PARTIE 5 |
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES DROITS ET AUTRES SOMMES EXIGIBLES |
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Mois d'exercice |
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159. (1) Les mois d'exercice d'une
personne sont déterminés selon les règles
suivantes :
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Mois
d'exercice
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(2) Quiconque est tenu de produire une
déclaration doit aviser le ministre de ses mois
d'exercice en la forme et selon les modalités
autorisées par celui-ci.
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Avis au
ministre
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Déclarations et paiement des droits et autres sommes |
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160. (1) Tout titulaire de licence ou
d'agrément aux termes de la présente loi doit,
au plus tard le dernier jour du premier mois
suivant chacun de ses mois d'exercice :
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Déclaration
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux
commerçants de tabac agréés.
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Exception
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161. Quiconque n'est pas titulaire de
licence ou d'agrément aux termes de la
présente loi et est tenu de payer un droit aux
termes de cette loi doit, au plus tard le dernier
jour du premier mois suivant son mois
d'exercice au cours duquel le droit est devenu
exigible :
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Déclaration
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162. La personne qui, à un moment donné,
produit une déclaration dans laquelle elle
indique une somme qu'elle est tenue de verser
en application de la présente loi et qui
demande dans cette déclaration, ou dans une
autre déclaration ou une demande distincte
produite conformément à la présente loi avec
cette déclaration, un remboursement qui lui
est payable à ce moment est réputée avoir
payé, et le ministre avoir remboursé, à ce
moment la somme en question ou, s'il est
inférieur, le montant du remboursement.
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Compensatio
n de
rembourseme
nt
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163. Quiconque est tenu en vertu de la
présente loi de payer au receveur général des
droits, des intérêts ou d'autres sommes
s'élevant à 50 000 $ ou plus les verse au
compte du receveur général à l'une des
institutions suivantes :
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Paiements
importants
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164. (1) Le titulaire de licence ou
d'agrément qui exerce une activité dans des
succursales ou divisions distinctes peut
demander au ministre, en la forme et selon les
modalités autorisées par celui-ci,
l'autorisation de produire des déclarations et
demandes de remboursement distinctes aux
termes de la présente loi pour chaque
succursale ou division précisée dans la
demande.
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Déclarations
distinctes
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(2) Sur réception de la demande, le ministre
peut, par écrit, autoriser le titulaire de licence
ou d'agrément à produire des déclarations et
demandes de remboursement distinctes pour
chaque succursale ou division précisée, sous
réserve de conditions qu'il peut imposer en
tout temps, s'il est convaincu de ce qui suit :
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Autorisation
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(3) Le ministre peut retirer l'autorisation si,
selon le cas :
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Retrait
d'autorisation
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(4) Le ministre informe le titulaire de
licence ou d'agrément du retrait de
l'autorisation dans un avis écrit précisant la
date d'entrée en vigueur du retrait.
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Avis de
retrait
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165. (1) La somme dont une personne est
redevable au receveur général en vertu de la
présente loi est réputée nulle si le total des
sommes dont elle est ainsi redevable est égal
ou inférieur à la somme déterminée par
règlement.
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Sommes
minimes
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(2) Dans le cas où le total des sommes à
payer par le ministre à une personne en vertu
de la présente loi est égal ou inférieur à la
somme déterminée par règlement, le ministre
n'est pas tenu de les verser. Il peut toutefois les
déduire d'une somme dont la personne est
redevable.
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Sommes
minimes
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166. (1) Pour l'application du présent
article, la transmission de documents par voie
électronique se fait selon les modalités que le
ministre établit par écrit.
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Transmission
électronique
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(2) La personne tenue de présenter une
déclaration au ministre aux termes de la
présente loi et qui répond aux critères que le
ministre établit par écrit pour l'application du
présent article peut produire la déclaration par
voie électronique.
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Production
par voie
électronique
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(3) Pour l'application de la présente loi, la
déclaration qu'une personne produit par voie
électronique est réputée présentée au ministre,
en la forme qu'il autorise, le jour où il en
accuse réception.
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Présomption
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167. La déclaration, sauf celle produite par
voie électronique en application de l'article
166, le certificat ou tout autre document fait en
application de la présente loi par une personne
autre qu'un particulier doit être signé en son
nom par un particulier qui y est régulièrement
autorisé par la personne ou son organe
directeur. Le président, le vice-président, le
secrétaire et le trésorier, ou l'équivalent,
d'une personne morale, ou d'une association
ou d'un organisme dont les cadres sont
régulièrement élus ou nommés, sont réputés
être ainsi autorisés.
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Validation
des
documents
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168. (1) Le ministre peut, en tout temps, par
écrit, proroger le délai imparti en vertu de la
présente loi pour produire une déclaration ou
communiquer des renseignements.
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Prorogation
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(2) Les règles suivantes s'appliquent si le
ministre proroge le délai :
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Effet
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169. Toute personne doit, sur mise en
demeure du ministre signifiée à personne ou
envoyée par courrier recommandé ou certifié,
produire, dans le délai raisonnable fixé par la
mise en demeure, une déclaration aux termes
de la présente loi visant la période précisée
dans la mise en demeure.
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Mise en
demeure de
produire une
déclaration
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Intérêts |
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170. (1) La personne qui ne verse pas une
somme au receveur général selon les
modalités de temps ou autres prévues par la
présente loi est tenue de payer des intérêts, au
taux réglementaire, calculés et composés
quotidiennement sur cette somme pour la
période commençant le lendemain de
l'expiration du délai de versement et se
terminant le jour du versement.
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Intérêts
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(2) Pour l'application du paragraphe (1), les
intérêts qui sont composés un jour donné sur
la somme impayée d'une personne sont
réputés être à payer par elle au receveur
général à la fin du jour donné. Si la personne
ne paie pas ces intérêts au plus tard à la fin du
jour suivant, ils sont ajoutés à la somme
impayée à la fin du jour donné.
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Paiement des
intérêts
composés
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(3) Le ministre peut signifier ou envoyer à
la personne tenue, en vertu de la présente loi,
de payer une somme constituée
éventuellement de principal et d'intérêts un
avis faisant état de la somme due et du délai de
versement.
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Avis du
ministre
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(4) Si le destinataire de l'avis verse la
totalité de la somme dans le délai accordé, des
intérêts ne sont pas à payer sur la somme,
malgré le paragraphe (1), pour la période
commençant à la date de l'avis et se terminant
à la date du versement.
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Effet
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(5) Lorsque, à un moment donné, une
personne s'acquitte des sommes, sauf les
intérêts, dont elle est débitrice envers Sa
Majesté en vertu de la présente loi et que,
immédiatement avant ce moment, les intérêts
dont elle est redevable en vertu de la présente
loi sont inférieurs à la somme déterminée par
règlement, le ministre peut radier et annuler
ces intérêts.
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Intérêts
minimes
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171. Des intérêts, au taux réglementaire,
sont calculés et composés quotidiennement
sur les sommes dont Sa Majesté est débitrice
envers une personne, pour la période
commençant le lendemain du jour où elles
devaient être payées et se terminant le jour où
elles sont payées ou déduites d'une somme
dont la personne est redevable à Sa Majesté.
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Intérêts
composés sur
les dettes de
Sa Majesté
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172. Il est entendu que, si la présente loi fait
l'objet d'une modification qui entre en
vigueur un jour antérieur à la date de sanction
du texte modificatif, ou s'applique à compter
de ce jour, les dispositions de la présente loi
qui portent sur le calcul et le paiement
d'intérêts s'appliquent à la modification
comme si elle avait été sanctionnée ce jour-là.
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Modification
de la Loi
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173. Le ministre peut, en tout temps,
réduire les intérêts à payer par une personne en
application de la présente loi, ou y renoncer.
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Renonciation
ou
réduction -
intérêts
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Remboursements |
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174. Nul n'a le droit de recouvrer de
l'argent qui a été versé à Sa Majesté au titre de
droits, d'intérêts ou d'autres sommes
exigibles en vertu de la présente loi ou qu'elle
a pris en compte à ce titre, à moins qu'il ne soit
expressément permis de le faire en vertu de la
présente loi, de la Loi sur la gestion des
finances publiques, de la Loi sur les douanes
ou du Tarif des douanes.
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Droits de
recouvrement
créés par une
loi
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175. (1) Toute demande visant un
remboursement prévu par la présente loi doit
être présentée au ministre en la forme et selon
les modalités qu'il autorise.
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Demande de
rembourseme
nt
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(2) L'objet d'un remboursement ne peut
être visé par plus d'une demande présentée en
vertu de la présente loi.
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Demande
unique
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176. (1) Si une personne paie une somme au
titre des droits, des intérêts ou d'autres
sommes exigibles en vertu de la présente loi
alors qu'elle n'avait pas à la payer, ou paie une
somme qui est prise en compte à ce titre, le
ministre lui rembourse la somme,
indépendamment du fait qu'elle ait été payée
par erreur ou autrement.
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Remboursem
ent d'une
somme payée
par erreur
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(2) La somme n'est pas remboursée dans la
mesure où :
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Restriction
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(3) La somme n'est remboursée que si la
personne en fait la demande dans les deux ans
suivant son paiement.
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Demande de
rembourseme
nt
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177. Une somme n'est pas remboursée ou
payée à une personne en vertu de la présente
loi dans la mesure où il est raisonnable de
considérer, selon le cas :
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Restriction
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178. En cas de nomination, en application
de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, d'un
syndic pour voir à l'administration de l'actif
d'un failli, un remboursement ou un autre
paiement prévu par la présente loi auquel le
failli avait droit avant la nomination n'est
effectué après la nomination que si toutes les
déclarations à produire en application de la
présente loi pour les mois d'exercice du failli
qui ont pris fin avant la nomination ont été
produites et que si les sommes à verser par le
failli en application de la présente loi
relativement à ces mois ont été versées.
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Restriction -
failli
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179. (1) Lorsqu'est payée à une personne,
ou déduite d'une somme dont elle est
redevable, une somme au titre d'un
remboursement ou autre paiement prévu par
la présente loi auquel la personne n'a pas droit
ou qui excède la somme à laquelle elle a droit,
la personne est tenue de verser au receveur
général, le jour de ce paiement ou de cette
déduction, un montant égal à la somme
remboursée ou payée ou à l'excédent.
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Somme
remboursée
en trop
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(2) Pour l'application du paragraphe (1), si
une personne a reçu un remboursement ou
autre paiement supérieur à celui auquel elle
avait droit et si l'excédent a réduit, par l'effet
de l'article 177, tout autre remboursement ou
paiement auquel elle aurait droit si ce n'était
l'excédent, la personne est réputée avoir versé
le montant de la réduction au receveur
général.
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Conséquence
de la
réduction du
rembourseme
nt
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180. Sous réserve des autres dispositions de
la présente loi, les droits payés sur les produits
du tabac ou l'alcool entrés dans le marché des
marchandises acquittées ne sont pas
remboursés à l'exportation des produits ou de
l'alcool.
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Exportation
- droit non
remboursé
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181. Le ministre peut rembourser à un
titulaire de licence de tabac le droit payé sur
un produit du tabac qui est façonné de nouveau
ou détruit par le titulaire de licence
conformément à l'article 41 si celui-ci en fait
la demande dans les deux ans suivant la
nouvelle façon ou la destruction du produit.
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Produits du
tabac
façonnés de
nouveau ou
détruits
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182. (1) Le ministre peut rembourser, à la
personne qui a importé dans un pays étranger
un produit du tabac - au sens de l'article
55 - qui a été fabriqué au Canada et que le
titulaire de licence de tabac qui l'a fabriqué a
exporté dans le pays étranger conformément à
l'alinéa 50(4)a), la somme déterminée selon
le paragraphe (2) relativement au produit si les
conditions suivantes sont réunies :
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Remboursem
ent de taxe à
l'importateur
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(2) Le montant du remboursement est égal
au moins élevé des montants suivants :
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Montant du
rembourseme
nt
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(3) Lorsqu'une somme est versée à une
personne au titre du remboursement relatif à
un produit du tabac exporté par le titulaire de
licence qui l'a fabriqué ou au titre des intérêts
sur le montant de ce remboursement et que le
droit spécial prévu à l'alinéa 56(1)b) a été
imposé sur le produit, la somme est réputée
être un droit à payer par le titulaire de licence
en vertu de la présente loi qui est devenu
exigible pendant le mois d'exercice au cours
duquel la somme a été versée à la personne.
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Somme
remboursée
en trop ou
intérêts payés
en trop
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(4) Dans le cas où le remboursement prévu
au paragraphe (1) a été payé relativement à un
produit du tabac exporté, le ministre peut
rembourser au titulaire de licence de tabac qui
a fabriqué le produit l'excédent éventuel du
droit spécial imposé sur le produit en vertu de
l'alinéa 56(1)a), qui est payé par le titulaire de
licence, sur le montant du remboursement.
Pour recevoir le remboursement, le titulaire
de licence doit en faire la demande au ministre
dans les deux ans suivant l'exportation du
produit.
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Remboursem
ent du droit
spécial au
titulaire de
licence de
tabac
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