183. (1) Dans le cas où l'exploitant agréé de
boutique hors taxes titulaire de l'agrément
délivré en vertu de l'article 22 vend, en
conformité avec la Loi sur les douanes, du
tabac fabriqué importé à un particulier ne
résidant pas au Canada qui est sur le point de
quitter le Canada, le ministre peut rembourser
à l'exploitant le droit spécial payé en vertu de
l'article 53 relativement à la partie de la
quantité totale de tabac exportée par le
particulier à son départ qui ne dépasse pas,
selon le cas :
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Remboursem
ent du droit
spécial à
l'exploitant
agréé de
boutique hors
taxes
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(2) Le montant du remboursement n'est
versé à l'exploitant agréé d'une boutique hors
taxes relativement à une vente de tabac
fabriqué importé que s'il en fait la demande au
ministre dans les deux ans suivant la vente.
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Demande
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184. (1) Dans le cas où un titulaire de
licence de tabac a payé un droit ad valorem en
vertu de l'article 43 à l'égard d'une vente sans
lien de dépendance de cigares et a démontré
qu'une créance lui étant due relativement à la
vente est devenue irrécouvrable en totalité ou
en partie et a en conséquence été radiée de ses
comptes en tout ou en partie, une somme égale
au produit de la multiplication du montant de
ce droit par le rapport entre le montant radié de
la créance et le prix auquel les cigares ont été
vendus peut, sous réserve des autres
dispositions de la présente loi, lui être payée,
s'il en demande le remboursement dans les
deux ans suivant la fin du mois d'exercice au
cours duquel la créance a été ainsi radiée.
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Paiement en
cas de
créance
irrécouvrable
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(2) Le titulaire de licence de tabac qui
recouvre la totalité ou une partie de la créance
à l'égard de laquelle il lui a été payée une
somme en application du paragraphe (1)
(appelée « somme remboursée » au présent
paragraphe) doit verser sans délai au receveur
général une somme égale au produit de la
multiplication de la somme remboursée par le
rapport entre le montant de la créance ainsi
recouvré et le montant radié de la créance
ayant donné lieu au remboursement.
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Recouvremen
t de paiement
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(3) Au présent article, « vente sans lien de
dépendance » s'entend d'une vente de cigares
par un titulaire de licence de tabac à une
personne avec laquelle il n'a pas de lien de
dépendance au moment de la vente.
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Définition de
« vente sans
lien de
dépendance »
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185. (1) Dans le cas où des spiritueux en
vrac importés sur lesquels le droit spécial a été
acquitté sont retournés par un utilisateur agréé
au titulaire de licence de spiritueux qui les lui
a fournis, le ministre peut rembourser le droit
au titulaire de licence de spiritueux qui l'a
payé sur demande présentée par lui dans les
deux ans suivant le retour.
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Remboursem
ent -
spiritueux en
vrac importés
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(2) Dans le cas où des spiritueux importés
emballés sur lesquels le droit spécial a été
acquitté sont retournés dans les conditions
prévues par règlement par un utilisateur agréé
à l'entrepôt de l'exploitant agréé d'entrepôt
d'accise qui les lui a fournis, le ministre peut
rembourser le droit à ce dernier sur demande
présentée par lui dans les deux ans suivant le
retour.
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Remboursem
ent -
spiritueux
importés
emballés
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186. Dans le cas où de l'alcool emballé,
sorti de l'entrepôt d'un exploitant agréé
d'entrepôt d'accise en vue de son entrée dans
le marché des marchandises acquittées, est
retourné à l'entrepôt conformément à l'article
152, le ministre peut rembourser le droit payé
sur l'alcool à l'exploitant, sur demande
présentée par lui dans les deux ans suivant le
retour.
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Remboursem
ent - alcool
retourné à
l'entrepôt
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187. Dans le cas où un contenant spécial
marqué d'alcool est retourné à l'exploitant
agréé d'entrepôt d'accise qui a payé le droit
sur l'alcool, le ministre peut lui rembourser le
droit sur l'alcool qui reste dans le contenant au
moment de son retour, si l'exploitant, à la
fois :
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Remboursem
ent -
contenant
spécial
d'alcool
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Cotisations |
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188. (1) Le ministre peut établir une
cotisation pour déterminer :
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Cotisation
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(2) Le ministre peut établir une nouvelle
cotisation ou une cotisation supplémentaire à
l'égard des droits, intérêts ou autres sommes
visés au paragraphe (1).
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Nouvelle
cotisation
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(3) Le ministre, s'il constate les faits
ci-après relativement à un remboursement
lors de l'établissement d'une cotisation
concernant les droits, intérêts ou autres
sommes exigibles d'une personne pour un
mois d'exercice de celle-ci ou concernant une
autre somme exigible d'une personne en vertu
de la présente loi, applique, sauf demande
contraire de la personne, tout ou partie du
montant de remboursement en réduction des
droits, intérêts ou autres sommes exigibles
comme si la personne avait versé, à la date
visée aux sous-alinéas a)(i) ou (ii), le montant
ainsi appliqué au titre de ces droits, intérêts ou
autres sommes :
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Application
de sommes
non
demandées
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(4) S'il constate, lors de l'établissement
d'une cotisation concernant les droits
exigibles d'une personne pour un mois
d'exercice de celle-ci, que des droits ont été
payés en trop pour le mois, le ministre, sauf
demande contraire de la personne et sauf si la
cotisation est établie dans les circonstances
visées aux alinéas 191(4)a) ou b) après
l'expiration du délai imparti à l'alinéa
191(1)a) :
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Application
d'un crédit
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(5) Dans le cas où, lors de l'établissement
d'une cotisation concernant les droits
exigibles d'une personne pour un mois
d'exercice de celle-ci ou concernant une
somme (appelée « arriéré » au présent
paragraphe) exigible d'une personne en vertu
de la présente loi, tout ou partie d'un montant
de remboursement n'est pas appliqué
conformément au paragraphe (3) en réduction
de ces droits ou de l'arriéré, le ministre, sauf
demande contraire de la personne et sauf si la
cotisation est établie dans les circonstances
visées aux alinéas 191(4)a) ou b) après
l'expiration du délai imparti à l'alinéa
191(1)a) :
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Application
d'un
paiement
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(6) Un paiement en trop de droits exigibles
pour le mois d'exercice d'une personne et les
intérêts y afférents ne sont appliqués
conformément à l'alinéa (4)b) ou remboursés
conformément à l'alinéa (4)c) que si la
personne a produit, avant le jour où l'avis de
cotisation lui est envoyé, l'ensemble des
déclarations et autres registres qu'elle était
tenue de présenter au ministre en vertu de la
présente loi, de la Loi sur les douanes, de la Loi
sur l'accise, de la Loi sur la taxe d'accise et de
la Loi de l'impôt sur le revenu.
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Restriction -
paiements en
trop
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(7) Le montant de remboursement, ou toute
partie de celui-ci, qui n'a pas été appliqué
conformément au paragraphe (3) et les
intérêts y afférents prévus aux alinéas (5)b) et
c) :
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Restriction
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(8) Si le ministre, lors de l'établissement
d'une cotisation concernant des droits,
intérêts ou autres sommes exigibles d'une
personne en vertu de la présente loi, applique
ou rembourse une somme conformément aux
paragraphes (3), (4) ou (5), les présomptions
suivantes s'appliquent :
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Présomption
de déduction
ou
d'application
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(9) Si une personne a payé une somme au
titre de droits, d'intérêts ou d'autres sommes
déterminés selon le présent article pour un
mois d'exercice, laquelle somme excède celle
qu'elle a à payer par suite de l'établissement
d'une nouvelle cotisation, le ministre peut lui
rembourser l'excédent ainsi que les intérêts y
afférents calculés au taux réglementaire pour
la période :
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Remboursem
ent sur
nouvelle
cotisation
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(10) Au présent article, le paiement en trop
de droits exigibles d'une personne pour un
mois d'exercice correspond à l'excédent
éventuel du total des sommes payées par la
personne au titre des droits exigibles pour le
mois sur la somme des montants suivants :
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Paiement en
trop de droits
exigibles
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189. (1) Sur réception de la demande d'une
personne visant un remboursement prévu par
la présente loi, le ministre doit, sans délai,
l'examiner et établir une cotisation visant le
montant du remboursement.
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Déterminatio
n du
rembourseme
nt
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(2) Le ministre peut établir une nouvelle
cotisation ou une cotisation supplémentaire au
titre d'un remboursement même si une
cotisation a déjà été établie à ce titre.
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Nouvelle
cotisation
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(3) Le ministre verse le montant d'un
remboursement à une personne s'il détermine,
lors de l'établissement d'une cotisation en
application du présent article, que le montant
est à payer à cette personne.
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Paiement
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(4) Un montant de remboursement n'est
versé qu'une fois présentés au ministre
l'ensemble des déclarations et autres registres
à produire en vertu de la présente loi, de la Loi
sur les douanes, de la Loi sur l'accise, de la Loi
sur la taxe d'accise et de la Loi de l'impôt sur
le revenu.
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Restriction
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(5) Le ministre paie à la personne à qui une
somme est remboursée des intérêts au taux
réglementaire calculés sur la somme pour la
période commençant le trentième jour suivant
la production de la demande de
remboursement et se terminant le jour où le
remboursement est effectué.
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Intérêts
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