a) le vin est exonéré de la taxe à compter de cette date;

    b) les parties III, VI et VII de la Loi sur la taxe d'accise cessent de s'appliquer au vin à cette date;

    c) s'il s'agit de vin importé qui n'a pas été dédouané conformément à la Loi sur les douanes, la présente loi, la Loi sur les douanes et le Tarif des douanes s'appliquent au vin comme s'il avait été importé à cette date;

    d) s'il s'agit de vin en vrac auquel l'alinéa c) ne s'applique pas, la présente loi s'applique au vin comme s'il avait été produit au Canada à cette date :

      (i) par le particulier qui en était propriétaire immédiatement avant cette date, si le vin se trouve dans une vinerie libre-service ou à la résidence d'un particulier,

      (ii) par la personne qui l'avait en sa possession immédiatement avant cette date, dans les autres cas;

    e) s'il s'agit de vin auquel les alinéas c) et d) ne s'appliquent pas, la présente loi s'applique au vin comme si, à la fois :

      (i) il avait été produit et emballé au Canada à cette date par la personne qui l'avait en sa possession immédiatement avant cette date, et la personne avait été autorisée en vertu de la présente loi à le produire et à l'emballer,

      (ii) dans le cas où le vin est en la possession d'une boutique hors taxes ou d'un représentant accrédité ou est livré à titre de provisions de bord conformément au Règlement sur les provisions de bord, il avait été déposé dans un entrepôt d'accise puis sorti de l'entrepôt à cette date conformément à l'alinéa 147(1)a).

309. (1) Le paragraphe 135(1) ne s'applique pas au vin emballé sur lequel la taxe prévue à la partie IV de la Loi sur la taxe d'accise n'est pas exigible du fait qu'il a été produit par une personne exemptée du paiement de la taxe d'accise en vertu du Règlement exemptant certains petits fabricants ou producteurs de la taxe de consommation ou de vente, s'il a été emballé avant la date de mise en oeuvre.

Traitement transitoire de vin emballé - stocks des petits fabricants

(2) Pour ce qui est de la période commençant à la date de mise en oeuvre et se terminant le jour qui suit d'un an cette date, le passage « produits qui sont assujettis au droit prévu au paragraphe (1), ou qui l'auraient été en l'absence du présent paragraphe » à l'alinéa 135(2)b) est remplacé par « marchandises visées à l'alinéa 2(1)a) du Règlement exemptant certains petits fabricants ou producteurs de la taxe de consommation ou de vente ».

Déterminatio n des ventes pour l'application des dispositions transitoires

310. (1) La présente loi s'applique au vin emballé sur lequel la taxe imposée en vertu de l'article 27 de la Loi sur la taxe d'accise est devenue exigible avant la date de mise en oeuvre et qui est déposé dans l'entrepôt d'accise d'un exploitant agréé d'entrepôt d'accise à cette date ou postérieurement, mais au plus tard six mois après cette date, comme si l'exploitant l'avait produit et emballé au Canada et avait été autorisé par la présente loi à le produire et à l'emballer à la date de son dépôt dans l'entrepôt.

Application de la Loi - vin emballé acquitté

(2) Si la taxe visée au paragraphe (1) a été payée, l'exploitant agréé peut en demander le remboursement au ministre.

Remboursem ent

(3) Le remboursement n'est accordé que si la demande est présentée au ministre, en la forme et selon les modalités qu'il autorise, dans l'année suivant la date de mise en oeuvre.

Modalités

311. (1) La présente loi s'applique au vin en vrac sur lequel la taxe imposée en vertu de l'article 27 de la Loi sur la taxe d'accise est devenue exigible avant la date de mise en oeuvre et qui est déposé dans le local déterminé d'un utilisateur agréé à cette date, comme si l'utilisateur l'avait produit au Canada à cette date et avait été autorisé à le produire.

Application de la Loi - vin en vrac acquitté

(2) Si la taxe visée au paragraphe (1) a été payée, l'utilisateur peut en demander le remboursement au ministre.

Remboursem ent

(3) Le remboursement n'est accordé que si la demande est présentée au ministre, en la forme et selon les modalités qu'il autorise, dans l'année suivant la date de mise en oeuvre.

Modalités

312. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« fabricant entrepositaire » Personne qui, avant la date de mise en oeuvre, est titulaire d'une licence délivrée en vertu du paragraphe 182(1) de la Loi sur l'accise.

« fabricant entrepositaire »
``bonded manufacturer ''

« pharmacien titulaire de licence » Personne qui, avant la date de mise en oeuvre, est titulaire d'une licence délivrée en vertu du paragraphe 136(2) de la Loi sur l'accise.

« pharmacien titulaire de licence »
``licensed pharmacist''

(2) Les règles ci-après s'appliquent si, à la date de mise en oeuvre, un fabricant entrepositaire ou un pharmacien titulaire de licence possède, en conformité avec leur licence, des spiritueux produits avant cette date :

Application de la Loi - spiritueux en la possession d'un fabricant entrepositaire ou d'un pharmacien titulaire de licence

    a) la Loi sur l'accise cesse de s'appliquer aux spiritueux à cette date;

    b) la présente loi s'applique aux spiritueux comme si :

      (i) s'agissant de spiritueux en vrac, ils avaient été produits au Canada à cette date par le fabricant ou le pharmacien et ceux-ci, s'ils sont des utilisateurs agréés, avaient été autorisés à les produire,

      (ii) s'agissant de spiritueux emballés, ils avaient été produits et emballés au Canada à cette date par le fabricant ou le pharmacien et ceux-ci avaient été autorisés à les produire et à les emballer.

(3) Le fabricant entrepositaire ou le pharmacien titulaire de licence qui, à la date de mise en oeuvre, possède des spiritueux sur lesquels le droit, calculé à un taux déterminé en application des paragraphes 1(2) ou (3) de la partie I de l'annexe de la Loi sur l'accise, a été payé, peut demander au ministre le remboursement du droit.

Remboursem ent des droits payés par le fabricant entrepositaire ou le pharmacien titulaire de licence

(4) Le remboursement n'est accordé que si la demande est présentée au ministre, en la forme et selon les modalités qu'il autorise, dans l'année suivant la date de mise en oeuvre.

Modalités

313. Les règles ci-après s'appliquent si une personne visée à l'un des alinéas 135(2)a) à d) de la Loi sur l'accise possède, à la date de mise en oeuvre, des spiritueux sur lesquels un drawback est accordé en vertu du paragraphe 135(2) de cette loi :

Application de la Loi - spiritueux utilisés à des fins scientifiques

    a) la Loi sur l'accise cesse de s'appliquer aux spiritueux à cette date;

    b) la présente loi s'applique aux spiritueux comme si :

      (i) s'agissant de spiritueux en vrac, ils avaient été produits au Canada à cette date par la personne et celle-ci, étant un utilisateur autorisé, avait été autorisée à les produire,

      (ii) s'agissant de spiritueux emballés :

        (A) ils avaient été produits et emballés au Canada à cette date par la personne,

        (B) la personne avait été autorisée à les produire et à les emballer,

        (C) la personne étant un utilisateur autorisé, les spiritueux, à cette date, avaient été déposés dans un entrepôt d'accise puis sortis de l'entrepôt conformément au sous-alinéa 147(1)a)(iii);

    c) si les spiritueux se trouvent dans un contenant spécial et si la personne est un utilisateur autorisé :

      (i) la personne doit, malgré le paragraphe 78(1), marquer le contenant à cette date,

      (ii) le contenant est réputé avoir été déposé dans un entrepôt d'accise puis en avoir été sorti conformément à l'alinéa 147(2)a) à cette date.

314. Les règles ci-après s'appliquent à l'alcool contenu dans un contenant spécial se trouvant dans le centre de remplissage libre-service d'une personne à la date de mise en oeuvre :

Application de la Loi - alcool dans un centre de remplissage libre-service

    a) la personne doit, malgré les paragraphes 78(1) et 83(1), marquer le contenant à cette date;

    b) dans le cas de spiritueux, la présente loi s'applique aux spiritueux comme si le droit, calculé au taux déterminé par application de l'article 1 de la partie I de l'annexe de la Loi sur l'accise, qui était devenu exigible avant cette date relativement aux spiritueux était imposé et, si le droit est payé, payé en vertu de la présente loi;

    c) dans le cas de vin :

      (i) pour l'application du paragraphe 135(1), l'article 82 ne s'applique pas au marquage du contenant en vertu de l'alinéa a),

      (ii) la présente loi s'applique au vin comme si la taxe, prévue à l'article 27 de la Loi sur la taxe d'accise, qui était devenue exigible avant cette date relativement au vin était un droit qui a été imposé et, si la taxe est payée, payé en vertu de la présente loi.

315. (1) Les règles ci-après s'appliquent à l'égard de l'alcool emballé qui se trouve dans un entrepôt de stockage à la date de mise en oeuvre :

Sortie d'alcool d'un entrepôt de stockage

    a) l'alcool doit être sorti de l'entrepôt;

    b) les droits sur l'alcool qui sont imposés en vertu de la présente loi ou perçus en vertu de l'article 21.2 du Tarif des douanes par l'application des articles 306 ou 308 sont exigibles à cette date, sauf si l'alcool est immédiatement déposé dans un entrepôt d'accise.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si l'alcool qui se trouve dans l'entrepôt de stockage est destiné :

Exceptions

    a) soit à être exporté conformément à la présente loi;

    b) soit à être livré, selon le cas :

      (i) à un représentant accrédité, pour son usage personnel ou officiel,

      (ii) à une boutique hors taxes en vue d'être vendu conformément à la Loi sur les douanes,

      (iii) à titre de provisions de bord conformément au Règlement sur les provisions de bord,

      (iv) à un transporteur aérien titulaire d'une licence, délivrée en vertu des articles 69 ou 73 de la Loi sur les transports au Canada, pour l'exploitation d'un service aérien international.

316. (1) Les règles ci-après s'appliquent au produit du tabac fabriqué au Canada avant la date de mise en oeuvre :

Traitement transitoire des produits du tabac fabriqués au Canada

    a) si la taxe imposée sur le produit en vertu de l'article 23 de la Loi sur la taxe d'accise n'est pas devenue exigible avant cette date :

      (i) le produit est exonéré de cette taxe,

      (ii) si le droit imposé sur le produit en vertu de la Loi sur l'accise n'est pas devenu exigible avant cette date, le produit est exonéré de ce droit,

      (iii) la présente loi s'applique au produit comme s'il avait été fabriqué au Canada à cette date, dans la même mesure que s'il avait été fabriqué immédiatement avant cette date;

    b) si le produit a été estampillé ou marqué conformément à la Loi sur l'accise, il est réputé avoir été estampillé ou marqué, selon le cas, conformément à la présente loi;

    c) la Loi sur l'accise et les parties III, VI et VII de la Loi sur la taxe d'accise cessent de s'appliquer au produit.

(2) Si le droit imposé en vertu de la Loi sur l'accise sur un produit du tabac fabriqué au Canada avant la date de mise en oeuvre est devenu exigible avant cette date, contrairement à la taxe prévue à l'article 23 de la Loi sur la taxe d'accise, le fabricant du produit peut demander au ministre le remboursement de ce droit.

Remboursem ent du droit payé

(3) Le remboursement n'est accordé que si la demande est présentée au ministre, en la forme et selon les modalités qu'il autorise, dans l'année suivant la date de mise en oeuvre.

Modalités

317. Les règles ci-après s'appliquent au produit du tabac importé :

Traitement transitoire des produits du tabac importés

    a) si le droit perçu en vertu de l'article 21 du Tarif des douanes et la taxe imposée en vertu de l'article 23 de la Loi sur la taxe d'accise sur le produit ne sont pas devenus exigibles avant la date de mise en oeuvre :

      (i) le produit est exonéré de ces droit et taxe,

      (ii) la présente loi et la Loi sur les douanes s'appliquent au produit comme s'il avait été importé au Canada à cette date;

    b) si le produit a été estampillé ou marqué conformément à la Loi sur l'accise, il est réputé avoir été estampillé ou marqué, selon le cas, conformément à la présente loi;

    c) la Loi sur l'accise et les parties III, VI et VII de la Loi sur la taxe d'accise cessent de s'appliquer au produit.

318. La présente loi s'applique au tabac en feuilles qui est importé avant la date de mise en oeuvre et qu'une personne possède à cette date comme si la personne avait importé le tabac à cette date.

Traitement transitoire de tabac en feuilles importé

319. Les cigares fabriqués au Canada qui se trouvent dans un entrepôt de stockage à la date de mise en oeuvre doivent être sortis de l'entrepôt et déposés dans un entrepôt d'accise à cette date.

Sortie de cigares d'un entrepôt de stockage

320. (1) Le produit du tabac fabriqué au Canada qui, à la date de mise en oeuvre, se trouve dans l'entrepôt du titulaire de licence visé au paragraphe 196(1) de la Loi sur l'accise doit être sorti de l'entrepôt et déposé dans un entrepôt d'accise à cette date.

Sortie de produits du tabac de l'entrepôt d'un fabricant

(2) Le produit du tabac fabriqué au Canada qui, à la date de mise en oeuvre, se trouve dans l'entrepôt du titulaire de licence visé à l'alinéa 50(1)c) de la Loi sur l'accise doit, à cette date, être sorti de l'entrepôt et être :

Sortie de produits du tabac de l'entrepôt d'un distributeur autorisé

    a) soit déposé dans l'entrepôt d'accise spécial du titulaire, si celui-ci est un exploitant agréé d'entrepôt d'accise spécial et si le produit fait partie des produits qu'il est autorisé à distribuer en vertu de la présente loi;

    b) soit retourné dans l'entrepôt d'accise du titulaire de licence de tabac qui a fabriqué le produit.