43. (1) Dans les soixante jours suivant la
mise du projet dans le registre, toute personne
peut déposer par écrit auprès du ministre
compétent des observations relativement au
projet.
|
|
Observations
|
(2) Dans les trente jours suivant la fin du
délai prévu au paragraphe (1), le ministre
compétent étudie les observations qui lui ont
été présentées, apporte au projet les
modifications qu'il estime indiquées et met le
texte définitif du programme de
rétablissement dans le registre.
|
|
Texte
définitif du
programme
de
rétablissemen
t
|
44. (1) Si le ministre compétent estime
qu'un plan existant s'applique à l'égard d'une
espèce sauvage et est conforme aux exigences
des paragraphes 41(1) ou (2), et qu'il l'adopte
à titre de projet de programme de
rétablissement, il en met une copie dans le
registre pour tenir lieu de projet de programme
de rétablissement de l'espèce.
|
|
Plans
existants
|
(2) Il peut incorporer toute partie d'un plan
existant relatif à une espèce sauvage dans un
projet de programme de rétablissement de
celle-ci.
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Incorporation
d'un plan
existant
|
45. (1) Le ministre compétent peut modifier
le programme de rétablissement. Une copie de
la modification est mise dans le registre.
|
|
Modification
s
|
(2) Si la modification porte sur le délai pour
terminer un plan d'action, le ministre
compétent est tenu de fournir les motifs de la
modification et de mettre une copie de ceux-ci
dans le registre.
|
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Modification
du délai
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(3) Les articles 39 et 43 s'appliquent, avec
les adaptations nécessaires, à la modification
du programme de rétablissement.
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Procédure de
modification
|
(4) Le paragraphe (3) ne s'applique pas si le
ministre compétent estime que la
modification est mineure.
|
|
Exception
|
46. Il incombe au ministre compétent
d'établir un rapport sur la mise en oeuvre du
programme de rétablissement et sur les
progrès effectués en vue des objectifs qu'il
expose, à intervalles de cinq ans à compter de
sa mise dans le registre, et ce, jusqu'à ce que
ces objectifs soient atteints ou que le
rétablissement de l'espèce ne soit plus
réalisable. Il met son rapport dans le registre.
|
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Suivi
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Plan d'action
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47. Le ministre compétent responsable d'un
programme de rétablissement est tenu
d'élaborer un ou plusieurs plans d'action sur
le fondement de celui-ci. Si plusieurs
ministres compétents sont responsables du
programme, les plans d'action peuvent être
élaborés conjointement par eux.
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Élaboration
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48. (1) Dans la mesure du possible, le plan
d'action est élaboré en collaboration avec :
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Collaboration
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(2) Si l'espèce sauvage inscrite se trouve
dans une aire à l'égard de laquelle un conseil
de gestion des ressources fauniques est
habilité par un accord sur des revendications
territoriales à exercer des attributions à
l'égard d'espèces sauvages, le plan d'action
est élaboré, dans la mesure où il s'applique à
cette aire, en conformité avec les dispositions
de cet accord.
|
|
Accord sur
des
revendication
s territoriales
|
(3) Le plan d'action est élaboré, dans la
mesure du possible, en consultation avec les
propriétaires fonciers, les locataires et les
autres personnes que le ministre compétent
croit directement touchés ou intéressés,
notamment le gouvernement de tout autre
pays où se trouve l'espèce.
|
|
Consultation
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49. (1) Le plan d'action comporte
notamment, en ce qui concerne l'aire à
laquelle il s'applique :
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Contenu du
plan d'action
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(2) Sur recommandation faite par le
ministre après consultation du ministre du
Patrimoine canadien et du ministre des Pêches
et des Océans, le gouverneur en conseil peut
prévoir par règlement, pour l'application de
l'alinéa (1)f), les éléments additionnels à
inclure dans un plan d'action.
|
|
Règlement
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50. (1) Le ministre compétent met le projet
de plan d'action dans le registre.
|
|
Projet de plan
d'action
|
(2) Dans les soixante jours suivant la mise
du projet dans le registre, toute personne peut
déposer par écrit auprès du ministre
compétent des observations relativement au
projet.
|
|
Observations
|
(3) Dans les trente jours suivant la fin du
délai prévu au paragraphe (2), le ministre
compétent étudie les observations qui lui ont
été présentées, apporte au projet les
modifications qu'il estime indiquées et met le
texte définitif du plan d'action dans le registre.
|
|
Texte
définitif du
plan d'action
|
(4) Si le plan d'action n'est pas terminé dans
le délai prévu par le programme de
rétablissement, le ministre compétent est tenu
de mettre dans le registre un sommaire des
éléments du plan qui sont élaborés.
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|
Sommaire en
cas de retard
|
51. (1) Si le ministre compétent estime
qu'un plan existant s'applique à l'égard d'une
espèce sauvage et est conforme aux exigences
de l'article 49, et qu'il l'adopte à titre de projet
de plan d'action, il en met une copie dans le
registre pour tenir lieu de projet de plan
d'action à l'égard de l'espèce.
|
|
Plans
existants
|
(2) Il peut incorporer toute partie d'un plan
existant relatif à une espèce sauvage dans un
projet de plan d'action portant sur celle-ci.
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|
Incorporation
d'un plan
existant
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52. (1) Le ministre compétent peut modifier
le plan d'action. Une copie de la modification
est mise dans le registre.
|
|
Modification
s
|
(2) L'article 48 s'applique, avec les
adaptations nécessaires, à la modification du
plan d'action.
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|
Procédure de
modification
|
(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas si le
ministre compétent estime que la
modification est mineure.
|
|
Exception
|
53. (1) Le ministre compétent prend, par
règlement, à l'égard des espèces aquatiques,
des espèces d'oiseaux migrateurs protégées
par la Loi de 1994 sur la convention
concernant les oiseaux migrateurs, où
qu'elles se trouvent, ou de toute autre espèce
sauvage se trouvant sur le territoire domanial,
les mesures qu'il estime nécessaires pour la
mise en oeuvre d'un plan d'action. Si les
mesures concernent la protection de l'habitat
essentiel sur le territoire domanial, les
règlements sont pris en vertu de l'article 59.
|
|
Règlements
|
(2) Si le ministre compétent estime que le
règlement touchera une réserve ou une autre
terre qui a été mise de côté à l'usage et au
profit d'une bande en application de la Loi sur
les Indiens, il est tenu de consulter le ministre
des Affaires indiennes et du Nord canadien et
la bande avant de le prendre.
|
|
Consultation
|
(3) Si le ministre compétent estime que le
règlement touchera une aire à l'égard de
laquelle un conseil de gestion des ressources
fauniques est habilité par un accord sur des
revendications territoriales à exercer des
attributions à l'égard d'espèces sauvages, il
est tenu de consulter le conseil avant de le
prendre.
|
|
Consultation
|
(4) Les règlements peuvent incorporer par
renvoi, dans la mesure où ils s'appliquent à
une province ou à un territoire, toute mesure
législative de la province ou du territoire, avec
ses modifications successives.
|
|
Incorporation
par renvoi
|
(5) Si le ministre compétent estime que le
règlement touchera des terres dans un
territoire, il est tenu de consulter le ministre
territorial avant de le prendre.
|
|
Application
dans les
territoires
|
(6) Le paragraphe (5) ne s'applique pas :
|
|
Exception
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|
|
|
|
|
|
54. Le ministre compétent peut, en vue de
la mise en oeuvre d'un plan d'action, exercer
tout pouvoir qui lui est conféré au titre d'une
autre loi fédérale.
|
|
Pouvoirs
conférés au
titre d'autres
lois
|
55. Cinq ans après la mise du plan d'action
dans le registre, il incombe au ministre
compétent d'assurer le suivi de sa mise en
oeuvre et des progrès réalisés en vue de
l'atteinte de ses objectifs. Il l'évalue et établit
un rapport, notamment sur ses répercussions
écologiques et socioéconomiques. Il met une
copie de son rapport dans le registre.
|
|
Suivi et
rapport
|
Protection de l'habitat essentiel |
|
|
56. Le ministre compétent peut, après
consultation du Conseil canadien pour la
conservation des espèces en péril et de toute
personne qu'il estime compétente, élaborer
des codes de pratique et des normes ou
directives nationales en matière de protection
de l'habitat essentiel.
|
|
Codes de
pratique et
normes ou
directives
nationales
|
57. L'article 58 a pour objet de faire en sorte
que, dans les cent quatre-vingts jours suivant
la mise dans le registre du programme de
rétablissement ou du plan d'action ayant
défini l'habitat essentiel visé au paragraphe
58(1), tout l'habitat essentiel soit protégé :
|
|
Objet
|
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|
|
|
|
58. (1) Sous réserve des autres dispositions
du présent article, il est interdit de détruire un
élément de l'habitat essentiel d'une espèce
sauvage inscrite comme espèce en voie de
disparition ou menacée - ou comme espèce
disparue du pays dont un programme de
rétablissement a recommandé la réinsertion à
l'état sauvage au Canada :
|
|
Destruction
de l'habitat
essentiel
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Si l'habitat essentiel ou une partie de
celui-ci se trouve dans un parc national du
Canada dénommé et décrit à l'annexe 1 de la
Loi sur les parcs nationaux du Canada, une
zone de protection marine sous le régime de la
Loi sur les océans, un refuge d'oiseaux
migrateurs sous le régime de la Loi de 1994 sur
la convention concernant les oiseaux
migrateurs ou une réserve nationale de la
faune sous le régime de la Loi sur les espèces
sauvages du Canada, le ministre compétent
est tenu, dans les quatre-vingt-dix jours
suivant la mise dans le registre du programme
de rétablissement ou du plan d'action ayant
défini l'habitat essentiel, de publier dans la
Gazette du Canada une description de
l'habitat essentiel ou de la partie de celui-ci
qui se trouve dans le parc, la zone, le refuge ou
la réserve.
|
|
Zone de
protection
|
(3) Le paragraphe (1) s'applique à l'habitat
essentiel ou à la partie de celui-ci visés au
paragraphe (2) après les quatre-vingt-dix jours
suivant la publication de sa description dans la
Gazette du Canada en application de ce
paragraphe.
|
|
Application
|
(4) Le paragraphe (1) s'applique à l'habitat
essentiel ou à la partie de celui-ci qui ne se
trouve pas dans un lieu visé au paragraphe (2),
selon ce que précise un arrêté pris par le
ministre compétent.
|
|
Application
|
(5) Dans les cent quatre-vingts jours suivant
la mise dans le registre du programme de
rétablissement ou du plan d'action ayant
défini l'habitat essentiel, le ministre
compétent est tenu, après consultation de tout
autre ministre compétent, à l'égard de
l'habitat essentiel ou de la partie de celui-ci
qui ne se trouve pas dans un lieu visé au
paragraphe (2) :
|
|
Obligation :
arrêté ou
déclaration
|
|
|
|
|
|
|
(5.1) Par dérogation au paragraphe (4), en
ce qui concerne l'habitat essentiel d'une
espèce d'oiseaux migrateurs protégée par la
Loi de 1994 sur la convention concernant les
oiseaux migrateurs situé hors du territoire
domanial, de la zone économique exclusive
ou du plateau continental du Canada ou d'un
refuge d'oiseaux migrateurs visé au
paragraphe (2), le paragraphe (1) ne
s'applique qu'aux parties de cet habitat
essentiel - constituées de tout ou partie de
l'habitat auquel cette loi
s'applique - précisées par le gouverneur en
conseil par décret pris sur recommandation du
ministre compétent.
|
|
Habitat
d'oiseaux
migrateurs
|
(5.2) Dans les cent quatre-vingts jours
suivant la mise dans le registre du programme
de rétablissement ou du plan d'action ayant
défini l'habitat essentiel qui comporte tout ou
partie de l'habitat auquel la Loi de 1994 sur la
convention concernant les oiseaux migrateurs
s'applique, le ministre compétent est tenu,
après consultation de tout autre ministre
compétent :
|
|
Obligation :
recommandat
ion ou
déclaration
|
|
|
|
|
|
|
(6) Si le ministre compétent estime que
l'arrêté visé au paragraphe (4) ou le décret visé
au paragraphe (5.1) touchera des terres dans
un territoire qui ne relèvent pas du ministre ou
de l'Agence Parcs Canada, il est tenu de
consulter le ministre territorial avant de
prendre l'arrêté au titre du paragraphe (4) ou
de faire la recommandation au titre du
paragraphe (5.2).
|
|
Consultation
|
(7) Si le ministre compétent estime que
l'arrêté visé au paragraphe (4) ou le décret visé
au paragraphe (5.1) touchera une réserve ou
une autre terre qui a été mise de côté à l'usage
et au profit d'une bande en application de la
Loi sur les Indiens, il est tenu de consulter le
ministre des Affaires indiennes et du Nord
canadien et la bande avant de prendre l'arrêté
au titre du paragraphe (4) ou de faire la
recommandation au titre du paragraphe (5.2).
|
|
Consultation
|
(8) Si le ministre compétent estime que
l'arrêté visé au paragraphe (4) ou le décret visé
au paragraphe (5.1) touchera une aire à l'égard
de laquelle un conseil de gestion des
ressources fauniques est habilité par un accord
sur des revendications territoriales à exercer
des attributions à l'égard d'espèces sauvages,
il est tenu de consulter le conseil avant de
prendre l'arrêté au titre du paragraphe (4) ou
de faire la recommandation au titre du
paragraphe (5.2).
|
|
Consultation
|
(9) Si le ministre compétent estime que
l'arrêté visé au paragraphe (4) ou le décret visé
au paragraphe (5.1) touchera des terres
relevant d'un autre ministre fédéral, sauf un
ministre compétent, il est tenu de consulter cet
autre ministre fédéral avant de prendre l'arrêté
au titre du paragraphe (4) ou de faire la
recommandation au titre du paragraphe (5.2).
|
|
Consultation
|
59. (1) Sur recommandation faite par le
ministre compétent après consultation de tout
autre ministre compétent, le gouverneur en
conseil peut, par règlement, prendre des
mesures de protection de l'habitat essentiel
sur le territoire domanial.
|
|
Règlements :
territoire
domanial
|
(2) Le ministre compétent est tenu de faire
la recommandation si, d'une part, un
programme de rétablissement ou un plan
d'action désigne une partie de l'habitat
essentiel comme non protégée et, d'autre part,
il estime qu'il est nécessaire de la protéger.
|
|
Obligation du
ministre
compétent
|
(3) Les règlements peuvent comporter des
mesures visant à protéger l'habitat essentiel et
d'autres interdisant les activités susceptibles
de lui nuire.
|
|
Contenu des
règlements
|
(4) Si le ministre compétent estime que le
règlement touchera des terres dans un
territoire qui ne relèvent pas du ministre ou de
l'Agence Parcs Canada, il est tenu de
consulter le ministre territorial avant d'en
recommander la prise.
|
|
Consultation
|
(5) Si le ministre compétent estime que le
règlement touchera une réserve ou une autre
terre qui a été mise de côté à l'usage et au
profit d'une bande en application de la Loi sur
les Indiens, il est tenu de consulter le ministre
des Affaires indiennes et du Nord canadien et
la bande avant d'en recommander la prise.
|
|
Consultation
|
(6) Si le ministre compétent estime que le
règlement touchera une aire à l'égard de
laquelle un conseil de gestion des ressources
fauniques est habilité par un accord sur des
revendications territoriales à exercer des
attributions à l'égard d'espèces sauvages, il
est tenu de consulter le conseil avant d'en
recommander la prise.
|
|
Consultation
|
60. (1) Si une espèce sauvage est classée
comme espèce en voie de disparition ou
menacée par un ministre provincial ou
territorial, il est interdit de détruire un élément
de l'habitat de cette espèce se trouvant sur le
territoire domanial situé dans la province ou le
territoire et désigné par le ministre provincial
ou territorial comme nécessaire à la survie ou
au rétablissement de l'espèce.
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Classification
par une
province ou
un territoire
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique qu'aux
parties de l'habitat que le gouverneur en
conseil désigne par décret pris sur
recommandation du ministre compétent.
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Application
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61. (1) Il est interdit de détruire un élément
de l'habitat essentiel d'une espèce en voie de
disparition inscrite ou d'une espèce menacée
inscrite se trouvant dans une province ou un
territoire, ailleurs que sur le territoire
domanial.
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Destruction
de l'habitat
essentiel
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(1.1) Le paragraphe (1) ne s'applique pas :
|
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Non-applicati
on
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