(1.1) L'alinéa (2)e) est inopérant tant que l'alinéa (2)c) est en vigueur.

Suspension

(2) Les alinéas 3(2)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1997, ch. 36, art. 211; 1999, ch. 17, art. 163

    a) au voiturage ou transport de boisson enivrante dans et à travers une province uniquement par le producteur de la boisson ou un voiturier public, si, pendant que la boisson est ainsi apportée ou transportée, son contenant n'est ni ouvert ni brisé ou la boisson n'est ni bue ni consommée;

    b) à l'importation de boisson enivrante dans une province par une personne - distillateur agréé ou personne régulièrement autorisée par permis du gouvernement fédéral à exercer l'industrie ou le commerce de brasseur - lorsque la boisson, à la fois :

      (i) est importée dans le seul but d'être mélangée aux produits de l'industrie ou du commerce de distillateur ou de brasseur exercé par la personne dans la province,

      (ii) est gardée dans la province :

        (A) conformément à la Loi de 2001 sur l'accise et aux lois de la province, s'il s'agit de spiritueux ou de vin,

        (B) par la personne dans un lieu ou entrepôt en tous points conforme aux prescriptions de la loi régissant ces lieux ou entrepôts, s'il s'agit de bière;

    c) à l'importation de spiritueux en vrac d'un pays ALÉNA dans une province par un distillateur agréé pour emballage par celui-ci, si les spiritueux, à la fois :

      (i) bénéficient du tarif des États-Unis, du tarif du Mexique ou du tarif Mexique - États-Unis de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes,

      (ii) sont gardés dans la province conformément à la Loi de 2001 sur l'accise et aux lois de la province;

    d) à l'importation de spiritueux en vrac du Chili dans une province par un distillateur agréé pour emballage par celui-ci, si les spiritueux, à la fois :

      (i) bénéficient du tarif du Chili de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes,

      (ii) sont gardés dans la province conformément à la Loi de 2001 sur l'accise et aux lois de la province;

    e) à l'importation de spiritueux en vrac des États-Unis dans une province par un distillateur agréé pour emballage par celui-ci, si les spiritueux, à la fois :

      (i) bénéficient du tarif des États-Unis de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes,

      (ii) sont gardés dans la province conformément à la Loi de 2001 sur l'accise et aux lois de la province;

    f) au transfert, par un distillateur agréé, de spiritueux produits ou emballés conformément à la Loi de 2001 sur l'accise qui est permis par une loi ou un règlement ou par une autorisation spéciale de l'Agence des douanes et du revenu du Canada, si les spiritueux :

      (i) sont gardés dans l'entrepôt d'accise d'un distillateur agréé conformément aux lois de la province où ils sont gardés, s'il s'agit de spiritueux emballés,

      (ii) sont gardés conformément à la Loi de 2001 sur l'accise et aux lois de la province où ils sont gardés, s'il s'agit de spiritueux en vrac.

(3) Le paragraphe 3(3) de la même loi est abrogé.

1997, ch. 14, par. 81(2)

Loi sur les mesures économiques spéciales

1992, ch. 17

396. Le paragraphe 9(1) de la Loi sur les mesures économiques spéciales est remplacé par ce qui suit :

9. (1) La personne qui possède les pouvoirs que la Loi sur les douanes, la Loi sur l'accise ou la Loi de 2001 sur l'accise confèrent aux agents des douanes et aux préposés de l'accise est assimilée à un agent de la paix pour l'application de la présente loi et des articles 487 à 490, 491.1 et 491.2 du Code criminel.

Saisie et détention

Loi sur la Cour canadienne de l'impôt

L.R., ch. T-2

397. Le paragraphe 2.2(2) de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, art. 55

(2) Pour l'application de la présente loi, « montant en litige » dans un appel s'entend des montants suivants :

Définition de « montant en litige »

    a) dans le cas d'un appel interjeté en vertu de la Loi de 2001 sur l'accise :

      (i) les droits, le remboursement ou l'exonération qui font l'objet de l'appel,

      (ii) les intérêts prévus par cette loi qui font l'objet de l'appel,

      (iii) les droits, le remboursement ou l'exonération prévus par cette loi sur lesquels l'appel aura vraisemblablement un effet lors d'un autre appel ou de la détermination d'une autre cotisation ou d'une cotisation projetée de la personne qui a interjeté appel;

    b) dans le cas d'un appel interjeté en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise :

      (i) la taxe, la taxe nette et le remboursement, au sens de cette partie, qui font l'objet de l'appel,

      (ii) les intérêts ou pénalités visés par cette partie qui font l'objet de l'appel,

      (iii) la taxe, la taxe nette ou le remboursement, au sens de cette partie, sur lesquels l'appel aura vraisemblablement un effet lors d'un autre appel ou de la détermination d'une autre cotisation ou d'une cotisation projetée de la personne qui a interjeté appel.

398. (1) Le paragraphe 12(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 23, art. 188

12. (1) La Cour a compétence exclusive pour entendre les renvois et les appels portés devant elle sur les questions découlant de l'application du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels, de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, de la Loi de l'impôt sur le revenu, de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, de la Loi de l'impôt sur les revenus pétroliers, de la Loi sur l'assurance-emploi et de la Loi de 2001 sur l'accise, dans la mesure où ces lois prévoient un droit de renvoi ou d'appel devant elle.

Compétence

(2) Les paragraphes 12(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1990, ch. 45, par. 57(2); 1998, ch. 19, art. 290

(3) La Cour a compétence exclusive pour entendre les questions qui sont portées devant elle en vertu des articles 173 ou 174 de la Loi de l'impôt sur le revenu, des articles 204 ou 205 de la Loi de 2001 sur l'accise ou des articles 310 ou 311 de la Loi sur la taxe d'accise.

Autre compétence

(4) La Cour a compétence exclusive pour entendre toute demande de prorogation de délai présentée en vertu des articles 166.2 ou 167 de la Loi de l'impôt sur le revenu, du paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance-emploi, des articles 197 ou 199 de la Loi de 2001 sur l'accise, des articles 304 ou 305 de la Loi sur la taxe d'accise, du paragraphe 28(1) du Régime de pensions du Canada ou de l'article 33.2 de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels.

Prorogation des délais

399. Le paragraphe 18.18(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, art. 58

(2) Dans le calcul du délai visé aux articles 18.3003 ou 18.3005, les périodes suivantes sont exclues :

Calcul des délais

    a) la période du 21 décembre au 7 janvier;

    b) la période durant laquelle l'appel est suspendu en vertu du paragraphe 219(3) de la Loi de 2001 sur l'accise ou du paragraphe 327(4) de la Loi sur la taxe d'accise.

400. Le paragraphe 18.29(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

2000, ch. 30, art. 178

(3) Les dispositions énumérées au paragraphe (1) s'appliquent aussi, avec les adaptations nécessaires, aux demandes de prorogation de délai présentées en vertu des articles 166.2 et 167 de la Loi de l'impôt sur le revenu, des articles 197 et 199 de la Loi de 2001 sur l'accise, des articles 304 et 305 de la Loi sur la taxe d'accise, du paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance-emploi, du paragraphe 28(1) du Régime de pensions du Canada et de l'article 33.2 de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels.

Prorogation

401. L'article 18.3001 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1998, ch. 19, art. 296

18.3001 Sous réserve de l'article 18.3002, le présent article et les articles 18.3003 à 18.301 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés en vertu :

Application - Loi de 2001 sur l'accise et Loi sur la taxe d'accise

    a) de la Loi de 2001 sur l'accise si, à la fois :

      (i) une personne en fait la demande dans son avis d'appel ou à toute date ultérieure prévue par les règles de la Cour,

      (ii) le montant en litige n'excède pas 25 000 $;

    b) de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, si une personne en fait la demande dans son avis d'appel ou à toute date ultérieure prévue par les règles de la Cour.

402. Le paragraphe 18.3002(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, art. 61

(3) Dans le cas d'une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1), la Cour doit ordonner que les frais entraînés pour la personne qui a interjeté appel soient payés par Sa Majesté du chef du Canada, si les conditions suivantes sont réunies :

Frais

    a) dans le cas d'un appel interjeté en vertu de la Loi de 2001 sur l'accise, le total des ventes de la personne pour l'année civile précédente n'excède pas 1 000 000 $;

    b) dans le cas d'un appel interjeté en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, le montant en litige n'excède pas 7 000 $ et le total des fournitures pour l'exercice précédent de la personne n'excède pas 1 000 000 $.

403. Le paragraphe 18.3007(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, art. 61

18.3007 (1) La Cour peut, si les circonstances le justifient, ne rendre aucune ordonnance concernant les frais et dépens ou allouer ceux-ci à la personne qui a interjeté appel même si, d'après ses règles, ils doivent être payés à Sa Majesté du chef du Canada ou aucune ordonnance les concernant ne peut être rendue si les conditions suivantes sont réunies :

Frais et dépens

    a) une ordonnance a été rendue en vertu du paragraphe 18.3002(1) relativement à l'appel;

    b) l'appel n'est pas visé au paragraphe 18.3002(3);

    c) dans le cas d'un appel interjeté :

      (i) en vertu de la Loi de 2001 sur l'accise, le montant en litige n'excède pas 50 000 $ et le total des ventes de la personne pour l'année civile précédente n'excède pas 6 000 000 $,

      (ii) en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, le montant en litige n'excède pas 50 000 $ et le total des fournitures pour l'exercice précédent de la personne n'excède pas 6 000 000 $.

404. Les alinéas 18.3008a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1990, ch. 45, art. 61

    a) dans le cas d'un appel interjeté en vertu de la Loi de 2001 sur l'accise, le montant en litige n'excède pas 25 000 $ et le total des ventes de la personne pour l'année civile précédente n'excède pas 1 000 000 $;

    b) dans le cas d'un appel interjeté en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, le montant en litige n'excède pas 7 000 $ et le total des fournitures pour l'exercice précédent de la personne n'excède pas 1 000 000 $.

405. Le paragraphe 18.3009(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1998, ch. 19, art. 298

18.3009 (1) Dans sa décision d'accueillir un appel visé à l'article 18.3001, la Cour rembourse à la personne qui a interjeté appel le droit de dépôt qu'elle a acquitté en vertu de l'alinéa 18.15(3)b), et la Cour peut, conformément aux modalités prévues par ses règles, allouer les frais et dépens à cette personne, si le montant en litige est réduit de plus de moitié et si :

Droit de dépôt et frais et dépens

    a) dans le cas d'un appel interjeté en vertu de la Loi de 2001 sur l'accise :

      (i) le montant en litige n'excède pas 25 000 $,

      (ii) le total des ventes de la personne pour l'année civile précédente n'excède pas 1 000 000 $;

    b) dans le cas d'un appel interjeté en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise :

      (i) le montant en litige n'excède pas 7 000 $,

      (ii) le total des fournitures pour l'exercice précédent de la personne n'excède pas 1 000 000 $.

406. Le paragraphe 18.31(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, art. 62

(2) Les articles 17.1, 17.2 et 17.4 à 17.8 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux décisions sur les questions soumises à la Cour en vertu de l'article 204 de la Loi de 2001 sur l'accise ou de l'article 310 de la Loi sur la taxe d'accise.

Procédure générale

407. Le paragraphe 18.32(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, art. 63

(2) Les articles 17.1, 17.2 et 17.4 à 17.8 s'appliquent, sous réserve de l'article 18.33 et avec les adaptations nécessaires, à toute demande présentée à la Cour en vertu de l'article 205 de la Loi de 2001 sur l'accise ou de l'article 311 de la Loi sur la taxe d'accise et à la détermination de la question en cause.

Dispositions applicables à la détermination d'une question