Entrepôts d'accise |
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49. Il est interdit de déposer dans un
entrepôt d'accise :
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Restriction -
dépôt dans un
entrepôt
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50. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article.
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Définitions
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« tabac de marque étrangère » Tabac fabriqué
qui, par l'effet de l'article 58, est exonéré du
droit spécial imposé en vertu de l'article 56.
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« tabac de
marque
étrangère » ``foreign brand tobacco''
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« tabac fabriqué canadien » Tabac fabriqué
qui est fabriqué au Canada, à l'exclusion du
tabac partiellement fabriqué et du tabac de
marque étrangère.
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« tabac
fabriqué
canadien » ``Canadian manufactured tobacco''
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(2) Pour l'application du paragraphe (5),
chacun des éléments ci-après constitue une
catégorie de tabac fabriqué canadien :
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Catégories de
tabac
fabriqué
canadien
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(3) Il est interdit de sortir d'un entrepôt
d'accise ou d'un entrepôt d'accise spécial des
produits du tabac fabriqués au Canada.
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Sortie
interdite
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(4) Sous réserve des règlements, le tabac
fabriqué canadien ne peut être sorti de
l'entrepôt d'accise du titulaire de licence de
tabac qui l'a fabriqué que s'il est destiné, selon
le cas :
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Exceptions
- tabac
fabriqué
canadien
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(5) Un titulaire de licence de tabac ne peut,
à un moment d'une année civile, sortir une
quantité donnée de tabac fabriqué canadien
d'une catégorie donnée de son entrepôt
d'accise en vue de l'exporter si la quantité
totale de tabac fabriqué canadien de cette
catégorie qu'il a sortie de l'entrepôt au cours
de l'année jusqu'à ce moment en vue de
l'exporter, majorée de la quantité donnée,
dépasse 1,5 % de la quantité totale de tabac
fabriqué canadien de cette catégorie qu'il a
fabriquée au cours de l'année civile
précédente.
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Restriction
quant à la
quantité
exportée de
l'entrepôt
d'accise
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(6) Au paragraphe (5), la quantité totale de
tabac fabriqué canadien d'une catégorie
donnée qu'un titulaire de licence a fabriquée
au cours de l'année civile précédente ne
comprend pas la quantité de tabac de cette
catégorie qu'il a exportée pour livraison à une
boutique hors taxes à l'étranger ou à titre de
provisions de bord à l'étranger.
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Quantités à
exclure pour
l'application
du par. (5)
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(7) Sous réserve des règlements, les cigares
fabriqués au Canada ne peuvent être sortis de
l'entrepôt d'accise du titulaire de licence de
tabac qui les a fabriqués que s'ils sont
destinés, selon le cas :
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Exceptions
- cigares
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(8) Sous réserve des règlements, le tabac
partiellement fabriqué ou le tabac de marque
étrangère ne peut être sorti de l'entrepôt
d'accise du titulaire de licence de tabac qui l'a
fabriqué que s'il est exporté par celui-ci et
n'est pas destiné à être livré à une boutique
hors taxes à l'étranger ou à titre de provisions
de bord à l'étranger.
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Exception -
tabac
partiellement
fabriqué ou
tabac de
marque
étrangère
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(9) Sous réserve des règlements, les cigares
fabriqués au Canada peuvent être sortis de
l'entrepôt d'accise mentionné à l'alinéa (7)e)
en vue d'être livrés à titre de provisions de
bord conformément au Règlement sur les
provisions de bord.
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Sortie de
provisions de
bord
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(10) Sous réserve des règlements, les
produits du tabac fabriqués au Canada
peuvent être sortis de l'entrepôt d'accise du
titulaire de licence de tabac qui les a fabriqués
en vue d'être façonnés de nouveau ou détruits
par lui conformément à l'article 41.
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Sortie
d'entrepôt
pour nouvelle
façon ou
destruction
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(11) Sous réserve des règlements, le tabac
fabriqué canadien et les cigares peuvent être
sortis d'un entrepôt d'accise spécial en vue
d'être livrés à un représentant accrédité, pour
son usage personnel ou officiel, si l'exploitant
agréé d'entrepôt d'accise spécial est autorisé,
en vertu de la présente loi, à les distribuer.
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Sortie d'un
entrepôt
d'accise
spécial -
représentants
accrédités
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51. (1) Il est interdit de sortir d'un entrepôt
d'accise des produits du tabac importés.
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Sortie de
produits du
tabac
importés
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(2) Sous réserve des règlements, les
produits du tabac importés peuvent être sortis
d'un entrepôt d'accise aux fins suivantes :
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Exceptions
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52. Il est interdit à l'exploitant agréé
d'entrepôt d'accise spécial d'entreposer dans
son entrepôt, autrement que pour les vendre et
les distribuer à un représentant accrédité pour
son usage personnel ou officiel, des produits
du tabac fabriqués au Canada.
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Restriction -
entrepôt
d'accise
spécial
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Droits spéciaux sur les produits du tabac |
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53. (1) Un droit spécial est imposé, aux taux
figurant à l'article 1 de l'annexe 3, sur le tabac
fabriqué importé qui est livré à une boutique
hors taxes.
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Droit spécial
sur le tabac
fabriqué
importé livré
à une
boutique hors
taxes
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(2) Le droit spécial est exigible de
l'exploitant agréé de boutique hors taxes au
moment de la livraison.
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Paiement du
droit
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54. (1) Au présent article, « tabac du
voyageur » s'entend du tabac fabriqué qu'une
personne importe à un moment donné et qui,
selon le cas :
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Sens de
« tabac du
voyageur »
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(2) Un droit spécial est imposé, aux taux
figurant à l'article 2 de l'annexe 3, sur le tabac
du voyageur au moment de son importation.
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Droit spécial
sur le tabac
du voyageur
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(3) Le droit spécial est payé et perçu en
vertu de la Loi sur les douanes. Des intérêts et
pénalités sont imposés, calculés, payés et
perçus aux termes de cette loi comme si le
droit spécial était un droit perçu en vertu de
l'article 20 du Tarif des douanes. À ces fins, la
Loi sur les douanes s'applique, avec les
adaptations nécessaires.
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Paiement du
droit
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(4) Le tabac du voyageur qui est importé par
un particulier pour son usage personnel n'est
pas frappé du droit spécial s'il a été fabriqué
au Canada et est estampillé.
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Exception
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55. Aux articles 56 à 58, « produit du
tabac » s'entend du tabac fabriqué, à
l'exclusion du tabac partiellement fabriqué.
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Définition de
« produit du
tabac »
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56. (1) Un droit spécial est imposé, aux taux
ci-après, sur les produits du tabac qui sont
fabriqués au Canada puis exportés :
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Imposition
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(2) Sous réserve des articles 57 et 58, le
droit spécial est exigible au moment de
l'exportation des produits du tabac :
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Paiement du
droit
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57. Les produits du tabac qui sont exportés
par le titulaire de licence de tabac qui les a
fabriqués en vue d'être livrés à une boutique
hors taxes à l'étranger ou à titre de provisions
de bord à l'étranger sont exonérés du droit
spécial imposé en vertu de l'article 56.
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Exonération
- certains
produits du
tabac
exportés
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58. (1) Le produit du tabac d'une
appellation commerciale donnée est exonéré
du droit spécial imposé en vertu de l'article 56
si les conditions suivantes sont réunies :
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Exonération
- produits
du tabac visés
par règlement
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(2) Les cigarettes d'un type donné ou d'une
composition donnée qui sont fabriquées au
Canada puis exportées sous une appellation
commerciale qui est également celle de
cigarettes d'un type différent ou d'une
composition différente, qui sont fabriquées et
vendues au Canada, sont exonérées du droit
spécial imposé en vertu de l'article 56 si, à la
fois :
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Exonération
- cigarettes
visées par
règlement
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(3) Pour l'application du paragraphe (2),
une cigarette d'un type donné ou d'une
composition donnée vendue sous une
appellation commerciale peut être considérée
comme différente d'une autre cigarette
vendue sous la même appellation s'il est
raisonnable de la considérer ainsi compte tenu
des propriétés physiques de l'une et l'autre
avant et pendant la consommation.
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Distinction
entre les
cigarettes
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PARTIE 4 |
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ALCOOL |
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Dispositions générales |
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59. Il est entendu que la Loi sur
l'importation des boissons enivrantes
continue de s'appliquer à l'importation, à
l'envoi, à l'apport et au transport de boissons
enivrantes dans une province.
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Application
de la Loi sur
l'importation
des boissons
enivrantes
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60. (1) Il est interdit, sauf en conformité
avec une licence de spiritueux, de produire ou
d'emballer des spiritueux.
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Interdiction
-
production et
emballage de
spiritueux
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à
l'emballage de spiritueux effectué par un
acheteur, à partir d'un contenant spécial
marqué, dans un centre de remplissage
libre-service.
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Exception
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61. Il est interdit de posséder un alambic ou
autre matériel pouvant servir à la production
de spiritueux dans l'intention de produire des
spiritueux, à moins :
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Interdiction
- possession
d'alambic
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62. (1) Il est interdit, sauf en conformité
avec une licence de vin, de produire ou
d'emballer du vin.
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Interdiction
-
production et
emballage du
vin
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas :
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Exceptions
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63. Il est interdit de vendre ou d'utiliser à
une fin commerciale du vin qu'un particulier
a produit, ou produit et emballé, pour son
usage personnel.
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Interdiction
- vente de
vin produit
pour usage
personnel
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64. Pour l'application de la présente loi, le
vin produit ou emballé par une personne
agissant pour le compte d'un particulier n'est
pas considéré comme ayant été produit ou
emballé par ce dernier.
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Production
de vin par un
particulier
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65. Il est interdit d'exercer dans une vinerie
libre-service une activité précisée dans une
licence, un agrément ou une autorisation
délivré en vertu de la présente loi qui n'est pas
une activité précisée dans l'autorisation
d'exploitation de la vinerie.
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Interdiction
- vinerie
libre-service
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66. Les articles 67 à 72, 74, 76, 80, 85, 88,
97 à 100 et 102 ne s'appliquent ni à l'alcool
importé ni à l'alcool spécialement dénaturé
importé qui font l'objet de l'une des
opérations suivantes conformément à la Loi
sur les douanes, au Tarif des douanes et à leurs
règlements :
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Application
- alcool en
transit et
transbordé
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67. Il est interdit de vendre :
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Interdiction
- vente
d'alcool
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