Zones militaires d'accès contrôlé

260.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut, sur la recommandation du chef d'état-major de la défense, créer, au Canada, une zone militaire d'accès contrôlé à l'égard uniquement de l'un des éléments qui suivent, la décision devant être prise par le ministre lui-même :

Désignation des zones militaires d'accès contrôlé

    a) les établissements de défense;

    b) les biens fournis pour les Forces canadiennes ou le ministère et situés à l'extérieur d'un établissement de défense;

    c) les navires, aéronefs ou autres biens sous l'autorité de toute force étrangère légalement présente au Canada au titre de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada ou à tout autre titre.

(2) Le ministre ne peut créer une zone militaire d'accès contrôlé qu'à la condition que la décision soit raisonnablement nécessaire pour assurer la sécurité :

Restriction

    a) d'une personne se trouvant dans le voisinage immédiat d'un des éléments mentionnés aux alinéas (1)a) à c);

    b) d'un élément mentionné à l'un des alinéas (1)a) à c).

(3) La zone militaire d'accès contrôlé est créée par désignation d'un terrain, d'un plan d'eau, d'un espace aérien ou d'une installation qui se rattache à un élément visé au paragraphe (1) ou qui le comprend, que cette zone soit fixe ou attachée à l'élément en cause; sont automatiquement compris dans la zone militaire d'accès contrôlé l'espace aérien, le sous-sol et les espaces sous-marins correspondants.

Nature de la zone

(4) Les dimensions de la zone militaire d'accès contrôlé ne doivent pas être plus grandes que ce qui est raisonnablement nécessaire pour assurer la sécurité des personnes, des objets ou des biens pour lesquels elle est créée.

Dimensions

(5) Sous réserve du paragraphe (6), la désignation est valide pour la durée maximale qui y est indiquée. Elle est renouvelable pour une durée maximale qui doit y être indiquée.

Période de validité

(6) La désignation ou le renouvellement ne peuvent avoir une durée supérieure à la période raisonnablement nécessaire pour l'application du paragraphe (2). La désignation ou le renouvellement ne peuvent avoir une durée supérieure à un an.

Durée maximale

(7) Sous réserve du paragraphe (6), toute désignation peut être renouvelée par :

Renouvellem ent

    a) soit le ministre, sur la recommandation du chef d'état-major de la défense, si la durée totale demeure égale ou inférieure à un an, la décision devant être prise par le ministre lui-même;

    b) soit le gouverneur en conseil, si cette durée totale est supérieure à un an.

(8) La désignation ou le renouvellement peuvent être modifiés ou annulés en tout temps par le ministre ou le gouverneur en conseil, selon le cas; il demeure entendu que, dans le cas du ministre, la décision doit être prise par le ministre lui-même, sur la recommandation du chef d'état-major de la défense.

Modification et annulation

(9) Les désignations, les renouvellements, leurs modifications et leurs annulations ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Non-applicati on de la Loi sur les textes réglementaire s

(10) Dans les meilleurs délais après la désignation, son renouvellement, sa modification ou son annulation, il incombe au ministre d'en aviser, par tout moyen qu'il juge indiqué dans les circonstances, les personnes qui, à son avis, pourraient être concernées, sauf s'il juge que cela n'est pas souhaitable pour les relations internationales ou la défense ou la sécurité nationales.

Avis

(11) Dans les vingt-trois jours suivant la désignation, son renouvellement, sa modification ou son annulation, il incombe au ministre d'en faire publier un avis dans la Gazette du Canada, sauf s'il juge que cela n'est pas souhaitable pour les relations internationales ou la défense ou la sécurité nationales.

Publication dans la Gazette du Canada

(12) Les Forces canadiennes peuvent permettre, contrôler, limiter ou interdire l'accès à une zone militaire d'accès contrôlé.

Pouvoirs

(13) Quiconque se trouve dans une zone militaire d'accès contrôlé sans y être autorisé peut, de même que tout animal, véhicule, navire, aéronef ou autre objet sous son autorité ou sa responsabilité, être éloigné de force par une personne autorisée, un officier ou un militaire du rang.

Entrée illégale

(14) Est irrecevable l'action pour dommages, pertes ou blessures qui se fonde uniquement sur la création d'une zone militaire d'accès contrôlé ou la prise de mesures d'exécution accessoires.

Irrecevabilité

(15) Tous dommages, pertes ou blessures subis en raison de l'exercice des pouvoirs conférés par le présent article sont indemnisés sur le Trésor.

Indemnisatio n

75. (1) L'alinéa 273.1a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

      (iii) de zones militaires d'accès contrôlé;

(2) Le passage de l'alinéa 273.1b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 31 (1er suppl.), art. 59

    b) régir l'accès ou le refus d'admission aux établissements ou ouvrages de défense ou au matériel, ou aux zones militaires d'accès contrôlé , ainsi que la protection d'objets et la sécurité et la conduite de toute personne s'y trouvant, ou étant dans leur voisinage immédiat, et notamment :

76. L'alinéa 273.2b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1998, ch. 35, art. 85

    b) les biens meubles ou personnels d'un justiciable du code de discipline militaire qui se trouvent dans un établissement ou ouvrage de défense ou du matériel, ou dans une zone militaire d'accès contrôlé , ou dans leur voisinage immédiat.

77. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 273.7, de ce qui suit :

PARTIE V.2

AUTORISATIONS

Systèmes et réseaux informatiques

273.8 (1) Le ministre peut, par écrit, autoriser, à titre individuel ou au titre de leur appartenance à telle catégorie, tout fonctionnaire du ministère ou toute personne qui exerce au service du ministère des fonctions liées au fonctionnement, à l'entretien ou à la protection des systèmes ou réseaux informatiques du ministère ou des Forces canadiennes, à intercepter des communications privées qui sont liées à une activité ou une catégorie d'activité qu'il mentionne expressément et qui sont destinées à de tels systèmes ou réseaux, en proviennent ou passent par eux, dans le seul but de détecter, d'isoler ou de prévenir - et à l'occasion d'une telle activité - l'utilisation nuisible et non autorisée ou l'utilisation importune des systèmes ou réseaux, ou leur endommagement ou celui des données qu'ils contiennent.

Autorisation ministérielle

(2) Le ministre peut, par écrit, autoriser le chef d'état-major de la défense à ordonner à tout officier ou militaire du rang, à titre individuel ou au titre de leur appartenance à telle catégorie, à intercepter des communications privées qui sont liées à une activité ou une catégorie d'activité que le ministre mentionne expressément et qui sont destinées aux systèmes ou réseaux informatiques du ministère ou des Forces canadiennes, en proviennent ou passent par eux, dans le seul but de détecter, d'isoler ou de prévenir - et à l'occasion d'une telle activité - l'utilisation nuisible et non autorisée ou l'utilisation importune des systèmes ou réseaux ou leur endommagement, ou celui des données qu'ils contiennent.

Autorisation donnée au chef d'état-major de la défense

(3) Le ministre ne peut donner une autorisation aux termes des paragraphes (1) ou (2) que s'il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :

Conditions

    a) l'interception est nécessaire pour détecter, isoler ou prévenir l'utilisation nuisible et non autorisée ou l'utilisation importune des systèmes ou réseaux, ou leur endommagement ou celui des données qu'ils contiennent;

    b) les renseignements à obtenir ne peuvent raisonnablement être obtenus d'une autre manière;

    c) le consentement des personnes dont les communications peuvent être interceptées ne peut raisonnablement être obtenu;

    d) des mesures satisfaisantes sont en place pour faire en sorte que seuls les renseignements qui sont essentiels pour détecter, isoler ou prévenir l'utilisation nuisible et non autorisée ou l'utilisation importune des systèmes ou réseaux, ou leur endommagement ou celui des données qu'ils contiennent seront utilisés ou conservés;

    e) des mesures satisfaisantes sont en place pour protéger la vie privée des Canadiens en ce qui touche l'utilisation et la conservation de ces renseignements.

(4) Le ministre peut assortir une autorisation des modalités qu'il estime souhaitables pour protéger la vie privée des Canadiens, notamment des mesures additionnelles pour limiter l'utilisation et la conservation des renseignements que contiennent les communications privées interceptées, l'accès à ces renseignements et leur mode de divulgation.

Modalités

(5) L'autorisation indique la période pour laquelle elle est établie ou renouvelée, laquelle ne peut excéder un an.

Période de validité

(6) L'autorisation peut être modifiée ou annulée par écrit en tout temps.

Modification ou annulation

(7) Les autorisations ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Non-applicati on de la Loi sur les textes réglementaire s

(8) Par dérogation à toute autre règle de droit, les personnes qui sont autorisées, à titre individuel ou au titre de leur appartenance à telle catégorie, à accomplir un geste pour mettre en oeuvre l'autorisation - ainsi que quiconque leur prête assistance - sont fondées à accomplir les actes nécessaires à cette mise en oeuvre.

Protection des personnes

(9) Aucune action ne peut être intentée sous le régime de l'article 18 de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif à l'égard de :

Loi sur la responsabilit é civile de l'État et le contentieux administratif

    a) l'utilisation ou la divulgation de communications interceptées en conformité avec une autorisation si celles-ci sont raisonnablement nécessaires pour détecter, isoler ou prévenir l'utilisation nuisible et non autorisée ou l'utilisation importune des systèmes ou réseaux, ou leur endommagement ou celui des données qu'ils contiennent;

    b) la divulgation de l'existence d'une telle communication.

(10) La partie VI du Code criminel ne s'applique pas à l'interception de communications autorisée sous le régime du présent article ni à la communication elle-même.

Non-applicati on de la partie VI du Code criminel

273.9 (1) Le commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications nommé en vertu du paragraphe 273.63(1) a pour mandat, à l'égard des activités visées à l'article 273.8 :

Mandat du commissaire

    a) de faire enquête sur ces activités qui ont été exercées sous le régime d'une autorisation donnée en vertu de cet article pour en contrôler la légalité et de rendre compte de ces enquêtes annuellement au ministre;

    b) de faire les enquêtes qu'il estime nécessaires à la suite des plaintes qui lui sont présentées;

    c) d'informer le ministre et, s'il le juge indiqué, le procureur général du Canada de tous les cas où, à son avis, des activités visées à l'alinéa a) pourraient ne pas avoir été exercées en conformité avec la loi.

(2) Les paragraphes 273.63(3) à (6) s'appliquent à l'exécution du mandat conféré au commissaire par le paragraphe (1).

Autres dispositions applicables

78. L'article 278 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

278. Sur réception de la réquisition visée à l'article 277, sous réserve des instructions que le ministre juge indiquées dans les circonstances et en consultation avec le procureur général auteur de la réquisition et celui de toute autre province qui peut être concernée , le chef d'état-major de la défense, ou son délégué à cet effet, fait intervenir la partie des Forces canadiennes qu'il juge nécessaire pour prévenir ou réprimer les émeutes ou troubles ayant fondé la réquisition.

Appel des Forces canadiennes

79. Les intertitres précédant l'article 286 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1998, ch. 35, art. 89

PARTIE VII

RÉINTÉGRATION DANS LES EMPLOIS CIVILS

Définitions

285.01 Dans la présente partie, « employeur » et « ministre » s'entendent au sens que leur donnent les règlements pris par le gouverneur en conseil.

Définitions

Réintégration

285.02 (1) L'employeur de l'officier ou du militaire du rang de la force de réserve qui a été appelé en service lors d'un état d'urgence est tenu de le réintégrer à l'expiration de sa période de service.

Obligation de l'employeur

(2) Le réserviste est réintégré dans un emploi dont les conditions de travail sont au moins aussi avantageuses pour lui que celles dont il bénéficierait s'il n'avait pas quitté son travail auprès de l'employeur.

Modalités de la réintégration

(3) Il incombe au réserviste qui souhaite sa réintégration de présenter une demande à cet effet dans les quatre-vingt-dix jours suivant l'expiration de sa période de service réelle ou réputée prolongée en conformité avec l'article 285.03.

Obligation de demander sa réintégration

(4) L'obligation de l'employeur de réintégrer le réserviste ne s'applique pas dans les circonstances prévues aux règlements du gouverneur en conseil.

Exception

(5) La procédure applicable à la demande de réintégration est prévue par règlement du gouverneur en conseil.

Procédure

285.03 Toute période d'hospitalisation ou période pendant laquelle, pour des raisons de santé physique ou mentale, le réserviste est incapable d'assumer les tâches professionnelles attachées à l'emploi qu'il a le droit de réintégrer et qui suit immédiatement sa période de service est, jusqu'à ce que la période maximale fixée par règlement du gouverneur en conseil soit atteinte, pour l'application de la présente partie, assimilée à cette période de service lors de sa réintégration.

Présomption de poursuite du service

285.04 Les droits à la rémunération, à la pension de retraite, aux promotions, au statut d'employé permanent, à l'ancienneté, aux congés payés et à tout autre avantage lié à l'emploi du réserviste réintégré et les obligations correspondantes de l'employeur sont déterminés en conformité avec les règlements pris par le gouverneur en conseil.

Avantages et obligations lors de la réintégration

285.05 La présente partie ne porte pas atteinte à la validité de tout contrat ou de toute entente concernant les modalités de sa réintégration que le réserviste a conclu avec son employeur et qui est au moins aussi avantageux pour lui que les modalités prévues sous le régime de la présente partie.

Contrat ou entente

285.06 Pendant l'année qui suit la réintégration :

Congédiemen t d'un employé réintégré

    a) il est interdit à l'employeur de congédier sans motif valable l'employé réintégré;

    b) en cas de congédiement, l'employeur a la charge de prouver, dans le cadre d'une poursuite intentée en vertu de l'article 285.08, l'existence du motif valable de congédiement.