(9) Dans le cas où des renseignements qu'un
shérif ou une autre personne doit indiquer dans
un procès-verbal, un avis ou un document à
établir à une fin quelconque ne peuvent, en
raison du paragraphe (8), être ainsi indiqués,
le shérif ou l'autre personne doit établir le
procès-verbal, l'avis ou le document en
omettant les renseignements en question. Une
fois le consentement du ministre obtenu, un
autre procès-verbal, avis ou document
indiquant tous les renseignements doit être
établi à la même fin. S'il se conforme au
présent paragraphe, le shérif ou l'autre
personne est réputé se conformer à la loi, à la
disposition réglementaire ou à la règle qui
exige que les renseignements soient indiqués
dans le procès-verbal, l'avis ou le document.
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Établissement
des avis
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(10) S'il ne peut se conformer à une loi ou
à une règle de pratique en raison des
paragraphes (8) ou (9), le shérif ou l'autre
personne est lié par toute ordonnance rendue,
sur requête ex parte du ministre, par un juge de
la Cour fédérale visant à donner effet à des
procédures ou à une sûreté, une priorité ou une
autre charge.
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Demande
d'ordonnance
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(11) La sûreté, la priorité ou l'autre charge
créée selon le paragraphe (5) par la
production, l'enregistrement ou autre
inscription d'un extrait en application du
paragraphe (4) qui est enregistrée en
conformité avec le paragraphe 87(1) de la Loi
sur la faillite et l'insolvabilité est réputée, à la
fois :
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Présomption
de garantie
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(12) Malgré les lois fédérales et
provinciales, dans le certificat fait à l'égard
d'un débiteur, dans l'extrait faisant preuve du
contenu d'un tel certificat ou encore dans le
bref ou document délivré en vue du
recouvrement d'une somme attestée dans un
tel certificat, il suffit, à toutes fins utiles :
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Contenu des
certificats et
extraits
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289. (1) S'il sait ou soupçonne qu'une
personne est, ou sera dans un délai d'un an,
tenue de faire un paiement à une autre
personne (appelée « débiteur » au présent
article) qui elle-même est redevable d'une
somme en vertu de la présente loi, le ministre
peut exiger de cette personne, par avis écrit,
que tout ou partie des sommes par ailleurs à
payer au débiteur soient versées, sans délai si
les sommes sont alors à payer, sinon, dès
qu'elles le deviennent, au receveur général au
titre de la somme dont le débiteur est
redevable selon la présente loi.
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Saisie-arrêt
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(2) Sans que soit limitée la portée générale
du paragraphe (1), si le ministre sait ou
soupçonne que, dans un délai de
quatre-vingt-dix jours, selon le cas :
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Saisie-arrêt
de prêts ou
d'avances
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il peut, par avis écrit, obliger cette institution
ou cette personne à verser au receveur général
au titre de l'obligation du débiteur en vertu de
la présente loi tout ou partie de la somme qui
serait autrement ainsi prêtée, avancée ou
payée.
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(3) Le récépissé du ministre relatif aux
sommes versées, comme l'exige le présent
article, constitue une quittance valable et
suffisante de l'obligation initiale jusqu'à
concurrence du paiement.
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Récépissé du
ministre
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(4) L'obligation, imposée par le ministre
aux termes du présent article, d'une personne
de verser au receveur général, au titre d'une
somme dont un débiteur est redevable selon la
présente loi, des sommes à payer par ailleurs
par cette personne au débiteur à titre
d'intérêts, de loyer, de rémunération, de
dividende, de rente ou autre paiement
périodique s'étend à tous les paiements
analogues à être effectués par la personne au
débiteur tant que la somme dont celui-ci est
redevable n'est pas acquittée. De plus,
l'obligation exige que des paiements soient
faits au receveur général sur chacun de ces
versements, selon la somme que le ministre
fixe dans un avis écrit.
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|
Étendue de
l'obligation
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(5) Toute personne qui ne se conforme pas
à une exigence des paragraphes (1) ou (4) est
redevable à Sa Majesté d'une somme égale à
celle qu'elle était tenue de verser au receveur
général en application d'un de ces
paragraphes.
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Défaut de se
conformer
|
(6) Toute institution ou personne qui ne se
conforme pas à une exigence du paragraphe
(2) est redevable à Sa Majesté, à l'égard des
sommes à prêter, à avancer ou à payer, d'une
somme égale au moins élevé des montants
suivants :
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Défaut de se
conformer
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(7) Le ministre peut établir une cotisation
pour une somme qu'une personne doit payer
au receveur général en vertu du présent article.
Dès l'envoi de l'avis de cotisation, les articles
188 à 205 s'appliquent, avec les adaptations
nécessaires.
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Cotisation
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(8) La cotisation ne peut être établie plus de
quatre ans suivant le jour de la réception par
la personne de l'avis du ministre exigeant le
paiement de la somme.
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Délai
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(9) La personne qui, conformément à l'avis
du ministre envoyé aux termes du présent
article ou à une cotisation établie en
application du paragraphe (7), paie au
receveur général une somme qui aurait par
ailleurs été avancée, prêtée ou payée au
débiteur, ou pour son compte, est réputée, à
toutes fins utiles, avoir avancé, prêté ou payé
la somme au débiteur ou pour son compte.
|
|
Effet du
paiement
|
290. Le ministre peut exiger la retenue par
voie de déduction ou de compensation du
montant qu'il précise sur toute somme qui est
à payer par Sa Majesté, ou qui peut le devenir,
à la personne contre qui elle détient une
créance en vertu de la présente loi.
|
|
Recouvremen
t par voie de
déduction ou
de
compensation
|
291. Pour recouvrer des créances de Sa
Majesté contre une personne en vertu de la
présente loi, le ministre peut acheter ou
autrement acquérir les droits sur les biens de
la personne auxquels il a droit par suite de
procédures judiciaires ou conformément à
l'ordonnance d'un tribunal, ou qui sont offerts
en vente ou peuvent être rachetés, et peut
disposer de ces droits de la manière qu'il
estime raisonnable.
|
|
Acquisition
de biens du
débiteur
|
292. (1) S'il sait ou soupçonne qu'une
personne détient des sommes qui ont été
saisies par un officier de police, pour
l'application du droit criminel canadien,
d'une autre personne (appelée « débiteur » au
présent article) redevable de droits, d'intérêts
ou d'autres sommes en vertu de la présente loi
et qui doivent être restituées au débiteur, le
ministre peut par écrit obliger la personne à
verser tout ou partie des sommes autrement
restituables au débiteur au receveur général au
titre de la somme dont le débiteur est
redevable en vertu de la présente loi.
|
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Sommes
saisies d'un
débiteur
|
(2) Le récépissé du ministre relatif aux
sommes versées constitue une quittance
valable et suffisante de l'obligation de
restituer les sommes jusqu'à concurrence du
versement.
|
|
Récépissé du
ministre
|
293. (1) Le ministre peut donner à la
personne qui n'a pas payé les droits, intérêts
ou autres sommes exigibles en vertu de la
présente loi un préavis écrit de trente jours,
envoyé à la dernière adresse connue de la
personne, de son intention d'ordonner la saisie
et l'aliénation de choses lui appartenant. Le
ministre peut délivrer un certificat de défaut et
ordonner la saisie des choses de la personne si,
au terme des trente jours, celle-ci est encore en
défaut de paiement.
|
|
Saisie -
non-paiement
de droits
|
(2) Les choses saisies sont gardées pendant
dix jours aux frais et risques du propriétaire. Si
le propriétaire ne paie pas la somme due ainsi
que les dépenses dans les dix jours, le ministre
peut aliéner les choses de la manière qu'il
estime indiquée dans les circonstances.
|
|
Disposition
des choses
saisies
|
(3) Le surplus de l'aliénation, déduction
faite de la somme due et des dépenses, est payé
ou rendu au propriétaire des choses saisies.
|
|
Produit de
l'aliénation
|
(4) Le présent article ne s'applique pas aux
choses appartenant à une personne en défaut
qui seraient insaisissables malgré la
délivrance d'un bref d'exécution par une cour
supérieure de la province dans laquelle la
saisie est opérée.
|
|
Restriction
|
294. (1) S'il soupçonne qu'une personne a
quitté ou s'apprête à quitter le Canada, le
ministre peut, avant le jour par ailleurs fixé
pour le paiement, par avis signifié à personne
ou envoyé par courrier recommandé ou
certifié à la dernière adresse connue de la
personne, exiger le paiement de toute somme
dont celle-ci est redevable en vertu de la
présente loi ou serait ainsi redevable si le
paiement était échu. Cette somme doit être
payée sans délai malgré les autres dispositions
de la présente loi.
|
|
Personnes
quittant le
Canada ou en
défaut
|
(2) Le ministre peut ordonner la saisie de
choses appartenant à la personne qui n'a pas
payé une somme exigée aux termes du
paragraphe (1); dès lors, les paragraphes
293(2) à (4) s'appliquent, avec les adaptations
nécessaires.
|
|
Saisie
|
295. (1) Les administrateurs de la personne
morale au moment où elle était tenue de verser
des droits ou intérêts comme l'exige la
présente loi sont, en cas de défaut par la
personne morale, solidairement tenus, avec
cette dernière, de payer ces droits et intérêts
ainsi que les intérêts y afférents.
|
|
Responsabilit
é des
administrateu
rs
|
(2) L'administrateur n'encourt de
responsabilité que si :
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Restrictions
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(3) L'administrateur n'encourt pas de
responsabilité s'il a agi avec autant de soin, de
diligence et de compétence pour prévenir le
manquement que ne l'aurait fait une personne
raisonnablement prudente dans les mêmes
circonstances.
|
|
Diligence
|
(4) Le ministre peut établir une cotisation
pour un montant de droits ou d'intérêts
exigible d'une personne aux termes du présent
article. Les articles 188 à 205 s'appliquent,
avec les adaptations nécessaires, dès l'envoi
par le ministre d'un avis de cotisation.
|
|
Cotisation
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(5) L'établissement d'une telle cotisation
pour une somme exigible d'un administrateur
se prescrit par deux ans après qu'il a cessé
d'être administrateur.
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Prescription
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(6) Dans le cas du défaut d'exécution visé
à l'alinéa (2)a), la somme à recouvrer d'un
administrateur est celle qui demeure impayée
après le défaut.
|
|
Somme
recouvrable
|
(7) L'administrateur qui verse une somme,
au titre de la responsabilité d'une personne
morale, qui est établie lors de procédures de
liquidation, de dissolution ou de faillite a droit
au privilège auquel Sa Majesté aurait eu droit
si cette somme n'avait pas été versée. En cas
d'enregistrement d'un certificat relatif à cette
somme, l'administrateur a droit à ce que le
certificat lui soit cédé par le ministre jusqu'à
concurrence de son versement.
|
|
Privilège
|
(8) L'administrateur qui a satisfait à la
réclamation peut répéter les parts des
administrateurs tenus responsables de la
réclamation.
|
|
Répétition
|
296. (1) L'entité - ni particulier, ni
personne morale, ni société de
personnes - qui est tenue de payer des droits,
intérêts ou autres sommes, ou de remplir une
autre exigence, en vertu de la présente loi est
solidairement tenue, avec les personnes
ci-après, au paiement des sommes ou à
l'exécution de l'exigence et le fait pour l'une
d'elles de payer les sommes ou de remplir
l'exigence vaut observation :
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Observation
par les entités
non
constituées
en personne
morale
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(2) Le ministre peut établir une cotisation
pour toute somme dont une personne est
redevable en vertu du présent article. Les
articles 188 à 205 s'appliquent, avec les
adaptations nécessaires, dès l'envoi par le
ministre d'un avis de cotisation.
|
|
Cotisation
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(3) La cotisation établie à l'égard d'une
personne ne peut :
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Restriction
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297. (1) La personne qui transfère un bien,
directement ou indirectement, par le biais
d'une fiducie ou par tout autre moyen, à son
époux ou conjoint de fait, ou à un particulier
qui l'est devenu depuis, à un particulier de
moins de dix-huit ans ou à une personne avec
laquelle elle a un lien de dépendance, est
solidairement tenue, avec le cessionnaire, de
payer le moins élevé des montants suivants :
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Transfert
entre
personnes
ayant un lien
de
dépendance
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A - B
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A représente l'excédent éventuel de la juste
valeur marchande du bien au moment du
transfert sur la juste valeur marchande, à
ce moment, de la contrepartie payée par le
cessionnaire pour le transfert du bien,
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|
|
B l'excédent éventuel du total des
cotisations établies à l'égard du
cessionnaire en application du paragraphe
160(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu ou
du paragraphe 325(2) de la Loi sur la taxe
d'accise relativement au bien sur la
somme payée par le cédant relativement à
ces cotisations;
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Toutefois, le présent paragraphe ne limite en
rien la responsabilité du cédant découlant
d'une autre disposition de la présente loi.
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|
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(2) Pour l'application du présent article, la
juste valeur marchande, à un moment donné,
d'un droit indivis sur un bien, exprimé sous
forme d'un droit proportionnel sur ce bien, est
réputée être égale, sous réserve du paragraphe
(5), à la proportion correspondante de la juste
valeur marchande du bien à ce moment.
|
|
Juste valeur
marchande
d'un droit
indivis
|
(3) Le ministre peut établir une cotisation à
l'égard d'un cessionnaire pour une somme
exigible en application du présent article. S'il
envoie un avis de cotisation, les articles 188 à
205 s'appliquent, avec les adaptations
nécessaires.
|
|
Cotisation
|
(4) Dans le cas où le cédant et le
cessionnaire sont solidairement responsables
de tout ou partie d'une obligation du cédant en
vertu de la présente loi, les règles suivantes
s'appliquent :
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Règles
applicables
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(5) Malgré le paragraphe (1), dans le cas où
un particulier transfère un bien à son époux ou
conjoint de fait - dont il vit séparé au
moment du transfert pour cause d'échec du
mariage ou de l'union de fait - en vertu d'un
décret, d'une ordonnance ou d'un jugement
rendu par un tribunal compétent ou en vertu
d'un accord écrit de séparation, la juste valeur
marchande du bien au moment du transfert est
réputée nulle pour l'application de l'alinéa
(1)a). Toutefois, le présent paragraphe ne
limite en rien l'obligation du cédant découlant
d'une autre disposition de la présente loi.
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Transfert à
l'époux ou au
conjoint de
fait
|
(6) Les définitions qui suivent s'appliquent
au présent article.
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|
Définitions
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« conjoint de fait » La personne qui vit avec la
personne en cause dans une relation
conjugale depuis au moins un an.
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« conjoint de
fait » ``common-la w partner''
|
« union de fait » Relation qui existe entre
deux conjoints de fait.
|
|
« union de
fait » ``common-la w partnership''
|