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(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas
dans les circonstances suivantes :
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Exceptions
- vente ou
offre de vente
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33. Il est interdit :
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Interdiction
de vendre ou
de distribuer
sauf dans
l'emballage
d'origine
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34. Le titulaire de licence de tabac qui
fabrique des produits du tabac ne peut les
mettre sur le marché des marchandises
acquittées que si les conditions suivantes sont
réunies :
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Emballage et
estampillage
de produits
du tabac
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35. (1) Les produits du tabac ou le tabac en
feuilles qui sont importés doivent,
préalablement à leur dédouanement effectué
en vertu de la Loi sur les douanes en vue de
leur entrée dans le marché des marchandises
acquittées :
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Emballage et
estampillage
de produits
du tabac
importés
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à ce
qui suit :
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Exceptions
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36. L'absence d'estampille sur un produit
du tabac constitue un avis que les droits
afférents n'ont pas été acquittés.
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Absence
d'estampille
- avis
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37. Le titulaire de licence de tabac qui
n'estampille pas un produit du tabac fabriqué
au Canada doit aussitôt le déposer dans son
entrepôt d'accise.
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Entreposage
de produits
du tabac non
estampillés
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38. (1) Les contenants de produits du tabac
ne peuvent être déposés dans un entrepôt
d'accise que si les mentions obligatoires et
autres mentions prévues par règlement y ont
été imprimées ou apposées.
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Mentions
obligatoires
- produits
entreposés
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(2) Il est interdit de livrer des contenants de
produits du tabac importés qui ne portent pas
les mentions obligatoires et autres mentions
prévues par règlement :
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Mentions
obligatoires
- produits
importés
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(3) Les paragraphes (1) et (2) ne
s'appliquent pas aux produits du tabac d'une
appellation commerciale qui n'est pas
habituellement vendue au Canada et qui est
visée par le règlement.
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Exception -
produits du
tabac visés
par règlement
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(4) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux
cigarettes d'un type donné ou d'une
composition donnée qui sont fabriquées au
Canada puis exportées sous une appellation
commerciale qui est également celle de
cigarettes d'un type différent ou d'une
composition différente, fabriquées et vendues
au Canada, si les cigarettes du type donné ou
de la composition donnée, à la fois :
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Exception -
cigarettes
visées par
règlement
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(5) Pour l'application du paragraphe (4), la
cigarette d'un type donné ou d'une
composition donnée vendue sous une
appellation commerciale donnée peut être
considérée comme différente d'une autre
cigarette vendue sous la même appellation s'il
est raisonnable de la considérer ainsi compte
tenu des propriétés physiques de l'une et
l'autre avant et pendant la consommation.
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Distinction
entre les
cigarettes
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39. Les produits du tabac importés ou le
tabac en feuilles importé destinés au marché
des marchandises acquittées qui ne sont pas
estampillés au moment où ils sont déclarés
conformément à la Loi sur les douanes sont
entreposés dans un entrepôt d'attente en vue
d'être estampillés.
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Absence
d'estampille
ou de
mention
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40. (1) Seul le titulaire de licence de tabac
est autorisé à sortir du tabac en feuilles ou des
déchets de tabac de ses locaux.
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Sortie de
tabac en
feuilles ou de
déchets de
tabac
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(2) Lorsque du tabac en feuilles ou des
déchets de tabac sont sortis des locaux d'un
titulaire de licence de tabac, celui-ci s'en
occupe de la manière autorisée par le ministre.
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Modalités de
sortie
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41. (1) Le titulaire de licence de tabac peut
façonner de nouveau ou détruire, de la
manière autorisée par le ministre, tout produit
du tabac.
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Tabac
façonné de
nouveau ou
détruit
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(2) Le ministre peut autoriser le titulaire de
licence de tabac à importer, pour nouvelle
façon ou destruction par ce dernier
conformément au paragraphe (1), des produits
du tabac qu'il a fabriqués au Canada.
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Importation
de tabac pour
nouvelle
façon ou
destruction
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Droit sur le tabac |
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42. (1) Un droit sur les produits du tabac
fabriqués au Canada ou importés et sur le
tabac en feuilles importé est imposé aux taux
figurant à l'annexe 1 et est exigible :
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Imposition
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(2) Les règles suivantes s'appliquent au
tabac partiellement fabriqué qu'un titulaire de
licence de tabac importe pour une étape
ultérieure de fabrication :
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Tabac
partiellement
fabriqué
importé
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43. Est imposé aux taux figurant à l'annexe
2, en plus du droit imposé en vertu de l'article
42, un droit sur les cigares qui sont fabriqués
et vendus au Canada ou importés. Ce droit est
exigible :
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Droit
additionnel
sur les
cigares
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44. Les droits imposés en vertu des articles
42 et 43 sur les produits du tabac et le tabac en
feuilles importés sont payés et perçus aux
termes de la Loi sur les douanes. Des intérêts
et pénalités sont imposés, calculés, payés et
perçus aux termes de cette loi comme si les
droits étaient des droits perçus en vertu de
l'article 20 du Tarif des douanes. À ces fins, la
Loi sur les douanes s'applique, avec les
adaptations nécessaires.
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Application
de la Loi sur
les douanes
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45. (1) Sont exonérés des droits imposés en
vertu des articles 42 et 43 les produits du tabac
qui ne sont pas estampillés.
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Exonération
- produits
du tabac
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux
produits du tabac qu'un particulier importe
pour son usage personnel dans la mesure où la
quantité de produits importés dépasse celle
qu'il lui est permis d'importer en franchise de
droits aux termes du chapitre 98 de la liste des
dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des
douanes. Au présent paragraphe, « droits »
s'entend au sens de la note 4 de ce chapitre.
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Tabac
importé pour
usage
personnel
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46. Le tabac en feuilles qui est importé par
un titulaire de licence de tabac pour
fabrication par lui est exonéré du droit imposé
en vertu de l'article 42.
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Exonération
- tabac en
feuilles
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47. Le tabac fabriqué importé par un
particulier pour son usage personnel est
exonéré du droit imposé en vertu de l'article
42 s'il a été fabriqué au Canada et est
estampillé.
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Exonération
- tabac
estampillé
importé par
un particulier
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48. Le tabac fabriqué estampillé qui a été
fabriqué au Canada par un titulaire de licence
de tabac et importé par celui-ci pour nouvelle
façon ou destruction conformément à l'article
41 est exonéré du droit imposé en vertu de
l'alinéa 42(1)b).
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Exonération
-
importation
pour
destruction
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