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(2) Si l'espèce sauvage inscrite se trouve
dans une aire à l'égard de laquelle un conseil
de gestion des ressources fauniques est
habilité par un accord sur des revendications
territoriales à exercer des attributions à
l'égard d'espèces sauvages, le plan d'action
est élaboré, dans la mesure où il s'applique à
cette aire, en conformité avec les dispositions
de cet accord.
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Accord sur
des
revendica- tions territoriales
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(3) Le plan d'action est élaboré, dans la
mesure du possible, en consultation avec les
propriétaires fonciers et les autres personnes
que le ministre compétent croit directement
touchés ou intéressés, notamment le
gouvernement de tout autre pays où se trouve
l'espèce.
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Consultation
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49. (1) Le plan d'action comporte
notamment, en ce qui concerne l'aire à
laquelle il s'applique :
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Contenu du
plan d'action
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(2) Sur recommandation faite par le
ministre après consultation du ministre du
Patrimoine canadien et du ministre des Pêches
et des Océans, le gouverneur en conseil peut
prévoir par règlement, pour l'application de
l'alinéa (1)f), les éléments additionnels à
inclure dans un plan d'action.
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Règlement
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50. (1) Une fois le plan d'action terminé,
une copie en est mise dans le registre.
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Registre
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(2) Si le plan d'action n'est pas terminé dans
le délai prévu par le programme de
rétablissement, le ministre compétent est tenu
de mettre dans le registre un sommaire des
éléments du plan qui sont élaborés.
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Sommaire en
cas de retard
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51. (1) Si le ministre compétent estime
qu'un plan existant s'applique à l'égard d'une
espèce sauvage et est conforme, pour
l'essentiel, aux exigences de l'article 49, il
peut en mettre une copie dans le registre pour
tenir lieu de plan d'action à l'égard de
l'espèce.
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Plans
existants
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(2) Il peut incorporer toute partie d'un plan
existant relatif à une espèce sauvage dans un
plan d'action portant sur celle-ci.
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Incorporation
d'un plan
existant
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52. (1) Le ministre compétent peut modifier
le plan d'action. Une copie de la modification
est mise dans le registre.
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Modification
s
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(2) L'article 48 s'applique, avec les
adaptations nécessaires, à la modification du
plan d'action.
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Procédure de
modification
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(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas si le
ministre compétent estime que la
modification est mineure.
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Exception
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53. (1) Le ministre compétent peut, à
l'égard des espèces aquatiques ou des espèces
d'oiseaux migrateurs protégées par la Loi de
1994 sur la convention concernant les oiseaux
migrateurs, où qu'elles se trouvent, ou à
l'égard de toute autre espèce sauvage se
trouvant sur le territoire domanial, par
règlement, prendre les mesures qu'il estime
indiquées pour la mise en oeuvre d'un plan
d'action. Si les mesures concernent la
protection de l'habitat essentiel sur le
territoire domanial, les règlements sont pris en
vertu de l'article 59.
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Règlements
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(2) Si le ministre compétent estime que le
règlement touchera une réserve ou une autre
terre qui a été mise de côté à l'usage et au
profit d'une bande en application de la Loi sur
les Indiens, il est tenu de consulter le ministre
des Affaires indiennes et du Nord canadien et
la bande avant de le prendre.
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Consultation
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(3) Si le ministre compétent estime que le
règlement touchera une aire à l'égard de
laquelle un conseil de gestion des ressources
fauniques est habilité par un accord sur des
revendications territoriales à exercer des
attributions à l'égard d'espèces sauvages, il
est tenu de consulter le conseil avant de le
prendre.
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Consultation
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(4) Les règlements peuvent incorporer par
renvoi tout document avec ses modifications
successives et, dans la mesure où ils
s'appliquent à une province ou à un territoire,
toute mesure législative de la province ou du
territoire, avec ses modifications successives.
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Incorporation
par renvoi
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(5) Si le ministre compétent estime que le
règlement touchera des terres dans un
territoire, il est tenu de consulter le ministre
territorial avant de le prendre.
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Application
dans les
territoires
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(6) Le paragraphe (5) ne s'applique pas :
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Exception
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54. (1) Le ministre compétent et le
président du Conseil du Trésor peuvent établir
conjointement les directives pour la mise en
oeuvre par les sociétés d'État des mesures
prévues par le plan d'action.
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Sociétés
d'État
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(2) Les directives peuvent s'appliquer à
l'ensemble des sociétés d'État ou à une ou
plusieurs d'entre elles.
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Portée des
directives
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(3) Si des directives sont établies, les
règlements pris en vertu de l'article 53 ne
s'appliquent à une société d'État que dans la
mesure prévue par décret.
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Application
des
règlements
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55. Le ministre compétent peut, en vue de
la mise en oeuvre d'un plan d'action, exercer
tout pouvoir qui lui est conféré au titre d'une
autre loi fédérale.
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|
Pouvoirs
conférés au
titre d'autres
lois
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56. Cinq ans après la mise du plan d'action
dans le registre, il incombe au ministre
compétent d'assurer le suivi de sa mise en
oeuvre. Il l'évalue et établit un rapport,
notamment sur ses répercussions
socio-économiques. Il met une copie de son
rapport dans le registre.
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Suivi et
rapport
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Protection de l'habitat essentiel |
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57. Le ministre compétent peut, après
consultation du Conseil canadien pour la
conservation des espèces en péril et de toute
personne qu'il estime compétente, élaborer
des codes de pratique et des normes ou
directives nationales en matière de protection
de l'habitat essentiel.
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Codes de
pratique et
normes ou
directives
nationales
|
58. (1) Il est interdit de détruire un élément
de l'habitat essentiel d'une espèce en voie de
disparition inscrite ou d'une espèce menacée
inscrite se trouvant soit sur le territoire
domanial, soit dans la zone économique
exclusive ou sur le plateau continental du
Canada.
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Destruction
de l'habitat
essentiel
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique qu'aux
parties de l'habitat essentiel que le gouverneur
en conseil désigne par décret, pris sur
recommandation du ministre compétent faite
après consultation de tout autre ministre
compétent.
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Application
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(3) Le ministre compétent est tenu de faire
la recommandation s'il estime qu'aucune
disposition de la présente loi ou de toute autre
loi fédérale, ni aucune mesure prise sous leur
régime - notamment les accords conclus au
titre de l'article 11 -, ne protègent la partie de
l'habitat essentiel.
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Obligation du
ministre
compétent
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(4) Si le ministre compétent estime que le
décret touchera des terres dans un territoire
qui ne relèvent pas du ministre ou de l'Agence
Parcs Canada, il est tenu de consulter le
ministre territorial avant de recommander la
prise du décret.
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|
Consultation
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(5) Si le ministre compétent estime que le
décret touchera une réserve ou une autre terre
qui a été mise de côté à l'usage et au profit
d'une bande en application de la Loi sur les
Indiens, il est tenu de consulter le ministre des
Affaires indiennes et du Nord canadien et la
bande avant de recommander la prise du
décret.
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|
Consultation
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(6) Si le ministre compétent estime que le
décret touchera une aire à l'égard de laquelle
un conseil de gestion des ressources fauniques
est habilité par un accord sur des
revendications territoriales à exercer des
attributions à l'égard d'espèces sauvages, il
est tenu de consulter le conseil avant de
recommander la prise du décret.
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|
Consultation
|
59. (1) Sur recommandation faite par le
ministre compétent après consultation de tout
autre ministre compétent, le gouverneur en
conseil peut, par règlement, prendre des
mesures de protection de l'habitat essentiel
sur le territoire domanial.
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Règlements :
territoire
domanial
|
(2) Le ministre compétent est tenu de faire
la recommandation si, d'une part, un
programme de rétablissement ou un plan
d'action désigne une partie de l'habitat
essentiel comme non protégée et, d'autre part,
il estime qu'il est nécessaire de la protéger.
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|
Obligation du
ministre
compétent
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(3) Les règlements peuvent comporter des
mesures visant à protéger l'habitat essentiel et
d'autres interdisant les activités susceptibles
de lui nuire.
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Contenu des
règlements
|
(4) Si le ministre compétent estime que le
règlement touchera des terres dans un
territoire qui ne relèvent pas du ministre ou de
l'Agence Parcs Canada, il est tenu de
consulter le ministre territorial avant d'en
recommander la prise.
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|
Consultation
|
(5) Si le ministre compétent estime que le
règlement touchera une réserve ou une autre
terre qui a été mise de côté à l'usage et au
profit d'une bande en application de la Loi sur
les Indiens, il est tenu de consulter le ministre
des Affaires indiennes et du Nord canadien et
la bande avant d'en recommander la prise.
|
|
Consultation
|
(6) Si le ministre compétent estime que le
règlement touchera une aire à l'égard de
laquelle un conseil de gestion des ressources
fauniques est habilité par un accord sur des
revendications territoriales à exercer des
attributions à l'égard d'espèces sauvages, il
est tenu de consulter le conseil avant d'en
recommander la prise.
|
|
Consultation
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60. (1) Si une espèce sauvage est classée
comme espèce en voie de disparition ou
menacée par un ministre provincial ou
territorial, il est interdit de détruire un élément
de l'habitat de cette espèce se trouvant sur le
territoire domanial situé dans la province ou le
territoire et désigné par le ministre provincial
ou territorial comme nécessaire à la survie ou
au rétablissement de l'espèce.
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|
Classification
par une
province ou
un territoire
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique qu'aux
parties de l'habitat que le gouverneur en
conseil désigne par décret pris sur
recommandation du ministre compétent.
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Application
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61. (1) Il est interdit de détruire un élément
de l'habitat essentiel d'une espèce en voie de
disparition inscrite ou d'une espèce menacée
inscrite se trouvant dans une province ou un
territoire, ailleurs que sur le territoire
domanial.
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|
Destruction
de l'habitat
essentiel
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique qu'aux
parties de l'habitat essentiel que le gouverneur
en conseil désigne par décret pris sur
recommandation du ministre.
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Application
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(3) Le ministre peut faire la
recommandation dans les cas suivants :
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Pouvoir du
ministre
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(4) Le ministre est tenu de faire la
recommandation s'il estime, après avoir
consulté le ministre provincial ou territorial
compétent :
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Obligation du
ministre
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(5) La durée d'application du décret visé au
paragraphe (2) est de cinq ans, sauf
prorogation par décret.
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Expiration et
prorogation
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(6) Le ministre est tenu de recommander
l'abrogation du décret visé au paragraphe (2)
s'il estime soit que son application n'est plus
nécessaire pour la protection de la partie de
l'habitat essentiel visée par le décret, soit que
la province ou le territoire a pris les mesures
législatives voulues pour protéger la partie
visée.
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|
Recommanda
tion
d'abrogation
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62. Le ministre compétent peut conclure
avec un gouvernement au Canada, une
organisation ou une personne un accord pour
l'acquisition de terres ou de droits sur des
terres en vue de la protection de l'habitat
essentiel d'une espèce en voie de disparition
ou menacée.
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Acquisition
de terres
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63. Si le ministre estime qu'une partie de
l'habitat essentiel d'une espèce sauvage
inscrite n'est pas encore protégée à
l'expiration d'un délai de cent quatre-vingts
jours suivant la mise dans le registre du
programme de rétablissement ou du plan
d'action dans lequel cet habitat a été désigné,
il est tenu de mettre dans le registre un rapport
sur les mesures prises pour le protéger à cette
date et à des intervalles de cent quatre-vingts
jours par la suite jusqu'à ce que la partie visée
soit protégée ou que sa désignation soit
révoquée.
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Rapports sur
la partie non
protégée de
l'habitat
essentiel
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64. (1) Le ministre peut, en conformité avec
les règlements, indemniser toute personne des
pertes subies en raison des conséquences
extraordinaires que pourrait avoir
l'application :
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Indemnisa- tion
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(2) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, prendre toute mesure qu'il juge
nécessaire à l'application du paragraphe (1),
notamment fixer :
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Règlements
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