(4) Si le ministre décide de proroger le
délai, la demande prévue à l'article 278 est
réputée avoir été présentée le jour où le
ministre prend la décision.
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Acceptation
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(5) Malgré toute disposition à l'effet
contraire dans une autre loi fédérale, la
décision du ministre est définitive et sans
appel.
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Caractère
définitif
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280. (1) Si le ministre décide de ne pas faire
la déclaration prévue au paragraphe 278(1) ou
si le demandeur n'est pas satisfait de la
déclaration, le demandeur peut, dans les
quatre-vingt-dix jours suivant le jour de la
décision ou de la déclaration, requérir par avis
écrit un tribunal supérieur compétent de
rendre l'ordonnance visée à l'article 281.
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Requête
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(2) Le juge du tribunal saisi conformément
au présent article fixe l'audition de la requête
à une date postérieure d'au moins trente jours
à celle de son dépôt.
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Date de
l'audition
|
(3) Dans les quinze jours suivant le jour où
est fixée la date de l'audition, le requérant
signifie au commissaire, ou au préposé que
celui-ci désigne pour l'application du présent
article, un avis de la requête ainsi que de
l'audition.
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Signification
au
commissaire
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(4) Il suffit, pour que l'avis soit considéré
comme signifié, qu'il soit envoyé par courrier
recommandé ou certifié au commissaire.
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Signification
de l'avis
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281. Lors de l'audition de la requête visée
à l'article 280, le requérant est fondé à obtenir
une ordonnance disposant que la saisie ou la
confiscation ne porte pas atteinte à son droit
dans la chose saisie ou confisquée et précisant
la nature et l'étendue de ce droit au moment de
la contravention ayant donné lieu à la saisie ou
à la confiscation, si le tribunal est convaincu
des faits suivants :
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Ordonnance
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282. L'ordonnance visée à l'article 281 est
susceptible d'appel, de la part du requérant ou
de la Couronne, devant un tribunal compétent
pour juger des appels des autres décisions du
tribunal ayant rendu l'ordonnance. Le cas
échéant, l'affaire est entendue et jugée selon
la procédure ordinaire régissant les appels
interjetés devant le tribunal d'appel.
|
|
Appel
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283. (1) Si le droit d'un demandeur dans une
chose saisie est établi en vertu des articles 278,
281 ou 282, le ministre ordonne, à la demande
du demandeur :
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Restitution de
la chose
saisie
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(2) En cas de vente ou d'aliénation sous une
autre forme, effectuée en vertu de la présente
loi, d'une chose au sujet de laquelle une
somme est versée en vertu de l'alinéa (1)b),
cette somme ne peut être supérieure à
l'excédent du produit éventuel de la vente ou
de l'aliénation sur les frais afférents à la chose
supportés par Sa Majesté. Dans le cas où
aucun produit ne résulte de la vente ou de
l'aliénation, malgré cet alinéa, aucune somme
n'est versée à la personne.
|
|
Limitation du
montant du
versement
|
Recouvrement |
|
|
284. (1) Les droits, intérêts et autres
sommes exigibles en vertu de la présente loi
sont des créances de Sa Majesté et sont
recouvrables à ce titre devant la Cour fédérale
ou devant tout autre tribunal compétent ou de
toute autre manière prévue par la présente loi.
|
|
Créances de
Sa Majesté
|
(2) Une action en recouvrement de droits,
d'intérêts ou d'autres sommes exigibles d'une
personne en vertu de la présente loi ne peut
être intentée :
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Restriction
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(3) Dans le cas où un jugement est obtenu
pour des droits, intérêts ou autres sommes
exigibles en vertu de la présente loi, y compris
un certificat enregistré aux termes de l'article
288, les dispositions de la présente loi en
application desquelles des intérêts sont
exigibles pour défaut de paiement d'une
somme s'appliquent, avec les adaptations
nécessaires, au défaut de paiement de la
créance constatée par le jugement, et les
intérêts sont recouvrables de la même manière
que cette créance.
|
|
Intérêts à la
suite de
jugements
|
(4) Dans le cas où une somme est payable
par une personne à Sa Majesté en exécution
d'une ordonnance, d'un jugement ou d'une
décision d'un tribunal concernant l'attribution
des frais de justice relatifs à une question régie
par la présente loi, les articles 285 et 288 à 294
s'appliquent à la somme comme s'il s'agissait
d'une dette de la personne envers Sa Majesté
au titre des droits exigibles en vertu de la
présente loi.
|
|
Frais de
justice
|
285. (1) Le ministre peut, s'il l'estime
souhaitable dans un cas particulier, accepter
une garantie, d'un montant et sous une forme
acceptables pour lui, du paiement d'une
somme qui est exigible, ou peut le devenir, en
application de la présente loi.
|
|
Garantie
|
(2) Sur demande écrite de la personne qui a
donné une garantie ou pour laquelle une
garantie a été donnée, le ministre doit remettre
tout ou partie de la garantie dans la mesure où
la valeur de celle-ci dépasse, au moment où il
reçoit la demande, les droits, intérêts ou autres
sommes pour le paiement objet de la garantie.
|
|
Remise de la
garantie
|
286. (1) Lorsqu'une personne est redevable
d'une somme en vertu de la présente loi, le
ministre, pour recouvrer la somme, ne peut,
avant le lendemain du quatre-vingt-dixième
jour suivant la date d'un avis de cotisation en
vertu de la présente loi, ou d'un avis de
pénalité en vertu de l'article 254, délivré
relativement à la somme :
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Restrictions
au
recouvrement
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(2) Lorsqu'une personne signifie en vertu
de la présente loi un avis d'opposition à une
cotisation pour une somme exigible en vertu
de cette loi, le ministre, pour recouvrer la
somme en litige, ne peut prendre aucune des
mesures visées au paragraphe (1) avant le
lendemain du quatre-vingt-dixième jour
suivant la date de l'avis à la personne portant
qu'il confirme ou modifie la cotisation.
|
|
Mesures
postérieures à
la
signification
d'un avis
d'opposition
|
(3) Lorsqu'une personne a présenté une
demande en vue d'obtenir une décision du
ministre en vertu de l'article 271 relativement
à une pénalité imposée en vertu de l'article
254, le ministre, pour recouvrer la pénalité, ne
peut prendre aucune des mesures visées au
paragraphe (1) avant le lendemain du
quatre-vingt-dixième jour suivant la date de la
décision.
|
|
Mesures
postérieures à
une demande
de décision
|
(4) Lorsqu'une personne interjette appel
auprès de la Cour de l'impôt d'une cotisation
pour une somme exigible en vertu de la
présente loi, le ministre, pour recouvrer la
somme en litige, ne peut prendre aucune des
mesures visées au paragraphe (1) avant la date
d'envoi à la personne d'une copie de la
décision de la cour ou, si elle est antérieure, la
date où la personne se désiste de l'appel.
|
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Mesures
postérieures à
un appel
devant la
Cour de
l'impôt
|
(5) Lorsqu'une personne interjette appel
auprès de la Cour fédérale d'une décision du
ministre prise en application de l'article 273
relativement à une pénalité imposée en vertu
de l'article 254, le ministre, pour recouvrer la
pénalité, ne peut prendre aucune des mesures
visées au paragraphe (1) avant la date d'envoi
à la personne d'une copie de la décision de la
cour ou, si elle est antérieure, la date où la
personne se désiste de l'appel.
|
|
Mesures
postérieures à
un appel
auprès de la
Cour fédérale
|
(6) Lorsqu'une personne convient de faire
statuer conformément au paragraphe 204(1) la
Cour de l'impôt sur une question ou qu'il est
signifié à une personne copie d'une demande
présentée conformément au paragraphe
205(1) devant cette cour pour qu'elle statue
sur une question, le ministre, pour recouvrer la
partie du montant d'une cotisation dont la
personne pourrait être redevable selon ce que
la cour statuera, ne peut prendre aucune des
mesures visées au paragraphe (1) avant que la
cour ne statue sur la question.
|
|
Aucune
mesure en
attendant la
décision de la
Cour de
l'impôt
|
(7) Malgré les autres dispositions du présent
article, lorsqu'une personne signifie,
conformément à la présente loi, un avis
d'opposition à une cotisation ou interjette
appel d'une cotisation auprès de la Cour de
l'impôt et qu'elle convient par écrit avec le
ministre de retarder la procédure d'opposition
ou la procédure d'appel jusqu'à ce que la Cour
de l'impôt, la Cour d'appel fédérale ou la Cour
suprême du Canada rende jugement dans une
autre action qui soulève la même question, ou
essentiellement la même, que celle soulevée
dans l'opposition ou l'appel par la personne,
le ministre peut prendre les mesures visées au
paragraphe (1) pour recouvrer tout ou partie
du montant de la cotisation établi de la façon
envisagée par le jugement rendu dans cette
autre action, à tout moment après que le
ministre a avisé la personne par écrit que le
tribunal a rendu jugement dans l'autre action.
|
|
Mesures
postérieures à
un jugement
|
(8) Malgré les paragraphes (1) à (7), le
ministre peut recouvrer jusqu'à 50 % du total
des cotisations établies à l'égard d'une
personne en vertu de la présente loi si la partie
impayée de ces cotisations dépasse
1 000 000 $.
|
|
Recouvremen
t de sommes
importantes
|
287. (1) Malgré l'article 286, sur requête ex
parte du ministre, le juge saisi autorise le
ministre à prendre immédiatement des
mesures visées au paragraphe 286(1) à l'égard
du montant d'une cotisation établie
relativement à une personne, aux conditions
qu'il estime raisonnables dans les
circonstances, s'il est convaincu qu'il existe
des motifs raisonnables de croire que l'octroi
à cette personne d'un délai pour payer le
montant compromettrait le recouvrement de
tout ou partie de ce montant.
|
|
Recouvremen
t compromis
|
(2) Le juge saisi peut accorder
l'autorisation visée au paragraphe (1), même
si un avis de cotisation pour le montant de la
cotisation établie à l'égard de la personne n'a
pas été envoyé à cette dernière au plus tard à
la date de la présentation de la requête, s'il est
convaincu que la réception de cet avis par
cette dernière compromettrait davantage,
selon toute vraisemblance, le recouvrement
du montant. Pour l'application des articles
284, 288 à 290, 292 et 293, le montant visé par
l'autorisation est réputé être une somme
exigible en vertu de la présente loi.
|
|
Recouvremen
t compromis
par la
réception
d'un avis de
cotisation
|
(3) Les déclarations contenues dans un
affidavit produit dans le cadre de la requête
visée au présent article peuvent être fondées
sur une opinion.
|
|
Affidavits
|
(4) Le ministre signifie à la personne
intéressée l'autorisation visée au présent
article dans les soixante-douze heures suivant
le moment où elle est accordée, sauf si le juge
ordonne qu'elle soit signifiée dans un autre
délai qui y est précisé. L'avis de cotisation est
signifié en même temps que l'autorisation s'il
n'a pas été envoyé à la personne au plus tard
au moment de la présentation de la requête.
|
|
Signification
de
l'autorisation
et de l'avis de
cotisation
|
(5) Pour l'application du paragraphe (4),
l'autorisation est signifiée à la personne soit
par voie de signification à personne, soit par
tout autre mode ordonné par le juge.
|
|
Mode de
signification
|
|
|
|
|
|
|
(6) Lorsque la signification à la personne ne
peut par ailleurs être raisonnablement
effectuée conformément au présent article, le
ministre peut, dès que matériellement
possible, demander d'autres instructions au
juge.
|
|
Demande
d'instructions
au juge
|
(7) Si le juge saisi accorde l'autorisation
visée au présent article à l'égard d'une
personne, celle-ci peut, après avis de six jours
francs au sous-procureur général du Canada,
demander à un juge de la même cour de réviser
l'autorisation.
|
|
Révision de
l'autorisation
|
(8) La requête visée au paragraphe (7) doit
être présentée :
|
|
Délai de
présentation
de la requête
|
|
|
|
|
|
|
(9) Une requête visée au paragraphe (7)
peut, à la demande de la personne, être
entendue à huis clos si la personne démontre,
à la satisfaction du juge, que les circonstances
le justifient.
|
|
Huis clos
|
(10) Dans le cas d'une requête visée au
paragraphe (7), le juge statue sur la question
de façon sommaire et peut confirmer, annuler
ou modifier l'autorisation et rendre toute autre
ordonnance qu'il juge indiquée.
|
|
Ordonnance
|
(11) Si aucune mesure n'est prévue au
présent article sur une question à résoudre en
rapport avec une chose accomplie ou en voie
d'accomplissement en application du présent
article, un juge peut décider des mesures qu'il
estime indiquées.
|
|
Mesures non
prévues
|
(12) L'ordonnance rendue par un juge en
application du paragraphe (10) est sans appel.
|
|
Ordonnance
sans appel
|
288. (1) Tout ou partie des droits, intérêts ou
autres sommes exigibles d'une personne
(appelée « débiteur » au présent article) aux
termes de la présente loi qui n'ont pas été
payés selon les modalités de temps ou autres
prévues par la présente loi peuvent, par
certificat du ministre, être déclarés exigibles
du débiteur.
|
|
Certificat
|
(2) Sur production à la Cour fédérale, le
certificat fait à l'égard d'un débiteur y est
enregistré. Il a alors le même effet que s'il
s'agissait d'un jugement rendu par cette cour
contre le débiteur pour une dette de la somme
attestée dans le certificat, augmentée des
intérêts courus comme le prévoit la présente
loi jusqu'au jour du paiement, et toutes les
procédures peuvent être engagées à la faveur
du certificat comme s'il s'agissait d'un tel
jugement. Pour ce qui est de ces procédures,
le certificat est réputé être un jugement
exécutoire de la cour contre le débiteur pour
une créance de Sa Majesté.
|
|
Enregistreme
nt à la Cour
fédérale
|
(3) Les frais et dépens raisonnables engagés
ou payés pour l'enregistrement à la Cour
fédérale d'un certificat ou pour l'exécution
des procédures de recouvrement de la somme
qui y est attestée sont recouvrables de la même
manière que s'ils avaient été inclus dans cette
somme au moment de l'enregistrement du
certificat.
|
|
Frais et
dépens
|
(4) Un document délivré par la Cour
fédérale et faisant preuve du contenu d'un
certificat enregistré à l'égard d'un débiteur, un
bref de cette cour délivré au titre du certificat
ou toute notification du document ou du bref
(ce document, ce bref ou cette notification
étant appelé « extrait » au présent article) peut
être produit, enregistré ou autrement inscrit en
vue de grever d'une sûreté, d'une priorité ou
d'une autre charge un bien du débiteur situé
dans une province, ou un droit sur un tel bien,
de la même manière que peut l'être, en
application de la loi provinciale, un document
faisant preuve :
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Charge sur un
bien
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(5) Une fois l'extrait produit, enregistré ou
autrement inscrit en application du
paragraphe (4), une sûreté, une priorité ou une
autre charge grève un bien du débiteur situé
dans la province, ou un droit sur un tel bien, de
la même manière et dans la même mesure que
si l'extrait était un document faisant preuve du
contenu d'un jugement visé à l'alinéa (4)a) ou
d'une somme visée à l'alinéa (4)b). Cette
sûreté, priorité ou charge prend rang après
toute autre sûreté, priorité ou charge à l'égard
de laquelle les mesures requises pour la rendre
opposable aux autres créanciers ont été prises
avant la production, l'enregistrement ou autre
inscription de l'extrait.
|
|
Charge sur un
bien
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
(6) L'extrait produit, enregistré ou
autrement inscrit dans une province en
application du paragraphe (4) peut, de la
même manière et dans la même mesure que
s'il s'agissait d'un document faisant preuve du
contenu d'un jugement visé à l'alinéa (4)a) ou
d'une somme visée à l'alinéa (4)b), faire
l'objet dans la province de procédures visant
notamment :
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|
Procédures
engagées à la
faveur d'un
extrait
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|
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Toutefois, dans le cas où la loi provinciale
exige - soit dans le cadre de ces procédures,
soit préalablement à leur
exécution - l'obtention d'une ordonnance,
d'une décision ou d'un consentement de la
cour supérieure de la province ou d'un juge ou
d'un fonctionnaire de celle-ci, la Cour
fédérale ou un juge ou un fonctionnaire de
celle-ci peut rendre une telle ordonnance ou
décision ou donner un tel consentement. Cette
ordonnance, cette décision ou ce
consentement a alors le même effet dans le
cadre des procédures que s'il était rendu ou
donné par la cour supérieure de la province ou
par un juge ou un fonctionnaire de celle-ci.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(7) L'extrait qui est présenté pour
production, enregistrement ou autre
inscription en application du paragraphe (4),
ou un document concernant l'extrait qui est
présenté pour production, enregistrement ou
autre inscription dans le cadre des procédures
visées au paragraphe (6), à un agent d'un
régime d'enregistrement des droits sur des
biens d'une province, est accepté pour
production, enregistrement ou autre
inscription de la même manière et dans la
même mesure que s'il s'agissait d'un
document faisant preuve du contenu d'un
jugement visé à l'alinéa (4)a) ou d'une somme
visée à l'alinéa (4)b) dans le cadre de
procédures semblables. Pour ce qui est de la
production, de l'enregistrement ou autre
inscription de cet extrait ou ce document,
l'accès à une personne, à un endroit ou à une
chose situé dans une province est donné de la
même manière et dans la même mesure que si
l'extrait ou le document était un document
semblable ainsi délivré ou établi. Lorsque
l'extrait ou le document est délivré par la Cour
fédérale ou porte la signature ou fait l'objet
d'un certificat d'un juge ou d'un fonctionnaire
de cette cour, tout affidavit, toute déclaration
ou tout autre élément de preuve qui doit, selon
la loi provinciale, être fourni avec l'extrait ou
le document ou l'accompagner dans le cadre
des procédures est réputé être ainsi fourni ou
accompagner ainsi l'extrait ou le document.
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|
Présentation
des
documents
|
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(8) Malgré les lois fédérales et provinciales,
ni le shérif ni une autre personne ne peut, sans
le consentement écrit du ministre, vendre un
bien ou autrement en disposer ou publier un
avis concernant la vente ou la disposition d'un
bien ou autrement l'annoncer, par suite de
l'émission d'un bref ou de la création d'une
sûreté, d'une priorité ou d'une autre charge
dans le cadre de procédures de recouvrement
d'une somme attestée dans un certificat fait en
application du paragraphe (1), des intérêts y
afférents et des frais et dépens. Toutefois, si ce
consentement est obtenu ultérieurement, tout
bien sur lequel un tel bref ou une telle sûreté,
priorité ou charge aurait une incidence si ce
consentement avait été obtenu au moment de
l'émission du bref ou de la création de la
sûreté, priorité ou charge, selon le cas, est saisi
ou autrement grevé comme si le consentement
avait été obtenu à ce moment.
|
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Interdiction
de vendre
|