a) de l'alcool en vrac, sauf s'il a été produit ou importé conformément à la présente loi;

    b) de l'alcool emballé, sauf s'il a été, conformément à la présente loi :

      (i) produit et emballé au Canada,

      (ii) importé et emballé au Canada,

      (iii) importé;

    c) un contenant spécial d'alcool marqué, sauf s'il a été marqué conformément à la présente loi.

68. (1) Quiconque importe un produit déclaré à titre d'alcool dénaturé ou d'alcool spécialement dénaturé en vertu de la Loi sur les douanes doit en permettre l'échantillonnage. Un échantillon du produit doit être prélevé par le ministre préalablement au dédouanement du produit.

Échantillonna ge d'alcool dénaturé et d'alcool spécialement dénaturé importés

(2) L'échantillon est analysé afin d'établir qu'il s'agit d'alcool dénaturé ou d'alcool spécialement dénaturé.

Analyse

(3) Le ministre peut, à tout moment, renoncer à l'exigence de prélever un échantillon d'un produit importé.

Renonciation

(4) Le ministre peut fixer le prix à payer par l'importateur du produit pour le prélèvement de l'échantillon et l'analyse, lequel prix ne peut excéder la somme, déterminée par le ministre, qui représente le coût pour Sa Majesté de ces prélèvement et analyse.

Facturation

Alcool en vrac

69. Il est interdit d'être propriétaire d'alcool en vrac, sauf s'il a été produit ou importé conformément à la présente loi.

Interdiction - propriété d'alcool en vrac

70. (1) Il est interdit de posséder de l'alcool en vrac.

Interdiction - possession

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux personnes suivantes :

Exceptions

    a) le titulaire de licence de spiritueux ou l'utilisateur agréé qui possède des spiritueux en vrac qui ont été produits ou importés par un titulaire de licence de spiritueux;

    b) le titulaire de licence de vin ou l'utilisateur agréé qui possède du vin en vrac qui a été produit ou importé par un titulaire de licence de vin;

    c) l'utilisateur agréé qui possède de l'alcool en vrac qu'il a importé;

    d) le détenteur autorisé d'alcool qui possède, en vue de son entreposage ou transport, de l'alcool en vrac qui a été produit ou importé par un titulaire de licence d'alcool ou importé par un utilisateur agréé;

    e) l'exploitant agréé d'entrepôt d'attente qui possède dans son entrepôt de l'alcool en vrac qui a été importé par une personne autorisée en vertu de la présente loi;

    f) l'exploitant autorisé de vinerie libre-service qui possède du vin en vrac qu'un particulier a produit, pour son usage personnel, dans la vinerie de l'exploitant;

    g) le particulier qui possède moins de 500 L de vin en vrac qui a été légalement produit dans une résidence ou une vinerie libre-service pour l'usage personnel d'un particulier.

71. Il est interdit de mettre en possession de spiritueux en vrac quiconque n'est pas titulaire de licence de spiritueux, utilisateur agréé ou détenteur autorisé d'alcool.

Interdiction - fourniture de spiritueux

72. (1) Il est interdit de mettre en possession de vin en vrac quiconque n'est pas titulaire de licence de vin, utilisateur agréé ou détenteur autorisé d'alcool.

Interdiction - fourniture de vin

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au particulier qui, dans le cadre de l'usage personnel qu'il en fait, met en la possession de quiconque du vin en vrac qu'un particulier a légalement produit pour son usage personnel.

Exception

73. L'utilisateur agréé ne peut utiliser de l'alcool en vrac, ou en disposer, qu'aux fins suivantes :

Restriction - utilisateur agréé

    a) son utilisation dans une préparation approuvée;

    b) son utilisation dans un procédé au moyen duquel l'alcool éthylique absolu est détruit dans la mesure approuvée par le ministre;

    c) son utilisation dans la production de vinaigre;

    d) son utilisation en conformité avec les articles 130 ou 131;

    e) son retour :

      (i) s'il s'agit d'alcool retourné dans les circonstances visées aux alinéas 105(1)a) ou 114(1)a), au titulaire de licence mentionné à ces alinéas,

      (ii) sinon, au titulaire de licence d'alcool qui l'a fourni;

    f) sous réserve de l'article 76, son exportation;

    g) son utilisation à des fins d'analyse de la manière approuvée par le ministre;

    h) sa destruction de la manière approuvée par le ministre.

74. (1) Il est interdit d'importer des spiritueux en vrac sans être titulaire de licence de spiritueux, utilisateur agréé ou, si les spiritueux sont dans un contenant spécial, exploitant agréé d'entrepôt d'accise qui agit conformément à l'article 80.

Importation - spiritueux en vrac

(2) Il est interdit d'importer du vin en vrac sans être titulaire de licence de vin, utilisateur agréé ou, si le vin est dans un contenant spécial, exploitant agréé d'entrepôt d'accise qui agit conformément à l'article 85.

Importation - vin en vrac

75. L'alcool en vrac qui est importé dans les circonstances visées au paragraphe 3(1) de la Loi sur l'importation des boissons enivrantes est réputé, pour l'application de la présente loi, avoir été importé par la personne qui en aurait été l'importateur en l'absence de ce paragraphe et non par Sa Majesté du chef d'une province ou une administration des alcools.

Importations - administratio n provinciale

76. Seules les personnes suivantes sont autorisées à exporter de l'alcool en vrac :

Exportation - alcool en vrac

    a) le titulaire de licence d'alcool qui est responsable de l'alcool;

    b) l'utilisateur agréé qui a importé l'alcool;

    c) la personne tenue d'exporter l'alcool en vertu de l'article 101.

Contenants spéciaux de spiritueux

77. Les spiritueux contenus dans un contenant spécial marqué sont réputés avoir été emballés au moment où le contenant a été marqué.

Contenant marqué réputé emballé

78. (1) Il est interdit de marquer un contenant spécial de spiritueux, sauf dans les cas suivants :

Marquage

    a) le marquage est effectué par un titulaire de licence de spiritueux;

    b) si le contenant est déposé dans un entrepôt d'attente dans les circonstances visées à l'article 80, le marquage est effectué dans l'entrepôt.

(2) Le titulaire de licence de spiritueux qui marque un contenant spécial de spiritueux doit aussitôt le déposer dans un entrepôt d'accise.

Entreposage du contenant

79. Seul l'exploitant agréé d'entrepôt d'accise est autorisé à importer un contenant spécial de spiritueux marqué.

Importation

80. Le contenant spécial de spiritueux qui est importé par un exploitant agréé d'entrepôt d'accise et qui n'est pas marqué au moment où il est déclaré conformément à la Loi sur les douanes est déposé dans un entrepôt d'attente en vue d'être marqué.

Marquage d'un contenant importé

81. Dès qu'un contenant spécial de spiritueux marqué est dédouané en conformité avec la Loi sur les douanes, l'exploitant agréé d'entrepôt d'accise qui l'a importé doit le déposer dans son entrepôt.

Entreposage d'un contenant importé

Contenants spéciaux de vin

82. Le vin contenu dans un contenant spécial marqué est réputé avoir été emballé au moment où le contenant a été marqué.

Contenant marqué réputé emballé

83. (1) Il est interdit de marquer un contenant spécial de vin, sauf dans les cas suivants :

Marquage

    a) le marquage est effectué par un titulaire de licence de vin;

    b) si le contenant est déposé dans un entrepôt d'attente dans les circonstances visées à l'article 85, le marquage est effectué dans l'entrepôt.

(2) Le titulaire de licence de vin qui marque un contenant spécial de vin doit aussitôt le déposer dans un entrepôt d'accise.

Entreposage du contenant

84. Seul l'exploitant agréé d'entrepôt d'accise est autorisé à importer un contenant spécial de vin marqué.

Importation

85. Le contenant spécial de vin qui est importé par un exploitant agréé d'entrepôt d'accise et qui n'est pas marqué au moment où il est déclaré conformément à la Loi sur les douanes est déposé dans un entrepôt d'attente en vue d'être marqué.

Marquage d'un contenant importé

86. Dès qu'un contenant spécial de vin marqué est dédouané en conformité avec la Loi sur les douanes, l'exploitant agréé d'entrepôt d'accise qui l'a importé doit aussitôt le déposer dans son entrepôt.

Entreposage d'un contenant importé

Alcool emballé

87. Le titulaire de licence d'alcool qui emballe de l'alcool s'assure que les mentions prévues par règlement figurent sur le contenant renfermant l'alcool ainsi que sur tout emballage recouvrant ce contenant :

Mentions sur les contenants

    a) dans le cas du vin qui, aussitôt emballé, est déposé dans un entrepôt d'accise, préalablement à sa sortie de l'entrepôt;

    b) dans les autres cas, aussitôt l'alcool emballé.

88. (1) Il est interdit de posséder de l'alcool emballé non acquitté.

Interdiction - possession

(2) Les personnes ci-après sont autorisées à posséder de l'alcool emballé non acquitté, sauf s'il s'agit d'alcool se trouvant dans un contenant spécial marqué :

Exceptions

    a) si l'alcool est emballé par un titulaire de licence d'alcool ou importé par un exploitant agréé d'entrepôt d'accise :

      (i) un exploitant agréé d'entrepôt d'accise, dans son entrepôt,

      (ii) un utilisateur agréé, dans son local déterminé,

      (iii) un utilisateur autorisé, pour utilisation conformément à son autorisation,

      (iv) la personne visée par règlement qui transporte l'alcool dans les circonstances et selon les modalités prévues par règlement,

      (v) un exploitant agréé de boutique hors taxes, dans sa boutique,

      (vi) un représentant accrédité, pour son usage personnel ou officiel,

      (vii) toute personne, à titre de provisions de bord, à condition que l'acquisition et la possession de l'alcool par la personne soient conformes au Règlement sur les provisions de bord;

    b) si l'alcool est importé, un exploitant agréé d'entrepôt d'attente, dans son entrepôt;

    c) si l'alcool est importé par un utilisateur agréé :

      (i) l'utilisateur agréé, dans son local déterminé,

      (ii) la personne visée par règlement qui transporte l'alcool dans les circonstances et selon les modalités prévues par règlement;

    d) si l'alcool est importé par un représentant accrédité :

      (i) le représentant accrédité, pour son usage personnel ou officiel,

      (ii) la personne visée par règlement qui transporte l'alcool dans les circonstances et selon les modalités prévues par règlement;

    e) si l'alcool est importé pour vente dans une boutique hors taxes ou à des représentants accrédités ou pour utilisation comme provisions de bord :

      (i) un exploitant agréé d'entrepôt de stockage, dans son entrepôt,

      (ii) un exploitant agréé de boutique hors taxes, dans sa boutique,

      (iii) un représentant accrédité, pour son usage personnel ou officiel,

      (iv) un transporteur cautionné, conformément à la Loi sur les douanes,

      (v) toute personne, à titre de provisions de bord, à condition que l'acquisition et la possession de l'alcool par la personne soient conformes au Règlement sur les provisions de bord;

    f) si l'alcool est importé en vue d'être fourni à un transporteur aérien à qui une licence pour l'exploitation d'un service aérien international a été délivrée conformément aux articles 69 ou 73 de la Loi sur les transports au Canada, un exploitant agréé d'entrepôt de stockage, dans son entrepôt;

    g) si l'alcool est importé par un particulier conformément à la Loi sur les douanes et au Tarif des douanes pour son usage personnel, un particulier;

    h) si l'alcool consiste en vin qui est produit et emballé par un particulier pour son usage personnel, un particulier.

(3) Les personnes ci-après sont autorisées à posséder un contenant spécial d'alcool marqué non acquitté :

Exceptions - contenants spéciaux

    a) un exploitant agréé d'entrepôt d'accise, dans son entrepôt;

    b) la personne visée par règlement qui transporte l'alcool dans les circonstances et selon les modalités prévues par règlement;

    c) si le contenant est importé, un exploitant agréé d'entrepôt d'attente, dans son entrepôt;

    d) s'il s'agit d'un contenant spécial de spiritueux qui est marqué de façon à indiquer qu'il est destiné à être livré à un utilisateur autorisé et à être utilisé par lui, un utilisateur autorisé, pour utilisation conformément à son autorisation.

89. Il est interdit à l'exploitant autorisé de vinerie libre-service d'entreposer dans sa vinerie du vin emballé.

Entreposage

90. Il est interdit à l'utilisateur agréé d'utiliser de l'alcool emballé non acquitté, ou d'en disposer, sauf aux fins suivantes :

Restriction - utilisateur agréé

    a) son utilisation dans une préparation approuvée;

    b) son utilisation dans un procédé au moyen duquel l'alcool éthylique absolu est détruit dans la mesure approuvée par le ministre;