(3) Le gouverneur en conseil peut prendre
des règlements pour l'application du présent
article, notamment des règlements :
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Règlements
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(4) Tout transporteur aérien ou exploitant
de systèmes de réservation de services aériens
qui omet de se conformer à la demande prévue
au paragraphe (1) commet une infraction
punissable sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire.
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Infraction
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Contrôles
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4.84 Le ministre peut désigner par écrit des
personnes pour effectuer des contrôles.
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Désignation
de personnes
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4.85 (1) Il est interdit à toute personne dont
le contrôle est exigé par les règlements sur la
sûreté aérienne, une mesure de sûreté ou une
directive d'urgence de monter ou de demeurer
à bord d'un aéronef ou de pénétrer ou de
demeurer dans des installations aéronautiques
ou une zone réglementée d'un aérodrome à
moins qu'elle ne consente aux contrôles
exigés par ces règlements ou par cette mesure
ou directive :
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Interdiction :
personnes et
biens
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(2) Il est interdit à l'utilisateur d'un moyen
de transport de le faire pénétrer ou de le garder
dans des installations aéronautiques ou une
zone réglementée d'un aérodrome à moins
qu'il ne consente à ce que le moyen de
transport fasse l'objet des contrôles exigés par
les règlements sur la sûreté aérienne, une
mesure de sûreté ou une directive d'urgence.
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Interdiction :
moyens de
transport
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(3) Il est interdit à toute personne d'accepter
pour transport aérien des biens qu'elle est
tenue de contrôler au titre des règlements sur
la sûreté aérienne, d'une mesure de sûreté ou
d'une directive d'urgence à moins qu'elle
n'informe au préalable, en conformité avec
les règlements, la personne qui les lui a
présentés pour ce transport que ceux-ci
peuvent faire l'objet de contrôles.
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Interdiction :
biens
présentés
pour
transport
aérien
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(4) Il est interdit aux transporteurs aériens
de transporter des personnes ou des biens sans
qu'ils aient subit les contrôles exigés par les
règlements sur la sûreté aérienne, une mesure
de sûreté ou une directive d'urgence.
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Interdiction
relatives aux
transporteurs
aériens
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(5) Il est interdit à la personne qui accepte
des biens pour transport de les présenter pour
transport aérien sans leur avoir fait subir les
contrôles exigés par les règlements sur la
sûreté aérienne, une mesure de sécurité ou une
directive d'urgence.
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Interdiction
relatives à
d'autres
personnes
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Contrôle des transporteurs aériens et
aérodromes
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4.86 Le ministre peut procéder, à l'étranger,
au contrôle de la sûreté aérienne à l'égard des
transporteurs aériens qui offrent ou comptent
offrir des vols à destination du Canada ou des
installations liées à leur entreprise.
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Contrôle
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Contrôle d'observation et d'efficacité
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4.87 La personne qui est autorisée par le
ministre à contrôler l'observation des
règlements sur la sûreté aérienne, des mesures
de sûreté ou des directives d'urgence ou
l'efficacité du matériel, des systèmes et
procédés utilisés à l'égard des aéronefs,
aérodromes et autres installations
aéronautiques peut, à cette fin, sans se rendre
coupable d'une infraction, commettre un acte
ou une omission qui constitue une
contravention à ces règlements, mesures ou
directives.
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Immunité
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6. L'article 5.1 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 33
(1er suppl.),
art. 1
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5.1 Le ministre ou son délégué peut, par
avis, lorsqu'il estime que la sécurité ou la
sûreté aérienne ou la protection du public le
requiert, interdire ou restreindre l'utilisation
d'aéronefs en vol ou au sol dans telle zone ou
dans tel espace aérien et ce, soit absolument,
soit sous réserve des conditions ou exceptions
qu'il détermine.
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Sécurité et
sûreté
aériennes
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7. L'article 5.9 de la même loi et
l'intertitre le précédant sont remplacés par
ce qui suit :
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L.R., ch. 33
(1er suppl.),
art. 1
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Dispositions générales concernant les règlements, arrêtés, etc. |
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5.9 (1) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement et aux conditions prévues,
soustraire, individuellement ou par catégorie ,
toute personne, tout produit aéronautique,
aérodrome ou service, ou toute installation à
l'application des règlements ou arrêtés pris
sous le régime de la présente partie.
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Exemption :
gouverneur
en conseil
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(2) Le ministre ou le fonctionnaire du
ministère des Transports qu'il autorise pour
l'application du présent paragraphe , peut, aux
conditions qu'il juge à propos, soustraire,
individuellement ou par catégorie, toute
personne, tout produit aéronautique,
aérodrome ou service, ou toute installation à
l'application des règlements, arrêtés ou
mesures de sûreté pris sous le régime de la
présente partie s'il estime qu'il est dans
l'intérêt public de le faire et que la sécurité ou
la sûreté aérienne ne risque pas d'être
compromise .
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Exemption :
ministre
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(3) Les règlements, arrêtés, mesures de
sûreté et directives d'urgence pris sous le
régime de la présente partie peuvent
incorporer par renvoi toute classification,
toute procédure, toute norme ou autre
spécification dans leur état premier ou avec
leurs modifications successives .
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Incorporation
par renvoi
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(4) Les règlements, arrêtés, mesures de
sûreté et directives d'urgence pris sous le
régime de la présente partie portant
interdiction peuvent être, d'une part , de
portée générale et permanente, ou limitée aux
temps, lieux et circonstances qu'ils visent, et,
d'autre part , absolus ou assortis de conditions
ou d'exceptions.
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Interdictions
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8. L'article 6.2 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 4,
art. 12
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6.2 (1) Sont soustraits à l'application des
paragraphes 3(1) et 5(1) et de l'article 11 de la
Loi sur les textes réglementaires :
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Cas
d'exception
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(2) Nul ne peut être reconnu coupable
d'avoir contrevenu à un règlement mentionné
à l'alinéa (1)a), une mesure de sûreté, une
directive d'urgence ou un arrêté d'urgence
qui n'a pas encore été publié dans la Gazette
du Canada au titre du paragraphe 6.41(4) au
moment de la contravention présumée , à
moins qu'il ne soit établi que, à ce moment,
des mesures raisonnables avaient été prises
pour que le texte ou la mesure soit porté à la
connaissance des intéressés.
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Preuve de
mesures
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(3) Le certificat apparemment signé par le
ministre ou par le secrétaire du ministère des
Transports et faisant état de la diffusion d'un
avis accompagné du texte du règlement, de la
mesure de sûreté, de l'arrêté d'urgence ou de
la directive d'urgence fait foi, sauf preuve
contraire, de la prise des mesures mentionnées
au paragraphe (2) .
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Certificat
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9. (1) Le paragraphe 6.41(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 4,
art. 13
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6.41 (1) Le ministre peut prendre un arrêté
d'urgence visant :
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Arrêtés
d'urgence
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(1.1) Le ministre peut autoriser un
fonctionnaire du ministère des Transports à
prendre, sous réserve des exceptions et
conditions qu'il précise, des arrêtés d'urgence
visant :
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Autorisation
de prendre
des arrêtés
d'urgence
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(1.2) Le ministre ou le fonctionnaire ne peut
prendre l'arrêté d'urgence que si, à son avis,
celui-ci est nécessaire pour la sécurité
aérienne ou la protection du public.
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Réserve
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(1.3) Le ministre ou le fonctionnaire, selon
le cas, consulte au préalable les personnes ou
organismes qu'il estime indiqués.
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Consultation
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(2) Les paragraphes 6.41(4) à (6) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1992, ch. 4,
art. 13
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(4) L'arrêté est publié dans la Gazette du
Canada dans les vingt-trois jours suivant son
approbation.
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Publication
dans la
Gazette du
Canada
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10. (1) Les paragraphes 6.9(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 33
(1er suppl.),
art. 1; 1992,
ch. 1, art. 5
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6.9 (1) Lorsqu'il décide de suspendre ou
d'annuler un document d'aviation canadien
parce que l'intéressé - titulaire du document
ou propriétaire, exploitant ou utilisateur
d'aéronefs, d'aéroports ou d'autres
installations que vise le document - a
contrevenu à la présente partie ou à un
règlement, un arrêté, une mesure de sûreté ou
une directive d'urgence pris sous son régime ,
le ministre expédie par courrier recommandé
ou certifié à la dernière adresse connue de
l'intéressé, ou par signification à personne,
avis de la mesure et de la date de sa prise
d'effet, laquelle ne peut survenir moins de
trente jours après l'expédition ou la
signification de l'avis.
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Contraven- tion à la présente partie
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(2) L'avis est établi en la forme que le
gouverneur en conseil peut fixer par
règlement. Y sont en outre indiqués :
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Contenu de
l'avis
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(2) Le paragraphe 6.9(5) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 33
(1er suppl.),
art. 1
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(5) La suspension de la mesure n'est pas à
prononcer si le conseiller estime qu'elle
constituerait un danger pour la sécurité ou la
sûreté aérienne .
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Exception
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11. (1) Le paragraphe 7(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 33
(1er suppl.),
art. 1; 1992,
ch. 1, art. 5
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7. (1) Lorsqu'il décide de suspendre un
document d'aviation canadien parce qu'un
acte ou chose autorisé par le document a été,
est ou doit être accompli de façon qu'il
constitue un danger immédiat ou probable
pour la sécurité ou la sûreté aérienne , le
ministre avise sans délai de sa décision
l'intéressé - titulaire du document ou
propriétaire, exploitant ou utilisateur
d'aéronefs, d'aéroports ou d'autres
installations que vise le document - par
signification à personne ou par courrier
recommandé ou certifié à la dernière adresse
connue de ce dernier.
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Danger pour
la sécurité ou
la sûreté
aérienne
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(2) L'alinéa 7(2)a) de la version anglaise
de la même loi est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 33
(1er suppl.),
art. 1
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(3) Les paragraphes 7(7) et (8) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 33
(1er suppl.),
art. 1
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(7) Le conseiller peut :
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Révision
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(8) Faute de porter en appel une décision
confirmant la mesure de suspension dans le
délai imparti ou si le Tribunal a, lors de
l'appel, maintenu la mesure ou si le ministre,
après réexamen de la question au titre des
alinéas 7(7)a) ou 7.2(5)b), a confirmé la
suspension , l'intéressé peut, par écrit,
demander au ministre de réexaminer la
question de savoir s'il y a toujours danger
immédiat ou probable pour la sécurité ou la
sûreté aérienne .
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Cas de
réexamen
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12. (1) Le paragraphe 7.2(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 33
(1er suppl.),
art. 1
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7.2 (1) Le ministre ou toute personne
concernée peuvent faire appel de la décision
rendue en application du paragraphe 6.9(8) ou
de l'alinéa 7(7)b) ; seule une personne
concernée peut faire appel de celle rendue en
application de l'alinéa 7(7)a) ou du
paragraphe 7.1(8). Dans tous les cas, le délai
d'appel est de dix jours à compter de la
décision.
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Appel
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(2) Le paragraphe 7.2(5) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 33
(1er suppl.),
art. 1
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(5) Le tribunal peut :
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Sort de
l'appel
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13. Le paragraphe 7.3(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 33
(1er suppl.),
art. 1
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(3) Sauf disposition contraire de la présente
partie, quiconque contrevient à celle-ci, ou
aux règlements, arrêtés, mesures de sûreté ou
directives d'urgence pris sous son régime , est
coupable d'une infraction punissable sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire.
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Contraven- tion à la présente partie, aux règlements, etc.
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14. L'alinéa 7.4(5)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 33
(1er suppl.),
art. 1
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15. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 7.4, de ce qui
suit :
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7.41 (1) Il est interdit à quiconque de se
comporter de façon à mettre en danger la
sûreté ou la sécurité d'un aéronef en vol ou des
personnes à son bord :
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Interdiction :
comportemen
t turbulent ou
dangereux
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(2) Quiconque contrevient au paragraphe
(1) est coupable d'une infraction punissable :
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Peine
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