PARTIE 5

DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES DROITS ET AUTRES SOMMES EXIGIBLES

Mois d'exercice

159. (1) Les mois d'exercice d'une personne sont déterminés selon les règles suivantes :

Mois d'exercice

    a) si les mois d'exercice ont été déterminés selon les paragraphes 243(2) ou (4) de la Loi sur la taxe d'accise pour l'application de la partie IX de cette loi, chacun de ces mois est un mois d'exercice de la personne pour l'application de la présente loi;

    b) sinon, la personne peut choisir, pour l'application de la présente loi, des mois d'exercice qui remplissent les exigences énoncées au paragraphe 243(2) de la Loi sur la taxe d'accise;

    c) en cas d'inapplication des alinéas a) et b), tout mois civil est un mois d'exercice de la personne pour l'application de la présente loi.

(2) Quiconque est tenu de produire une déclaration doit aviser le ministre de ses mois d'exercice en la forme et selon les modalités autorisées par celui-ci.

Avis au ministre

Déclarations et paiement des droits et autres sommes

160. (1) Tout titulaire de licence ou d'agrément aux termes de la présente loi doit, au plus tard le dernier jour du premier mois suivant chacun de ses mois d'exercice :

Déclaration

    a) présenter au ministre, en la forme et selon les modalités autorisées par celui-ci, une déclaration pour ce mois d'exercice;

    b) calculer, dans la déclaration, le total des droits qu'il doit payer pour ce mois d'exercice;

    c) verser ce total au receveur général.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux commerçants de tabac agréés.

Exception

161. Quiconque n'est pas titulaire de licence ou d'agrément aux termes de la présente loi et est tenu de payer un droit aux termes de cette loi doit, au plus tard le dernier jour du premier mois suivant son mois d'exercice au cours duquel le droit est devenu exigible :

Déclaration

    a) présenter au ministre, en la forme et selon les modalités autorisées par celui-ci, une déclaration pour ce mois d'exercice;

    b) calculer, dans la déclaration, le total des droits qu'il doit payer pour le mois d'exercice en question;

    c) verser ce total au receveur général.

162. La personne qui, à un moment donné, produit une déclaration dans laquelle elle indique une somme qu'elle est tenue de verser en application de la présente loi et qui demande dans cette déclaration, ou dans une autre déclaration ou une demande distincte produite conformément à la présente loi avec cette déclaration, un remboursement qui lui est payable à ce moment est réputée avoir payé, et le ministre avoir remboursé, à ce moment la somme en question ou, s'il est inférieur, le montant du remboursement.

Compensatio n de rembourseme nt

163. Quiconque est tenu en vertu de la présente loi de payer au receveur général des droits, des intérêts ou d'autres sommes s'élevant à 50 000 $ ou plus les verse au compte du receveur général à l'une des institutions suivantes :

Paiements importants

    a) une banque;

    b) une banque étrangère autorisée, au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques, qui n'est pas assujettie aux restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi;

    c) une caisse de crédit;

    d) une personne morale qui est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter une entreprise d'offre au public de services de fiduciaire;

    e) une personne morale qui est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à accepter du public des dépôts et qui exploite une entreprise soit de prêts d'argent garantis sur des immeubles ou biens réels, soit de placements par hypothèques sur des immeubles ou biens réels.

164. (1) Le titulaire de licence ou d'agrément qui exerce une activité dans des succursales ou divisions distinctes peut demander au ministre, en la forme et selon les modalités autorisées par celui-ci, l'autorisation de produire des déclarations et demandes de remboursement distinctes aux termes de la présente loi pour chaque succursale ou division précisée dans la demande.

Déclarations distinctes

(2) Sur réception de la demande, le ministre peut, par écrit, autoriser le titulaire de licence ou d'agrément à produire des déclarations et demandes de remboursement distinctes pour chaque succursale ou division précisée, sous réserve de conditions qu'il peut imposer en tout temps, s'il est convaincu de ce qui suit :

Autorisation

    a) la succursale ou la division peut être reconnue distinctement par son emplacement ou la nature des activités qui y sont exercées;

    b) des registres, livres de compte et systèmes comptables sont tenus séparément pour la succursale ou la division.

(3) Le ministre peut retirer l'autorisation si, selon le cas :

Retrait d'autorisation

    a) le titulaire de licence ou d'agrément lui en fait la demande par écrit;

    b) le titulaire de licence ou d'agrément ne se conforme pas à une condition de l'autorisation ou à une disposition de la présente loi;

    c) le ministre n'est plus convaincu que les exigences du paragraphe (2) relativement au titulaire de licence ou d'agrément sont remplies;

    d) le ministre est d'avis que l'autorisation n'est plus nécessaire.

(4) Le ministre informe le titulaire de licence ou d'agrément du retrait de l'autorisation dans un avis écrit précisant la date d'entrée en vigueur du retrait.

Avis de retrait

165. (1) La somme dont une personne est redevable au receveur général en vertu de la présente loi est réputée nulle si le total des sommes dont elle est ainsi redevable est égal ou inférieur à la somme déterminée par règlement.

Sommes minimes

(2) Dans le cas où le total des sommes à payer par le ministre à une personne en vertu de la présente loi est égal ou inférieur à la somme déterminée par règlement, le ministre n'est pas tenu de les verser. Il peut toutefois les déduire d'une somme dont la personne est redevable.

Sommes minimes

166. (1) Pour l'application du présent article, la transmission de documents par voie électronique se fait selon les modalités que le ministre établit par écrit.

Transmission électronique

(2) La personne tenue de présenter une déclaration au ministre aux termes de la présente loi et qui répond aux critères que le ministre établit par écrit pour l'application du présent article peut produire la déclaration par voie électronique.

Production par voie électronique

(3) Pour l'application de la présente loi, la déclaration qu'une personne produit par voie électronique est réputée présentée au ministre, en la forme qu'il autorise, le jour où il en accuse réception.

Présomption

167. La déclaration, sauf celle produite par voie électronique en application de l'article 166, le certificat ou tout autre document fait en application de la présente loi par une personne autre qu'un particulier doit être signé en son nom par un particulier qui y est régulièrement autorisé par la personne ou son organe directeur. Le président, le vice-président, le secrétaire et le trésorier, ou l'équivalent, d'une personne morale, ou d'une association ou d'un organisme dont les cadres sont régulièrement élus ou nommés, sont réputés être ainsi autorisés.

Validation des documents

168. (1) Le ministre peut, en tout temps, par écrit, proroger le délai imparti en vertu de la présente loi pour produire une déclaration ou communiquer des renseignements.

Prorogation

(2) Les règles suivantes s'appliquent si le ministre proroge le délai :

Effet

    a) la déclaration doit être produite, ou les renseignements communiqués, dans le délai prorogé;

    b) les droits exigibles que la personne est tenue d'indiquer dans la déclaration doivent être acquittés dans le délai prorogé;

    c) les intérêts sont exigibles aux termes de l'article 170 comme si le délai n'avait pas été prorogé.

169. Toute personne doit, sur mise en demeure du ministre signifiée à personne ou envoyée par courrier recommandé ou certifié, produire, dans le délai raisonnable fixé par la mise en demeure, une déclaration aux termes de la présente loi visant la période précisée dans la mise en demeure.

Mise en demeure de produire une déclaration

Intérêts

170. (1) La personne qui ne verse pas une somme au receveur général selon les modalités de temps ou autres prévues par la présente loi est tenue de payer des intérêts, au taux réglementaire, calculés et composés quotidiennement sur cette somme pour la période commençant le lendemain de l'expiration du délai de versement et se terminant le jour du versement.

Intérêts

(2) Pour l'application du paragraphe (1), les intérêts qui sont composés un jour donné sur la somme impayée d'une personne sont réputés être à payer par elle au receveur général à la fin du jour donné. Si la personne ne paie pas ces intérêts au plus tard à la fin du jour suivant, ils sont ajoutés à la somme impayée à la fin du jour donné.

Paiement des intérêts composés

(3) Le ministre peut signifier ou envoyer à la personne tenue, en vertu de la présente loi, de payer une somme constituée éventuellement de principal et d'intérêts un avis faisant état de la somme due et du délai de versement.

Avis du ministre

(4) Si le destinataire de l'avis verse la totalité de la somme dans le délai accordé, des intérêts ne sont pas à payer sur la somme, malgré le paragraphe (1), pour la période commençant à la date de l'avis et se terminant à la date du versement.

Effet

(5) Lorsque, à un moment donné, une personne s'acquitte des sommes, sauf les intérêts, dont elle est débitrice envers Sa Majesté en vertu de la présente loi et que, immédiatement avant ce moment, les intérêts dont elle est redevable en vertu de la présente loi sont inférieurs à la somme déterminée par règlement, le ministre peut radier et annuler ces intérêts.

Intérêts minimes

171. Des intérêts, au taux réglementaire, sont calculés et composés quotidiennement sur les sommes dont Sa Majesté est débitrice envers une personne, pour la période commençant le lendemain du jour où elles devaient être payées et se terminant le jour où elles sont payées ou déduites d'une somme dont la personne est redevable à Sa Majesté.

Intérêts composés sur les dettes de Sa Majesté

172. Il est entendu que, si la présente loi fait l'objet d'une modification qui entre en vigueur un jour antérieur à la date de sanction du texte modificatif, ou s'applique à compter de ce jour, les dispositions de la présente loi qui portent sur le calcul et le paiement d'intérêts s'appliquent à la modification comme si elle avait été sanctionnée ce jour-là.

Modification de la Loi

173. Le ministre peut, en tout temps, réduire les intérêts à payer par une personne en application de la présente loi, ou y renoncer.

Renonciation ou réduction - intérêts

Remboursements

174. Nul n'a le droit de recouvrer de l'argent qui a été versé à Sa Majesté au titre de droits, d'intérêts ou d'autres sommes exigibles en vertu de la présente loi ou qu'elle a pris en compte à ce titre, à moins qu'il ne soit expressément permis de le faire en vertu de la présente loi, de la Loi sur la gestion des finances publiques, de la Loi sur les douanes ou du Tarif des douanes.

Droits de recouvrement créés par une loi

175. (1) Toute demande visant un remboursement prévu par la présente loi doit être présentée au ministre en la forme et selon les modalités qu'il autorise.

Demande de rembourseme nt

(2) L'objet d'un remboursement ne peut être visé par plus d'une demande présentée en vertu de la présente loi.

Demande unique

176. (1) Si une personne paie une somme au titre des droits, des intérêts ou d'autres sommes exigibles en vertu de la présente loi alors qu'elle n'avait pas à la payer, ou paie une somme qui est prise en compte à ce titre, le ministre lui rembourse la somme, indépendamment du fait qu'elle ait été payée par erreur ou autrement.

Remboursem ent d'une somme payée par erreur

(2) La somme n'est pas remboursée dans la mesure où :

Restriction

    a) elle a été prise en compte au titre des droits pour un mois d'exercice d'une personne et le ministre a établi une cotisation à l'égard de la personne pour ce mois selon l'article 188;

    b) elle représentait des droits, des intérêts ou une autre somme visés par une cotisation établie selon cet article.

(3) La somme n'est remboursée que si la personne en fait la demande dans les deux ans suivant son paiement.

Demande de rembourseme nt

177. Une somme n'est pas remboursée ou payée à une personne en vertu de la présente loi dans la mesure où il est raisonnable de considérer, selon le cas :

Restriction

    a) qu'elle a déjà été remboursée, versée ou payée à la personne, ou déduite d'une somme dont elle est redevable, en vertu de la présente loi ou d'une autre loi fédérale;

    b) que la personne a demandé le remboursement, le paiement ou la remise de la somme en question en vertu d'une autre loi fédérale.

178. En cas de nomination, en application de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, d'un syndic pour voir à l'administration de l'actif d'un failli, un remboursement ou un autre paiement prévu par la présente loi auquel le failli avait droit avant la nomination n'est effectué après la nomination que si toutes les déclarations à produire en application de la présente loi pour les mois d'exercice du failli qui ont pris fin avant la nomination ont été produites et que si les sommes à verser par le failli en application de la présente loi relativement à ces mois ont été versées.

Restriction - failli

179. (1) Lorsqu'est payée à une personne, ou déduite d'une somme dont elle est redevable, une somme au titre d'un remboursement ou autre paiement prévu par la présente loi auquel la personne n'a pas droit ou qui excède la somme à laquelle elle a droit, la personne est tenue de verser au receveur général, le jour de ce paiement ou de cette déduction, un montant égal à la somme remboursée ou payée ou à l'excédent.

Somme remboursée en trop

(2) Pour l'application du paragraphe (1), si une personne a reçu un remboursement ou autre paiement supérieur à celui auquel elle avait droit et si l'excédent a réduit, par l'effet de l'article 177, tout autre remboursement ou paiement auquel elle aurait droit si ce n'était l'excédent, la personne est réputée avoir versé le montant de la réduction au receveur général.

Conséquence de la réduction du rembourseme nt

180. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les droits payés sur les produits du tabac ou l'alcool entrés dans le marché des marchandises acquittées ne sont pas remboursés à l'exportation des produits ou de l'alcool.

Exportation - droit non remboursé

181. Le ministre peut rembourser à un titulaire de licence de tabac le droit payé sur un produit du tabac qui est façonné de nouveau ou détruit par le titulaire de licence conformément à l'article 41 si celui-ci en fait la demande dans les deux ans suivant la nouvelle façon ou la destruction du produit.

Produits du tabac façonnés de nouveau ou détruits

182. (1) Le ministre peut rembourser, à la personne qui a importé dans un pays étranger un produit du tabac - au sens de l'article 55 - qui a été fabriqué au Canada et que le titulaire de licence de tabac qui l'a fabriqué a exporté dans le pays étranger conformément à l'alinéa 50(4)a), la somme déterminée selon le paragraphe (2) relativement au produit si les conditions suivantes sont réunies :

Remboursem ent de taxe à l'importateur

    a) la personne fournit au ministre une preuve, agréée par celui-ci, des faits suivants :

      (i) tous les droits et taxes imposés sur le produit en vertu des lois d'application nationale du pays étranger ont été acquittés,

      (ii) le contenant renfermant le produit porte les mentions obligatoires;

    b) la personne demande le remboursement au ministre dans les deux ans suivant l'exportation du produit dans le pays étranger.

(2) Le montant du remboursement est égal au moins élevé des montants suivants :

Montant du rembourseme nt

    a) la somme des droits et taxes mentionnés au sous-alinéa (1)a)(i) qui sont payés sur le produit du tabac;

    b) le montant du droit spécial imposé sur le produit en vertu de l'alinéa 56(1)a), qui est payé par le titulaire de licence de tabac qui l'a fabriqué.

(3) Lorsqu'une somme est versée à une personne au titre du remboursement relatif à un produit du tabac exporté par le titulaire de licence qui l'a fabriqué ou au titre des intérêts sur le montant de ce remboursement et que le droit spécial prévu à l'alinéa 56(1)b) a été imposé sur le produit, la somme est réputée être un droit à payer par le titulaire de licence en vertu de la présente loi qui est devenu exigible pendant le mois d'exercice au cours duquel la somme a été versée à la personne.

Somme remboursée en trop ou intérêts payés en trop

(4) Dans le cas où le remboursement prévu au paragraphe (1) a été payé relativement à un produit du tabac exporté, le ministre peut rembourser au titulaire de licence de tabac qui a fabriqué le produit l'excédent éventuel du droit spécial imposé sur le produit en vertu de l'alinéa 56(1)a), qui est payé par le titulaire de licence, sur le montant du remboursement. Pour recevoir le remboursement, le titulaire de licence doit en faire la demande au ministre dans les deux ans suivant l'exportation du produit.

Remboursem ent du droit spécial au titulaire de licence de tabac