Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs

1994, ch. 22

138. La Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs est modifiée par adjonction, après l'article 11, de ce qui suit :

11.1 Le ministre peut déléguer à tout gouvernement au Canada tel de ses pouvoirs prévus par la présente loi qui ont trait à l'application de celle-ci et aux permis. Le mandat est à exécuter en conformité avec la délégation.

Délégation

Loi sur la protection d'espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial

1992, ch. 52

139. L'article 10 de la Loi sur la protection d'espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) Le ministre peut déléguer à tout gouvernement au Canada tel de ses pouvoirs prévus par le présent article qui ont trait à l'application de celui-ci et aux permis. Le mandat est à exécuter en conformité avec la délégation.

Délégation

138. L'alinéa 21(1)c) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :

      (v) pour l'application de l'article 8;

139. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 21, de ce qui suit :

21.1 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, pour l'application du paragraphe 6(2), modifier les définitions de « animal » ou « végétal » à l'article 2.

Décret

(2) Si le ministre estime que l'importation d'un spécimen, vivant ou mort, mettrait en danger des espèces ou des écosystèmes canadiens et qu'il y a lieu de prendre des mesures d'urgence pour parer à ce danger, il peut recommander la prise du décret prévu au paragraphe (1).

Fondement de la recommandat ion

(3) Le décret s'applique à compter de sa prise pour la période, d'au plus un an, qu'il fixe.

Durée d'application

(4) Le décret est soustrait à l'application de l'article 3 de la Loi sur les textes réglementaires.

Exclusion

ENTRéE EN VIGUEUR

140. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Décret