Liste des espèces en péril

27. (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement, établir la Liste des espèces en péril et la modifier soit par l'inscription d'une espèce sauvage, soit par la reclassification ou la radiation d'une espèce sauvage inscrite.

Règlements

(2) Avant de faire une recommandation à l'égard d'une espèce sauvage ou d'une espèce en péril, le ministre :

Conditions préalables à la recommanda-
tion

    a) prend en compte l'évaluation de la situation de l'espèce faite par le COSEPAC;

    b) consulte tout ministre compétent;

    c) si l'espèce se trouve dans une aire à l'égard de laquelle un conseil de gestion des ressources fauniques est habilité par un accord sur des revendications territoriales à exercer des attributions à l'égard d'espèces sauvages, consulte le conseil.

28. (1) Toute personne estimant que la survie d'une espèce sauvage est menacée de façon imminente peut demander au COSEPAC d'évaluer la menace en vue de faire inscrire d'urgence l'espèce comme espèce en voie de disparition en application du paragraphe 29(1).

Demandes d'évalua-
tion : menace imminente

(2) La demande doit comporter les renseignements pertinents indiquant que la survie de l'espèce est menacée de façon imminente.

Renseigne-
ments joints à la demande

(3) Sur recommandation faite par le ministre après consultation du ministre du Patrimoine canadien, du ministre des Pêches et des Océans et du Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la présentation des demandes au COSEPAC en vertu du paragraphe (1) et le traitement des demandes par celui-ci.

Règlements

(4) Le COSEPAC notifie l'évaluation à l'auteur de la demande, au ministre et au Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril. Une copie de la notification est mise dans le registre.

Notification

29. (1) Si le ministre est d'avis que la survie d'une espèce sauvage est menacée de façon imminente, il est tenu, après consultation de tout autre ministre compétent, de recommander d'urgence au gouverneur en conseil de modifier la liste pour y inscrire l'espèce comme espèce en voie de disparition.

Inscription d'urgence

(2) Le ministre peut fonder son avis soit sur l'information à laquelle il a accès, soit sur l'évaluation du COSEPAC.

Fondement de l'arrêté

(3) Le règlement pris en vertu du paragraphe 27(1) sur le fondement de la recommandation visée au paragraphe (1) est soustrait à l'application du paragraphe 27(2) et de l'article 3 de la Loi sur les textes réglementaires.

Exclusion

30. Dès que possible après la prise d'un règlement sur le fondement de la recommandation visée au paragraphe 29(1), le COSEPAC fait préparer un rapport de situation concernant l'espèce sauvage et, au plus tard un an après la prise du règlement, prend l'une ou l'autre des mesures suivantes :

Révision

    a) il confirme la classification de l'espèce;

    b) il recommande au ministre sa reclassification;

    c) il recommande au ministre sa radiation de la liste.

31. Si le COSEPAC fait la recommandation visée aux alinéas 30b) ou c), le ministre peut faire une recommandation au gouverneur en conseil concernant la modification de la liste.

Modification de la liste

MESURES DE PROTECTION DES ESPÈCES SAUVAGES INSCRITES

Interdictions générales

32. (1) Il est interdit de tuer un individu d'une espèce sauvage inscrite comme espèce disparue du pays, en voie de disparition ou menacée, de lui nuire, de le harceler, de le capturer ou de le prendre.

Abattage, harcèlement, etc.

(2) Il est interdit de posséder, de collectionner, d'acheter, de vendre ou d'échanger un individu - notamment partie d'un individu ou produit qui en provient - d'une espèce sauvage inscrite comme espèce disparue du pays, en voie de disparition ou menacée.

Possession, achat, etc.

(3) Pour l'application du paragraphe (2), tout animal, toute plante ou toute chose présentée comme un individu - notamment partie d'un individu ou produit qui en provient - d'une espèce sauvage inscrite comme espèce disparue du pays, en voie de disparition ou menacée est réputée, sauf preuve contraire, être tel individu, telle partie ou tel produit.

Présomption

33. Il est interdit d'endommager ou de détruire la résidence d'un ou de plusieurs individus soit d'une espèce sauvage inscrite comme espèce en voie de disparition ou menacée, soit d'une espèce sauvage inscrite comme espèce disparue du pays dont un programme de rétablissement a recommandé la réinsertion à l'état sauvage au Canada.

Endommage-
ment ou destruction de la résidence

34. (1) S'agissant des individus d'une espèce sauvage inscrite, autre qu'une espèce aquatique ou une espèce d'oiseau migrateur protégée par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, les articles 32 et 33 ne s'appliquent dans une province, ailleurs que sur le territoire domanial, que si un décret prévu au paragraphe (2) prévoit une telle application.

Application : certaines espèces dans une province

(2) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, prévoir l'application des articles 32 et 33 dans une province, ailleurs que sur le territoire domanial, à l'égard des individus d'une espèce sauvage inscrite, autre qu'une espèce aquatique ou une espèce d'oiseau migrateur protégée par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs.

Décret

(3) S'il estime que le droit de la province ne protège pas l'espèce, le ministre est tenu de recommander au gouverneur en conseil la prise du décret.

Obligation du ministre

(4) Le ministre ne recommande la prise du décret :

Consultation

    a) qu'après avoir consulté le ministre provincial compétent;

    b) si l'espèce se trouve dans une aire à l'égard de laquelle un conseil de gestion des ressources fauniques est habilité par un accord sur des revendications territoriales à exercer des attributions à l'égard d'espèces sauvages, qu'après avoir consulté le conseil.

35. (1) Les articles 32 et 33 ne s'appliquent dans un territoire à l'égard d'une espèce sauvage inscrite que si le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, prend un décret prévoyant l'application de ces articles ou de l'un de ceux-ci.

Application : certaines espèces dans les territoires

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas :

Exception

    a) à l'égard des individus d'une espèce aquatique et de leur habitat ou d'une espèce d'oiseau migrateur protégée par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs;

    b) sur les terres relevant du ministre ou de l'Agence Parcs Canada.

(3) S'il estime que le droit du territoire ne protège pas cette espèce, le ministre est tenu de recommander au gouverneur en conseil la prise du décret.

Obligation du ministre

(4) Le ministre ne recommande la prise du décret :

Consultation

    a) qu'après avoir consulté le ministre territorial compétent;

    b) si l'espèce se trouve dans une aire à l'égard de laquelle un conseil de gestion des ressources fauniques est habilité par un accord sur des revendications territoriales à exercer des attributions à l'égard d'espèces sauvages, qu'après avoir consulté le conseil.

36. (1) Si une espèce sauvage non inscrite est classée par un ministre provincial ou territorial comme espèce en voie de disparition ou menacée, il est interdit :

Interdic-
tions : espèces provinciales ou territoriales

    a) de tuer un individu de cette espèce se trouvant sur le territoire domanial situé dans la province ou le territoire, de lui nuire, de le harceler, de le capturer ou de le prendre;

    b) de posséder, de collectionner, d'acheter, de vendre ou d'échanger un individu - notamment partie d'un individu ou produit qui en provient - de cette espèce se trouvant sur le territoire domanial situé dans la province ou le territoire;

    c) d'endommager ou de détruire la résidence d'un ou de plusieurs individus de cette espèce se trouvant sur le territoire domanial situé dans la province ou le territoire.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique qu'aux parties du territoire domanial que le gouverneur en conseil désigne par décret pris sur recommandation du ministre compétent.

Application

Rétablissement des espèces en voie de disparition, menacées et disparues du pays

Programme de rétablissement

37. (1) Si une espèce sauvage est inscrite comme espèce en voie de disparition ou menacée, le ministre compétent est tenu d'élaborer un programme de rétablissement à son égard.

Élaboration

(2) Si plusieurs ministres compétents sont responsables de l'espèce en voie de disparition ou menacée, le programme de rétablissement est élaboré conjointement par eux. Le cas échéant, la mention du ministre compétent aux articles 38 à 46 vaut mention des ministres compétents.

Élaboration conjointe

(3) Si une espèce sauvage est inscrite comme espèce disparue du pays, le ministre compétent peut élaborer un programme de rétablissement à son égard.

Espèce disparue du pays

(4) Si plusieurs ministres compétents sont responsables de l'espèce disparue du pays et estiment qu'un programme de rétablissement devrait être élaboré, celui-ci est élaboré conjointement par eux. Le cas échéant, la mention du ministre compétent aux articles 38 à 46 vaut mention des ministres compétents.

Élaboration conjointe

38. Pour l'élaboration du programme de rétablissement, le ministre compétent tient compte de l'engagement qu'a pris le gouvernement du Canada de conserver la diversité biologique et de respecter le principe selon lequel, s'il existe une menace d'atteinte grave ou irréversible à l'espèce sauvage inscrite, le manque de certitude scientifique ne doit pas être prétexte à retarder la prise de mesures efficientes pour prévenir sa disparition ou sa décroissance.

Engagements applicables

39. (1) Dans la mesure du possible, le ministre compétent élabore le programme de rétablissement en collaboration avec :

Collaboration

    a) le ministre provincial ou territorial compétent dans la province ou le territoire où se trouve l'espèce sauvage inscrite;

    b) tout ministre fédéral dont relèvent le territoire domanial ou les autres aires où se trouve l'espèce;

    c) si l'espèce se trouve dans une aire à l'égard de laquelle un conseil de gestion des ressources fauniques est habilité par un accord sur des revendications territoriales à exercer des attributions à l'égard d'espèces sauvages, le conseil;

    d) toute organisation autochtone qu'il croit directement touchée par le programme de rétablissement;

    e) toute autre personne ou organisation qu'il estime compétente.

(2) Si l'espèce sauvage inscrite se trouve dans une aire à l'égard de laquelle un conseil de gestion des ressources fauniques est habilité par un accord sur des revendications territoriales à exercer des attributions à l'égard d'espèces sauvages, le programme de rétablissement est élaboré, dans la mesure où il s'applique à cette aire, en conformité avec les dispositions de cet accord.

Accord sur des revendica-
tions territoriales

(3) Le programme de rétablissement est élaboré, dans la mesure du possible, en consultation avec les propriétaires fonciers et les autres personnes que le ministre compétent croit directement touchés par le programme, notamment le gouvernement de tout autre pays où se trouve l'espèce.

Consultation

40. Pour l'élaboration du programme de rétablissement, le ministre compétent vérifie si le rétablissement de l'espèce sauvage inscrite est réalisable au point de vue technique et biologique. Il fonde sa conclusion sur la meilleure information accessible, notamment les renseignements fournis par le COSEPAC.

Caractère réalisable du rétablisse-
ment

41. (1) Si le ministre compétent conclut que le rétablissement de l'espèce sauvage inscrite est réalisable, le programme de rétablissement doit traiter des menaces à la survie de l'espèce - notamment de toute perte de son habitat - précisées par le COSEPAC et doit comporter notamment :

Rétablisse-
ment réalisable

    a) une description de l'espèce et de ses besoins qui soit compatible avec les renseignements fournis par le COSEPAC;

    b) une désignation des menaces à la survie de l'espèce qui soit compatible avec les renseignements fournis par le COSEPAC, et des grandes lignes du plan à suivre pour y faire face;

    c) la désignation de l'habitat essentiel de l'espèce, à moins qu'il ne soit impossible de la faire et, si tel habitat est désigné, des exemples d'activités susceptibles d'entraîner sa destruction;

    d) un énoncé des objectifs en matière de population et de dissémination visant à favoriser la survie et le rétablissement de l'espèce;

    e) tout autre élément prévu par règlement;

    f) un énoncé sur l'opportunité de fournir des renseignements supplémentaires concernant l'espèce;

    g) un exposé de l'échéancier prévu pour l'élaboration d'un ou de plusieurs plans d'action relatifs au programme de rétablissement.

(2) Si le ministre compétent conclut que le rétablissement de l'espèce sauvage inscrite est irréalisable, le programme de rétablissement doit comporter une description de l'espèce et de ses besoins et, à moins qu'il ne soit impossible de la faire, la désignation de son habitat essentiel, ainsi que les motifs de la conclusion.

Rétablisse-
ment irréalisable

(3) Pour l'élaboration du programme de rétablissement, le ministre compétent peut, s'il l'estime indiqué, traiter de plusieurs espèces simultanément ou de tout un écosystème.

Plusieurs espèces ou écosystème

(4) Sur recommandation faite par le ministre après consultation du ministre du Patrimoine canadien et du ministre des Pêches et des Océans, le gouverneur en conseil peut prévoir par règlement, pour l'application de l'alinéa (1)e), les éléments additionnels à inclure dans un programme de rétablissement.

Règlement

42. Le ministre compétent met le projet de programme de rétablissement dans le registre dans l'année suivant l'inscription de l'espèce sauvage comme espèce en voie de disparition ou dans les deux ans suivant l'inscription de telle espèce comme espèce menacée.

Projet de programme de rétablisse-
ment

43. (1) Dans les soixante jours suivant la mise du projet dans le registre, toute personne peut déposer par écrit auprès du ministre compétent des observations relativement au projet.

Observations

(2) Dans les trente jours suivant la fin du délai prévu au paragraphe (1), le ministre compétent étudie les observations qui lui ont été présentées, apporte au projet les modifications qu'il estime indiquées et met le texte définitif du programme de rétablissement dans le registre.

Texte définitif du programme de rétablisse-
ment

44. (1) Si le ministre compétent estime qu'un plan existant s'applique à l'égard d'une espèce sauvage et est conforme, pour l'essentiel, aux exigences des paragraphes 41(1) ou (2), il peut en mettre une copie dans le registre pour tenir lieu de projet de programme de rétablissement de l'espèce.

Plans existants

(2) Il peut incorporer toute partie d'un plan existant relatif à une espèce sauvage dans un programme de rétablissement de celle-ci.

Incorporation d'un plan existant

45. (1) Le ministre compétent peut modifier le programme de rétablissement. Une copie de la modification est mise dans le registre.

Modification s

(2) Si la modification porte sur le délai pour terminer un plan d'action, le ministre compétent est tenu de donner ses motifs et d'en mettre une copie dans le registre.

Modification du délai

(3) Les articles 39 et 43 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la modification du programme de rétablissement.

Procédure de modification

(4) Le paragraphe (3) ne s'applique pas si le ministre compétent estime que la modification est mineure.

Exception

46. Il incombe au ministre compétent d'établir un rapport sur la mise en oeuvre du programme de rétablissement à intervalles de cinq ans à compter de sa mise dans le registre. Il met son rapport dans le registre.

Suivi

Plan d'action

47. Le ministre compétent responsable d'un programme de rétablissement est tenu d'élaborer un ou plusieurs plans d'action sur le fondement de celui-ci. Si plusieurs ministres compétents sont responsables du programme, les plans d'action peuvent être élaborés conjointement par eux.

Élaboration

48. (1) Dans la mesure du possible, le plan d'action est élaboré en collaboration avec :

Collaboration

    a) le ministre provincial ou territorial compétent dans la province ou le territoire où se trouve l'espèce sauvage inscrite;