REGISTRE |
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120. Le ministre établit un registre public
afin de faciliter l'accès aux documents traitant
des questions régies par la présente loi.
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Établissement
du registre
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121. Sur recommandation faite par le
ministre après consultation du ministre du
Patrimoine canadien et du ministre des Pêches
et des Océans, le gouverneur en conseil peut,
par règlement, fixer les modalités de forme et
de tenue du registre, ainsi que les modalités
d'accès à celui-ci.
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Règlements
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122. Malgré toute autre loi fédérale, Sa
Majesté du chef du Canada de même que le
ministre, le ministre du Patrimoine canadien
et le ministre des Pêches et des Océans ainsi
que les personnes qui agissent en leur nom ou
sous leurs ordres bénéficient de l'immunité en
matière civile ou pénale pour la
communication totale ou partielle d'un avis
ou autre document faite de bonne foi par la
voie du registre ainsi que pour les
conséquences qui en découlent.
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Immunité
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123. Le registre comporte les documents
qui doivent y être mis en application de la
présente loi et une copie des documents
suivants :
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Documents à
mettre dans le
registre
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124. Sur l'avis du COSEPAC, le ministre
peut limiter la communication de tout
renseignement mis dans le registre si ce
renseignement concerne l'aire où se trouve
une espèce sauvage ou son habitat et si la
limitation de sa divulgation est à l'avantage de
cette espèce.
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Limitation de
la
communicati
on de certains
renseignemen
ts
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FRAIS ET DROITS |
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125. (1) Sur recommandation du ministre et
du président du Conseil du Trésor, faite après
consultation par le ministre du ministre du
Patrimoine canadien et du ministre des Pêches
et des Océans, le gouverneur en conseil peut
prendre des règlements :
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Règlements
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(2) Les frais et droits réglementaires
constituent des créances de Sa Majesté du chef
du Canada dont le recouvrement peut être
poursuivi à ce titre devant tout tribunal
compétent.
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Recouvremen
t
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RAPPORTS ET EXAMEN DE LA LOI |
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126. Le ministre établit chaque année un
rapport sur l'application de la présente loi au
cours de la précédente année civile. Il le fait
déposer devant chaque chambre du Parlement
dans les quinze premiers jours de séance de
celle-ci suivant son achèvement. Ce rapport
comporte un sommaire relativement aux
objets suivants :
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Rapport
annuel au
Parlement
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127. (1) Le ministre organise au moins tous
les deux ans une table ronde réunissant des
personnes concernées par les questions de
protection des espèces sauvages en péril au
Canada et chargée de l'aviser sur ces
questions.
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Organisation
de tables
rondes
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(2) Les recommandations faites par écrit
par la table ronde et présentées au ministre
sont mises dans le registre.
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Mise dans le
registre
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(3) Le ministre répond aux
recommandations dans les cent quatre-vingts
jours suivant leur réception. Une copie de sa
réponse est mise dans le registre.
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Réponse du
ministre
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128. Cinq ans après l'entrée en vigueur du
présent article, et à intervalles de cinq ans par
la suite, le ministre établit un rapport général
sur la situation des espèces sauvages. Il le fait
déposer devant chaque chambre du Parlement
dans les quinze premiers jours de séance de
celle-ci suivant son achèvement.
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Rapport sur
la situation
des espèces
sauvages
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129. Cinq ans après l'entrée en vigueur du
présent article, le comité de la Chambre des
communes, du Sénat ou des deux chambres
désigné ou constitué à cette fin entreprend
l'examen de l'application de la présente loi.
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Examen de la
loi
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éVALUATION DES ESPèCES SAUVAGES FIGURANT AUX ANNEXES |
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130. (1) Le COSEPAC évalue la situation
de chaque espèce sauvage visée aux annexes
2 ou 3 ainsi que, dans le cadre de l'évaluation,
signale les menaces réelles ou potentielles à
son égard et établit, selon le cas :
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Évaluation de
la situation
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(2) Dans le cas d'une espèce visée à
l'annexe 2, l'évaluation doit être terminée
dans les trente jours suivant l'entrée vigueur
de l'article 14.
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Délai
d'évaluation :
annexe 2
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(3) Si l'évaluation d'une espèce visée à
l'annexe 2 n'est pas terminée dans le délai
imparti ou prorogé, le COSEPAC est réputé
avoir classifié cette espèce selon ce qui est
indiqué à cette annexe.
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Présomption
de
classification
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(4) Dans le cas d'une espèce visée à
l'annexe 3, l'évaluation doit être terminée
dans l'année suivant la date à laquelle le
ministre compétent en fait la demande. Si
plusieurs ministres compétents sont
responsables de l'espèce, la demande est
présentée conjointement par eux.
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Délai
d'évaluation :
annexe 3
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(5) Sur recommandation faite par le
ministre après consultation de tout ministre
compétent, le gouverneur en conseil peut, par
décret, proroger le délai prévu pour
l'évaluation d'une espèce visée aux annexes 2
ou 3. Le ministre met dans le registre une
déclaration énonçant les motifs de la
prorogation.
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Prorogation
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(6) Les paragraphes 15(2) et (3) et 21(1) et
l'article 25 s'appliquent à l'évaluation faite au
titre du paragraphe (1).
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Dispositions
applicables
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(7) Le COSEPAC peut, pour l'évaluation
d'une espèce sauvage, prendre en compte et se
fonder sur tout rapport portant sur l'espèce qui
a été élaboré dans les deux ans précédant la
sanction de la présente loi.
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Rapports
récents
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131. L'article 27 s'applique à l'égard d'une
espèce sauvage visée à l'article 130 que le
COSEPAC classe comme espèce disparue,
disparue du pays, en voie de disparition,
menacée ou préoccupante ou qu'il est réputé
avoir classée ainsi.
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Application
de l'article 27
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132. Si l'inscription d'une espèce sauvage
par le gouverneur en conseil découle d'une
évaluation faite par le COSEPAC en
application de l'article 130, le programme de
rétablissement est élaboré dans les trois ans
suivant l'inscription en ce qui concerne une
espèce en voie de disparition et dans les quatre
ans en ce qui concerne une espèce menacée.
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Délais :
programme
de
rétablissemen
t
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133. Si l'inscription d'une espèce sauvage
comme espèce préoccupante par le
gouverneur en conseil découle d'une
évaluation faite par le COSEPAC en
application de l'article 130, le plan de gestion
est élaboré dans les cinq ans suivant
l'inscription.
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Délai : plan
de gestion
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MODIFICATIONS CONNEXES |
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Loi sur les espèces sauvages du Canada |
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L.R.,
ch. W-9;
1994, ch. 23,
art. 2(F)
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134. L'article 4 de la Loi sur les espèces
sauvages du Canada est modifié par
adjonction, après le paragraphe (2), de ce
qui suit :
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(3) Si des terres domaniales dont la gestion
est confiée à un ministre fédéral autre que le
ministre sont, de l'avis des deux ministres,
nécessaires aux activités de recherche, de
conservation ou d'information concernant les
espèces sauvages, le gouverneur en conseil
peut, sur leur recommandation, prendre un
décret autorisant le ministre à exercer, avec
l'assentiment de l'autre ministre, les pouvoirs
prévus au paragraphe (2) à l'égard de tout ou
partie des terres spécifiées.
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Pouvoirs sur
les terres
domaniales
sous gestion
d'un autre
ministre
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135. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 4.1, de ce qui
suit :
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4.2 (1) Le ministre peut déléguer à tout
autre ministre fédéral tel de ses pouvoirs
prévus par la présente loi. Le mandat est à
exécuter en conformité avec la délégation.
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Délégation
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(2) Le ministre délégataire au titre du
paragraphe (1) peut déléguer les pouvoirs qui
lui ont été délégués à une personne employée
dans un ministère qui relève de lui.
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Sous-délégati
on
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136. (1) L'alinéa 12a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1991, ch. 50,
par. 48(1)
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(2) Les alinéas 12i) et j) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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1994, ch. 23,
par. 14(3)
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Loi canadienne sur l'évaluation environnementale |
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1992, ch. 37
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137. La définition de « effets
environnementaux », au paragraphe 2(1)
de la Loi canadienne sur l'évaluation
environnementale, est remplacée par ce qui
suit :
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« effets environnementaux » Que ce soit au
Canada ou à l'étranger, les changements
que la réalisation d'un projet risque de
causer à l'environnement - notamment à
une espèce sauvage inscrite, à son habitat
essentiel ou à la résidence des individus de
cette espèce, au sens du paragraphe 2(1) de
la Loi sur les espèces en péril - les
répercussions de ces changements soit en
matière sanitaire et socioéconomique, soit
sur l'usage courant de terres et de
ressources à des fins traditionnelles par les
autochtones, soit sur une construction, un
emplacement ou une chose d'importance en
matière historique, archéologique,
paléontologique ou architecturale, ainsi
que les changements susceptibles d'être
apportés au projet du fait de
l'environnement.
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« effets
environneme
ntaux » ``environment al effect''
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