusqu'à son
arrestation, ne pas être en train de purger sa
peine spécifique.
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|
Arrestation
|
(2) Le mandat ainsi délivré est exécuté par
l'agent de la paix qui le reçoit et il peut l'être
sur tout le territoire canadien comme s'il avait
été initialement délivré ou postérieurement
visé par un juge de la cour provinciale ou une
autre autorité légitime du ressort où il est
exécuté.
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Mandats
d'arrêt
|
(3) L'agent de la paix peut arrêter un
adolescent sans mandat sur tout le territoire
canadien s'il a des motifs raisonnables de
croire qu'un mandat d'arrêt délivré en vertu
du paragraphe (1) est en vigueur à l'égard de
cet adolescent.
|
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Arrestation
sans mandat
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(4) L'agent de la paix qui a arrêté et détient
un adolescent en vertu du paragraphe (3) le
fait conduire devant le directeur provincial ou
la personne désignée par lui :
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Comparution
devant une
personne
désignée
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(5) Le directeur ou la personne désignée
devant qui l'adolescent est conduit :
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Mise en
liberté ou
détention
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108. Aussitôt après la mise sous garde de
l'adolescent dont la liberté sous condition a
été suspendue conformément à l'article 106
ou aussitôt après avoir été informé de
l'arrestation de l'adolescent, le directeur
provincial réexamine le cas et, dans les
quarante-huit heures, soit annule la
suspension, soit renvoie l'affaire devant le
tribunal pour adolescents pour examen au titre
de l'article 109.
|
|
Examen par
le directeur
|
109. (1) S'il y a renvoi de l'affaire
conformément à l'article 108, le directeur doit
sans délai faire amener l'adolescent devant le
tribunal; celui-ci, après avoir donné à
l'adolescent l'occasion de se faire entendre,
doit :
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Examen par
le tribunal
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(2) Au terme de son examen, le tribunal
pour adolescents doit, par ordonnance :
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Ordonnance
du tribunal
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(3) En cas de prononcé de l'ordonnance
visée à l'alinéa (2)c), l'ordonnance différée de
placement sous garde et de surveillance est
régie par les dispositions de la présente loi
régissant les ordonnances rendues en vertu de
l'alinéa 42(2)n).
|
|
Ordonnance
de placement
et de
surveillance
|
(4) Le tribunal pour adolescents tient
compte, pour rendre la décision prévue au
paragraphe (2), de la période pendant laquelle
l'adolescent s'est conformé à l'ordonnance,
de tout manquement antérieur et de la nature
du manquement.
|
|
Éléments à
prendre en
compte
|
(5) Le tribunal pour adolescents qui rend
une ordonnance dans le cadre du paragraphe
(2) en consigne les motifs au dossier de
l'instance et doit fournir ou faire fournir une
copie de l'ordonnance - et, sur demande,
une transcription des motifs de
l'ordonnance - à l'adolescent qui en fait
l'objet, à son avocat, à ses père ou mère, au
procureur général et au directeur provincial.
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Motifs
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(6) Le tribunal demande au directeur
provincial de faire établir et de lui présenter un
rapport contenant les éléments d'information
qui pourraient lui être utiles dans le cadre de
l'examen.
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Rapport
|
(7) Les paragraphes 99(2) à (7)
(dispositions relatives aux rapports et avis) et
105(6) (rapport en vue de la fixation des
conditions) s'appliquent, avec les adaptations
nécessaires, à l'examen visé au présent article.
|
|
Dispositions
applicables
- examen
|
(8) L'article 101 (révision de la décision du
tribunal pour adolescents) s'applique, avec les
adaptations nécessaires, à l'ordonnance visée
au paragraphe (2).
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Dispositions
applicables
-
ordonnance
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PARTIE 6 |
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|
DOSSIERS ET CONFIDENTIALITÉ DES RENSEIGNEMENTS |
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|
Protection de la vie privée des adolescents |
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110. (1) Sous réserve des autres dispositions
du présent article, il est interdit de publier le
nom d'un adolescent ou tout autre
renseignement de nature à révéler qu'il a fait
l'objet de mesures prises sous le régime de la
présente loi.
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Publication
interdite
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas
lorsque les renseignements :
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Restriction
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(3) Toute personne de plus de dix-huit ans
peut publier ou faire publier des
renseignements de nature à révéler son
identité et permettant de savoir qu'elle a fait
l'objet de mesures prises sous le régime de la
présente loi ou de la Loi sur les jeunes
contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées
du Canada (1985), à condition qu'elle ne soit
pas sous garde en application de l'une ou
l'autre de ces lois au moment de la
publication.
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|
Exception
|
(4) Sur demande ex parte présentée par un
agent de la paix, le juge du tribunal pour
adolescents rend une ordonnance autorisant la
publication de tout renseignement révélant
l'identité d'un adolescent qui a commis un
acte criminel ou à qui un acte criminel est
imputé, s'il est convaincu que :
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Demande ex
parte
d'autorisa- tion de publication
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(5) La durée d'application de l'ordonnance
est de cinq jours suivant celui où elle a été
rendue.
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Durée
d'application
de
l'ordonnance
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(6) Le tribunal peut, à la demande de
l'adolescent concerné, autoriser celui-ci à
publier tous renseignements permettant de
savoir qu'il a fait l'objet de mesures prises
sous le régime de la présente loi ou de la Loi
sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des
Lois révisées du Canada (1985), s'il est
convaincu qu'une telle publication n'est pas
contraire à l'intérêt de l'adolescent ou à
l'intérêt public.
|
|
Demande
d'autorisa- tion de publication
|
111. (1) Sous réserve des autres dispositions
du présent article, il est interdit de publier le
nom d'un enfant ou d'un adolescent ou tout
autre renseignement de nature à révéler le fait
qu'il a été victime d'une infraction commise
par un adolescent ou a témoigné dans le cadre
de la poursuite d'une telle infraction.
|
|
Non-publicati
on d'identité
(victimes et
témoins)
|
(2) La victime ou le témoin peuvent, en tout
état de cause, publier ou faire publier de tels
renseignements après qu'ils ont atteint l'âge
de dix-huit ans ou, s'ils n'ont pas atteint cet
âge, avec le consentement de leur père et
mère. En cas de décès de la victime ou du
témoin, leurs père et mère peuvent publier ou
faire publier ces renseignements.
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|
Exception
|
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(3) Le tribunal pour adolescents peut, sur
demande de la victime ou du témoin
concernés, les autoriser à publier tous
renseignements permettant de savoir qu'ils
ont été respectivement victime d'une
infraction commise par un adolescent ou
témoin dans le cadre de la poursuite de
celle-ci, s'il est convaincu qu'une telle
publication n'est pas contraire à leur intérêt ou
à l'intérêt public.
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|
Demande
d'autorisa- tion de publication
|
112. Les paragraphes 110(1) (publication
interdite - identité du contrevenant) et
111(1) (publication interdite - identité de la
victime et des témoins) ne s'appliquent pas
aux renseignements publiés au titre des
paragraphes 110(3) ou (6) ou 111(2) ou (3).
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Non-applica- tion
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