PARTIE 9 |
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LOI SUR LES PRODUITS DANGEREUX |
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L.R., ch. H-3
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66. La Loi sur les produits dangereux est
modifiée par adjonction, après l'article 5,
de ce qui suit :
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Arrêtés d'urgence |
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5.1 (1) Le ministre peut prendre un arrêté
d'urgence pouvant comporter les mêmes
dispositions qu'un règlement pris en vertu de
la présente partie, s'il estime qu'une
intervention immédiate est nécessaire afin de
parer à un risque appréciable - direct ou
indirect - pour la santé ou la sécurité.
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Arrêtés
d'urgence -
pouvoirs
réglementaire
s
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(2) Pour les mêmes raisons, il peut
également prendre un arrêté d'urgence dans
lequel l'un des pouvoirs visés à l'article 6 est
réputé être exercé.
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Arrêtés
d'urgence -
article 6
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(3) L'arrêté prend effet dès sa prise et cesse
d'avoir effet :
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Période de
validité
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(4) Nul ne peut être condamné pour
violation d'un arrêté d'urgence qui, à la date
du fait reproché, n'avait pas été publié dans la
Gazette du Canada, sauf s'il est établi qu'à
cette date l'arrêté avait été porté à sa
connaissance ou des mesures raisonnables
avaient été prises pour que les intéressés
soient informés de sa teneur.
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Violation
d'un arrêté
non publié
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(5) L'arrêté est soustrait à l'application des
articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes
réglementaires et publié dans la Gazette du
Canada dans les vingt-trois jours suivant sa
prise.
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Dérogation à
la Loi sur les
textes
réglementaire
s
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(6) Pour l'application des dispositions de la
présente partie - exception faite du présent
article -, la mention des règlements pris en
vertu de la présente loi vaut mention des
arrêtés; en cas de renvoi à la disposition
habilitante, elle vaut mention du passage des
arrêtés comportant les mêmes dispositions
que les règlements pris en vertu de cette
disposition.
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Présomption
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(7) Une copie de l'arrêté est déposée devant
chaque chambre du Parlement dans les quinze
premiers jours de séance de celle-ci suivant sa
prise.
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Dépôt devant
le Parlement
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67. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 16, de ce qui
suit :
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Arrêtés d'urgence |
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16.1 (1) Le ministre peut prendre un arrêté
d'urgence pouvant comporter les mêmes
dispositions qu'un règlement pris en vertu de
la présente partie, s'il estime qu'une
intervention immédiate est nécessaire afin de
parer à un risque appréciable - direct ou
indirect - pour la santé ou la sécurité.
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Arrêtés
d'urgence -
pouvoirs
réglementaire
s
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(2) Pour les mêmes raisons, il peut
également prendre un arrêté d'urgence dans
lequel l'un des pouvoirs visés aux articles 17
et 18 est réputé être exercé.
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Arrêtés
d'urgence -
articles 17 et
18
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(3) L'arrêté prend effet dès sa prise et cesse
d'avoir effet :
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Période de
validité
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(4) Nul ne peut être condamné pour
violation d'un arrêté d'urgence qui, à la date
du fait reproché, n'avait pas été publié dans la
Gazette du Canada, sauf s'il est établi qu'à
cette date l'arrêté avait été porté à sa
connaissance ou des mesures raisonnables
avaient été prises pour que les intéressés
soient informés de sa teneur.
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Violation
d'un arrêté
non publié
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(5) L'arrêté est soustrait à l'application des
articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes
réglementaires et publié dans la Gazette du
Canada dans les vingt-trois jours suivant sa
prise.
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Dérogation à
la Loi sur les
textes
réglementaire
s
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(6) Pour l'application des dispositions de la
présente partie - exception faite du présent
article et de l'article 19 -, lamention des
règlements pris en vertu de la présente loi vaut
mention des arrêtés; en cas de renvoi à la
disposition habilitante, elle vaut mention du
passage des arrêtés comportant les mêmes
dispositions que les règlements pris en vertu
de cette disposition.
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Présomption
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(7) Une copie de l'arrêté est déposée devant
chaque chambre du Parlement dans les quinze
premiers jours de séance de celle-ci suivant sa
prise.
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Dépôt devant
le Parlement
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68. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 27, de ce qui
suit :
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Arrêtés d'urgence |
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27.1 (1) Le ministre peut prendre un arrêté
d'urgence pouvant comporter les mêmes
dispositions qu'un règlement pris en vertu de
la présente partie, s'il estime qu'une
intervention immédiate est nécessaire afin de
parer à un risque appréciable - direct ou
indirect - pour la santé ou la sécurité.
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Arrêtés
d'urgence
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(2) L'arrêté prend effet dès sa prise et cesse
d'avoir effet :
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Période de
validité
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(3) Nul ne peut être condamné pour
violation d'un arrêté d'urgence qui, à la date
du fait reproché, n'avait pas été publié dans la
Gazette du Canada, sauf s'il est établi qu'à
cette date l'arrêté avait été porté à sa
connaissance ou des mesures raisonnables
avaient été prises pour que les intéressés
soient informés de sa teneur.
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Violation
d'un arrêté
non publié
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(4) L'arrêté est soustrait à l'application des
articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes
réglementaires et publié dans la Gazette du
Canada dans les vingt-trois jours suivant sa
prise.
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Dérogation à
la Loi sur les
textes
réglementaire
s
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(5) Pour l'application des dispositions de la
présente partie - exception faite du présent
article -, la mention des règlements pris en
vertu de la présente loi vaut mention des
arrêtés; en cas de renvoi à la disposition
habilitante, elle vaut mention du passage des
arrêtés comportant les mêmes dispositions
que les règlements pris en vertu de cette
disposition.
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Présomption
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(6) Une copie de l'arrêté est déposée devant
chaque chambre du Parlement dans les quinze
premiers jours de séance de celle-ci suivant sa
prise.
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Dépôt devant
le Parlement
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PARTIE 10 |
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LOI SUR LA SÛRETÉ DU TRANSPORT MARITIME |
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1994, ch. 40
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69. La Loi sur la sûreté du transport
maritime est modifiée par adjonction, après
l'article 11, de ce qui suit :
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ENTENTES, SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS |
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11.1 (1) Le ministre peut, avec
l'approbation du gouverneur en conseil,
donnée sur recommandation du Conseil du
Trésor, et selon les modalités précisées par le
gouverneur en conseil sur recommandation du
Conseil du Trésor, conclure des ententes
relativement à la sûreté du transport maritime
ou verser des subventions ou contributions à
l'égard des frais et dépenses engagés pour la
prise des mesures qui, selon lui, contribuent à
la sûreté à bord d'un bâtiment ou dans une
installation maritime.
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Ententes,
subventions
et
contributions
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(2) Pour l'application de l'alinéa 25b) de la
Loi maritime du Canada, le paragraphe (1) est
réputé être une disposition d'une loi
d'application générale permettant le
versement de subventions.
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Présomption
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(3) Les paragraphes (1) et (2) cessent de
s'appliquer trois ans après l'entrée en vigueur
du présent article.
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Temporarisati
on
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PARTIE 11 |
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LOI SUR LA DÉFENSE NATIONALE |
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L.R., ch. N-5
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70. (1) Les définitions de « état
d'urgence » et « ministre », au paragraphe
2(1) de la Loi sur la défense nationale, sont
respectivement remplacées par ce qui suit :
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« état d'urgence » Insurrection, émeute,
invasion, conflit armé ou guerre, réels ou
appréhendés.
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« état
d'urgence » ``emergency''
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« ministre » Sauf à la partie VII, le ministre de
la Défense nationale.
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« ministre » ``Minister''
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(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est
modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« zone militaire d'accès contrôlé » Zone créée
en vertu de l'article 260.1.
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« zone
militaire
d'accès
contrôlé » ``controlled access military zone''
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71. Le passage du paragraphe 16(1) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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16. (1) Lors d'un état d'urgence, ou si la
chose est jugée souhaitable par suite d'une
action entreprise par le Canada soit aux
termes de la Charte des Nations Unies, soit
aux termes du traité de l'Atlantique-Nord, de
l'Accord du Commandement de la défense
aérospatiale de l'Amérique du Nord ou de tout
autre instrument semblable auquel le Canada
est partie , le gouverneur en conseil peut
décréter la constitution et autoriser le
maintien d'un élément constitutif des Forces
canadiennes appelé la « force spéciale » et
comprenant :
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Force
spéciale
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72. L'alinéa 31(1)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 31
(1er suppl.),
art. 60, ann. I,
art. 14
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73. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 165.27, de ce qui
suit :
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Tableau des juges militaires de réserve
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165.28 Est constitué le tableau des juges
militaires de réserve auquel le gouverneur en
conseil peut inscrire le nom de tout officier de
la force de réserve qui a déjà exercé les
fonctions :
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Constitution
du tableau
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165.29 (1) Le gouverneur en conseil peut,
pour motif valable, retirer le nom d'un officier
du tableau des juges militaires de réserve sur
recommandation du comité d'enquête visé à
l'article 165.21.
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Retrait du
tableau
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(2) Le nom d'un officier est retiré du tableau
dès qu'il atteint l'âge fixé par règlement du
gouverneur en conseil pour la retraite ou qu'il
cesse volontairement d'être un réserviste.
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Retrait
automatique
du tableau
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(3) Tout officier peut informer par écrit le
juge militaire en chef de son intention de
retirer son nom du tableau, le retrait prenant
effet à la date de la réception de l'avis ou, si
elle est postérieure, à celle précisée dans
l'avis.
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Avis de
retrait
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165.3 Les officiers inscrits au tableau ne
peuvent exercer aucune activité commerciale
ou professionnelle incompatible avec les
fonctions qu'ils peuvent être appelés à exercer
sous le régime de la présente loi.
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Restriction
quant aux
activités
permises
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165.31 (1) Le juge militaire en chef peut
choisir un officier inscrit au tableau pour
exercer telles des fonctions visées à l'article
165.23 qu'il précise.
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Juge militaire
en chef
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(2) L'officier choisi par le juge militaire en
chef a, pour l'exercice de ses fonctions, toutes
les attributions d'un juge militaire.
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Conséquence
de la
désignation
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(3) Le juge militaire en chef peut demander
à un officier inscrit au tableau de suivre tel
programme de formation qu'il précise.
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Programmes
de formation
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165.32 L'officier inscrit au tableau qui
exerce des fonctions ou suit un programme de
formation au titre de l'article 165.31 a le droit
de recevoir une rémunération à un taux
quotidien égal à 1/251 de la solde annuelle
d'un juge militaire autre que le juge militaire
en chef.
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Rémunératio
n
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74. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 260, de ce qui
suit :
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