(9) Dans le cas où des renseignements qu'un shérif ou une autre personne doit indiquer dans un procès-verbal, un avis ou un document à établir à une fin quelconque ne peuvent, en raison du paragraphe (8), être ainsi indiqués, le shérif ou l'autre personne doit établir le procès-verbal, l'avis ou le document en omettant les renseignements en question. Une fois le consentement du ministre obtenu, un autre procès-verbal, avis ou document indiquant tous les renseignements doit être établi à la même fin. S'il se conforme au présent paragraphe, le shérif ou l'autre personne est réputé se conformer à la loi, à la disposition réglementaire ou à la règle qui exige que les renseignements soient indiqués dans le procès-verbal, l'avis ou le document.

Établissement des avis

(10) S'il ne peut se conformer à une loi ou à une règle de pratique en raison des paragraphes (8) ou (9), le shérif ou l'autre personne est lié par toute ordonnance rendue, sur requête ex parte du ministre, par un juge de la Cour fédérale visant à donner effet à des procédures ou à une sûreté, une priorité ou une autre charge.

Demande d'ordonnance

(11) La sûreté, la priorité ou l'autre charge créée selon le paragraphe (5) par la production, l'enregistrement ou autre inscription d'un extrait en application du paragraphe (4) qui est enregistrée en conformité avec le paragraphe 87(1) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité est réputée, à la fois :

Présomption de garantie

    a) être une réclamation garantie et, sous réserve du paragraphe 87(2) de cette loi, prendre rang comme réclamation garantie aux termes de cette loi;

    b) être une réclamation visée à l'alinéa 86(2)a) de cette loi.

(12) Malgré les lois fédérales et provinciales, dans le certificat fait à l'égard d'un débiteur, dans l'extrait faisant preuve du contenu d'un tel certificat ou encore dans le bref ou document délivré en vue du recouvrement d'une somme attestée dans un tel certificat, il suffit, à toutes fins utiles :

Contenu des certificats et extraits

    a) d'une part, d'indiquer, comme somme exigible du débiteur, le total des sommes exigibles de celui-ci et non les sommes distinctes qui forment ce total;

    b) d'autre part, d'indiquer de façon générale le taux d'intérêt réglementaire en application de la présente loi sur les sommes à payer au receveur général comme étant le taux applicable aux sommes distinctes qui forment la somme exigible, sans détailler les taux applicables à chaque somme distincte ou pour une période donnée.

289. (1) S'il sait ou soupçonne qu'une personne est, ou sera dans un délai d'un an, tenue de faire un paiement à une autre personne (appelée « débiteur » au présent article) qui elle-même est redevable d'une somme en vertu de la présente loi, le ministre peut exiger de cette personne, par avis écrit, que tout ou partie des sommes par ailleurs à payer au débiteur soient versées, sans délai si les sommes sont alors à payer, sinon, dès qu'elles le deviennent, au receveur général au titre de la somme dont le débiteur est redevable selon la présente loi.

Saisie-arrêt

(2) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), si le ministre sait ou soupçonne que, dans un délai de quatre-vingt-dix jours, selon le cas :

Saisie-arrêt de prêts ou d'avances

    a) une banque, une caisse de crédit, une compagnie de fiducie ou une personne semblable (appelée « institution » au présent article) soit prêtera ou avancera une somme à un débiteur qui a une dette envers l'institution et a donné à celle-ci une garantie pour cette dette, soit effectuera un paiement au nom d'un tel débiteur ou au titre d'un effet de commerce émis par un tel débiteur,

    b) une personne autre qu'une institution prêtera ou avancera une somme à un débiteur, ou effectuera un paiement au nom d'un débiteur, que le ministre sait ou soupçonne :

      (i) être le salarié de cette personne, ou prestataire de biens ou de services à cette personne, ou qu'elle l'a été ou le sera dans un délai de quatre-vingt-dix jours,

      (ii) lorsque cette personne est une personne morale, avoir un lien de dépendance avec cette personne,

il peut, par avis écrit, obliger cette institution ou cette personne à verser au receveur général au titre de l'obligation du débiteur en vertu de la présente loi tout ou partie de la somme qui serait autrement ainsi prêtée, avancée ou payée.

(3) Le récépissé du ministre relatif aux sommes versées, comme l'exige le présent article, constitue une quittance valable et suffisante de l'obligation initiale jusqu'à concurrence du paiement.

Récépissé du ministre

(4) L'obligation, imposée par le ministre aux termes du présent article, d'une personne de verser au receveur général, au titre d'une somme dont un débiteur est redevable selon la présente loi, des sommes à payer par ailleurs par cette personne au débiteur à titre d'intérêts, de loyer, de rémunération, de dividende, de rente ou autre paiement périodique s'étend à tous les paiements analogues à être effectués par la personne au débiteur tant que la somme dont celui-ci est redevable n'est pas acquittée. De plus, l'obligation exige que des paiements soient faits au receveur général sur chacun de ces versements, selon la somme que le ministre fixe dans un avis écrit.

Étendue de l'obligation

(5) Toute personne qui ne se conforme pas à une exigence des paragraphes (1) ou (4) est redevable à Sa Majesté d'une somme égale à celle qu'elle était tenue de verser au receveur général en application d'un de ces paragraphes.

Défaut de se conformer

(6) Toute institution ou personne qui ne se conforme pas à une exigence du paragraphe (2) est redevable à Sa Majesté, à l'égard des sommes à prêter, à avancer ou à payer, d'une somme égale au moins élevé des montants suivants :

Défaut de se conformer

    a) le total des sommes ainsi prêtées, avancées ou payées;

    b) la somme qu'elle était tenue de verser au receveur général en application de ce paragraphe.

(7) Le ministre peut établir une cotisation pour une somme qu'une personne doit payer au receveur général en vertu du présent article. Dès l'envoi de l'avis de cotisation, les articles 188 à 205 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires.

Cotisation

(8) La cotisation ne peut être établie plus de quatre ans suivant le jour de la réception par la personne de l'avis du ministre exigeant le paiement de la somme.

Délai

(9) La personne qui, conformément à l'avis du ministre envoyé aux termes du présent article ou à une cotisation établie en application du paragraphe (7), paie au receveur général une somme qui aurait par ailleurs été avancée, prêtée ou payée au débiteur, ou pour son compte, est réputée, à toutes fins utiles, avoir avancé, prêté ou payé la somme au débiteur ou pour son compte.

Effet du paiement

290. Le ministre peut exiger la retenue par voie de déduction ou de compensation du montant qu'il précise sur toute somme qui est à payer par Sa Majesté, ou qui peut le devenir, à la personne contre qui elle détient une créance en vertu de la présente loi.

Recouvremen t par voie de déduction ou de compensation

291. Pour recouvrer des créances de Sa Majesté contre une personne en vertu de la présente loi, le ministre peut acheter ou autrement acquérir les droits sur les biens de la personne auxquels il a droit par suite de procédures judiciaires ou conformément à l'ordonnance d'un tribunal, ou qui sont offerts en vente ou peuvent être rachetés, et peut disposer de ces droits de la manière qu'il estime raisonnable.

Acquisition de biens du débiteur

292. (1) S'il sait ou soupçonne qu'une personne détient des sommes qui ont été saisies par un officier de police, pour l'application du droit criminel canadien, d'une autre personne (appelée « débiteur » au présent article) redevable de droits, d'intérêts ou d'autres sommes en vertu de la présente loi et qui doivent être restituées au débiteur, le ministre peut par écrit obliger la personne à verser tout ou partie des sommes autrement restituables au débiteur au receveur général au titre de la somme dont le débiteur est redevable en vertu de la présente loi.

Sommes saisies d'un débiteur

(2) Le récépissé du ministre relatif aux sommes versées constitue une quittance valable et suffisante de l'obligation de restituer les sommes jusqu'à concurrence du versement.

Récépissé du ministre

293. (1) Le ministre peut donner à la personne qui n'a pas payé les droits, intérêts ou autres sommes exigibles en vertu de la présente loi un préavis écrit de trente jours, envoyé à la dernière adresse connue de la personne, de son intention d'ordonner la saisie et l'aliénation de choses lui appartenant. Le ministre peut délivrer un certificat de défaut et ordonner la saisie des choses de la personne si, au terme des trente jours, celle-ci est encore en défaut de paiement.

Saisie - non-paiement de droits

(2) Les choses saisies sont gardées pendant dix jours aux frais et risques du propriétaire. Si le propriétaire ne paie pas la somme due ainsi que les dépenses dans les dix jours, le ministre peut aliéner les choses de la manière qu'il estime indiquée dans les circonstances.

Disposition des choses saisies

(3) Le surplus de l'aliénation, déduction faite de la somme due et des dépenses, est payé ou rendu au propriétaire des choses saisies.

Produit de l'aliénation

(4) Le présent article ne s'applique pas aux choses appartenant à une personne en défaut qui seraient insaisissables malgré la délivrance d'un bref d'exécution par une cour supérieure de la province dans laquelle la saisie est opérée.

Restriction

294. (1) S'il soupçonne qu'une personne a quitté ou s'apprête à quitter le Canada, le ministre peut, avant le jour par ailleurs fixé pour le paiement, par avis signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé ou certifié à la dernière adresse connue de la personne, exiger le paiement de toute somme dont celle-ci est redevable en vertu de la présente loi ou serait ainsi redevable si le paiement était échu. Cette somme doit être payée sans délai malgré les autres dispositions de la présente loi.

Personnes quittant le Canada ou en défaut

(2) Le ministre peut ordonner la saisie de choses appartenant à la personne qui n'a pas payé une somme exigée aux termes du paragraphe (1); dès lors, les paragraphes 293(2) à (4) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires.

Saisie

295. (1) Les administrateurs de la personne morale au moment où elle était tenue de verser des droits ou intérêts comme l'exige la présente loi sont, en cas de défaut par la personne morale, solidairement tenus, avec cette dernière, de payer ces droits et intérêts ainsi que les intérêts y afférents.

Responsabilit é des administrateu rs

(2) L'administrateur n'encourt de responsabilité que si :

Restrictions

    a) un certificat précisant la somme pour laquelle la personne morale est responsable a été enregistré à la Cour fédérale en application de l'article 288, et il y a eu défaut d'exécution totale ou partielle à l'égard de cette somme;

    b) la personne morale a entrepris des procédures de liquidation ou de dissolution, ou elle a fait l'objet d'une dissolution, et une réclamation de la somme pour laquelle elle est responsable a été établie dans les six mois suivant le début des procédures ou, si elle est antérieure, la date de la dissolution;

    c) la personne morale a fait une cession ou une ordonnance de séquestre a été rendue contre elle en application de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité et une réclamation de la somme pour laquelle elle est responsable a été établie dans les six mois suivant la cession ou l'ordonnance.

(3) L'administrateur n'encourt pas de responsabilité s'il a agi avec autant de soin, de diligence et de compétence pour prévenir le manquement que ne l'aurait fait une personne raisonnablement prudente dans les mêmes circonstances.

Diligence

(4) Le ministre peut établir une cotisation pour un montant de droits ou d'intérêts exigible d'une personne aux termes du présent article. Les articles 188 à 205 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, dès l'envoi par le ministre d'un avis de cotisation.

Cotisation

(5) L'établissement d'une telle cotisation pour une somme exigible d'un administrateur se prescrit par deux ans après qu'il a cessé d'être administrateur.

Prescription

(6) Dans le cas du défaut d'exécution visé à l'alinéa (2)a), la somme à recouvrer d'un administrateur est celle qui demeure impayée après le défaut.

Somme recouvrable

(7) L'administrateur qui verse une somme, au titre de la responsabilité d'une personne morale, qui est établie lors de procédures de liquidation, de dissolution ou de faillite a droit au privilège auquel Sa Majesté aurait eu droit si cette somme n'avait pas été versée. En cas d'enregistrement d'un certificat relatif à cette somme, l'administrateur a droit à ce que le certificat lui soit cédé par le ministre jusqu'à concurrence de son versement.

Privilège

(8) L'administrateur qui a satisfait à la réclamation peut répéter les parts des administrateurs tenus responsables de la réclamation.

Répétition

296. (1) L'entité - ni particulier, ni personne morale, ni société de personnes - qui est tenue de payer des droits, intérêts ou autres sommes, ou de remplir une autre exigence, en vertu de la présente loi est solidairement tenue, avec les personnes ci-après, au paiement des sommes ou à l'exécution de l'exigence et le fait pour l'une d'elles de payer les sommes ou de remplir l'exigence vaut observation :

Observation par les entités non constituées en personne morale

    a) chaque membre de l'entité qui en est le président, le trésorier, le secrétaire ou un cadre analogue;

    b) si l'entité ne comporte pas de tels cadres, chaque membre d'un comité chargé d'administrer ses affaires;

    c) si l'entité ne comporte pas de tels cadres ni un tel comité, chaque membre de l'entité.

(2) Le ministre peut établir une cotisation pour toute somme dont une personne est redevable en vertu du présent article. Les articles 188 à 205 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, dès l'envoi par le ministre d'un avis de cotisation.

Cotisation

(3) La cotisation établie à l'égard d'une personne ne peut :

Restriction

    a) inclure de somme dont l'entité est devenue redevable avant que la personne ne contracte l'obligation solidaire;

    b) inclure de somme dont l'entité devient redevable après que la personne n'a plus d'obligation solidaire;

    c) être établie plus de deux ans après que la personne n'a plus d'obligation solidaire, sauf si cette personne a commis une faute lourde dans l'exercice d'une obligation imposée à l'entité en vertu de la présente loi ou a fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration, une demande, un formulaire, un certificat, un état, une facture ou une réponse de l'entité, ou y a participé, consenti ou acquiescé.

297. (1) La personne qui transfère un bien, directement ou indirectement, par le biais d'une fiducie ou par tout autre moyen, à son époux ou conjoint de fait, ou à un particulier qui l'est devenu depuis, à un particulier de moins de dix-huit ans ou à une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, est solidairement tenue, avec le cessionnaire, de payer le moins élevé des montants suivants :

Transfert entre personnes ayant un lien de dépendance

    a) le montant obtenu par la formule suivante :

A - B

    où :

A représente l'excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien au moment du transfert sur la juste valeur marchande, à ce moment, de la contrepartie payée par le cessionnaire pour le transfert du bien,

B l'excédent éventuel du total des cotisations établies à l'égard du cessionnaire en application du paragraphe 160(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu ou du paragraphe 325(2) de la Loi sur la taxe d'accise relativement au bien sur la somme payée par le cédant relativement à ces cotisations;

    b) le total des sommes représentant chacune :

      (i) la somme dont le cédant est redevable en vertu de la présente loi pour le mois d'exercice au cours duquel le bien a été transféré ou pour les mois d'exercice antérieurs,

      (ii) les intérêts dont le cédant est redevable à ce moment.

Toutefois, le présent paragraphe ne limite en rien la responsabilité du cédant découlant d'une autre disposition de la présente loi.

(2) Pour l'application du présent article, la juste valeur marchande, à un moment donné, d'un droit indivis sur un bien, exprimé sous forme d'un droit proportionnel sur ce bien, est réputée être égale, sous réserve du paragraphe (5), à la proportion correspondante de la juste valeur marchande du bien à ce moment.

Juste valeur marchande d'un droit indivis

(3) Le ministre peut établir une cotisation à l'égard d'un cessionnaire pour une somme exigible en application du présent article. S'il envoie un avis de cotisation, les articles 188 à 205 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires.

Cotisation

(4) Dans le cas où le cédant et le cessionnaire sont solidairement responsables de tout ou partie d'une obligation du cédant en vertu de la présente loi, les règles suivantes s'appliquent :

Règles applicables

    a) un paiement fait par le cessionnaire au titre de son obligation éteint d'autant l'obligation solidaire;

    b) un paiement fait par le cédant au titre de son obligation n'éteint l'obligation du cessionnaire que dans la mesure où il sert à ramener l'obligation du cédant à un montant inférieur à celui dont le paragraphe (1) a rendu le cessionnaire solidairement responsable.

(5) Malgré le paragraphe (1), dans le cas où un particulier transfère un bien à son époux ou conjoint de fait - dont il vit séparé au moment du transfert pour cause d'échec du mariage ou de l'union de fait - en vertu d'un décret, d'une ordonnance ou d'un jugement rendu par un tribunal compétent ou en vertu d'un accord écrit de séparation, la juste valeur marchande du bien au moment du transfert est réputée nulle pour l'application de l'alinéa (1)a). Toutefois, le présent paragraphe ne limite en rien l'obligation du cédant découlant d'une autre disposition de la présente loi.

Transfert à l'époux ou au conjoint de fait

(6) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« conjoint de fait » La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an.

« conjoint de fait »
``common-la w partner''

« union de fait » Relation qui existe entre deux conjoints de fait.

« union de fait »
``common-la w partnership''