Dispositions de coordination

Loi modifiant la Loi sur les douanes et d'autres lois en conséquence

408. (1) Au présent article, « autre loi » s'entend de la Loi modifiant la Loi sur les douanes et d'autres lois en conséquence, chapitre 25 des Lois du Canada (2001).

2001, ch. 25

(2) À l'entrée en vigueur du paragraphe 19(1) de l'autre loi ou à celle du paragraphe 332(1) de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le passage du paragraphe 28(1) de la Loi sur les douanes précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Modification de la Loi sur les douanes

28. (1) L'exploitant d'un entrepôt d'attente ou de stockage ou d'une boutique hors taxes est redevable des droits et taxes imposés, en vertu de la Loi sur l'accise, de la Loi de 2001 sur l'accise, de la Loi sur la taxe d'accise, de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, du Tarif des douanes ou de tout autre texte de législation douanière, sur les marchandises qui y ont été reçues, sauf s'il établit que les marchandises, selon le cas :

Responsabilit é de l'exploitant

(3) Si le paragraphe 332(2) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 19(2) de l'autre loi, celui-ci est abrogé à la date d'entrée en vigueur du paragraphe 332(2) de la présente loi.

Modification de l'autre loi

(4) Si le paragraphe 332(2) de la présente loi entre en vigueur en même temps que le paragraphe 19(2) de l'autre loi, le paragraphe 332(2) de la présente loi est réputé être entré en vigueur avant le paragraphe 19(2) de l'autre loi et le paragraphe (3) s'applique.

Modification de l'autre loi

(5) À l'entrée en vigueur de l'article 58 de l'autre loi ou à celle de l'article 297 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l'élément B de la formule figurant à l'alinéa 97.29(1)a) de la Loi sur les douanes est remplacé par ce qui suit :

Modification de la Loi sur les douanes

B l'excédent éventuel du montant de la cotisation établie à l'égard du cessionnaire en vertu du paragraphe 297(3) de la Loi de 2001 sur l'accise, du paragraphe 325(2) de la Loi sur la taxe d'accise et du paragraphe 160(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu relativement au bien sur la somme payée par le cédant relativement à cette cotisation;

(6) À l'entrée en vigueur de l'article 100 de l'autre loi ou à celle de l'article 397 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 2.2(2) de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt est remplacé par ce qui suit :

Modification de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt

(2) Pour l'application de la présente loi, « montant en litige » dans un appel s'entend des montants suivants :

Définition de « montant en litige »

    a) dans le cas d'un appel interjeté en vertu de la partie V.1 de la Loi sur les douanes, le total de tous les montants à l'égard desquels le ministre du Revenu national a établi une cotisation en vertu de l'article 97.44 de cette loi;

    b) dans le cas d'un appel interjeté en vertu de la Loi de 2001 sur l'accise :

      (i) les droits, le remboursement ou l'exonération qui font l'objet de l'appel,

      (ii) les intérêts prévus par cette loi qui font l'objet de l'appel,

      (iii) les droits, le remboursement ou l'exonération prévus par cette loi sur lesquels l'appel aura vraisemblablement un effet lors d'un autre appel ou de la détermination d'une autre cotisation ou d'une cotisation projetée de la personne qui a interjeté appel;

    c) dans le cas d'un appel interjeté en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise :

      (i) la taxe, la taxe nette et le remboursement, au sens de cette partie, qui font l'objet de l'appel,

      (ii) les intérêts ou pénalités visés par cette partie qui font l'objet de l'appel,

      (iii) la taxe, la taxe nette ou le remboursement, au sens de cette partie, sur lesquels l'appel aura vraisemblablement un effet lors d'un autre appel ou de la détermination d'une autre cotisation ou d'une cotisation projetée de la personne qui a interjeté appel.

(7) À l'entrée en vigueur du paragraphe 101(1) de l'autre loi ou à celle du paragraphe 398(1) de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 12(1) de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt est remplacé par ce qui suit :

Modification de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt

12. (1) La Cour a compétence exclusive pour entendre les renvois et les appels portés devant elle sur les questions découlant de l'application du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels, de la partie V.1 de la Loi sur les douanes, de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, de la Loi de l'impôt sur le revenu, de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, de la Loi de l'impôt sur les revenus pétroliers, de la Loi sur l'assurance-emploi et de la Loi de 2001 sur l'accise, dans la mesure où ces lois prévoient un droit de renvoi ou d'appel devant elle.

Compétence

(8) À l'entrée en vigueur du paragraphe 101(2) de l'autre loi ou à celle du paragraphe 398(2) de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, les paragraphes 12(3) et (4) de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt sont remplacés par ce qui suit :

Modification de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt

(3) La Cour a compétence exclusive pour entendre les questions qui sont portées devant elle en vertu des articles 173 ou 174 de la Loi de l'impôt sur le revenu, des articles 204 ou 205 de la Loi de 2001 sur l'accise, de l'article 97.58 de la Loi sur les douanes ou des articles 310 ou 311 de la Loi sur la taxe d'accise.

Autre compétence

(4) La Cour a compétence exclusive pour entendre toute demande de prorogation de délai présentée en vertu des articles 97.52 ou 97.53 de la Loi sur les douanes, des articles 166.2 ou 167 de la Loi de l'impôt sur le revenu, du paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance-emploi, des articles 197 ou 199 de la Loi de 2001 sur l'accise, des articles 304 ou 305 de la Loi sur la taxe d'accise, du paragraphe 28(1) du Régime de pensions du Canada ou de l'article 33.2 de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels.

Prorogation des délais

(9) À l'entrée en vigueur de l'article 102 de l'autre loi ou à celle de l'article 399 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 18.18(2) de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt est remplacé par ce qui suit :

Modification de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt

(2) Dans le calcul du délai visé aux articles 18.3003 ou 18.3005, les périodes suivantes sont exclues :

Calcul des délais

    a) la période du 21 décembre au 7 janvier;

    b) la période durant laquelle l'appel est suspendu en vertu du paragraphe 219(3) de la Loi de 2001 sur l'accise, du paragraphe 106(3) de la Loi sur les douanes ou du paragraphe 327(4) de la Loi sur la taxe d'accise.

(10) À l'entrée en vigueur de l'article 103 de l'autre loi ou à celle de l'article 400 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 18.29(3) de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt est remplacé par ce qui suit :

Modification de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt

(3) Les dispositions énumérées au paragraphe (1) s'appliquent aussi, avec les adaptations nécessaires, aux demandes de prorogation de délai présentées en vertu des articles 97.51 ou 97.52 de la Loi sur les douanes, des articles 166.2 ou 167 de la Loi de l'impôt sur le revenu, des articles 197 ou 199 de la Loi de 2001 sur l'accise, des articles 304 ou 305 de la Loi sur la taxe d'accise, du paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance-emploi, du paragraphe 28(1) du Régime de pensions du Canada ou de l'article 33.2 de la Loi sur l'exportation et l'importation des biens culturels.

Prorogation

(11) À l'entrée en vigueur de l'article 104 de l'autre loi ou à celle de l'article 401 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l'article 18.3001 de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt est remplacé par ce qui suit :

Modification de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt

18.3001 Sous réserve de l'article 18.3002, le présent article et les articles 18.3003 à 18.301 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés en vertu :

Application - Loi sur les douanes, Loi de 2001 sur l'accise et Loi sur la taxe d'accise

    a) de la Loi de 2001 sur l'accise si, à la fois :

      (i) une personne en fait la demande dans son avis d'appel ou à toute date ultérieure prévue par les règles de la Cour,

      (ii) le montant en litige n'excède pas 25 000 $;

    b) de la partie V.1 de la Loi sur les douanes ou de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, si une personne en fait la demande dans son avis d'appel ou à toute date ultérieure prévue par les règles de la Cour.

(12) À l'entrée en vigueur de l'article 105 de l'autre loi ou à celle de l'article 402 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 18.3002(3) de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt est remplacé par ce qui suit :

Modification de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt

(3) Dans le cas d'une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1), la Cour doit ordonner que les frais entraînés pour la personne qui a interjeté appel soient payés par Sa Majesté du chef du Canada, si les conditions suivantes sont réunies :

Frais

    a) dans le cas d'un appel interjeté en vertu de la partie V.1 de la Loi sur les douanes, le montant en litige n'excède pas 10 000 $;

    b) dans le cas d'un appel interjeté en vertu de la Loi de 2001 sur l'accise, le total des ventes de la personne pour l'année civile précédente n'excède pas 1 000 000 $;

    c) dans le cas d'un appel interjeté en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, le montant en litige n'excède pas 7 000 $ et le total des fournitures pour l'exercice précédent de la personne n'excède pas 1 000 000 $.

(13) À l'entrée en vigueur de l'article 107 de l'autre loi ou à celle de l'article 403 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, les sous-alinéas 18.3007(1)c)(i) et (ii) de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt sont remplacés par ce qui suit :

Modification de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt

      (i) en vertu de la partie V.1 de la Loi sur les douanes, le montant en litige n'excède pas 50 000 $,

      (ii) en vertu de la Loi de 2001 sur l'accise, le montant en litige n'excède pas 50 000 $ et le total des ventes de la personne pour l'année civile précédente n'excède pas 6 000 000 $,

      (iii) en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, le montant en litige n'excède pas 50 000 $ et le total des fournitures pour l'exercice précédent de la personne n'excède pas 6 000 000 $.

(14) À l'entrée en vigueur de l'article 108 de l'autre loi ou à celle de l'article 404 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, les alinéas 18.3008a) et b) de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt sont remplacés par ce qui suit :

Modification de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt

    a) dans le cas d'un appel interjeté en vertu de la partie V.1 de la Loi sur les douanes, le montant en litige n'excède pas 10 000 $;

    b) dans le cas d'un appel interjeté en vertu de la Loi de 2001 sur l'accise, le montant en litige n'excède pas 25 000 $ et le total des ventes de la personne pour l'année civile précédente n'excède pas 1 000 000 $;

    c) dans le cas d'un appel interjeté en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, le montant en litige n'excède pas 7 000 $ et le total des fournitures pour l'exercice précédent de la personne n'excède pas 1 000 000 $.

(15) À l'entrée en vigueur de l'article 109 de l'autre loi ou à celle de l'article 405 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 18.3009(1) de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt est remplacé par ce qui suit :

Modification de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt

18.3009 (1) Dans sa décision d'accueillir un appel visé à l'article 18.3001, la Cour rembourse à la personne qui a interjeté appel le droit de dépôt qu'elle a acquitté en vertu de l'alinéa 18.15(3)b), et la Cour peut, conformément aux modalités prévues par ses règles, allouer les frais et dépens à cette personne, si le montant en litige est réduit de plus de moitié et si :

Droit de dépôt et frais et dépens

    a) dans le cas d'un appel interjeté en vertu de la partie V.1 de la Loi sur les douanes, le montant en litige n'excède pas 10 000 $;

    b) dans le cas d'un appel interjeté en vertu de la Loi de 2001 sur l'accise :

      (i) le montant en litige n'excède pas 25 000 $,

      (ii) le total des ventes de la personne pour l'année civile précédente n'excède pas 1 000 000 $;

    c) dans le cas d'un appel interjeté en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise :

      (i) le montant en litige n'excède pas 7 000 $,

      (ii) le total des fournitures pour l'exercice précédent de la personne n'excède pas 1 000 000 $.

(16) À l'entrée en vigueur de l'article 110 de l'autre loi ou à celle de l'article 406 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 18.31(2) de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt est remplacé par ce qui suit :

Modification de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt

(2) Les articles 17.1, 17.2 et 17.4 à 17.8 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux décisions sur les questions soumises à la Cour en vertu de l'article 204 de la Loi de 2001 sur l'accise, de l'article 97.58 de la Loi sur les douanes ou de l'article 310 de la Loi sur la taxe d'accise.

Procédure générale

Projet de loi C-24

409. (1) Les paragraphes (2) à (9) s'appliquent en cas de sanction du projet de loi C-24, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi modifiant le Code criminel (crime organisé et application de la loi) et d'autres lois en conséquence (appelé « autre loi » au présent article).

Condition - projet de loi C-24

(2) Si l'article 4 de l'autre loi entre en vigueur avant l'article 326 de la présente loi, à la date d'entrée en vigueur de l'article 4 de l'autre loi ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi :

Modification du Code criminel

    a) l'article 326 de la présente loi est abrogé;

    b) l'alinéa g) de la définition de « infraction » à l'article 183 du Code criminel, édicté par l'article 4 de l'autre loi, est remplacé par ce qui suit :

      g) l'une des dispositions suivantes de la Loi de 2001 sur l'accise :

        (i) l'article 214 (production, vente, etc., illégales de tabac ou d'alcool),

        (ii) l'article 216 (possession illégale de produits du tabac),

        (iii) l'article 218 (possession, vente, etc., illégales d'alcool),

        (iv) l'article 219 (falsification ou destruction de registres),

        (v) l'article 230 (possession de biens d'origine criminelle),

        (vi) l'article 231 (recyclage des produits de la criminalité);

(3) Si l'article 4 de l'autre loi entre en vigueur en même temps que l'article 326 de la présente loi, l'article 4 de l'autre loi est réputé être entré en vigueur avant l'article 326 de la présente loi et le paragraphe (2) s'applique.

Modification du Code criminel

(4) Si l'article 4 de l'autre loi entre en vigueur après l'article 326 de la présente loi, à l'entrée en vigueur de l'article 4 de l'autre loi, l'alinéa g) de la définition de « infraction » à l'article 183 du Code criminel, édicté par l'article 4 de l'autre loi, est remplacé par ce qui suit :

Modification du Code criminel

      g) l'une des dispositions suivantes de la Loi de 2001 sur l'accise :

        (i) l'article 214 (production, vente, etc., illégales de tabac ou d'alcool),

        (ii) l'article 216 (possession illégale de produits du tabac),

        (iii) l'article 218 (possession, vente, etc., illégales d'alcool),

        (iv) l'article 219 (falsification ou destruction de registres),

        (v) l'article 230 (possession de biens d'origine criminelle),

        (vi) l'article 231 (recyclage des produits de la criminalité);

(5) Si l'article 327 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 12(2) de l'autre loi et en cas de sanction du projet de loi C-36, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi antiterroriste, à l'entrée en vigueur de l'article 33 de la Loi antiterroriste ou à celle de l'article 327 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l'alinéa b.1) de la définition de « infraction de criminalité organisée », à l'article 462.3 du Code criminel, est remplacé par ce qui suit :

Modification du Code criminel

      b.1) une infraction visée aux articles 214, 216, 218, 230 ou 231 de la Loi de 2001 sur l'accise, aux articles 153, 159, 163.1 ou 163.2 de la Loi sur les douanes, au paragraphe 52.1(9) de la Loi sur la concurrence ou aux paragraphes 4(1), (2), (3) ou (4), à l'article 6, aux paragraphes 13(1), 14(1), 16(1) ou (2), 17(1), 18(1), 19(1), 20(1), 21(1) ou 22(1) ou à l'article 23 de la Loi sur la protection de l'information;

(6) Si l'article 327 de la présente loi entre en vigueur après le paragraphe 12(2) de l'autre loi, l'article 327 de la présente loi est abrogé à la date d'entrée en vigueur du paragraphe 12(2) de l'autre loi ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi.

Abrogation d'une modification du Code criminel dans la présente loi

(7) Si l'article 327 de la présente loi entre en vigueur en même temps que le paragraphe 12(2) de l'autre loi, l'article 327 de la présente loi est réputé être entré en vigueur après le paragraphe 12(2) de l'autre loi et le paragraphe (6) s'applique.

Abrogation d'une modification du Code criminel dans la présente loi

(8) Si l'article 62 de l'autre loi entre en vigueur avant les articles 342 à 344 de la présente loi, ceux-ci sont abrogés à la date d'entrée en vigueur de l'article 62 de l'autre loi ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi.

Abrogation de modifications de la Loi sur les douanes dans la présente loi