(3) Au présent article, toute mention du
ministre compétent vise également le ministre
provincial ou le ministre territorial si le
ministre compétent lui a délégué ses
attributions relativement aux mesures
d'application de la présente loi, des
règlements ou des décrets d'urgence dans la
province ou le territoire où l'infraction aurait
été commise.
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Ministre
provincial ou
territorial
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MESURES DE RECHANGE |
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108. (1) Le recours à des mesures de
rechange à l'égard d'une personne accusée
d'une infraction n'est possible, compte tenu
de l'objet de la présente loi, que si les
conditions suivantes sont réunies :
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Application
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(2) Il ne peut y avoir de mesures de rechange
lorsque le suspect :
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Restrictions
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(3) Les aveux de culpabilité ou les
déclarations de responsabilité faits pour
pouvoir bénéficier de mesures de rechange ne
sont pas admissibles en preuve dans les
actions civiles ou les poursuites pénales
engagées contre leur auteur.
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Non-admissi
bilité des
aveux
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(4) Dans le cas où il y a eu recours aux
mesures de rechange, le tribunal rejette
l'accusation portée contre le suspect, s'il est
convaincu, selon la prépondérance des
probabilités :
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Accusation
rejetée
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(5) Le recours aux mesures de rechange
n'empêche pas l'exercice de poursuites dans
le cadre de la présente loi.
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Possibilité de
mesures de
rechange et
poursuites
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(6) Le présent article n'a pas pour effet
d'empêcher, s'ils sont conformes à la loi, les
dénonciations, l'obtention ou la confirmation
d'un acte judiciaire ou l'engagement de
poursuites.
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Dénonciation
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109. (1) L'accord peut être assorti de
conditions, notamment en ce qui touche :
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Conditions de
l'accord
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(2) Tout organisme gouvernemental peut
contrôler le respect de l'accord.
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Organisme de
contrôle
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110. L'accord entre en vigueur à la date de
sa conclusion ou à la date ultérieure qui y est
fixée et demeure en vigueur pendant la
période - d'au plus trois ans - qui y est
fixée.
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Durée de
l'accord
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111. (1) Le procureur général consulte le
ministre compétent avant de conclure un
accord et, sous réserve du paragraphe (5) et
dans les trente jours suivant la conclusion de
l'accord, fait déposer celui-ci auprès du
tribunal saisi de la dénonciation, comme
partie du dossier judiciaire de la procédure
auquel le public a accès.
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Dépôt auprès
du tribunal
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(2) Un rapport relatif à l'application et au
respect de l'accord est déposé auprès du même
tribunal par le procureur général dès que les
conditions dont il est assorti sont exécutées ou
que les accusations ayant occasionné sa
conclusion sont rejetées.
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Rapport
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(3) Sous réserve du paragraphe (4), les
renseignements suivants sont énoncés en
annexe de l'accord ou du rapport :
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Renseigneme
nts
confidentiels
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(4) Les parties à l'accord s'entendent sur la
question de savoir quels renseignements
correspondent aux catégories précisées par les
alinéas (3)a) à d).
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Entente sur
les
renseignemen
ts à énoncer
en annexe
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(5) L'annexe est confidentielle et n'est pas
déposée auprès du tribunal.
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Façon
d'assurer le
secret de
l'annexe
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(6) Le ministre compétent ne peut
communiquer les renseignements contenus
dans l'annexe que dans le cadre de l'article
117 ou de la Loi sur l'accès à l'information.
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Interdiction
de
communicati
on
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112. (1) Par dérogation à l'article 579 du
Code criminel, le procureur général suspend,
sur dépôt de l'accord, l'instance à l'égard de
l'infraction reprochée - ou demande au
tribunal de l'ajourner - jusqu'au plus tard un
an après l'expiration de l'accord.
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Suspension
d'instance
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(2) Il peut reprendre l'instance suspendue,
sans que soit nécessaire une nouvelle
dénonciation ou un nouvel acte d'accusation,
selon le cas, simplement en donnant avis au
greffier du tribunal où elle a été suspendue;
cependant, lorsqu'un tel avis n'est pas donné
dans l'année qui suit l'expiration de l'accord,
la poursuite est réputée n'avoir jamais été
engagée.
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Reprise de
l'instance
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113. (1) Sur demande de la personne liée par
un accord, le procureur général peut, sous
réserve des paragraphes 111(2) et (3) et après
consultation du ministre compétent, modifier
les conditions de l'accord dans le sens qui lui
paraît justifié par tout changement important
en l'espèce depuis la conclusion ou la dernière
modification de l'accord :
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Demande de
modification
de l'accord
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(2) L'accord modifié est déposé en
conformité avec l'article 111 auprès du
tribunal devant lequel il a initialement été
déposé.
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Dépôt de
l'accord
modifié
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114. Les articles 115 à 117 ne s'appliquent
qu'aux personnes qui ont conclu un accord,
qu'elles se conforment ou non aux conditions
de cet accord.
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Dossier des
suspects
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115. L'agent de la paix ou l'agent de
l'autorité peut communiquer à tout ministère
ou organisme public canadien l'information
contenue dans le dossier relatif à une
infraction qu'aurait commise une personne,
notamment l'original ou une reproduction des
empreintes digitales ou de toute photographie
de celle-ci, si la communication s'impose
pour la conduite d'une enquête sur
l'infraction.
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Communicati
on par un
agent de la
paix ou un
agent de
l'autorité
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116. (1) Le ministre compétent, les agents
de l'autorité et tout ministère ou organisme
public canadien avec qui le ministre
compétent a conclu un accord en vertu de
l'article 10 peuvent conserver les dossiers qui
sont en leur possession par suite du recours à
des mesures de rechange et utiliser
l'information qu'ils contiennent pour les
besoins :
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Dossiers
gouvernemen
taux
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(2) Toute personne ou organisation peut
conserver les dossiers qui sont en sa
possession par suite du contrôle du respect de
l'accord et utiliser l'information qu'ils
contiennent dans le cadre de ce contrôle.
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Dossiers
privés
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117. (1) Ont accès à tout dossier visé aux
articles 115 ou 116 :
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Accès au
dossier
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(2) Quiconque ayant, aux termes de l'alinéa
(1)d), accès à un dossier peut postérieurement
communiquer l'information qui y est
contenue, mais seulement d'une manière qui,
normalement, ne permet pas d'identifier la
personne en cause.
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Révélation
postérieure
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(3) Les personnes qui peuvent, en vertu du
présent article, avoir accès à un dossier ont le
droit d'obtenir tout extrait de celui-ci ou toute
l'information s'y trouvant.
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Communicati
on
d'informatio
n et de copies
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(4) Le présent article n'autorise pas la
production en preuve des pièces d'un dossier
qui, par ailleurs, ne seraient pas admissibles en
preuve.
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Production
en preuve
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(5) Il est entendu que le présent article ne
s'applique pas à l'accord - notamment dans
sa version modifiée - ou au rapport déposé
auprès du tribunal en conformité avec l'article
111.
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Exception
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118. Le ministre compétent peut conclure
avec un ministère ou un organisme public
canadien un accord visant l'échange
d'information en vue de l'administration des
mesures de rechange et de l'établissement
d'un rapport concernant le respect par une
personne d'un accord sur les mesures de
rechange.
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Accord
d'échange
d'informatio
n
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119. Le ministre compétent peut prendre
des règlements concernant les mesures de
rechange qui peuvent être prises pour
l'application de la présente loi, notamment
des règlements visant :
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Règlements
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