(3) Pour l'application du paragraphe (1),
l'aéronef est réputé être en vol depuis le
moment où, l'embarquement étant terminé,
toutes ses portes extérieures sont fermées
jusqu'au moment où l'une de celles-ci est
ouverte en vue du débarquement.
|
|
Interpréta- tion
|
(4) Le présent article s'applique malgré les
paragraphes 7.3(4) et (7).
|
|
Application
|
16. L'alinéa 7.6(1)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 33
(1er suppl.),
art. 1
|
|
|
|
17. Le paragraphe 8.3(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 33
(1er suppl.),
art. 1
|
8.3 (1) Toute mention de la suspension d'un
document d'aviation canadien au titre de la
présente loi ou d'une peine imposée au titre
des articles 7.6 à 8.2 est, à la demande de
l'intéressé, rayée du dossier que le ministre
tient deux ans après l'expiration de la
suspension ou paiement de la peine, à moins
que celui-ci n'estime que ce serait contraire
aux intérêts de la sécurité ou de la sûreté
aérienne ou qu'une autre suspension ou peine
n'ait été consignée au dossier au sujet de
l'intéressé par la suite.
|
|
Dossiers
|
18. L'article 8.5 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 33
(1er suppl.),
art. 1
|
8.5 Nul ne peut être reconnu coupable
d'avoir contrevenu à la présente partie ou aux
règlements, arrêtés, mesures de sûreté et
directives d'urgence pris sous son régime s'il
a pris toutes les précautions voulues pour s'y
conformer.
|
|
Moyens de
défense
|
19. (1) L'alinéa 8.7(1)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 33
(1er suppl.),
art. 1; 1992,
ch. 4,
art. 23(F)
|
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|
|
(2) L'article 8.7 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (1), de
ce qui suit :
|
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(1.1) Dans le cadre de sa visite, le ministre
peut :
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|
Usage
d'ordinateurs
et de
photoco- pieuses
|
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20. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 8.7, de ce qui
suit :
|
|
|
8.8 Le propriétaire ou le responsable du lieu
visité en vertu du paragraphe 8.7(1), ainsi que
toute personne qui s'y trouve, sont tenus :
|
|
Obligation
d'assistance
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|
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|
|
Disposition transitoire |
|
|
21. Les mesures de sûreté prises sous le
régime de la partie I de la Loi sur
l'aéronautique qui sont en vigueur à
l'entrée en vigueur de l'article 5 de la
présente loi demeurent en vigueur et sont
réputées avoir été prises sous le régime du
paragraphe 4.72(1) de la même loi, dans sa
version édictée par l'article 5 de la présente
loi.
|
|
Disposition
transitoire
|
PARTIE 2 |
|
|
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999) |
|
1999, ch. 33
|
22. Les définitions de « substance » et de
« urgence environnementale », à l'article
193 de la Loi canadienne sur la protection de
l'environnement (1999), sont
respectivement remplacées par ce qui suit :
|
|
|
« substance » Sauf aux articles 199 et 200.1 ,
la substance inscrite sur la liste établie en
vertu des règlements ou arrêtés d'urgence
pris en application de la présente partie.
|
|
« substance » ``substance''
|
« urgence environnementale » Situation liée
au rejet - effectif ou probable - d'une
substance dans l'environnement, soit de
manière accidentelle, soit en violation des
règlements ou arrêtés d'urgence pris en
application de la présente partie.
|
|
« urgence
environneme
ntale » ``environment al emergency''
|
|
|
|
|
|
|
23. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 200, de ce qui
suit :
|
|
|
200.1 (1) Le ministre peut, relativement à
une substance, prendre un arrêté d'urgence
pouvant comporter les mêmes dispositions
qu'un règlement d'application de la présente
partie lorsque les conditions suivantes sont
réunies :
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|
Arrêtés
d'urgence
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|
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|
|
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|
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|
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(2) Sous réserve du paragraphe (3), l'arrêté
prend effet dès sa prise comme s'il s'agissait
d'un règlement pris en vertu de la présente
partie.
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|
Prise d'effet
|
|
|
|
|
|
|
(3) L'arrêté cesse toutefois d'avoir effet à
défaut d'approbation par le gouverneur en
conseil dans les quatorze jours suivant sa
prise.
|
|
Cessation
d'effet
|
(4) Le gouverneur en conseil ne peut
approuver l'arrêté d'urgence que si le
ministre :
|
|
Approbation
du
gouverneur
en conseil
|
|
|
|
|
|
|
(5) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant
l'approbation par le gouverneur en conseil, le
ministre publie dans la Gazette du Canada une
déclaration dans laquelle il fait savoir s'il a
l'intention de recommander à celui-ci, à la
fois :
|
|
Recommanda
tion par le
ministre
|
|
|
|
|
|
|
(6) Nul ne peut être condamné pour
violation d'un arrêté d'urgence qui, à la date
du fait reproché, n'était pas publié dans la
Gazette du Canada, sauf s'il est établi qu'à
cette date l'arrêté avait été porté à sa
connaissance.
|
|
Violation
d'un arrêté
non publié
|
(7) Sous réserve du paragraphe (3), l'arrêté
cesse d'avoir effet le jour de son abrogation,
à la prise du règlement visé au paragraphe (5)
ou, au plus tard, deux ans après sa prise.
|
|
Cessation
d'effet de
l'arrêté
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24. (1) Le passage du paragraphe 201(1)
de la même loi précédant l'alinéa b) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
201. (1) Sous réserve des règlements
d'application du paragraphe 200(1) ou des
arrêtés d'urgence pris en application de
l'article 200.1 , en cas d'urgence
environnementale mettant en cause une
substance inscrite sur la liste établie en vertu
des règlements ou arrêtés d'urgence , les
intéressés sont tenus, dans les meilleurs délais
possible, à la fois :
|
|
Correctifs
|
|
|
|
(2) Le paragraphe 201(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(3) Toute autre personne ayant des biens
touchés par l'urgence environnementale fait
rapport dans les meilleurs délais possible de la
situation à l'agent de l'autorité ou à la
personne désignée par règlement ou arrêté
d'urgence .
|
|
Autres
propriétaires
|
25. Le paragraphe 202(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
202. (1) La personne non tenue au rapport
qui a connaissance d'une urgence
environnementale peut transmettre les
renseignements afférents à l'agent de
l'autorité ou à une personne désignée par
règlement ou arrêté d'urgence .
|
|
Rapport
volontaire
|
26. L'article 331 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
331. Les arrêtés d'urgence pris en
application des articles 94, 163, 173, 183 ou
200.1 sont soustraits à l'application des
articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes
réglementaires et publiés dans la Gazette du
Canada dans les vingt-trois jours suivant leur
approbation.
|
|
Dérogation à
la Loi sur les
textes
réglementaire
s
|
27. Le paragraphe 332(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
332. (1) Le ministre fait publier dans la
Gazette du Canada les projets de décret,
d'arrêté ou de règlement prévus par la
présente loi; le présent paragraphe ne
s'applique pas aux listes visées aux articles 66,
87, 105 ou 112 ou aux arrêtés d'urgence pris
en application des articles 94, 163, 173, 183 ou
200.1 .
|
|
Publication
des projets de
décret,
d'arrêté et de
règlement
|
PARTIE 3 |
|
|
CODE CRIMINEL |
|
L.R.,
ch. C-46
|
28. La définition de « infraction », à
l'article 183 du Code criminel, est modifiée
par adjonction, avant « 433 (crime
d'incendie), », de « 432 (faux
renseignements concernant les engins
explosifs ou autres engins meurtriers), ».
|
|
|
29. La même loi est modifiée par
adjonction, avant l'intertitre précédant
l'article 433, de ce qui suit :
|
|
|
432. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article.
|
|
Définitions
|
« engin explosif ou autre engin meurtrier »
|
|
« engin
explosif ou
autre engin
meurtrier » ``explosive or other lethal device''
|
|
|
|
|
|
|
« faux engin meurtrier » Tout objet ayant
l'apparence d'un engin explosif ou autre
engin meurtrier.
|
|
« faux engin
meurtrier » ``imitation explosive or other lethal device''
|
« forces armées d'un État » Les forces qu'un
État organise, entraîne et équipe
conformément à son droit interne
essentiellement pour la défense ou la
sécurité nationales, ainsi que les personnes
qui agissent à l'appui de ces forces et qui
sont placées officiellement sous leur
commandement, leur autorité et leur
responsabilité.
|
|
« forces
armées d'un
État » ``military forces of a state''
|
« infrastructure » Toute installation publique
ou privée servant à la fourniture de services
publics, tels l'adduction d'eau,
l'évacuation des eaux usées,
l'approvisionnement en énergie ou en
combustible et les communications.
|
|
« infrastructu
re » ``infrastructu re facility''
|
« lieu public » Les parties de tout bâtiment,
terrain, voie publique, cours d'eau, ou autre
lieu qui sont accessibles ou ouverts au
public, de façon continue, périodique ou
occasionnelle, y compris tout lieu à usage
commercial, culturel, historique, éducatif,
religieux, officiel, ludique, récréatif ou
autre qui est ainsi accessible ou ouvert au
public.
|
|
« lieu
public » ``place of public use''
|
« système de transport public » Tous les
équipements, véhicules et moyens, publics
ou privés, qui sont utilisés dans le cadre de
services de transport de personnes ou de
marchandises accessibles au public.
|
|
« système de
transport
public » ``public transportatio n system''
|
(2) Quiconque, en vue de faire craindre la
mort ou des blessures corporelles à quelqu'un,
transmet ou fait en sorte ou obtient que soit
transmis des renseignements, sachant qu'ils
sont faux ou sans se soucier de leur véracité,
portant qu'un engin explosif ou autre engin
meurtrier a été ou sera livré ou posé ou qu'on
a fait ou qu'on fera détoner ou exploser un tel
engin, à l'intérieur ou à proximité d'un lieu
privé ou public, une installation
gouvernementale ou publique, un système de
transport public ou une infrastructure est
coupable :
|
|
Engin
explosif ou
autre engin
meurtrier
|
|
|
|
|
|
|
(3) Quiconque, en vue de faire craindre la
mort ou des blessures corporelles à quelqu'un,
livre, pose ou fait détoner ou exploser, un faux
engin meurtrier à l'intérieur ou à proximité
d'un lieu privé ou public, une installation
gouvernementale ou publique, un système de
transport public ou une infrastructure, ou fait
en sorte ou obtient qu'une autre personne le
fasse à sa place, est coupable :
|
|
Faux engin
meurtrier
|
|
|
|
|
|
|
(4) Les paragraphes (2) et (3) ne
s'appliquent pas à l'acte - action ou
omission - commis au cours d'un conflit
armé et conforme, au moment et au lieu de la
perpétration, au droit international coutumier
ou au droit international conventionnel
applicable au conflit ni aux activités menées
par les forces armées d'un État dans l'exercice
de leurs fonctions officielles, dans la mesure
où ces activités sont régies par d'autres règles
de droit international.
|
|
Forces
armées
|