Procédure et preuve

298. La poursuite d'une infraction à la présente loi peut être intentée, entendue et jugée soit au lieu de la perpétration, soit au lieu où a pris naissance l'objet de la poursuite, soit encore au lieu où l'accusé est appréhendé, se trouve ou exerce ses activités.

Ressort

299. (1) L'avis ou autre document que le ministre a l'autorisation ou l'obligation de signifier, de délivrer ou d'envoyer :

Signification

    a) à une société de personnes peut être adressé à la dénomination de la société;

    b) à une société, un club, une association ou un autre organisme peut être adressé à la dénomination de l'organisme;

    c) à une personne qui exploite une entreprise sous une dénomination ou raison autre que son nom peut être adressé à cette dénomination ou raison.

(2) L'avis ou autre document que le ministre a l'autorisation ou l'obligation de signifier, de délivrer ou d'envoyer à une personne qui exploite une entreprise est réputé valablement signifié, délivré ou envoyé :

Signification à personne

    a) dans le cas où la personne est une société de personnes, s'il est signifié à l'un des associés ou laissé à une personne adulte employée à l'établissement de la société;

    b) dans les autres cas, s'il est laissé à une personne adulte employée à l'établissement de la personne.

300. (1) Pour l'application de la présente loi, tout envoi en première classe ou par courrier recommandé ou certifié est réputé reçu par le destinataire à la date de sa mise à la poste.

Date d'envoi et de réception

(2) Le paiement qu'une personne est tenue de faire en application de la présente loi n'est réputé effectué que le jour de sa réception par le receveur général.

Paiement sur réception

301. (1) Lorsque la présente loi prévoit l'envoi par la poste d'une demande de renseignements, d'un avis ou d'une mise en demeure, l'affidavit d'un préposé de l'Agence, souscrit en présence d'un commissaire ou d'une autre personne autorisée à le recevoir, constitue la preuve de l'envoi ainsi que de la demande, de l'avis ou de la mise en demeure, s'il indique, à la fois :

Preuve de signification par la poste

    a) que le préposé est au courant des faits en l'espèce;

    b) que la demande, l'avis ou la mise en demeure a été envoyé par courrier recommandé ou certifié à une date indiquée à une personne dont le nom et l'adresse sont précisés;

    c) que le préposé identifie, comme pièces jointes à l'affidavit, le certificat de recommandation remis par le bureau de poste ou une copie conforme de la partie pertinente du certificat et une copie conforme de la demande, de l'avis ou de la mise en demeure.

(2) Lorsque la présente loi prévoit la signification à personne d'une demande de renseignements, d'un avis ou d'une mise en demeure, l'affidavit d'un préposé de l'Agence, souscrit en présence d'un commissaire ou d'une autre personne autorisée à le recevoir, constitue la preuve de la signification à personne, ainsi que de la demande, de l'avis ou de la mise en demeure, s'il indique, à la fois :

Preuve de la signification à personne

    a) que le préposé est au courant des faits en l'espèce;

    b) que la demande, l'avis ou la mise en demeure a été signifié à l'intéressé à une date indiquée;

    c) que le préposé identifie, comme pièce jointe à l'affidavit, une copie conforme de la demande, de l'avis ou de la mise en demeure.

(3) Lorsque la présente loi oblige une personne à faire une déclaration, une demande, un état, une réponse ou un certificat, l'affidavit d'un préposé de l'Agence, souscrit en présence d'un commissaire ou d'une autre personne autorisée à le recevoir, indiquant qu'il a la charge des registres pertinents et que, après avoir fait un examen attentif de ceux-ci, il lui a été impossible de constater, dans un cas particulier, que la déclaration, la demande, l'état, la réponse ou le certificat a été fait par la personne, constitue la preuve que la personne n'a pas fait de déclaration, de demande, d'état, de réponse ou de certificat.

Preuve de non-observati on

(4) Lorsque la présente loi oblige une personne à faire une déclaration, une demande, un état, une réponse ou un certificat, l'affidavit d'un préposé de l'Agence, souscrit en présence d'un commissaire ou d'une autre personne autorisée à le recevoir, indiquant qu'il a la charge des registres pertinents et que, après avoir fait un examen attentif de ceux-ci, il a constaté que la déclaration, la demande, l'état, la réponse ou le certificat a été fait un jour particulier, constitue la preuve que ces documents ont été faits ce jour-là.

Preuve du moment de l'observation

(5) L'affidavit d'un préposé de l'Agence, souscrit en présence d'un commissaire ou d'une autre personne autorisée à le recevoir, indiquant qu'il a la charge des registres pertinents et qu'un document qui est annexé à l'affidavit est un document ou la copie conforme d'un document fait par le ministre ou une autre personne exerçant les pouvoirs de celui-ci ou pour leur compte, ou par une personne ou pour son compte, constitue la preuve de la nature et du contenu du document.

Preuve de documents

(6) Constitue la preuve des énonciations qui y sont renfermées l'affidavit d'un préposé de l'Agence - souscrit en présence d'un commissaire ou d'une autre personne autorisée à le recevoir - indiquant qu'il a la charge des registres pertinents, qu'il connaît la pratique de l'Agence et qu'un examen des registres démontre qu'un avis de cotisation a été posté ou autrement envoyé à une personne un jour particulier, en application de la présente loi, et que, après avoir fait un examen attentif des registres, il lui a été impossible de constater qu'un avis d'opposition ou d'appel concernant la cotisation a été reçu dans le délai imparti à cette fin.

Preuve de l'absence d'appel

(7) Lorsqu'une preuve est donnée en vertu du présent article par un affidavit d'où il ressort que la personne le souscrivant est un préposé de l'Agence, il n'est pas nécessaire d'attester sa signature ou de prouver qu'il est un tel préposé, ni d'attester la signature ou la qualité de la personne en présence de laquelle l'affidavit a été souscrit.

Présomption

(8) Tout document présenté comme ayant été signé en vertu de la présente loi, ou dans le cadre de son exécution ou contrôle d'application, au nom ou sous l'autorité du ministre, du commissaire ou d'un préposé autorisé à exercer les pouvoirs ou les fonctions du ministre en vertu de la présente loi est réputé être un document signé, fait et délivré par le ministre, le commissaire ou le préposé, sauf s'il a été mis en doute par le ministre ou par une autre personne pour son compte ou celui de Sa Majesté.

Preuve de documents

(9) La date de mise à la poste d'un avis ou d'une mise en demeure que le ministre a l'obligation ou l'autorisation d'envoyer ou de poster à une personne est réputée être la date qui apparaît sur l'avis ou la mise en demeure.

Date de mise à la poste

(10) Lorsqu'un avis de cotisation a été envoyé par le ministre de la manière prévue à la présente loi, la cotisation est réputée établie à la date de mise à la poste de l'avis.

Date d'établisseme nt de la cotisation

(11) Dans toute poursuite concernant une infraction à la présente loi, la production d'une déclaration, d'une demande, d'un état, d'une réponse ou d'un certificat, prévu par la présente loi, donné comme ayant été fait par l'accusé ou pour son compte constitue la preuve que la déclaration, la demande, l'état, la réponse ou le certificat a été fait par l'accusé ou pour son compte.

Preuve de déclaration

(12) Pour l'application de la présente loi, un document présenté par le ministre comme étant un imprimé des renseignements concernant une personne qu'il a reçu en application de l'article 166 est admissible en preuve et fait foi, sauf preuve contraire, de la déclaration produite par la personne en vertu de cet article.

Preuve de production - imprimés

(13) Dans toute procédure mise en oeuvre en vertu de la présente loi, la production d'une déclaration, d'une demande, d'un état, d'une réponse ou d'un certificat prévu par la présente loi, donné comme ayant été produit, livré, fait ou signé par une personne ou pour son compte constitue la preuve que la déclaration, la demande, l'état, la réponse ou le certificat a été produit, livré, fait ou signé par la personne ou pour son compte.

Preuve de production - déclarations

(14) Dans toute poursuite concernant une infraction à la présente loi, l'affidavit d'un préposé de l'Agence, souscrit en présence d'un commissaire ou d'une autre personne autorisée à le recevoir, indiquant qu'il a la charge des registres pertinents et qu'un examen des registres révèle que le receveur général n'a pas reçu la somme au titre des droits, intérêts ou autres sommes dont la présente loi exige le versement constitue la preuve des énonciations qui y sont renfermées.

Preuve

(15) Toute copie faite en vertu de l'article 262 qui est présentée comme registre que le ministre ou un préposé atteste être une copie du registre original fait foi de la nature et du contenu du registre original et a la même force probante qu'aurait celui-ci si son authenticité était prouvée de la façon usuelle.

Force probante des copies

302. L'analyste peut, après analyse ou examen d'une chose visée par la présente loi, ou d'un échantillon d'une telle chose, délivrer un certificat ou produire un rapport où sont donnés ses résultats.

Certificat d'analyse

303. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le certificat ou le rapport censé signé par l'analyste, où il est déclaré que celui-ci a analysé ou examiné une chose visée par la présente loi et où sont donnés les résultats de l'analyse ou de l'examen, est admissible en preuve dans les poursuites visant une infraction à la présente loi et fait foi de son contenu sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Certificat ou rapport de l'analyste

(2) Le certificat ou le rapport n'est recevable en preuve que si la partie qui entend le produire contre une autre partie donne à celle-ci un préavis suffisant, accompagné d'une copie du certificat ou du rapport.

Préavis

(3) La partie contre laquelle est produit le certificat ou le rapport peut, avec l'autorisation du tribunal, exiger la présence de l'analyste pour contre-interrogatoire.

Présence de l'analyste

PARTIE 7

RÈGLEMENTS

304. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements - gouverneur en conseil

    a) préciser les exigences et conditions à remplir pour obtenir ou détenir une licence, un agrément ou une autorisation;

    b) préciser les activités que les titulaires de licence, d'agrément ou d'autorisation sont autorisés à exercer ainsi que les locaux où ces activités peuvent être exercées;

    c) prévoir les types de cautions qui sont acceptables pour l'application de l'alinéa 23(3)b) ainsi que le mode de calcul des cautions, dont le montant doit être d'au moins 5 000 $;

    d) prévoir la durée, la modification, la suspension, le renouvellement, la révocation, le retrait et le rétablissement des licences, agréments et autorisations;

    e) prévoir les installations, le matériel et le personnel dont un titulaire de licence, d'agrément ou d'autorisation doit doter le local précisé par le ministre en vertu du paragraphe 23(3);

    f) préciser les renseignements à indiquer sur les produits du tabac et l'alcool emballé et sur leurs contenants;

    g) désigner certaines catégories de marchandises comme provisions de bord pour usage à bord d'un moyen de transport d'une catégorie réglementaire, y compris une catégorie fondée sur les critères suivants appliqués aux moyens de transport :

      (i) leurs attributs physiques, leur fonction ou leur description officielle,

      (ii) les zones à l'intérieur desquelles ils voyagent,

      (iii) les exigences ou restrictions liées à leurs voyages,

      (iv) toute combinaison des critères mentionnés aux sous-alinéas (i) à (iii);

    h) limiter la quantité des marchandises mentionnées à l'alinéa g) qui peut être utilisée comme le prévoit cet alinéa au cours d'une ou de plusieurs périodes réglementaires;

    i) prévoir le dépôt de produits du tabac et d'alcool dans un entrepôt d'accise ou un entrepôt d'accise spécial et leur sortie d'un tel entrepôt;

    j) prévoir les frais exigibles pour l'examen initial ou répété des instruments effectué conformément à l'article 148, ainsi que pour tout autre service ou chose que le ministre fournit relativement à cet article;

    k) prévoir les frais à payer pour obtenir une licence, un agrément ou une autorisation ou la manière de les déterminer;

    l) obliger toute catégorie de personnes à produire des déclarations concernant toute catégorie de renseignements nécessaires à l'exécution et au contrôle d'application de la présente loi;

    m) obliger toute personne à aviser le ministre de son numéro d'assurance sociale;

    n) prévoir la vente, en vertu de l'article 266, d'alcool, de produits du tabac, de tabac en feuilles ou d'alcool spécialement dénaturé saisis en vertu de l'article 260;

    o) prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi;

    p) prendre toute autre mesure d'application de la présente loi.

(2) Les règlements pris en vertu de la présente loi ont effet à compter de leur publication dans la Gazette du Canada, ou après, s'ils le prévoient. Un règlement peut toutefois avoir un effet rétroactif, s'il comporte une disposition en ce sens, dans les cas suivants :

Prise d'effet

    a) il a pour seul résultat d'alléger une charge;

    b) il corrige une disposition ambiguë ou erronée, non conforme à un objet de la présente loi;

    c) il procède d'une modification de la présente loi applicable avant qu'il ne soit publié dans la Gazette du Canada;

    d) il met en oeuvre une mesure - budgétaire ou non - annoncée publiquement, auquel cas, si les alinéas a), b) et c) ne s'appliquent pas par ailleurs, il ne peut avoir d'effet avant la date où la mesure est ainsi annoncée.

PARTIE 8

DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET CONNEXES ET DISPOSITIONS DE COORDINATION

Dispositions transitoires

305. Aux articles 306 à 320, « date de mise en oeuvre » s'entend de la date d'entrée en vigueur des parties 3 et 4.

Sens de « date de mise en oeuvre »

306. Les règles ci-après s'appliquent aux spiritueux emballés sur lesquels un droit, calculé à un taux déterminé en application de l'article 1 de la partie I de l'annexe de la Loi sur l'accise, a été imposé en vertu de cette loi ou perçu en vertu du Tarif des douanes, mais n'est pas devenu exigible avant la date de mise en oeuvre :

Traitement transitoire des droits sur les spiritueux emballés

    a) les spiritueux sont exonérés du droit à compter de cette date;

    b) la Loi sur l'accise cesse de s'appliquer aux spiritueux à cette date;

    c) s'il s'agit de spiritueux emballés importés qui n'ont pas été dédouanés conformément à la Loi sur les douanes, la présente loi, la Loi sur les douanes et le Tarif des douanes s'appliquent à eux comme s'ils avaient été importés à cette date;

    d) s'il s'agit d'autres spiritueux emballés, la présente loi s'applique à eux comme si, à la fois :

      (i) ils avaient été produits et emballés au Canada à cette date par la personne qui les avait en sa possession immédiatement avant cette date et la personne avait été autorisée en vertu de la présente loi à les produire et à les emballer,

      (ii) dans le cas où les spiritueux sont en la possession d'une boutique hors taxes ou d'un représentant accrédité ou sont livrés à titre de provisions de bord conformément au Règlement sur les provisions de bord, ils avaient été déposés dans un entrepôt d'accise puis sortis de l'entrepôt à cette date conformément à l'alinéa 147(1)a).

307. (1) Les règles ci-après s'appliquent aux spiritueux en vrac sur lesquels un droit, calculé à un taux déterminé en application de l'article 1 de la partie I de l'annexe de la Loi sur l'accise, a été imposé en vertu de cette loi ou perçu en vertu du Tarif des douanes, mais n'est pas devenu exigible avant la date de mise en oeuvre :

Traitement transitoire des droits sur les spiritueux en vrac

    a) les spiritueux sont exonérés du droit à compter de cette date;

    b) la Loi sur l'accise cesse de s'appliquer aux spiritueux à cette date;

    c) s'il s'agit de spiritueux en vrac importés qui n'ont pas été dédouanés conformément à la Loi sur les douanes, la présente loi, la Loi sur les douanes et le Tarif des douanes s'appliquent à eux comme s'ils avaient été importés à cette date;

    d) s'il s'agit d'autres spiritueux en vrac, la présente loi s'applique à eux comme s'ils avaient été produits au Canada à cette date par la personne qui les avait en sa possession immédiatement avant cette date.

(2) Les règles ci-après s'appliquent aux spiritueux en vrac sur lesquels un droit, calculé à un taux déterminé en application de l'article 1 de la partie I de l'annexe de la Loi sur l'accise, a été perçu en vertu du Tarif des douanes et remis en vertu du Décret de remise sur l'eau-de-vie distillée pour embouteillage en entrepôt ou du Décret de remise sur l'eau-de-vie importée pour fins de mélange avant la date de mise en oeuvre :

Traitement transitoire des spiritueux en vrac importés pour embouteillag e ou mélange

    a) à compter de cette date, les spiritueux sont exonérés du droit imposé en vertu du paragraphe 135(1) de la Loi sur l'accise au moment de leur dépôt dans une distillerie;

    b) la Loi sur l'accise cesse de s'appliquer aux spiritueux à cette date;

    c) la présente loi s'applique aux spiritueux comme s'ils avaient été produits au Canada à cette date par la personne qui les avait en sa possession immédiatement avant cette date.

308. Les règles ci-après s'appliquent au vin sur lequel une taxe a été imposée en vertu de l'article 27 de la Loi sur la taxe d'accise, mais n'est pas devenue exigible avant la date de mise en oeuvre :

Traitement transitoire des taxes d'accise sur le vin