REGISTRE

120. Le ministre établit un registre public afin de faciliter l'accès aux documents traitant des questions régies par la présente loi.

Établissement du registre

121. Sur recommandation faite par le ministre après consultation du ministre du Patrimoine canadien et du ministre des Pêches et des Océans, le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les modalités de forme et de tenue du registre, ainsi que les modalités d'accès à celui-ci.

Règlements

122. Malgré toute autre loi fédérale, Sa Majesté du chef du Canada de même que le ministre, le ministre du Patrimoine canadien et le ministre des Pêches et des Océans ainsi que les personnes qui agissent en leur nom ou sous leurs ordres bénéficient de l'immunité en matière civile ou pénale pour la communication totale ou partielle d'un avis ou autre document faite de bonne foi par la voie du registre ainsi que pour les conséquences qui en découlent.

Immunité

123. Le registre comporte les documents qui doivent y être mis en application de la présente loi et une copie des documents suivants :

Documents à mettre dans le registre

    a) les règlements, décrets et arrêtés pris en vertu de la présente loi;

    b) les accords conclus en application de l'article 10;

    c) les critères établis par le COSEPAC pour la classification des espèces sauvages;

    d) les rapports de situation relatifs aux espèces sauvages que le COSEPAC a soit fait rédiger, soit reçu à l'appui d'une demande;

    e) la Liste des espèces en péril;

    f) les codes de pratique et les normes ou directives nationales élaborés sous le régime de la présente loi;

    g) soit les accords - dans leurs versions successives - et les rapports visés à l'article 111 ou au paragraphe 113(2), soit un avis portant que ces accords ou rapports ont été déposés auprès du tribunal et sont donc accessibles au public;

    h) tout rapport établi aux termes des articles 126 et 128;

    i) tout rapport ministériel, y compris les décisions relatives aux inscriptions .

124. Sur l'avis du COSEPAC, le ministre peut limiter la communication de tout renseignement mis dans le registre si ce renseignement concerne l'aire où se trouve une espèce sauvage ou son habitat et si la limitation de sa divulgation est à l'avantage de cette espèce.

Limitation de la communicati on de certains renseignemen ts

FRAIS ET DROITS

125. (1) Sur recommandation du ministre et du président du Conseil du Trésor, faite après consultation par le ministre du ministre du Patrimoine canadien et du ministre des Pêches et des Océans, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

Règlements

    a) prévoyant les frais et droits, ou leur mode de calcul, qui peuvent être imposés pour les accords et les permis visés à l'article 74, notamment pour leur renouvellement ou modification, de même que pour la mise de tout document dans le registre ou l'obtention d'une copie d'un document qui s'y trouve;

    b) exemptant certaines personnes ou catégories de personnes de l'obligation de paiement;

    c) concernant toute condition ou autre question se rapportant au paiement des frais ou des droits.

(2) Les frais et droits réglementaires constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

Recouvremen t

RAPPORTS ET EXAMEN DE LA LOI

126. Le ministre établit chaque année un rapport sur l'application de la présente loi au cours de la précédente année civile. Il le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son achèvement. Ce rapport comporte un sommaire relativement aux objets suivants :

Rapport annuel au Parlement

    a) les évaluations faites par le COSEPAC et la réponse du ministre à chacune de ces évaluations;

    b) l'élaboration et la mise en oeuvre des programmes de rétablissement, des plans d'action et des plans de gestion;

    c) les accords conclus en vertu des articles 10 à 13;

    d) les accords conclus et les permis délivrés en vertu de l'article 74, modifiés en vertu de l'article 76, et les exonérations prévues à l'article 77;

    e) les activités d'application et d'observation de la présente loi, y compris la suite donnée aux demandes d'enquête;

    f) les règlements, décrets et arrêtés d'urgence pris en vertu de la présente loi;

    g) tout autre sujet que le ministre juge pertinent.

127. (1) Le ministre organise au moins tous les deux ans une table ronde réunissant des personnes concernées par les questions de protection des espèces sauvages en péril au Canada et chargée de l'aviser sur ces questions.

Organisation de tables rondes

(2) Les recommandations faites par écrit par la table ronde et présentées au ministre sont mises dans le registre.

Mise dans le registre

(3) Le ministre répond aux recommandations dans les cent quatre-vingts jours suivant leur réception. Une copie de sa réponse est mise dans le registre.

Réponse du ministre

128. Cinq ans après l'entrée en vigueur du présent article, et à intervalles de cinq ans par la suite, le ministre établit un rapport général sur la situation des espèces sauvages. Il le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son achèvement.

Rapport sur la situation des espèces sauvages

129. Cinq ans après l'entrée en vigueur du présent article, et à intervalles de cinq ans par la suite, le comité de la Chambre des communes, du Sénat ou des deux chambres désigné ou constitué à cette fin entreprend l'examen de l'application de la présente loi.

Examen de la loi

éVALUATION DES ESPèCES SAUVAGES FIGURANT AUX ANNEXES

130. (1) Le COSEPAC évalue la situation de chaque espèce sauvage visée aux annexes 2 ou 3 ainsi que, dans le cadre de l'évaluation, signale les menaces réelles ou potentielles à son égard et établit, selon le cas :

Évaluation de la situation

    a) que l'espèce est disparue, disparue du pays, en voie de disparition, menacée ou préoccupante;

    b) qu'il ne dispose pas de l'information voulue pour la classifier;

    c) que l'espèce n'est pas actuellement en péril.

(2) Dans le cas d'une espèce visée à l'annexe 2 , l'évaluation doit être terminée dans les trente jours suivant l'entrée vigueur de l'article 14.

Délai d'évaluation : annexe 2

(3) Si l'évaluation d'une espèce visée à l'annexe 2 n'est pas terminée dans le délai imparti ou prorogé, le COSEPAC est réputé avoir classifié cette espèce selon ce qui est indiqué à cette annexe.

Présomption de classification

(4) Dans le cas d'une espèce visée à l'annexe 3 , l'évaluation doit être terminée dans l'année suivant la date à laquelle le ministre compétent en fait la demande. Si plusieurs ministres compétents sont responsables de l'espèce, la demande est présentée conjointement par eux.

Délai d'évaluation : annexe 3

(5) Sur recommandation faite par le ministre après consultation de tout ministre compétent, le gouverneur en conseil peut, par décret, proroger le délai prévu pour l'évaluation d'une espèce visée aux annexes 2 ou 3 . Le ministre met dans le registre une déclaration énonçant les motifs de la prorogation.

Prorogation

(6) Les paragraphes 15(2) et (3) et 21(1) et l'article 25 s'appliquent à l'évaluation faite au titre du paragraphe (1).

Dispositions applicables

(7) Le COSEPAC peut, pour l'évaluation d'une espèce sauvage, prendre en compte et se fonder sur tout rapport portant sur l'espèce qui a été élaboré dans les deux ans précédant la sanction de la présente loi.

Rapports récents

131. L'article 27 s'applique à l'égard d'une espèce sauvage visée à l'article 130 que le COSEPAC classe comme espèce disparue, disparue du pays, en voie de disparition, menacée ou préoccupante ou qu'il est réputé avoir classée ainsi.

Application de l'article 27

132. Si l'inscription d'une espèce sauvage par le gouverneur en conseil découle d'une évaluation faite par le COSEPAC en application de l'article 130, le programme de rétablissement est élaboré dans les trois ans suivant l'inscription en ce qui concerne une espèce en voie de disparition et dans les quatre ans en ce qui concerne une espèce menacée.

Délais : programme de rétablissemen t

133. Si l'inscription d'une espèce sauvage comme espèce préoccupante par le gouverneur en conseil découle d'une évaluation faite par le COSEPAC en application de l'article 130, le plan de gestion est élaboré dans les cinq ans suivant l'inscription.

Délai : plan de gestion

MODIFICATIONS CONNEXES

Loi sur les espèces sauvages du Canada

L.R., ch. W-9; 1994, ch. 23, art. 2(F)

134. L'article 4 de la Loi sur les espèces sauvages du Canada est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Si des terres domaniales dont la gestion est confiée à un ministre fédéral autre que le ministre sont, de l'avis des deux ministres, nécessaires aux activités de recherche, de conservation ou d'information concernant les espèces sauvages, le gouverneur en conseil peut, sur leur recommandation, prendre un décret autorisant le ministre à exercer, avec l'assentiment de l'autre ministre, les pouvoirs prévus au paragraphe (2) à l'égard de tout ou partie des terres spécifiées.

Pouvoirs sur les terres domaniales sous gestion d'un autre ministre

135. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 4.1, de ce qui suit :

4.2 Le ministre peut déléguer à tout autre ministre fédéral tel de ses pouvoirs prévus par la présente loi. Le mandat est à exécuter en conformité avec la délégation.

Délégation

136. (1) L'alinéa 12a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1991, ch. 50, par. 48(1)

    a) interdire, de manière générale ou pour une période ou un objet déterminés, l'accès à la totalité ou à une partie des terres dont la gestion est confiée au ministre ou des terres domaniales visées par un décret pris au titre du paragraphe 4(3);

(2) Les alinéas 12i) et j) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1994, ch. 23, par. 14(3)

    i) prendre des mesures pour la conservation des espèces sauvages :

      (i) sur les terres domaniales dont la gestion est confiée au ministre en application de toute règle de droit fédérale,

      (ii) sur les terres domaniales visées par un décret pris au titre du paragraphe 4(3),

      (iii) dans les zones marines protégées constituées au titre du paragraphe 4.1(1);

    j) régir la mise sur pied d'installations ou la construction, l'entretien et l'exploitation d'ouvrages destinés aux activités de recherche, de conservation ou d'information concernant les espèces sauvages :

      (i) sur les terres domaniales dont la gestion est confiée au ministre en application de toute règle de droit fédérale,

      (ii) sur les terres domaniales visées par un décret pris au titre du paragraphe 4(3),

      (iii) dans les zones marines protégées constituées au titre du paragraphe 4.1(1).

Loi canadienne sur l'évaluation environnementale

1992, ch. 37

137. La définition de « effets environnementaux », au paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, est remplacée par ce qui suit :

« effets environnementaux » Que ce soit au Canada ou à l'étranger, les changements que la réalisation d'un projet risque de causer à l'environnement - notamment à une espèce sauvage inscrite, à son habitat essentiel ou à la résidence des individus de cette espèce, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les espèces en péril - les répercussions de ces changements soit en matière sanitaire et socioéconomique, soit sur l'usage courant de terres et de ressources à des fins traditionnelles par les autochtones, soit sur une construction, un emplacement ou une chose d'importance en matière historique, archéologique, paléontologique ou architecturale, ainsi que les changements susceptibles d'être apportés au projet du fait de l'environnement.

« effets environneme ntaux »
``environment al effect''