b) s'agissant de cigares ou de tabac fabriqué importé, ils sont en la possession d'un exploitant agréé d'entrepôt d'accise et se trouvent dans son entrepôt;

    c) ils sont en la possession d'un exploitant agréé d'entrepôt d'accise spécial, se trouvent dans son entrepôt et font partie des produits du tabac qu'il est autorisé, en vertu de la présente loi, à distribuer;

    d) ils sont en la possession d'une personne visée par règlement, qui les transportent dans les circonstances et selon les modalités prévues par règlement;

    e) s'agissant de produits du tabac importés, ils sont en la possession d'un exploitant agréé d'entrepôt de stockage ou d'un exploitant agréé d'entrepôt d'attente et se trouvent dans leur entrepôt;

    f) s'agissant de cigares, ils sont en la possession d'un exploitant agréé de boutique hors taxes et se trouvent dans sa boutique;

    g) s'agissant de tabac fabriqué importé, il est en la possession d'un exploitant agréé de boutique hors taxes qui est titulaire de l'agrément délivré en vertu de l'article 22 et se trouve dans sa boutique;

    h) ils sont en la possession d'un représentant accrédité, pour son usage personnel ou officiel;

    i) s'agissant de cigares ou de tabac fabriqué importé, ils sont en la possession d'une personne à titre de provisions de bord et leurs acquisition et possession par cette personne sont conformes au Règlement sur les provisions de bord;

    j) ils sont en la possession d'un particulier qui les a importés pour son usage personnel, en quantités ne dépassant pas les limites fixées par règlement;

    k) ils sont en la possession d'un particulier qui les a fabriqués conformément au paragraphe 25(3).

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans les circonstances suivantes :

Exceptions - vente ou offre de vente

    a) un titulaire de licence de tabac vend ou offre en vente un produit du tabac qu'il exporte conformément à la présente loi;

    b) un titulaire de licence de tabac vend ou offre en vente :

      (i) un produit du tabac à un exploitant agréé d'entrepôt d'accise spécial, si le produit fait partie des produits du tabac que celui-ci est autorisé, en vertu de la présente loi, à distribuer,

      (ii) un produit du tabac à un représentant accrédité, pour son usage personnel ou officiel,

      (iii) des cigares à un exploitant agréé d'entrepôt d'accise, pour qu'ils soient livrés à titre de provisions de bord conformément au Règlement sur les provisions de bord,

      (iv) des cigares à une boutique hors taxes, pour qu'ils soient vendus ou offerts en vente conformément à la Loi sur les douanes,

      (v) des cigares à titre de provisions de bord conformément au Règlement sur les provisions de bord;

    c) un exploitant agréé d'entrepôt d'accise spécial vend ou offre en vente un produit du tabac à un représentant accrédité, pour son usage personnel ou officiel, si le produit fait partie des produits du tabac que l'exploitant est autorisé, en vertu de la présente loi, à distribuer;

    d) un exploitant agréé d'entrepôt d'accise vend ou offre en vente, selon le cas :

      (i) un produit du tabac importé qu'il exporte conformément à la présente loi,

      (ii) un produit du tabac importé à un représentant accrédité, pour son usage personnel ou officiel, ou à une boutique hors taxes,

      (iii) des cigares ou du tabac fabriqué importé, à titre de provisions de bord conformément au Règlement sur les provisions de bord;

    e) un exploitant agréé de boutique hors taxes vend ou offre en vente des cigares conformément à la Loi sur les douanes;

    f) un exploitant agréé de boutique hors taxes qui est titulaire de l'agrément délivré en vertu de l'article 22 vend ou offre en vente du tabac fabriqué importé conformément à la Loi sur les douanes;

    g) un exploitant agréé d'entrepôt de stockage vend ou offre en vente un produit du tabac importé qu'il exporte conformément à la présente loi;

    h) un exploitant agréé d'entrepôt de stockage vend ou offre en vente un produit du tabac importé :

      (i) soit à un représentant accrédité, pour son usage personnel ou officiel,

      (ii) soit à une boutique hors taxes, pour qu'il soit vendu ou offert en vente conformément à la Loi sur les douanes,

      (iii) soit à titre de provisions de bord conformément au Règlement sur les provisions de bord;

    i) une personne vend ou offre en vente des cigares ou du tabac fabriqué importé à titre de provisions de bord conformément au Règlement sur les provisions de bord.

33. Il est interdit :

Interdiction de vendre ou de distribuer sauf dans l'emballage d'origine

    a) de vendre ou d'offrir en vente des cigares autrement que dans l'emballage d'origine ou qu'à partir de cet emballage;

    b) de vendre ou d'offrir en vente du tabac fabriqué autrement que dans l'emballage d'origine;

    c) de distribuer gratuitement, à des fins publicitaires, des produits du tabac autrement que dans l'emballage d'origine ou qu'à partir de cet emballage.

34. Le titulaire de licence de tabac qui fabrique des produits du tabac ne peut les mettre sur le marché des marchandises acquittées que si les conditions suivantes sont réunies :

Emballage et estampillage de produits du tabac

    a) il a emballé les produits;

    b) les mentions prévues par règlement ont été imprimées sur l'emballage;

    c) les produits sont estampillés au moment de l'emballage.

35. (1) Les produits du tabac ou le tabac en feuilles qui sont importés doivent, préalablement à leur dédouanement effectué en vertu de la Loi sur les douanes en vue de leur entrée dans le marché des marchandises acquittées :

Emballage et estampillage de produits du tabac importés

    a) être présentés dans un emballage portant les mentions prévues par règlement;

    b) être estampillés.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à ce qui suit :

Exceptions

    a) le tabac partiellement fabriqué qui est importé par un titulaire de licence de tabac pour une étape ultérieure de fabrication par lui;

    b) les produits du tabac qu'un titulaire de licence de tabac est autorisé à importer en vertu du paragraphe 41(2);

    c) les produits du tabac qui sont importés par un particulier pour son usage personnel, en quantités ne dépassant pas les limites fixées par règlement;

    d) le tabac en feuilles qui est importé par un titulaire de licence de tabac.

36. L'absence d'estampille sur un produit du tabac constitue un avis que les droits afférents n'ont pas été acquittés.

Absence d'estampille - avis

37. Le titulaire de licence de tabac qui n'estampille pas un produit du tabac fabriqué au Canada doit aussitôt le déposer dans son entrepôt d'accise.

Entreposage de produits du tabac non estampillés

38. (1) Les contenants de produits du tabac ne peuvent être déposés dans un entrepôt d'accise que si les mentions obligatoires et autres mentions prévues par règlement y ont été imprimées ou apposées.

Mentions obligatoires - produits entreposés

(2) Il est interdit de livrer des contenants de produits du tabac importés qui ne portent pas les mentions obligatoires et autres mentions prévues par règlement :

Mentions obligatoires - produits importés

    a) à une boutique hors taxes pour les vendre ou les offrir en vente conformément à la Loi sur les douanes;

    b) à un représentant accrédité;

    c) à un entrepôt de stockage.

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas aux produits du tabac d'une appellation commerciale qui n'est pas habituellement vendue au Canada et qui est visée par le règlement.

Exception - produits du tabac visés par règlement

(4) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux cigarettes d'un type donné ou d'une composition donnée qui sont fabriquées au Canada puis exportées sous une appellation commerciale qui est également celle de cigarettes d'un type différent ou d'une composition différente, fabriquées et vendues au Canada, si les cigarettes du type donné ou de la composition donnée, à la fois :

Exception - cigarettes visées par règlement

    a) sont visées par règlement lorsqu'elles sont exportées sous l'appellation en question;

    b) n'ont jamais été vendues au Canada sous cette appellation ou sous une autre.

(5) Pour l'application du paragraphe (4), la cigarette d'un type donné ou d'une composition donnée vendue sous une appellation commerciale donnée peut être considérée comme différente d'une autre cigarette vendue sous la même appellation s'il est raisonnable de la considérer ainsi compte tenu des propriétés physiques de l'une et l'autre avant et pendant la consommation.

Distinction entre les cigarettes

39. Les produits du tabac importés ou le tabac en feuilles importé destinés au marché des marchandises acquittées qui ne sont pas estampillés au moment où ils sont déclarés conformément à la Loi sur les douanes sont entreposés dans un entrepôt d'attente en vue d'être estampillés.

Absence d'estampille ou de mention

40. (1) Seul le titulaire de licence de tabac est autorisé à sortir du tabac en feuilles ou des déchets de tabac de ses locaux.

Sortie de tabac en feuilles ou de déchets de tabac

(2) Lorsque du tabac en feuilles ou des déchets de tabac sont sortis des locaux d'un titulaire de licence de tabac, celui-ci s'en occupe de la manière autorisée par le ministre.

Modalités de sortie

41. (1) Le titulaire de licence de tabac peut façonner de nouveau ou détruire, de la manière autorisée par le ministre, tout produit du tabac.

Tabac façonné de nouveau ou détruit

(2) Le ministre peut autoriser le titulaire de licence de tabac à importer, pour nouvelle façon ou destruction par ce dernier conformément au paragraphe (1), des produits du tabac qu'il a fabriqués au Canada.

Importation de tabac pour nouvelle façon ou destruction

Droit sur le tabac

42. (1) Un droit sur les produits du tabac fabriqués au Canada ou importés et sur le tabac en feuilles importé est imposé aux taux figurant à l'annexe 1 et est exigible :

Imposition

    a) dans le cas de produits du tabac fabriqués au Canada, du titulaire de licence de tabac qui les a fabriqués, au moment de leur emballage;

    b) dans le cas de produits du tabac ou de tabac en feuilles importés, de l'importateur, du propriétaire ou d'une autre personne qui est tenue, aux termes de la Loi sur les douanes, de payer les droits perçus en vertu de l'article 20 du Tarif des douanes ou qui serait tenue de payer ces droits sur les produits ou le tabac s'ils y étaient assujettis.

(2) Les règles suivantes s'appliquent au tabac partiellement fabriqué qu'un titulaire de licence de tabac importe pour une étape ultérieure de fabrication :

Tabac partiellement fabriqué importé

    a) pour l'application de la présente loi, le tabac est réputé être fabriqué au Canada par le titulaire de licence;

    b) l'alinéa (1)a) s'applique au tabac, mais l'alinéa (1)b) et l'article 44 ne s'y appliquent pas.

43. Est imposé aux taux figurant à l'annexe 2, en plus du droit imposé en vertu de l'article 42, un droit sur les cigares qui sont fabriqués et vendus au Canada ou importés. Ce droit est exigible :

Droit additionnel sur les cigares

    a) dans le cas de cigares fabriqués et vendus au Canada, du titulaire de licence de tabac qui les a fabriqués, au moment de leur livraison à l'acheteur;

    b) dans le cas de cigares importés, de l'importateur, du propriétaire ou d'une autre personne qui est tenue, aux termes de la Loi sur les douanes, de payer les droits perçus en vertu de l'article 20 du Tarif des douanes ou qui serait tenue de payer ces droits sur les cigares s'ils y étaient assujettis.

44. Les droits imposés en vertu des articles 42 et 43 sur les produits du tabac et le tabac en feuilles importés sont payés et perçus aux termes de la Loi sur les douanes. Des intérêts et pénalités sont imposés, calculés, payés et perçus aux termes de cette loi comme si les droits étaient des droits perçus en vertu de l'article 20 du Tarif des douanes. À ces fins, la Loi sur les douanes s'applique, avec les adaptations nécessaires.

Application de la Loi sur les douanes

45. (1) Sont exonérés des droits imposés en vertu des articles 42 et 43 les produits du tabac qui ne sont pas estampillés.

Exonération - produits du tabac

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux produits du tabac qu'un particulier importe pour son usage personnel dans la mesure où la quantité de produits importés dépasse celle qu'il lui est permis d'importer en franchise de droits aux termes du chapitre 98 de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes. Au présent paragraphe, « droits » s'entend au sens de la note 4 de ce chapitre.

Tabac importé pour usage personnel

46. Le tabac en feuilles qui est importé par un titulaire de licence de tabac pour fabrication par lui est exonéré du droit imposé en vertu de l'article 42.

Exonération - tabac en feuilles

47. Le tabac fabriqué importé par un particulier pour son usage personnel est exonéré du droit imposé en vertu de l'article 42 s'il a été fabriqué au Canada et est estampillé.

Exonération - tabac estampillé importé par un particulier

48. Le tabac fabriqué estampillé qui a été fabriqué au Canada par un titulaire de licence de tabac et importé par celui-ci pour nouvelle façon ou destruction conformément à l'article 41 est exonéré du droit imposé en vertu de l'alinéa 42(1)b).

Exonération - importation pour destruction