Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs |
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1994, ch. 22
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138. La Loi de 1994 sur la convention
concernant les oiseaux migrateurs est
modifiée par adjonction, après l'article 11,
de ce qui suit :
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11.1 Le ministre peut déléguer à tout
gouvernement au Canada tel de ses pouvoirs
prévus par la présente loi qui ont trait à
l'application de celle-ci et aux permis. Le
mandat est à exécuter en conformité avec la
délégation.
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Délégation
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Loi sur la protection d'espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial |
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1992, ch. 52
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139. L'article 10 de la Loi sur la protection
d'espèces animales ou végétales sauvages et
la réglementation de leur commerce
international et interprovincial est modifié
par adjonction, après le paragraphe (3), de
ce qui suit :
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(4) Le ministre peut déléguer à tout
gouvernement au Canada tel de ses pouvoirs
prévus par le présent article qui ont trait à
l'application de celui-ci et aux permis. Le
mandat est à exécuter en conformité avec la
délégation.
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Délégation
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138. L'alinéa 21(1)c) de la même loi est
modifié par adjonction, après le sous-alinéa
(iv), de ce qui suit :
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139. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 21, de ce qui
suit :
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21.1 (1) Sur recommandation du ministre,
le gouverneur en conseil peut, par décret, pour
l'application du paragraphe 6(2), modifier les
définitions de « animal » ou « végétal » à
l'article 2.
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Décret
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(2) Si le ministre estime que l'importation
d'un spécimen, vivant ou mort, mettrait en
danger des espèces ou des écosystèmes
canadiens et qu'il y a lieu de prendre des
mesures d'urgence pour parer à ce danger, il
peut recommander la prise du décret prévu au
paragraphe (1).
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Fondement
de la
recommandat
ion
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(3) Le décret s'applique à compter de sa
prise pour la période, d'au plus un an, qu'il
fixe.
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Durée
d'application
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(4) Le décret est soustrait à l'application de
l'article 3 de la Loi sur les textes
réglementaires.
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Exclusion
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ENTRéE EN VIGUEUR |
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140. Les dispositions de la présente loi
entrent en vigueur à la date ou aux dates
fixées par décret.
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Décret
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