Sort des choses saisies |
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264. Malgré les autres dispositions de la
présente loi, l'alcool, l'alcool spécialement
dénaturé, le tabac en feuilles et les produits du
tabac qui sont saisis en vertu de l'article 260
ne sont restitués au saisi ou à une autre
personne que s'ils ont été saisis par erreur.
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Pas de
restitution
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265. Le ministre peut, sous réserve des
autres dispositions de la présente loi ou de
toute autre loi fédérale, restituer une chose
saisie en vertu de l'article 260 au saisi ou à son
fondé de pouvoir sur réception d'une garantie
d'une valeur égale :
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Mainlevée
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266. (1) Le ministre peut vendre ou détruire
la chose saisie en vertu de l'article 260 ou en
disposer autrement.
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Disposition
de choses
saisies
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(2) Sous réserve des règlements, le ministre
peut vendre les produits suivants :
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Restriction
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(3) S'il est impossible de restituer une chose
à une personne qui y aurait droit par ailleurs,
il lui est versé :
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Versement
d'une
compensation
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Confiscation |
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267. Sous réserve des révisions, réexamens,
appels et recours prévus par la présente loi,
toute chose ayant servi ou donné lieu à une
contravention à la présente loi est confisquée
au profit de Sa Majesté à compter de la
contravention.
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Confiscation
d'office à
compter de
l'infraction
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268. La confiscation d'une chose cesse à
compter de la réception de la garantie visée à
l'article 265, la garantie tenant lieu de
confiscation.
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Fin de la
confiscation
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269. La confiscation d'une chose en vertu
de l'article 267, ou celle des garanties qui en
tiennent lieu, est définitive et n'est susceptible
de révision, de restriction, d'interdiction,
d'annulation, de rejet ou de toute autre forme
d'intervention que dans la mesure et selon les
modalités prévues par la présente loi.
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Conditions de
révision
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Révision de la pénalité imposée ou de la saisie |
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270. (1) Si le ministre juge qu'une pénalité
a été imposée par erreur en vertu de l'article
254 ou qu'une chose a été saisie par erreur en
vertu de l'article 260, il peut :
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Pénalité
imposée par
erreur ou
saisie opérée
par erreur
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si la
demande visée à l'article 271 a été faite
relativement à l'imposition de la pénalité ou à
la saisie.
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Inapplication
du par. (1)
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271. (1) La personne à qui une pénalité a été
imposée en vertu de l'article 254 ou à qui une
chose a été saisie en vertu de l'article 260 peut
demander que le ministre examine
l'imposition de la pénalité ou la saisie et
prenne la décision prévue à l'article 273.
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Demande de
révision
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(2) La demande doit être présentée dans les
quatre-vingt-dix jours suivant, selon le cas :
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Délai
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(3) La demande doit être présentée par
écrit :
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Modalités
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(4) Il incombe à la personne qui prétend que
la demande a été présentée de le prouver.
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Charge de la
preuve
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(5) Sur réception de la demande, le
commissaire fournit sans délai par écrit à la
personne ayant présenté la demande les motifs
de l'imposition de la pénalité ou de la saisie.
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Motifs
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(6) La personne ayant présenté la demande
dispose de trente jours à compter de l'envoi
des motifs pour produire tous éléments de
preuve dont elle souhaite que le ministre
tienne compte dans sa décision.
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Preuve
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(7) Les éléments de preuve peuvent être
produits par déclaration sous serment devant
un commissaire aux serments ou toute autre
personne autorisée à recevoir les serments.
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Forme de la
preuve
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272. (1) Si aucune demande de décision
visée à l'article 271 n'est faite dans le délai
imparti à cet article, une personne peut
demander au ministre, par écrit, de proroger
ce délai.
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Prorogation
de délai
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(2) Le ministre peut proroger le délai pour
présenter une demande en vertu de l'article
271 si une demande en ce sens lui est présentée
dans l'année suivant l'expiration du délai et
s'il est convaincu de ce qui suit :
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Conditions
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(3) Le ministre informe le demandeur de sa
décision par courrier recommandé ou certifié.
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Avis de
décision
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(4) Si le ministre décide de proroger le
délai, la demande prévue à l'article 271 est
réputée avoir été présentée le jour où le
ministre prend une décision concernant la
prorogation de délai.
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Acceptation
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(5) Malgré toute disposition à l'effet
contraire dans une autre loi fédérale, la
décision du ministre est définitive et sans
appel.
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Caractère
définitif
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273. (1) Dans les meilleurs délais possibles
après la réception de la demande visée à
l'article 271, le ministre examine les
circonstances ayant donné lieu à l'imposition
de la pénalité ou à la saisie, décide si la
contravention qui fonde l'imposition de la
pénalité ou la saisie a eu lieu et décide des
mesures à prendre en vertu des articles 274 ou
275.
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Décision du
ministre
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(2) Le ministre informe le demandeur de sa
décision par courrier recommandé ou certifié.
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Avis de la
décision
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(3) La décision du ministre n'est
susceptible d'appel, de restriction,
d'interdiction, d'annulation, de rejet ou de
toute autre forme d'intervention que dans la
mesure et selon les modalités prévues au
paragraphe 276(1).
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Contrôle
judiciaire
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274. (1) Sous réserve des autres dispositions
de la présente loi ou de toute autre loi fédérale,
le ministre, s'il décide, en vertu du paragraphe
273(1), que la contravention qui fonde une
pénalité ou une saisie n'a pas eu lieu :
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Cas de
non-contrave
ntion
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(2) Il est versé aux bénéficiaires de sommes
dont la restitution est autorisée, en plus des
sommes restituées, des intérêts au taux
réglementaire, calculés sur ces sommes pour
la période commençant le lendemain du
versement des sommes et se terminant le jour
de leur restitution.
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Intérêts sur
sommes
restituées
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275. (1) Le ministre, s'il décide, en vertu du
paragraphe 273(1), que la contravention qui
fonde une pénalité a eu lieu, peut :
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Cas de
contravention
- pénalité
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(2) Le ministre, s'il décide, en vertu du
paragraphe 273(1), que la contravention qui
fonde une saisie a eu lieu, peut, aux conditions
qu'il fixe :
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Cas de
contravention
- saisie
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(3) Les sommes d'argent réclamées en vertu
des alinéas (1)b) ou (2)d) constituent, dès
l'envoi de l'avis prévu au paragraphe 273(2),
des créances de Sa Majesté auxquelles est tenu
le demandeur de la décision, lequel est en
défaut si, dans les quatre-vingt-dix jours
suivant l'envoi, il n'a :
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Sommes
réclamées par
le ministre
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(4) Malgré le paragraphe 170(1), si le
décision du ministre fait l'objet d'un appel
devant la Cour fédérale en vertu de l'article
276, aucun intérêt n'est exigible relativement
à la somme réclamée en vertu des alinéas (1)b)
ou (2)d) pour toute période antérieure au
règlement de l'appel.
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Intérêts sur
pénalité
pendant la
période
d'appel
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(5) La confiscation cesse lorsque le ministre
restitue la chose saisie ou toute partie des
garanties reçues en vertu du paragraphe (2).
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Fin de la
confiscation
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276. (1) Toute personne qui a demandé que
soit prise une décision prévue à l'article 271
peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la
communication de cette décision, en appeler
par voie d'action devant la Cour fédérale, à
titre de demandeur, le ministre étant le
défendeur.
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Cour fédérale
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(2) La Loi sur la Cour fédérale et les règles
prises en vertu de celle-ci qui sont applicables
aux actions ordinaires s'appliquent aux
actions intentées en vertu du paragraphe (1),
sous réserve des adaptations occasionnées par
les règles particulières à ces actions.
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Action
ordinaire
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277. Lorsque la Couronne fait appel d'un
jugement lui ordonnant de remettre ou de
restituer à quiconque des choses saisies en
vertu de l'article 260, l'exécution du jugement
n'est pas suspendue si la personne à qui les
choses doivent être remises ou restituées
donne à la Couronne la garantie que le tribunal
qui a rendu le jugement estime suffisante pour
assurer leur livraison ou le versement de leur
pleine contre-valeur à la Couronne en cas de
rejet du jugement en appel.
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Restitution en
attendant
l'arrêt
d'appel
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Revendication des tiers |
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278. (1) Sur demande d'une
personne - sauf celle qui peut présenter une
demande en vertu de l'article 271 - qui est
propriétaire d'une chose saisie en vertu de
l'article 260 ou confisquée en vertu de
l'article 267, ou qui détient une sûreté sur une
telle chose ou un droit dans une telle chose, le
ministre peut faire une déclaration, à la fois :
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Revendicatio
n de droits
sur une chose
saisie ou
confisquée
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(2) Le ministre ne fait la déclaration
mentionnée au paragraphe (1) que si les
conditions suivantes sont réunies :
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Conditions de
la déclaration
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(3) La demande doit être présentée par
écrit :
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Modalités et
délai
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(4) Il incombe à la personne qui prétend que
la demande a été présentée de le prouver.
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Charge de la
preuve
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(5) Le demandeur dispose de trente jours à
compter de la date de la demande pour
produire tous éléments de preuve dont il
souhaite que le ministre tienne compte.
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Preuve
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(6) Les éléments de preuve peuvent être
produits par déclaration sous serment devant
un commissaire aux serments ou toute autre
personne autorisée à recevoir les serments.
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Forme de la
preuve
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(7) Le ministre avise le demandeur de sa
décision concernant la demande visée au
paragraphe (1) par courrier recommandé ou
certifié.
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Avis de
décision
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279. (1) Si aucune demande de déclaration
visée à l'article 278 n'est faite dans le délai
imparti à cet article, une personne peut
demander au ministre, par écrit, de proroger
ce délai.
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Prorogation
de délai
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(2) Le ministre peut proroger le délai pour
présenter une demande en vertu de l'article
278 si une demande en ce sens lui est présentée
dans l'année suivant l'expiration du délai et
s'il est convaincu de ce qui suit :
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Conditions
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(3) Le ministre avise le demandeur de sa
décision par courrier recommandé ou certifié.
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Avis de
décision
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