Infractions |
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19. (1) Le texte législatif d'une bande peut
prévoir qu'une contravention à ses
dispositions constitue une infraction
punissable sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire et passible d'une amende
maximale de 10 000 $ et d'un
emprisonnement maximal de trois mois, ou de
l'une de ces peines.
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Contraven- tion au texte législatif
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(2) Malgré le paragraphe (1), les
dispositions d'un texte législatif dont l'objet
est de prévenir des répercussions négatives sur
l'environnement peuvent prévoir qu'une
infraction à ses dispositions est passible d'une
amende maximale de 300 000 $ et d'un
emprisonnement maximal de six mois, ou de
l'une de ces peines.
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Textes en
matière
d'environne
ment
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20. Le texte législatif peut prévoir qu'en cas
d'infractions à ses dispositions, le tribunal qui
a prononcé la déclaration de culpabilité et, par
la suite, tout tribunal compétent peuvent
interdire, par ordonnance, la continuation ou
la répétition de l'infraction par la personne
déclarée coupable, en plus de toute peine
prévue par le texte législatif.
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Pouvoir de
rendre une
ordonnance
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21. (1) S'il a des motifs raisonnables de
croire qu'une infraction à un texte législatif a
été commise, tout agent de la paix ou l'agent
de la bande visé à l'article 23 peut remettre à
l'intéressé un avis lui enjoignant de payer, au
bureau de la bande, l'amende qui y est
mentionnée.
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Violation
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(2) Figurent également dans l'avis une
description des faits reprochés, les modalités
de temps et autres applicables au paiement,
l'adresse du bureau de la bande auquel le
paiement peut être fait et l'exposé des
conséquences du paiement et du défaut de
celui-ci. En particulier, l'avis avertit
l'intéressé que, en cas de défaut de paiement,
des poursuites seront intentées selon le mode
applicable.
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Contenu de
l'avis
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(3) Le paiement fait selon les modalités
prévues empêche toute poursuite.
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Paiement
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(4) La bande peut conclure, avec les
autorités compétentes de la province où est
située la réserve, une entente concernant soit
la délivrance de l'avis prévu au paragraphe
(1), soit l'utilisation, pour l'application du
présent article, de tout formulaire ou autre
acte introductif d'instance établi par les lois de
la province. Le cas échéant, le mode de
poursuite dès lors applicable est celui
déterminé par le formulaire ou l'acte en
question.
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Entente
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22. (1) Sous réserve des ententes conclues
en application du paragraphe 21(4), le
montant de toute amende infligée à la
personne déclarée coupable d'une infraction
aux textes législatifs d'une bande commise
dans la réserve de celle-ci est versé au conseil
de cette bande et les biens confisqués à la suite
de la déclaration de culpabilité lui sont remis.
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Amendes et
biens
confisqués
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(2) Les sommes ainsi versées sont réputées
ne pas constituer des fonds publics pour
l'application de la Loi sur la gestion des
finances publiques.
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Fonds publics
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Inspection et perquisition |
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23. (1) Le conseil peut, en vue du contrôle
d'application de ses textes législatifs, désigner
toute personne à titre d'agent de la bande, à qui
il remet un certificat attestant sa qualité et
indiquant les dispositions dont il doit contrôler
l'application.
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Agent de la
bande
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(2) Dans l'exercice de ses fonctions, l'agent
de la bande présente, sur demande, le
certificat à la personne apparemment
responsable du lieu ou des biens qui font
l'objet de son intervention.
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Production
du certificat
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24. (1) L'agent de la bande peut, pour
contrôler l'application des textes législatifs :
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Pouvoirs de
l'agent de la
bande
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(2) Dans le cadre de sa visite, l'agent de la
bande peut :
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Usage
d'ordinateurs
et de matériel
de
reprographie
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25. Le propriétaire ou le responsable du lieu
visité au titre de l'article 24, ainsi que toute
personne qui s'y trouve, sont tenus :
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Obligation
d'assistance
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26. (1) L'agent de la bande muni du mandat
visé au paragraphe (3) peut, à toute heure
convenable, perquisitionner dans tout lieu de
la réserve de la bande, s'il a des motifs
raisonnables de croire à la présence :
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Perquisition
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(2) L'agent de la bande est autorisé à saisir
tout objet qu'il trouve à l'occasion de la
perquisition et dont il a des motifs
raisonnables de croire qu'il constitue un objet
visé à l'alinéa (1)b).
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Saisie
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(3) Sur demande ex parte, le juge de paix
peut signer un mandat autorisant, sous réserve
des conditions éventuellement fixées, un
agent de la bande à procéder à la perquisition
s'il est convaincu, sur la foi d'une
dénonciation sous serment, que les
circonstances visées au paragraphe (1)
existent.
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Mandat
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(4) L'agent de la bande ne peut recourir à la
force pour l'exécution du mandat que si
celui-ci en autorise expressément l'usage et
que si lui-même est accompagné d'un agent de
la paix.
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Usage de la
force
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27. (1) Sous réserve du paragraphe (2),
l'agent de la bande peut exercer sans mandat
les pouvoirs mentionnés au paragraphe 26(1)
si l'urgence de la situation rend difficilement
réalisable l'obtention du mandat, pourvu que
les conditions de délivrance de celui-ci soient
réunies.
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Perquisition
sans mandat
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(2) Dans le cas d'un local d'habitation,
l'agent de la bande ne peut procéder à la
perquisition sans être muni d'un mandat, sauf
avec le consentement de l'occupant.
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Locaux
d'habitation
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28. L'agent de la bande peut, dans le cadre
d'une perquisition effectuée en vertu des
articles 26 ou 27, exercer les pouvoirs visés à
l'article 24.
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Pouvoirs
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29. L'agent de la bande et les personnes qui
l'accompagnent peuvent pénétrer dans une
propriété privée et y circuler dans le cadre
d'une visite ou d'une perquisition effectuée en
vertu de la présente loi.
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Droit de
passage
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PARTIE 3 |
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
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Recueils des codes et des textes législatifs |
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30. (1) La bande maintient dans ses bureaux
administratifs principaux un recueil contenant
les codes adoptés par la bande et les textes
législatifs pris par le conseil en vertu de la
présente loi, que le public peut consulter
durant les heures normales de bureau.
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Recueil des
textes
législatifs
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(2) Le ministre veille à l'établissement d'un
recueil national dans lequel sont versés les
codes et textes législatifs, que le public peut
consulter durant les heures normales de
bureau.
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Recueil
national
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(3) Dès l'adoption du code ou la prise du
texte législatif, l'original est déposé dans le
recueil de la bande et la date du dépôt est
inscrite sur l'original. Une copie certifiée
conforme par la personne autorisée par la
bande est en outre versée au recueil national
dans les quatorze jours suivant l'adoption du
code ou la prise du texte législatif.
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Dépôt
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(4) Le code ou le texte législatif entre en
vigueur à zéro heure le jour suivant son dépôt
dans le recueil de la bande ou à la date
postérieure qui y est prévue.
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Entrée en
vigueur
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(5) La bande fournit à quiconque en fait la
demande, moyennant le paiement de droits
raisonnables, une copie, certifiée conforme
par la personne autorisée par la bande, du code
ou du texte législatif.
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Obligation de
fournir une
copie
conforme
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(6) Sauf preuve contraire, la copie certifiée
conforme du code ou du texte législatif déposé
dans le recueil de la bande fait foi du texte
original du document en cause et de la date de
son dépôt, sans qu'il soit nécessaire de
prouver l'authenticité de la signature qui y est
apposée ou la qualité officielle du signataire.
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Preuve
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(7) Les codes et les textes législatifs
peuvent être admis d'office dans toute
procédure.
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Admission
d'office
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(8) Ils sont soustraits à l'application de la
Loi sur les textes réglementaires.
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Loi sur les
textes
réglementaire
s
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Règlements et décrets |
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31. Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, régir l'adoption d'un code visé à
l'article 4, notamment la procédure relative à
la tenue d'un vote.
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Procédure
relative à
l'adoption
des codes
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32. (1) Le gouverneur en conseil peut
prendre des règlements sur les questions
pouvant faire l'objet d'un code en vertu des
articles 5, 6 ou 7, à l'exception de l'alinéa
5(2)b).
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Règlements
applicables
en l'absence
d'un code
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(2) Le règlement comportant des
dispositions concernant la procédure pour
interjeter appel des résultats de l'élection des
membres du conseil prévoit également que
l'appel sera entendu par le ministre.
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Appel
d'élection
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33. Le gouverneur en conseil peut prendre
d'autres règlements pour l'application de la
présente loi, sauf à l'égard des questions
visées aux articles 16 ou 17.
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Autres
règlements
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34. Dans les deux ans suivant l'entrée en
vigueur de l'article 4, le gouverneur en conseil
peut, par décret, soustraire, pour la période
qu'il fixe, une bande à l'application de la
présente loi ou de l'une ou l'autre de ses
dispositions pour faciliter la négociation ou la
ratification d'un accord définitif sur
l'autonomie gouvernementale.
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Non-applicati
on :
négociation
d'un accord
sur
l'autonomie
gouvernemen
tale
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Non-application |
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35. Il est entendu que la présente loi ne
s'applique pas :
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Précision
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PARTIE 4 |
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DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CONNEXES ET ENTRÉE EN VIGUEUR |
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Dispositions transitoires |
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36. Les règlements pris en vertu de
l'article 32 ne s'appliquent pas à la bande
dans les deux ans suivant l'entrée en
vigueur de l'article 4, sauf si les électeurs de
la bande en décident autrement par un vote
tenu de la même manière que s'ils
adoptaient un code.
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Suspension
de
l'application
des
règlements
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37. (1) Dans la mesure où ils ne sont pas
incompatibles avec la présente loi ou un
code de la bande, les règlements
administratifs pris par la bande en vertu de
la Loi sur les Indiens et qui sont en vigueur
à l'entrée en vigueur de l'article 53 sont
réputés être des textes législatifs pris par la
bande en vertu de la présente loi.
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Règlements
administratifs
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(2) Dans les six mois suivant l'entrée en
vigueur de l'article 30, la bande dépose les
règlements administratifs en question dans
le recueil de la bande et dans le recueil
national.
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Dépôt dans
les recueils
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38. (1) Les membres du conseil de la
bande en poste à l'entrée en vigueur de son
code portant sur le choix des dirigeants sont
réputés être les membres du conseil jusqu'à
la fin de leur mandat existant ou, si elle est
postérieure, jusqu'à la date où leurs
successeurs entrent en fonction en
conformité avec le code.
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Mandat des
membres du
conseil en
place : code
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(2) Les membres du conseil de la bande en
poste au moment où le règlement sur
l'élection des dirigeants de la bande
s'applique à la bande sont réputés être les
membres du conseil jusqu'à la fin de leur
mandat existant ou, si elle est postérieure,
jusqu'à la date où leurs successeurs entrent
en fonction en conformité avec le
règlement.
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Mandat des
membres du
conseil en
place :
règlement
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39. Le conseil de la bande prend le texte
législatif au titre de l'article 11 dans les deux
ans suivant l'entrée en vigueur de cet
article.
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Organisme
d'examen
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40. (1) Si, à l'entrée en vigueur de l'article
10, elle a un déficit qui dépasse la limite
prévue dans le code portant sur la gestion
financière et l'obligation de rendre compte
ou dans les règlements, la bande est tenue de
se conformer à cet article.
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Déficit
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(2) Si, à l'entrée en vigueur de l'article 10,
la bande fait l'objet de mesures correctives
prises à la demande du ministre, ce dernier
peut soit continuer de les appliquer, soit
exiger du conseil qu'il prépare un plan de
redressement.
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Intervention
du ministre
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