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309. (1) Le paragraphe 135(1) ne
s'applique pas au vin emballé sur lequel la
taxe prévue à la partie IV de la Loi sur la
taxe d'accise n'est pas exigible du fait qu'il
a été produit par une personne exemptée du
paiement de la taxe d'accise en vertu du
Règlement exemptant certains petits
fabricants ou producteurs de la taxe de
consommation ou de vente, s'il a été emballé
avant la date de mise en oeuvre.
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Traitement
transitoire de
vin
emballé -
stocks des
petits
fabricants
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(2) Pour ce qui est de la période
commençant à la date de mise en oeuvre et
se terminant le jour qui suit d'un an cette
date, le passage « produits qui sont
assujettis au droit prévu au paragraphe (1),
ou qui l'auraient été en l'absence du présent
paragraphe » à l'alinéa 135(2)b) est
remplacé par « marchandises visées à
l'alinéa 2(1)a) du Règlement exemptant
certains petits fabricants ou producteurs de
la taxe de consommation ou de vente ».
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Déterminatio
n des ventes
pour
l'application
des
dispositions
transitoires
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310. (1) La présente loi s'applique au vin
emballé sur lequel la taxe imposée en vertu
de l'article 27 de la Loi sur la taxe d'accise
est devenue exigible avant la date de mise en
oeuvre et qui est déposé dans l'entrepôt
d'accise d'un exploitant agréé d'entrepôt
d'accise à cette date ou postérieurement,
mais au plus tard six mois après cette date,
comme si l'exploitant l'avait produit et
emballé au Canada et avait été autorisé par
la présente loi à le produire et à l'emballer
à la date de son dépôt dans l'entrepôt.
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Application
de la Loi -
vin emballé
acquitté
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(2) Si la taxe visée au paragraphe (1) a été
payée, l'exploitant agréé peut en demander
le remboursement au ministre.
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Remboursem
ent
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(3) Le remboursement n'est accordé que
si la demande est présentée au ministre, en
la forme et selon les modalités qu'il
autorise, dans l'année suivant la date de
mise en oeuvre.
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Modalités
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311. (1) La présente loi s'applique au vin
en vrac sur lequel la taxe imposée en vertu
de l'article 27 de la Loi sur la taxe d'accise
est devenue exigible avant la date de mise en
oeuvre et qui est déposé dans le local
déterminé d'un utilisateur agréé à cette
date, comme si l'utilisateur l'avait produit
au Canada à cette date et avait été autorisé
à le produire.
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Application
de la Loi -
vin en vrac
acquitté
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(2) Si la taxe visée au paragraphe (1) a été
payée, l'utilisateur peut en demander le
remboursement au ministre.
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Remboursem
ent
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(3) Le remboursement n'est accordé que
si la demande est présentée au ministre, en
la forme et selon les modalités qu'il
autorise, dans l'année suivant la date de
mise en oeuvre.
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Modalités
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312. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article.
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Définitions
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« fabricant entrepositaire » Personne qui,
avant la date de mise en oeuvre, est
titulaire d'une licence délivrée en vertu
du paragraphe 182(1) de la Loi sur
l'accise.
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« fabricant
entrepositaire
» ``bonded manufacturer ''
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« pharmacien titulaire de licence »
Personne qui, avant la date de mise en
oeuvre, est titulaire d'une licence
délivrée en vertu du paragraphe 136(2)
de la Loi sur l'accise.
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« pharmacien
titulaire de
licence » ``licensed pharmacist''
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(2) Les règles ci-après s'appliquent si, à la
date de mise en oeuvre, un fabricant
entrepositaire ou un pharmacien titulaire
de licence possède, en conformité avec leur
licence, des spiritueux produits avant cette
date :
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Application
de la Loi -
spiritueux en
la possession
d'un
fabricant
entrepositaire
ou d'un
pharmacien
titulaire de
licence
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(3) Le fabricant entrepositaire ou le
pharmacien titulaire de licence qui, à la
date de mise en oeuvre, possède des
spiritueux sur lesquels le droit, calculé à un
taux déterminé en application des
paragraphes 1(2) ou (3) de la partie I de
l'annexe de la Loi sur l'accise, a été payé,
peut demander au ministre le
remboursement du droit.
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Remboursem
ent des droits
payés par le
fabricant
entrepositaire
ou le
pharmacien
titulaire de
licence
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(4) Le remboursement n'est accordé que
si la demande est présentée au ministre, en
la forme et selon les modalités qu'il
autorise, dans l'année suivant la date de
mise en oeuvre.
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Modalités
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313. Les règles ci-après s'appliquent si
une personne visée à l'un des alinéas
135(2)a) à d) de la Loi sur l'accise possède,
à la date de mise en oeuvre, des spiritueux
sur lesquels un drawback est accordé en
vertu du paragraphe 135(2) de cette loi :
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Application
de la Loi -
spiritueux
utilisés à des
fins
scientifiques
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314. Les règles ci-après s'appliquent à
l'alcool contenu dans un contenant spécial
se trouvant dans le centre de remplissage
libre-service d'une personne à la date de
mise en oeuvre :
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Application
de la Loi -
alcool dans
un centre de
remplissage
libre-service
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315. (1) Les règles ci-après s'appliquent à
l'égard de l'alcool emballé qui se trouve
dans un entrepôt de stockage à la date de
mise en oeuvre :
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Sortie
d'alcool d'un
entrepôt de
stockage
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si
l'alcool qui se trouve dans l'entrepôt de
stockage est destiné :
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Exceptions
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316. (1) Les règles ci-après s'appliquent
au produit du tabac fabriqué au Canada
avant la date de mise en oeuvre :
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Traitement
transitoire
des produits
du tabac
fabriqués au
Canada
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(2) Si le droit imposé en vertu de la Loi sur
l'accise sur un produit du tabac fabriqué au
Canada avant la date de mise en oeuvre est
devenu exigible avant cette date,
contrairement à la taxe prévue à l'article 23
de la Loi sur la taxe d'accise, le fabricant du
produit peut demander au ministre le
remboursement de ce droit.
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Remboursem
ent du droit
payé
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(3) Le remboursement n'est accordé que
si la demande est présentée au ministre, en
la forme et selon les modalités qu'il
autorise, dans l'année suivant la date de
mise en oeuvre.
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Modalités
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317. Les règles ci-après s'appliquent au
produit du tabac importé :
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Traitement
transitoire
des produits
du tabac
importés
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318. La présente loi s'applique au tabac
en feuilles qui est importé avant la date de
mise en oeuvre et qu'une personne possède
à cette date comme si la personne avait
importé le tabac à cette date.
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Traitement
transitoire de
tabac en
feuilles
importé
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319. Les cigares fabriqués au Canada qui
se trouvent dans un entrepôt de stockage à
la date de mise en oeuvre doivent être sortis
de l'entrepôt et déposés dans un entrepôt
d'accise à cette date.
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Sortie de
cigares d'un
entrepôt de
stockage
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320. (1) Le produit du tabac fabriqué au
Canada qui, à la date de mise en oeuvre, se
trouve dans l'entrepôt du titulaire de
licence visé au paragraphe 196(1) de la Loi
sur l'accise doit être sorti de l'entrepôt et
déposé dans un entrepôt d'accise à cette
date.
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Sortie de
produits du
tabac de
l'entrepôt
d'un
fabricant
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(2) Le produit du tabac fabriqué au
Canada qui, à la date de mise en oeuvre, se
trouve dans l'entrepôt du titulaire de
licence visé à l'alinéa 50(1)c) de la Loi sur
l'accise doit, à cette date, être sorti de
l'entrepôt et être :
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Sortie de
produits du
tabac de
l'entrepôt
d'un
distributeur
autorisé
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