Gestion financière |
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8. Les livres comptables de la bande sont
tenus et ses états financiers préparés chaque
année selon les principes comptables
généralement reconnus de l'Institut canadien
des comptables agréés.
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Tenue des
livres
comptables
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9. (1) Les états financiers sont vérifiés, en
conformité avec les normes de vérification
généralement reconnues de l'Institut canadien
des comptables agréés, par un vérificateur
indépendant qui est membre en règle d'un
institut ou d'une association de vérificateurs
constitués en personne morale sous le régime
d'une loi provinciale.
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Vérification
des états
financiers
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(2) Ils comportent une annexe énonçant la
rémunération des membres du conseil ainsi
que les dépenses dont ils sont remboursés.
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Annexe
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(3) Ils sont mis à la disposition du public
dans les cent vingt jours suivant la fin de
l'exercice. Des copies sont fournies sur
demande moyennant le paiement de droits
raisonnables.
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Copies
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10. (1) S'il est informé d'un manquement
important aux règles relatives à l'endettement
et au déficit de la bande prévues dans son code
portant sur la gestion financière et l'obligation
de rendre compte ou, en l'absence d'un tel
code, dans les règlements, le conseil évalue sa
situation financière et prépare un plan de
redressement portant sur tous les fonds de la
bande qu'il présente aux membres de celle-ci
dans les quarante-cinq jours suivant la date à
laquelle il est informé du manquement.
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Manquement
relatif à
l'endettement
et plan de
redressement
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(2) Le conseil est tenu de présenter aux
membres de la bande un compte rendu
trimestriel de la mise en oeuvre du plan de
redressement jusqu'à ce qu'il soit mis fin au
manquement.
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Compte
rendu
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(3) Le ministre peut évaluer la situation
financière de la bande et, s'il l'estime
nécessaire, exiger que des mesures correctives
soient prises s'il est informé de l'une ou l'autre
des situations suivantes :
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Mesures
correctives
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Plaintes et mesures de redressement |
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11. (1) Le conseil attribue, par un texte
législatif de la bande, à une personne
impartiale ou à un organisme impartial établi
en vertu de l'article 18 le pouvoir d'examiner
équitablement et avec diligence la plainte
provenant d'un membre de la bande ou d'une
personne résidant dans la réserve qui :
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Examen
d'une plainte
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(2) Le texte législatif confère à la personne
ou à l'organisme chargé d'examiner la plainte
le pouvoir :
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Pouvoirs
dans le cadre
de l'examen
de la plainte
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(3) La décision rendue en vertu du présent
article est communiquée par écrit au plaignant
et à la partie dont l'acte ou l'omission fait
l'objet de la plainte.
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Décision par
écrit
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(4) Est incompétent pour examiner une
plainte la personne ou le membre de
l'organisme qui se trouve en situation de
conflit d'intérêts de nature financière,
familiale ou personnelle par rapport à la
plainte.
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Conflit
d'intérêts
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(5) Est soustraite à l'application du texte
législatif la décision dont il peut être interjeté
appel en vertu d'un code.
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Exception
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Activités gouvernementales de la bande |
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12. Le conseil met à la disposition des
membres de la bande et des personnes qui
résident dans la réserve de celle-ci les règles
administratives, les politiques et les directives
de la bande concernant les activités
gouvernementales de la bande, notamment à
l'égard des programmes et services qui leur
sont offerts.
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Règles
administrativ
es, politiques
et directives
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13. Le conseil peut retenir sur le salaire ou
toute autre somme à payer à un membre de la
bande toute somme due à la bande par celui-ci,
exception faite des amendes qui lui sont
imposées pour avoir contrevenu à un texte
législatif de la bande.
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Retenue
salariale et
autre
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14. Les membres du conseil et les employés
de la bande bénéficient de l'immunité en
matière civile pour les faits - actes ou
omissions - accomplis de bonne foi dans
l'exercice effectif ou censé tel des attributions
qui leur sont conférées en vertu de la présente
loi ou de la Loi sur les Indiens, des règlements
pris en vertu de celles-ci, d'un code ou texte
législatif de la bande ou d'un règlement
administratif pris en vertu de l'article 83 de la
Loi sur les Indiens.
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Limite de
responsabilité
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PARTIE 2 |
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POUVOIRS DU CONSEIL |
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Capacité juridique de la bande |
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15. (1) La bande a la capacité d'une
personne physique; elle peut notamment :
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Capacité
juridique
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(2) La capacité de la bande est exercée par
son conseil.
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Exercice de
la capacité
juridique
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(3) Il est entendu que la capacité de la bande
n'a pas pour effet de modifier son statut et,
notamment, de la constituer en personne
morale.
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Statut de la
bande
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(4) Il est entendu que le présent article ne
porte pas atteinte à la nature des intérêts
détenus conjointement, en vertu de la Loi sur
les Indiens, par les membres de la bande sur les
terres de réserve et l'argent des Indiens, ni à
l'application de cette loi aux terres de réserve
et à l'argent des Indiens.
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Précision
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Pouvoirs législatifs du conseil |
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16. (1) Le conseil d'une bande peut prendre
des textes législatifs à des fins locales
applicables dans sa réserve concernant :
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Textes
législatifs à
des fins
locales
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(2) Les dispositions de toute loi fédérale ou
d'un règlement pris en vertu de celle-ci
l'emportent sur les dispositions incompatibles
d'un texte législatif pris en vertu du présent
article.
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Primauté
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17. (1) Le conseil peut prendre des textes
législatifs pour les besoins de la bande
concernant :
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Textes
législatifs
pour les
besoins de la
bande
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(2) Les dispositions de toute loi fédérale ou
d'un règlement pris en vertu de la présente loi
ou de la Loi sur les Indiens l'emportent sur les
dispositions incompatibles d'un texte
législatif pris en vertu du présent article.
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Primauté
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18. (1) Le conseil peut prendre des textes
législatifs concernant :
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Textes
législatifs :
gouvernance
de la bande
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(2) Les conseils de plusieurs bandes
peuvent prendre des textes législatifs
prévoyant l'établissement conjoint d'un
organisme pour l'application de l'alinéa (1)b)
et ses attributions, sa composition et son lien
avec les bandes.
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Établisse- ment conjoint d'un organisme
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(3) Les dispositions de toute loi fédérale,
d'un règlement applicable à la bande pris en
vertu de la présente loi ou d'un code adopté
par la bande l'emportent sur les dispositions
incompatibles d'un texte législatif pris en
vertu du présent article.
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Primauté
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