Procédure et preuve |
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298. La poursuite d'une infraction à la
présente loi peut être intentée, entendue et
jugée soit au lieu de la perpétration, soit au
lieu où a pris naissance l'objet de la poursuite,
soit encore au lieu où l'accusé est appréhendé,
se trouve ou exerce ses activités.
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Ressort
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299. (1) L'avis ou autre document que le
ministre a l'autorisation ou l'obligation de
signifier, de délivrer ou d'envoyer :
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Signification
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(2) L'avis ou autre document que le ministre
a l'autorisation ou l'obligation de signifier, de
délivrer ou d'envoyer à une personne qui
exploite une entreprise est réputé valablement
signifié, délivré ou envoyé :
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Signification
à personne
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300. (1) Pour l'application de la présente
loi, tout envoi en première classe ou par
courrier recommandé ou certifié est réputé
reçu par le destinataire à la date de sa mise à
la poste.
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Date d'envoi
et de
réception
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(2) Le paiement qu'une personne est tenue
de faire en application de la présente loi n'est
réputé effectué que le jour de sa réception par
le receveur général.
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Paiement sur
réception
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301. (1) Lorsque la présente loi prévoit
l'envoi par la poste d'une demande de
renseignements, d'un avis ou d'une mise en
demeure, l'affidavit d'un préposé de
l'Agence, souscrit en présence d'un
commissaire ou d'une autre personne
autorisée à le recevoir, constitue la preuve de
l'envoi ainsi que de la demande, de l'avis ou
de la mise en demeure, s'il indique, à la fois :
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Preuve de
signification
par la poste
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(2) Lorsque la présente loi prévoit la
signification à personne d'une demande de
renseignements, d'un avis ou d'une mise en
demeure, l'affidavit d'un préposé de
l'Agence, souscrit en présence d'un
commissaire ou d'une autre personne
autorisée à le recevoir, constitue la preuve de
la signification à personne, ainsi que de la
demande, de l'avis ou de la mise en demeure,
s'il indique, à la fois :
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Preuve de la
signification
à personne
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(3) Lorsque la présente loi oblige une
personne à faire une déclaration, une
demande, un état, une réponse ou un certificat,
l'affidavit d'un préposé de l'Agence, souscrit
en présence d'un commissaire ou d'une autre
personne autorisée à le recevoir, indiquant
qu'il a la charge des registres pertinents et que,
après avoir fait un examen attentif de ceux-ci,
il lui a été impossible de constater, dans un cas
particulier, que la déclaration, la demande,
l'état, la réponse ou le certificat a été fait par
la personne, constitue la preuve que la
personne n'a pas fait de déclaration, de
demande, d'état, de réponse ou de certificat.
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Preuve de
non-observati
on
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(4) Lorsque la présente loi oblige une
personne à faire une déclaration, une
demande, un état, une réponse ou un certificat,
l'affidavit d'un préposé de l'Agence, souscrit
en présence d'un commissaire ou d'une autre
personne autorisée à le recevoir, indiquant
qu'il a la charge des registres pertinents et que,
après avoir fait un examen attentif de ceux-ci,
il a constaté que la déclaration, la demande,
l'état, la réponse ou le certificat a été fait un
jour particulier, constitue la preuve que ces
documents ont été faits ce jour-là.
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Preuve du
moment de
l'observation
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(5) L'affidavit d'un préposé de l'Agence,
souscrit en présence d'un commissaire ou
d'une autre personne autorisée à le recevoir,
indiquant qu'il a la charge des registres
pertinents et qu'un document qui est annexé à
l'affidavit est un document ou la copie
conforme d'un document fait par le ministre
ou une autre personne exerçant les pouvoirs de
celui-ci ou pour leur compte, ou par une
personne ou pour son compte, constitue la
preuve de la nature et du contenu du
document.
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Preuve de
documents
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(6) Constitue la preuve des énonciations qui
y sont renfermées l'affidavit d'un préposé de
l'Agence - souscrit en présence d'un
commissaire ou d'une autre personne
autorisée à le recevoir - indiquant qu'il a la
charge des registres pertinents, qu'il connaît la
pratique de l'Agence et qu'un examen des
registres démontre qu'un avis de cotisation a
été posté ou autrement envoyé à une personne
un jour particulier, en application de la
présente loi, et que, après avoir fait un examen
attentif des registres, il lui a été impossible de
constater qu'un avis d'opposition ou d'appel
concernant la cotisation a été reçu dans le
délai imparti à cette fin.
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Preuve de
l'absence
d'appel
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(7) Lorsqu'une preuve est donnée en vertu
du présent article par un affidavit d'où il
ressort que la personne le souscrivant est un
préposé de l'Agence, il n'est pas nécessaire
d'attester sa signature ou de prouver qu'il est
un tel préposé, ni d'attester la signature ou la
qualité de la personne en présence de laquelle
l'affidavit a été souscrit.
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Présomption
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(8) Tout document présenté comme ayant
été signé en vertu de la présente loi, ou dans le
cadre de son exécution ou contrôle
d'application, au nom ou sous l'autorité du
ministre, du commissaire ou d'un préposé
autorisé à exercer les pouvoirs ou les fonctions
du ministre en vertu de la présente loi est
réputé être un document signé, fait et délivré
par le ministre, le commissaire ou le préposé,
sauf s'il a été mis en doute par le ministre ou
par une autre personne pour son compte ou
celui de Sa Majesté.
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Preuve de
documents
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(9) La date de mise à la poste d'un avis ou
d'une mise en demeure que le ministre a
l'obligation ou l'autorisation d'envoyer ou de
poster à une personne est réputée être la date
qui apparaît sur l'avis ou la mise en demeure.
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Date de mise
à la poste
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(10) Lorsqu'un avis de cotisation a été
envoyé par le ministre de la manière prévue à
la présente loi, la cotisation est réputée établie
à la date de mise à la poste de l'avis.
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Date
d'établisseme
nt de la
cotisation
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(11) Dans toute poursuite concernant une
infraction à la présente loi, la production
d'une déclaration, d'une demande, d'un état,
d'une réponse ou d'un certificat, prévu par la
présente loi, donné comme ayant été fait par
l'accusé ou pour son compte constitue la
preuve que la déclaration, la demande, l'état,
la réponse ou le certificat a été fait par l'accusé
ou pour son compte.
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Preuve de
déclaration
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(12) Pour l'application de la présente loi, un
document présenté par le ministre comme
étant un imprimé des renseignements
concernant une personne qu'il a reçu en
application de l'article 166 est admissible en
preuve et fait foi, sauf preuve contraire, de la
déclaration produite par la personne en vertu
de cet article.
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Preuve de
production
- imprimés
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(13) Dans toute procédure mise en oeuvre
en vertu de la présente loi, la production d'une
déclaration, d'une demande, d'un état, d'une
réponse ou d'un certificat prévu par la
présente loi, donné comme ayant été produit,
livré, fait ou signé par une personne ou pour
son compte constitue la preuve que la
déclaration, la demande, l'état, la réponse ou
le certificat a été produit, livré, fait ou signé
par la personne ou pour son compte.
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Preuve de
production
-
déclarations
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(14) Dans toute poursuite concernant une
infraction à la présente loi, l'affidavit d'un
préposé de l'Agence, souscrit en présence
d'un commissaire ou d'une autre personne
autorisée à le recevoir, indiquant qu'il a la
charge des registres pertinents et qu'un
examen des registres révèle que le receveur
général n'a pas reçu la somme au titre des
droits, intérêts ou autres sommes dont la
présente loi exige le versement constitue la
preuve des énonciations qui y sont
renfermées.
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Preuve
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(15) Toute copie faite en vertu de l'article
262 qui est présentée comme registre que le
ministre ou un préposé atteste être une copie
du registre original fait foi de la nature et du
contenu du registre original et a la même force
probante qu'aurait celui-ci si son authenticité
était prouvée de la façon usuelle.
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Force
probante des
copies
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302. L'analyste peut, après analyse ou
examen d'une chose visée par la présente loi,
ou d'un échantillon d'une telle chose, délivrer
un certificat ou produire un rapport où sont
donnés ses résultats.
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Certificat
d'analyse
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303. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et
(3), le certificat ou le rapport censé signé par
l'analyste, où il est déclaré que celui-ci a
analysé ou examiné une chose visée par la
présente loi et où sont donnés les résultats de
l'analyse ou de l'examen, est admissible en
preuve dans les poursuites visant une
infraction à la présente loi et fait foi de son
contenu sans qu'il soit nécessaire de prouver
l'authenticité de la signature qui y est apposée
ou la qualité officielle du signataire.
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Certificat ou
rapport de
l'analyste
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(2) Le certificat ou le rapport n'est
recevable en preuve que si la partie qui entend
le produire contre une autre partie donne à
celle-ci un préavis suffisant, accompagné
d'une copie du certificat ou du rapport.
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Préavis
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(3) La partie contre laquelle est produit le
certificat ou le rapport peut, avec
l'autorisation du tribunal, exiger la présence
de l'analyste pour contre-interrogatoire.
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Présence de
l'analyste
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PARTIE 7 |
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RÈGLEMENTS |
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304. (1) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
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Règlements
-
gouverneur
en conseil
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(2) Les règlements pris en vertu de la
présente loi ont effet à compter de leur
publication dans la Gazette du Canada, ou
après, s'ils le prévoient. Un règlement peut
toutefois avoir un effet rétroactif, s'il
comporte une disposition en ce sens, dans les
cas suivants :
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Prise d'effet
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PARTIE 8 |
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DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET CONNEXES ET DISPOSITIONS DE COORDINATION |
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Dispositions transitoires |
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305. Aux articles 306 à 320, « date de mise
en oeuvre » s'entend de la date d'entrée en
vigueur des parties 3 et 4.
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Sens de
« date de
mise en
oeuvre »
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306. Les règles ci-après s'appliquent aux
spiritueux emballés sur lesquels un droit,
calculé à un taux déterminé en application
de l'article 1 de la partie I de l'annexe de la
Loi sur l'accise, a été imposé en vertu de
cette loi ou perçu en vertu du Tarif des
douanes, mais n'est pas devenu exigible
avant la date de mise en oeuvre :
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Traitement
transitoire
des droits sur
les spiritueux
emballés
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307. (1) Les règles ci-après s'appliquent
aux spiritueux en vrac sur lesquels un droit,
calculé à un taux déterminé en application
de l'article 1 de la partie I de l'annexe de la
Loi sur l'accise, a été imposé en vertu de
cette loi ou perçu en vertu du Tarif des
douanes, mais n'est pas devenu exigible
avant la date de mise en oeuvre :
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Traitement
transitoire
des droits sur
les spiritueux
en vrac
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(2) Les règles ci-après s'appliquent aux
spiritueux en vrac sur lesquels un droit,
calculé à un taux déterminé en application
de l'article 1 de la partie I de l'annexe de la
Loi sur l'accise, a été perçu en vertu du Tarif
des douanes et remis en vertu du Décret de
remise sur l'eau-de-vie distillée pour
embouteillage en entrepôt ou du Décret de
remise sur l'eau-de-vie importée pour fins de
mélange avant la date de mise en oeuvre :
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Traitement
transitoire
des spiritueux
en vrac
importés
pour
embouteillag
e ou mélange
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308. Les règles ci-après s'appliquent au
vin sur lequel une taxe a été imposée en
vertu de l'article 27 de la Loi sur la taxe
d'accise, mais n'est pas devenue exigible
avant la date de mise en oeuvre :
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Traitement
transitoire
des taxes
d'accise sur
le vin
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