PARTIE 9

LOI SUR LES PRODUITS DANGEREUX

L.R., ch. H-3

66. La Loi sur les produits dangereux est modifiée par adjonction, après l'article 5, de ce qui suit :

Arrêtés d'urgence

5.1 (1) Le ministre peut prendre un arrêté d'urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu'un règlement pris en vertu de la présente partie, s'il estime qu'une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable - direct ou indirect - pour la santé ou la sécurité.

Arrêtés d'urgence - pouvoirs réglementaire s

(2) Pour les mêmes raisons, il peut également prendre un arrêté d'urgence dans lequel l'un des pouvoirs visés à l'article 6 est réputé être exercé.

Arrêtés d'urgence - article 6

(3) L'arrêté prend effet dès sa prise et cesse d'avoir effet :

Période de validité

    a) soit quarante-cinq jours plus tard, sauf agrément du gouverneur en conseil;

    b) soit le jour de son abrogation;

    c) soit, s'agissant de l'arrêté pris en vertu du paragraphe (1), à l'entrée en vigueur d'un règlement au même effet pris en vertu de la présente partie ou, s'agissant de l'arrêté pris en vertu du paragraphe (2), à l'entrée en vigueur d'un décret au même effet pris en vertu de la présente partie;

    d) soit au plus tard un an - ou la période plus courte qui y est précisée - après sa prise.

(4) Nul ne peut être condamné pour violation d'un arrêté d'urgence qui, à la date du fait reproché, n'avait pas été publié dans la Gazette du Canada, sauf s'il est établi qu'à cette date l'arrêté avait été porté à sa connaissance ou des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de sa teneur.

Violation d'un arrêté non publié

(5) L'arrêté est soustrait à l'application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires et publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant sa prise.

Dérogation à la Loi sur les textes réglementaire s

(6) Pour l'application des dispositions de la présente partie - exception faite du présent article -, la mention des règlements pris en vertu de la présente loi vaut mention des arrêtés; en cas de renvoi à la disposition habilitante, elle vaut mention du passage des arrêtés comportant les mêmes dispositions que les règlements pris en vertu de cette disposition.

Présomption

(7) Une copie de l'arrêté est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa prise.

Dépôt devant le Parlement

67. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 16, de ce qui suit :

Arrêtés d'urgence

16.1 (1) Le ministre peut prendre un arrêté d'urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu'un règlement pris en vertu de la présente partie, s'il estime qu'une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable - direct ou indirect - pour la santé ou la sécurité.

Arrêtés d'urgence - pouvoirs réglementaire s

(2) Pour les mêmes raisons, il peut également prendre un arrêté d'urgence dans lequel l'un des pouvoirs visés aux articles 17 et 18 est réputé être exercé.

Arrêtés d'urgence - articles 17 et 18

(3) L'arrêté prend effet dès sa prise et cesse d'avoir effet :

Période de validité

    a) soit quarante-cinq jours plus tard, sauf agrément du gouverneur en conseil;

    b) soit le jour de son abrogation;

    c) soit, s'agissant de l'arrêté pris en vertu du paragraphe (1), à l'entrée en vigueur d'un règlement au même effet pris en vertu de la présente partie ou, s'agissant de l'arrêté pris en vertu du paragraphe (2), à l'entrée en vigueur d'un décret au même effet pris en vertu de la présente partie;

    d) soit au plus tard un an - ou la période plus courte qui y est précisée - après sa prise.

(4) Nul ne peut être condamné pour violation d'un arrêté d'urgence qui, à la date du fait reproché, n'avait pas été publié dans la Gazette du Canada, sauf s'il est établi qu'à cette date l'arrêté avait été porté à sa connaissance ou des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de sa teneur.

Violation d'un arrêté non publié

(5) L'arrêté est soustrait à l'application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires et publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant sa prise.

Dérogation à la Loi sur les textes réglementaire s

(6) Pour l'application des dispositions de la présente partie - exception faite du présent article et de l'article 19 -, lamention des règlements pris en vertu de la présente loi vaut mention des arrêtés; en cas de renvoi à la disposition habilitante, elle vaut mention du passage des arrêtés comportant les mêmes dispositions que les règlements pris en vertu de cette disposition.

Présomption

(7) Une copie de l'arrêté est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa prise.

Dépôt devant le Parlement

68. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 27, de ce qui suit :

Arrêtés d'urgence

27.1 (1) Le ministre peut prendre un arrêté d'urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu'un règlement pris en vertu de la présente partie, s'il estime qu'une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable - direct ou indirect - pour la santé ou la sécurité.

Arrêtés d'urgence

(2) L'arrêté prend effet dès sa prise et cesse d'avoir effet :

Période de validité

    a) soit quarante-cinq jours plus tard, sauf agrément du gouverneur en conseil;

    b) soit le jour de son abrogation;

    c) soit à l'entrée en vigueur d'un règlement au même effet pris en vertu de la présente partie;

    d) soit au plus tard un an - ou la période plus courte qui y est précisée - après sa prise.

(3) Nul ne peut être condamné pour violation d'un arrêté d'urgence qui, à la date du fait reproché, n'avait pas été publié dans la Gazette du Canada, sauf s'il est établi qu'à cette date l'arrêté avait été porté à sa connaissance ou des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de sa teneur.

Violation d'un arrêté non publié

(4) L'arrêté est soustrait à l'application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires et publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant sa prise.

Dérogation à la Loi sur les textes réglementaire s

(5) Pour l'application des dispositions de la présente partie - exception faite du présent article -, la mention des règlements pris en vertu de la présente loi vaut mention des arrêtés; en cas de renvoi à la disposition habilitante, elle vaut mention du passage des arrêtés comportant les mêmes dispositions que les règlements pris en vertu de cette disposition.

Présomption

(6) Une copie de l'arrêté est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa prise.

Dépôt devant le Parlement

PARTIE 10

LOI SUR LA SÛRETÉ DU TRANSPORT MARITIME

1994, ch. 40

69. La Loi sur la sûreté du transport maritime est modifiée par adjonction, après l'article 11, de ce qui suit :

ENTENTES, SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS

11.1 (1) Le ministre peut, avec l'approbation du gouverneur en conseil, donnée sur recommandation du Conseil du Trésor, et selon les modalités précisées par le gouverneur en conseil sur recommandation du Conseil du Trésor, conclure des ententes relativement à la sûreté du transport maritime ou verser des subventions ou contributions à l'égard des frais et dépenses engagés pour la prise des mesures qui, selon lui, contribuent à la sûreté à bord d'un bâtiment ou dans une installation maritime.

Ententes, subventions et contributions

(2) Pour l'application de l'alinéa 25b) de la Loi maritime du Canada, le paragraphe (1) est réputé être une disposition d'une loi d'application générale permettant le versement de subventions.

Présomption

(3) Les paragraphes (1) et (2) cessent de s'appliquer trois ans après l'entrée en vigueur du présent article.

Temporarisati on

PARTIE 11

LOI SUR LA DÉFENSE NATIONALE

L.R., ch. N-5

70. (1) Les définitions de « état d'urgence » et « ministre », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« état d'urgence » Insurrection, émeute, invasion, conflit armé ou guerre, réels ou appréhendés.

« état d'urgence »
``emergency''

« ministre » Sauf à la partie VII, le ministre de la Défense nationale.

« ministre »
``Minister''

(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« zone militaire d'accès contrôlé » Zone créée en vertu de l'article 260.1.

« zone militaire d'accès contrôlé »
``controlled access military zone''

71. Le passage du paragraphe 16(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

16. (1) Lors d'un état d'urgence, ou si la chose est jugée souhaitable par suite d'une action entreprise par le Canada soit aux termes de la Charte des Nations Unies, soit aux termes du traité de l'Atlantique-Nord, de l'Accord du Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord ou de tout autre instrument semblable auquel le Canada est partie , le gouverneur en conseil peut décréter la constitution et autoriser le maintien d'un élément constitutif des Forces canadiennes appelé la « force spéciale » et comprenant :

Force spéciale

72. L'alinéa 31(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 31 (1er suppl.), art. 60, ann. I, art. 14

    b) soit en conséquence d'une action entreprise par le Canada aux termes de la Charte des Nations Unies;

    c) soit en conséquence d'une action entreprise par le Canada aux termes du Traité de l'Atlantique-Nord, de l'Accord du Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord ou de tout autre instrument semblable auquel le Canada est partie.

73. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 165.27, de ce qui suit :

Tableau des juges militaires de réserve

165.28 Est constitué le tableau des juges militaires de réserve auquel le gouverneur en conseil peut inscrire le nom de tout officier de la force de réserve qui a déjà exercé les fonctions :

Constitution du tableau

    a) soit de juge militaire sous le régime de la présente loi;

    b) soit, avant le 1er septembre 1999, de président d'une cour martiale permanente ou d'une cour martiale générale spéciale ou de juge-avocat d'une cour martiale générale ou d'une cour martiale disciplinaire.

165.29 (1) Le gouverneur en conseil peut, pour motif valable, retirer le nom d'un officier du tableau des juges militaires de réserve sur recommandation du comité d'enquête visé à l'article 165.21.

Retrait du tableau

(2) Le nom d'un officier est retiré du tableau dès qu'il atteint l'âge fixé par règlement du gouverneur en conseil pour la retraite ou qu'il cesse volontairement d'être un réserviste.

Retrait automatique du tableau

(3) Tout officier peut informer par écrit le juge militaire en chef de son intention de retirer son nom du tableau, le retrait prenant effet à la date de la réception de l'avis ou, si elle est postérieure, à celle précisée dans l'avis.

Avis de retrait

165.3 Les officiers inscrits au tableau ne peuvent exercer aucune activité commerciale ou professionnelle incompatible avec les fonctions qu'ils peuvent être appelés à exercer sous le régime de la présente loi.

Restriction quant aux activités permises

165.31 (1) Le juge militaire en chef peut choisir un officier inscrit au tableau pour exercer telles des fonctions visées à l'article 165.23 qu'il précise.

Juge militaire en chef

(2) L'officier choisi par le juge militaire en chef a, pour l'exercice de ses fonctions, toutes les attributions d'un juge militaire.

Conséquence de la désignation

(3) Le juge militaire en chef peut demander à un officier inscrit au tableau de suivre tel programme de formation qu'il précise.

Programmes de formation

165.32 L'officier inscrit au tableau qui exerce des fonctions ou suit un programme de formation au titre de l'article 165.31 a le droit de recevoir une rémunération à un taux quotidien égal à 1/251 de la solde annuelle d'un juge militaire autre que le juge militaire en chef.

Rémunératio n

74. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 260, de ce qui suit :