1re session, 37e législature, 49-50 Elizabeth II, 2001
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-42 |
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Loi modifiant certaines lois fédérales et
édictant des mesures de mise en oeuvre
de la convention sur les armes
biologiques ou à toxines, en vue de
renforcer la sécurité publique
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TITRE ABRéGé |
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1. Loi sur la sécurité publique.
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Titre abrégé
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PARTIE 1 |
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LOI SUR L'AÉRONAUTIQUE |
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L.R., ch. A-2
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Modifications |
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2. (1) La définition de « textes
d'application », au paragraphe 3(1) de la
version française de la Loi sur
l'aéronautique, est abrogée.
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(2) La définition de « document
d'aviation canadien », au paragraphe 3(1)
de la même loi, est remplacée par ce qui
suit :
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1992, ch. 4,
par. 1(3)(F)
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« document d'aviation canadien » Sous
réserve du paragraphe (3) , tout
document - permis, licence, brevet,
agrément, autorisation, certificat ou
autre - délivré par le ministre sous le
régime de la partie I et concernant des
personnes, des aérodromes, ou des produits,
installations ou services aéronautiques.
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« document
d'aviation
canadien » ``Canadian aviation document''
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(3) Le paragraphe 3(1) de la même loi est
modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« directive d'urgence » Directive donnée en
vertu des articles 4.77 ou 4.78.
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« directive
d'urgence » ``emergency direction''
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« habilitation de sécurité » Habilitation
accordée au titre du paragraphe 4.81(1).
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« habilitation
de sécurité » ``security clearance''
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« mesure de sûreté » Mesure prise au titre des
paragraphes 4.72(1) ou 4.73(1).
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« mesure de
sûreté » ``security measure''
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« règlement sur la sûreté aérienne »
Règlement pris sous le régime du
paragraphe 4.71(1).
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« règlement
sur la sûreté
aérienne » ``aviation security regulation''
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(4) L'article 3 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (2), de
ce qui suit :
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(3) Les documents suivants sont réputés ne
pas être des documents d'aviation canadiens
pour l'application des articles 6.6 à 7.2 :
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Exception
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3. Le paragraphe 4.3(1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 33
(1er suppl.),
art. 1
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4.3 (1) Le ministre peut autoriser toute
personne, individuellement ou au titre de son
appartenance à telle catégorie de personnes, à
exercer, sous réserve des restrictions et
conditions qu'il précise , les pouvoirs et
fonctions que la présente partie lui confère,
sauf le pouvoir de prendre des règlements,
arrêtés, mesures de sûreté ou directives
d'urgence.
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Autorisation
ministérielle
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(1.1) Malgré le paragraphe (1), le ministre
peut autoriser toute personne,
individuellement ou au titre de son
appartenance à telle catégorie de personnes, à
prendre des arrêtés, mesures de sûreté ou
directives d'urgence s'il y est expressément
autorisé par une disposition de la présente
partie.
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Réserve
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4. Le paragraphe 4.4(2) de la même loi est
modifié par adjonction, après l'alinéa a), de
ce qui suit :
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5. Les articles 4.7 et 4.8 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 33
(1er suppl.),
art. 1; 1992,
ch. 4, art. 5 et
6; 1999,
ch. 31, art. 5
et 6
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Définitions
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4.7 Les définitions qui suivent s'appliquent
aux articles 4.71 à 4.85.
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Définitions
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« bien » Tout ce qui peut être soit apporté ou
placé à bord d'un aéronef, soit apporté dans
un aérodrome ou d'autres installations
aéronautiques, notamment les effets
personnels, les bagages, le fret et les
moyens de transport.
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« bien » ``goods''
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« contrôle » Contrôle - y compris la
fouille - effectué de la manière et dans les
circonstances prévues par les règlements
sur la sûreté aérienne, les mesures de sûreté
ou les directives d'urgence.
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« contrôle » ``screening''
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Règlements sur la sûreté aérienne
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4.71 (1) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, régir la sûreté aérienne.
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Règlements
sur la sûreté
aérienne
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(2) Les règlements visés au paragraphe (1)
peuvent notamment :
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Teneur des
règlements
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Mesures de sûreté
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4.72 (1) Le ministre peut prendre des
mesures pour la sûreté aérienne; ces mesures
peuvent porter sur des questions qui peuvent
faire l'objet de règlements sur la sûreté
aérienne.
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Pouvoir du
ministre :
mesures de
sûreté
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(2) Le ministre consulte au préalable les
personnes ou organismes qu'il estime
indiqués.
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Consultation
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(3) La mesure de sûreté ne peut entrer en
vigueur avant l'expiration d'un délai d'au
moins trente jours suivant sa prise.
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Entrée en
vigueur
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(4) Les paragraphes (2) et (3) ne
s'appliquent pas à la mesure de sûreté qui, de
l'avis du ministre, est immédiatement requise
pour la sûreté aérienne ou la protection du
public.
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Exception
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(5) Le ministre peut mettre en oeuvre la
mesure de sûreté dans les cas où il l'estime
nécessaire.
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Mise en
oeuvre des
mesures par
le ministre
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4.73 (1) Le ministre peut autoriser un
fonctionnaire du ministère des Transports à
prendre, sous réserve des restrictions et
conditions qu'il précise, des mesures relatives
à la sûreté aérienne - notamment en ce qui
concerne toute question qui peut faire l'objet
de règlements sur la sûreté aérienne - dans
les cas où celui-ci estime que des mesures sont
immédiatement requises pour la sûreté
aérienne ou la protection du public.
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Mesure prise
par un
fonctionnaire
autorisé par
le ministre
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(2) Les mesures de sûreté visées au
paragraphe (1) entrent en vigueur dès leur
prise et cessent d'avoir effet quatre-vingt-dix
jours après celle-ci, sauf si le ministre ou le
fonctionnaire qui les a prises y met fin plus tôt.
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Période de
validité
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4.74 (1) Les mesures de sûreté peuvent
prévoir qu'elles s'appliquent en plus ou à la
place des règlements sur la sûreté aérienne.
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Substitution
ou adjonction
des mesures
aux
règlements
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(2) Les dispositions des mesures de sûreté
l'emportent sur les dispositions incompatibles
des règlements sur la sûreté aérienne.
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Incompatibi- lité
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Répartition des frais
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4.75 (1) Le ministre peut répartir les frais
découlant des mesures de sûreté entre les
personnes qui en font l'objet, celles qui les
mettent en oeuvre et celles qui, selon lui,
profiteront vraisemblablement de leur mise en
oeuvre. Il peut, dans le cadre de la répartition,
préciser la personne à qui les frais sont
payables.
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Répartition
des frais de
mise en
oeuvre
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(2) Les parts établies par le ministre
constituent une créance payable
immédiatement par les intéressés et peuvent
être recouvrées à ce titre devant tout tribunal
compétent.
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Créances
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Exigences relatives aux aéronefs étrangers
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4.76 Pour la protection du public, des
aéronefs, de leurs passagers et équipages, des
aérodromes et autres installations
aéronautiques, ainsi que pour la prévention
des atteintes illicites à l'aviation civile, il est
interdit à l'utilisateur d'un aéronef
immatriculé à l'étranger de le faire se poser à
un aérodrome situé au Canada si l'aéronef
ainsi que les personnes et les biens se trouvant
à son bord n'ont pas été assujettis à des
exigences que le ministre juge acceptables.
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Exigences à
l'égard des
aéronefs
étrangers
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Directives d'urgence
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4.77 S'il estime qu'il existe un danger
immédiat pour la sûreté de l'aviation, un
aéronef, un aérodrome, d'autres installations
aéronautiques ou la sécurité du public ou celle
des passagers ou de l'équipage d'un aéronef,
le ministre peut donner des directives
enjoignant à quiconque de faire ou de cesser
de faire quoi que ce soit qui lui paraît
nécessaire pour faire face au danger,
notamment en ce qui concerne :
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Directives
d'urgence
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4.78 (1) Le ministre peut autoriser tout
fonctionnaire du ministère des Transports à
prendre, sous réserve des restrictions et
conditions qu'il précise, les directives visées
à l'article 4.77 dans les cas où ce dernier est
d'avis que le danger mentionné à cet article
existe.
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Autorisation
de prendre
des directives
d'urgence
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(2) Les personnes visées par une directive
d'urgence sont tenues de s'y conformer.
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Observation
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4.79 (1) Les directives d'urgence peuvent
prévoir qu'elles s'appliquent en plus ou à la
place des règlements sur la sûreté aérienne et
des mesures de sûreté.
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Substitution
ou adjonction
des directives
aux mesures
et règlements
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(2) Les dispositions des directives
d'urgence l'emportent sur les dispositions
incompatibles des règlements sur la sûreté
aérienne et des mesures de sûreté.
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Incompatibi- lité
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Communications illicites
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4.8 (1) Seule la personne qui a pris les
mesures de sûreté ou les directives d'urgence
peut en communiquer la nature, sauf si la
communication est soit légalement exigée,
soit nécessaire pour les rendre efficaces.
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Secret des
mesures de
sûreté
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(2) Le tribunal ou tout autre organisme
compétent pour contraindre à la production et
à l'examen de renseignements qui est saisi,
dans le cadre d'une procédure engagée devant
lui, d'une demande tendant à la production et
à l'examen d'éléments d'une mesure de sûreté
ou d'une directive d'urgence, fait notifier la
demande au ministre si celui-ci n'est pas déjà
partie à la procédure et, après examen de ces
éléments à huis clos, lui donne toute
possibilité de présenter ses observations à ce
sujet.
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Avis au
ministre
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(3) S'il conclut que, en l'espèce, l'intérêt
public en ce qui touche la bonne
administration de la justice a prépondérance
sur l'intérêt public en ce qui touche la sûreté
aérienne, le tribunal ou autre organisme doit
en ordonner la production et l'examen, sous
réserve des restrictions ou conditions qu'il
juge indiquées; il peut en outre enjoindre à
toute personne de témoigner au sujet de la
mesure ou directive.
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Ordonnance
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Habilitations de sécurité
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4.81 (1) Le ministre peut, pour l'application
de la présente loi, accorder, refuser, suspendre
ou annuler une habilitation de sécurité.
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Délivrance,
refus, etc.
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(2) Le ministre peut exiger une habilitation
de sécurité comme condition préalable à :
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Détention de
l'habilitation
comme
condition
préalable
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Fourniture de renseignements
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4.82 (1) Le ministre peut, pour la sûreté des
transports, demander à tout transporteur
aérien ou à tout exploitant de systèmes de
réservation de services aériens qu'ils lui
fournissent, selon les modalités - de temps
et autres - prévues par les règlements :
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Demande de
renseigne- ments par le ministre
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(2) Le ministre ne peut communiquer les
renseignements obtenus que s'il est d'avis que
la communication est nécessaire pour la sûreté
des transports. Il ne peut alors les
communiquer qu'en conformité avec les
règlements.
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Non-commu
nication
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