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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique qu'aux
parties de l'habitat essentiel que le gouverneur
en conseil désigne par décret pris sur
recommandation du ministre.
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Application
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(3) Le ministre peut faire la
recommandation dans les cas suivants :
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Pouvoir de
recommandat
ion
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(4) Le ministre est tenu de faire la
recommandation s'il estime, après avoir
consulté le ministre provincial ou territorial
compétent :
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Obligation de
recommandat
ion
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(5) La durée d'application du décret visé au
paragraphe (2) est de cinq ans, sauf
prorogation par décret.
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Expiration et
prorogation
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(6) Le ministre est tenu de recommander
l'abrogation du décret visé au paragraphe (2)
s'il estime soit que son application n'est plus
nécessaire pour la protection de la partie de
l'habitat essentiel visée par le décret, soit que
la province ou le territoire a pris les mesures
législatives voulues pour protéger la partie
visée.
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Recommanda
tion
d'abrogation
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62. Le ministre compétent peut conclure
avec un gouvernement au Canada, une
organisation ou une personne un accord pour
l'acquisition de terres ou de droits sur des
terres en vue de la protection de l'habitat
essentiel d'une espèce en péril.
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Acquisition
de terres
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63. Si le ministre estime qu'une partie de
l'habitat essentiel d'une espèce sauvage
inscrite n'est pas encore protégée à
l'expiration d'un délai de cent quatre-vingts
jours suivant la mise dans le registre du
programme de rétablissement ou du plan
d'action dans lequel cet habitat a été désigné,
il est tenu de mettre dans le registre un rapport
sur les mesures prises pour le protéger à cette
date et à des intervalles de cent quatre-vingts
jours par la suite jusqu'à ce que la partie visée
soit protégée ou que sa désignation soit
révoquée.
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Rapports sur
la partie non
protégée de
l'habitat
essentiel
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64. (1) Le ministre peut, en conformité avec
les règlements, verser à toute personne une
indemnité juste et raisonnable pour les pertes
subies en raison des conséquences
extraordinaires que pourrait avoir
l'application :
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Indemnisatio
n
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(2) Le gouverneur en conseil doit, par
règlement, prendre toute mesure qu'il juge
nécessaire à l'application du paragraphe (1),
notamment fixer :
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Règlements
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Gestion des espèces préoccupantes |
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65. Dans le cas où une espèce sauvage est
inscrite comme espèce préoccupante, le
ministre compétent est tenu d'élaborer un plan
de gestion comportant les mesures qu'il
estime indiquées pour la conservation de
l'espèce et celle de son habitat. Le plan peut
s'appliquer à plus d'une espèce.
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Élaboration
du plan de
gestion
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66. (1) Dans la mesure du possible, le plan
de gestion est élaboré en collaboration avec :
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Collaboration
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(2) Si l'espèce sauvage inscrite se trouve
dans une aire à l'égard de laquelle un conseil
de gestion des ressources fauniques est
habilité par un accord sur des revendications
territoriales à exercer des attributions à
l'égard d'espèces sauvages, le plan de gestion
est élaboré, dans la mesure où il s'applique à
cette aire, en conformité avec les dispositions
de cet accord.
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|
Accord sur
des
revendication
s territoriales
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(3) Le plan de gestion est élaboré, dans la
mesure du possible, en consultation avec les
propriétaires fonciers, les locataires et les
autres personnes que le ministre compétent
croit directement touchés ou intéressés,
notamment le gouvernement de tout autre
pays où se trouve l'espèce.
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Consultation
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67. Pour l'élaboration du plan de gestion, le
ministre compétent peut, s'il l'estime indiqué,
traiter de plusieurs espèces simultanément ou
de tout un écosystème.
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Plusieurs
espèces ou
écosystème
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68. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le
ministre compétent met le projet de plan de
gestion dans le registre dans les trois ans
suivant l'inscription de l'espèce sauvage
comme espèce préoccupante.
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Projet de plan
de gestion
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(2) En ce qui concerne les espèces sauvages
inscrites à l'annexe 1 à l'entrée en vigueur de
l'article 27 comme espèces préoccupantes, le
ministre compétent met le projet de plan de
gestion dans le registre dans les cinq ans
suivant cette date.
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Espèces déjà
inscrites
|
(3) Dans les soixante jours suivant la mise
du projet dans le registre, toute personne peut
déposer par écrit auprès du ministre
compétent des observations relativement au
projet.
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Observations
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(4) Dans les trente jours suivant la fin du
délai prévu au paragraphe (3), le ministre
compétent étudie les observations qui lui ont
été présentées, apporte au projet les
modifications qu'il estime indiquées et met le
texte définitif du plan de gestion dans le
registre.
|
|
Texte
définitif du
plan de
gestion
|
69. (1) Si le ministre compétent estime
qu'un plan existant s'applique à l'égard d'une
espèce sauvage et comporte les mesures
voulues pour la conservation de l'espèce et de
son habitat, il en met une copie dans le registre
pour tenir lieu de projet de plan de gestion à
l'égard de l'espèce.
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Plans
existants
|
(2) Il peut incorporer toute partie d'un plan
existant relatif à une espèce sauvage dans un
projet de plan de gestion portant sur celle-ci.
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Incorporation
d'un plan
existant
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70. (1) Le ministre compétent peut modifier
le plan de gestion. Une copie de la
modification est mise dans le registre.
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|
Modification
s
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(2) L'article 66 s'applique, avec les
adaptations nécessaires, à la modification du
plan de gestion.
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Procédure de
modification
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(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas si le
ministre compétent estime que la
modification est mineure.
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Exception
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71. (1) Sur recommandation du ministre
compétent, le gouverneur en conseil peut, à
l'égard des espèces aquatiques ou des espèces
d'oiseaux migrateurs protégées par la Loi de
1994 sur la convention concernant les oiseaux
migrateurs, où qu'elles se trouvent, ou à
l'égard de toute autre espèce sauvage se
trouvant sur le territoire domanial, prendre les
règlements qu'il estime indiqués pour la mise
en oeuvre du plan de gestion.
|
|
Règlements
|
(2) Si le ministre compétent estime que le
règlement touchera une réserve ou une autre
terre qui a été mise de côté à l'usage et au
profit d'une bande en application de la Loi sur
les Indiens, il est tenu de consulter le ministre
des Affaires indiennes et du Nord canadien et
la bande avant d'en recommander la prise.
|
|
Consultation
|
(3) Si le ministre compétent estime que le
règlement proposé touche une aire à l'égard de
laquelle un conseil de gestion des ressources
fauniques est habilité par un accord sur des
revendications territoriales à exercer des
attributions à l'égard d'espèces sauvages, il
est tenu de consulter le conseil avant d'en
recommander la prise.
|
|
Consultation
|
(4) Les règlements peuvent incorporer par
renvoi, dans la mesure où ils s'appliquent à
une province ou à un territoire, toute mesure
législative de la province ou du territoire, avec
ses modifications successives.
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Incorporation
par renvoi
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(5) Si le ministre compétent estime que le
règlement touchera des terres dans un
territoire, il est tenu de consulter le ministre
territorial avant d'en recommander la prise.
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Application
dans les
territoires
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(6) Le paragraphe (5) ne s'applique pas :
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Exception
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72. Il incombe au ministre compétent
d'assurer le suivi de la mise en oeuvre du plan
de gestion et d'évaluer celle-ci cinq ans après
sa mise dans le registre et à intervalles de cinq
ans par la suite, jusqu'à ce que ses objectifs
soient atteints. Il doit également verser au
registre un rapport de chaque évaluation.
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|
Suivi
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Accords et permis |
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73. (1) Le ministre compétent peut conclure
avec une personne un accord l'autorisant à
exercer une activité touchant une espèce
sauvage inscrite, tout élément de son habitat
essentiel ou la résidence de ses individus, ou
lui délivrer un permis à cet effet.
|
|
Pouvoirs du
ministre
compétent
|
(2) Cette activité ne peut faire l'objet de
l'accord ou du permis que si le ministre
compétent estime qu'il s'agit d'une des
activités suivantes :
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Activités
visées
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(3) Le ministre compétent ne conclut
l'accord ou ne délivre le permis que s'il estime
que :
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Conditions
préalables
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(3.1) Si un accord est conclu ou un permis
délivré, le ministre compétent met dans le
registre les raisons pour lesquelles l'accord a
été conclu ou le permis délivré, compte tenu
des considérations mentionnées aux alinéas
(3)a) à c).
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Raisons dans
le registre
|
(4) Si l'espèce se trouve dans une aire à
l'égard de laquelle un conseil de gestion des
ressources fauniques est habilité par un accord
sur des revendications territoriales à exercer
des attributions à l'égard d'espèces sauvages,
le ministre compétent est tenu de consulter le
conseil avant de conclure un accord ou de
délivrer un permis concernant cette espèce
dans cette aire.
|
|
Consultation
|
(5) Si l'espèce se trouve dans une réserve ou
sur une autre terre qui a été mise de côté à
l'usage et au profit d'une bande en application
de la Loi sur les Indiens, le ministre compétent
est tenu de consulter la bande avant de
conclure un accord ou de délivrer un permis
concernant cette espèce dans la réserve ou sur
l'autre terre.
|
|
Consultation
|
(6) Le ministre compétent assortit l'accord
ou le permis de toutes les
conditions - régissant l'exercice de
l'activité - qu'il estime nécessaires pour
assurer la protection de l'espèce, minimiser
les conséquences négatives de l'activité pour
elle ou permettre son rétablissement.
|
|
Conditions
|
(7) Le ministre compétent est tenu de
réviser l'accord ou le permis si un décret
d'urgence est pris à l'égard de l'espèce.
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|
Révision des
accords et
permis
|
(8) Il peut révoquer ou modifier l'accord ou
le permis au besoin afin d'assurer la survie ou
le rétablissement d'une espèce.
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|
Modification
des accords et
permis
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(9) La durée maximale de validité d'un
permis est de trois ans et celle d'un accord, de
cinq ans.
|
|
Durée de
validité
|
(10) Le ministre peut par règlement, après
consultation du ministre du Patrimoine
canadien et du ministre des Pêches et des
Océans, régir la conclusion des accords et la
délivrance des permis, ainsi que leur
renouvellement, annulation, modification et
suspension.
|
|
Règlement
|
74. A le même effet qu'un accord ou permis
visé au paragraphe 73(1) tout accord, tout
permis, toute licence ou tout arrêté - ou
autre document semblable - conclu, délivré
ou pris par le ministre compétent en
application d'une autre loi fédérale et ayant
pour objet d'autoriser l'exercice d'une
activité touchant une espèce sauvage inscrite,
tout élément de son habitat essentiel ou la
résidence de ses individus, si :
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|
Autres lois
fédérales :
ministres
compétents
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75. (1) Le ministre compétent peut ajouter
des conditions visant la protection d'une
espèce sauvage inscrite, de tout élément de
son habitat essentiel ou de la résidence de ses
individus à tout accord, tout permis, toute
licence ou tout arrêté - ou autre document
semblable - conclu, délivré ou pris par lui en
application d'une autre loi fédérale et ayant
pour objet d'autoriser l'exercice d'une
activité touchant l'espèce, tout élément de son
habitat essentiel ou la résidence de ses
individus.
|
|
Adjonction
de conditions
|
(2) Il peut aussi annuler ou modifier les
conditions d'un tel document pour protéger
une espèce sauvage inscrite, tout élément de
son habitat essentiel ou la résidence de ses
individus.
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|
Modification
de conditions
|
(3) Pour l'exercice des pouvoirs qui lui sont
conférés en vertu du présent article, le
ministre compétent prend en compte les
dispositions applicables des traités et des
accords sur des revendications territoriales.
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|
Traités et
accords sur
des
revendication
s territoriales
|
76. Sur recommandation du ministre
compétent, le gouverneur en conseil peut, par
décret, soustraire, pendant tout ou partie de
l'année suivant l'inscription d'une espèce
sauvage, à l'application de l'un ou l'autre des
articles 32, 33, 36, 58, 60 et 61 ou des
règlements pris en vertu des articles 53, 59 ou
71 tout accord, tout permis, toute licence ou
tout arrêté - ou autre document
semblable - conclu, délivré ou pris en
application d'une autre loi fédérale avant
l'inscription de l'espèce et ayant pour objet
d'autoriser l'exercice d'une activité touchant
l'espèce, tout élément de son habitat essentiel
ou la résidence de ses individus.
|
|
Exemption :
accords ou
permis
existants
|
77 (1) Malgré toute autre loi fédérale, toute
personne ou tout organisme, autre qu'un
ministre compétent, habilité par une loi
fédérale, à l'exception de la présente loi, à
délivrer un permis ou une autre autorisation,
ou à y donner son agrément, visant la mise à
exécution d'une activité susceptible
d'entraîner la destruction d'un élément de
l'habitat essentiel d'une espèce sauvage
inscrite ne peut le faire que s'il a consulté le
ministre compétent, s'il a envisagé les
conséquences négatives de l'activité pour
l'habitat essentiel de l'espèce et s'il estime, à
la fois :
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Permis
prévus par
une autre loi
fédérale
|
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(2) Il est entendu que l'article 58 s'applique
même si l'autorisation a été délivrée ou
l'agrément a été donné en conformité avec le
paragraphe (1).
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Application
de
l'interdiction
|
78. (1) A le même effet qu'un accord ou
permis visé au paragraphe 73(1) tout accord,
tout permis, toute licence ou tout arrêté - ou
autre document semblable - conclu, délivré
ou pris en application d'une loi provinciale ou
territoriale par un ministre provincial ou
territorial avec lequel le ministre compétent a
conclu un accord au titre de l'article 10 et
ayant pour objet d'autoriser l'exercice d'une
activité touchant une espèce sauvage inscrite,
tout élément de son habitat essentiel ou la
résidence de ses individus, si :
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Accords et
permis au
titre de lois
provinciales
ou
territoriales
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(2) Pour l'application du paragraphe (1), la
mention du ministre compétent aux
paragraphes 73(2), (3), (6) et (7) vaut, selon le
cas, mention du ministre provincial ou du
ministre territorial.
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Interprétation
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