(3) Pour l'application du paragraphe (1), l'aéronef est réputé être en vol depuis le moment où, l'embarquement étant terminé, toutes ses portes extérieures sont fermées jusqu'au moment où l'une de celles-ci est ouverte en vue du débarquement.

Interpréta-
tion

(4) Le présent article s'applique malgré les paragraphes 7.3(4) et (7).

Application

16. L'alinéa 7.6(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1

    a) désigner toute disposition de la présente partie ou de tout règlement, arrêté ou mesure de sûreté pris sous son régime , ci-après appelé au présent article et aux articles 7.7 à 8.2 « texte désigné », à titre de disposition dont la transgression est traitée conformément à la procédure prévue à ces articles;

17. Le paragraphe 8.3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1

8.3 (1) Toute mention de la suspension d'un document d'aviation canadien au titre de la présente loi ou d'une peine imposée au titre des articles 7.6 à 8.2 est, à la demande de l'intéressé, rayée du dossier que le ministre tient deux ans après l'expiration de la suspension ou paiement de la peine, à moins que celui-ci n'estime que ce serait contraire aux intérêts de la sécurité ou de la sûreté aérienne ou qu'une autre suspension ou peine n'ait été consignée au dossier au sujet de l'intéressé par la suite.

Dossiers

18. L'article 8.5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1

8.5 Nul ne peut être reconnu coupable d'avoir contrevenu à la présente partie ou aux règlements, arrêtés, mesures de sûreté et directives d'urgence pris sous son régime s'il a pris toutes les précautions voulues pour s'y conformer.

Moyens de défense

19. (1) L'alinéa 8.7(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1; 1992, ch. 4, art. 23(F)

    a) monter à bord d'un aéronef ou entrer dans un aérodrome, des installations aéronautiques ou tout autre lieu où sont conçus, construits ou fabriqués, distribués, entretenus ou installés des produits aéronautiques, aux fins d'inspection ou de vérification dans le cadre de l'application de la présente partie que l'inspection ou la vérification porte ou non sur le lieu où elle est effectuée ou sur la personne qui en a la possession, l'occupe ou en est responsable;

    a.1) emporter, pour examen ou, dans le cas d'un document, pour reproduction, tout document ou autre objet se trouvant dans le lieu;

(2) L'article 8.7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Dans le cadre de sa visite, le ministre peut :

Usage d'ordinateurs et de photoco-
pieuses

    a) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou système informatique se trouvant sur place pour prendre connaissance des données qu'il contient ou auxquelles il donne accès;

    b) obtenir ces données sous forme d'imprimé ou toute autre forme intelligible et les emporter aux fins d'examen ou de reproduction;

    c) utiliser ou faire utiliser le matériel de reprographie se trouvant sur place pour faire des copies de tous livres, registres, données électroniques et autres documents.

20. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 8.7, de ce qui suit :

8.8 Le propriétaire ou le responsable du lieu visité en vertu du paragraphe 8.7(1), ainsi que toute personne qui s'y trouve, sont tenus :

Obligation d'assistance

    a) d'accorder au ministre toute l'assistance possible dans l'exercice des attributions qui lui sont conférées par ce paragraphe;

    b) de fournir au ministre les renseignements que celui-ci peut valablement exiger pour l'application de la présente loi ou des règlements, arrêtés, mesures de sûreté ou directives d'urgence pris sous le régime de la présente partie.

Disposition transitoire

21. Les mesures de sûreté prises sous le régime de la partie I de la Loi sur l'aéronautique qui sont en vigueur à l'entrée en vigueur de l'article 5 de la présente loi demeurent en vigueur et sont réputées avoir été prises sous le régime du paragraphe 4.72(1) de la même loi, dans sa version édictée par l'article 5 de la présente loi.

Disposition transitoire

PARTIE 2

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

1999, ch. 33

22. Les définitions de « substance » et de « urgence environnementale », à l'article 193 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« substance » Sauf aux articles 199 et 200.1 , la substance inscrite sur la liste établie en vertu des règlements ou arrêtés d'urgence pris en application de la présente partie.

« substance »
``substance''

« urgence environnementale » Situation liée au rejet - effectif ou probable - d'une substance dans l'environnement, soit de manière accidentelle, soit en violation des règlements ou arrêtés d'urgence pris en application de la présente partie.

« urgence environneme ntale »
``environment al emergency''

23. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 200, de ce qui suit :

200.1 (1) Le ministre peut, relativement à une substance, prendre un arrêté d'urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu'un règlement d'application de la présente partie lorsque les conditions suivantes sont réunies :

Arrêtés d'urgence

    a) selon le cas :

      (i) la substance n'est pas inscrite sur la liste établie en vertu des règlements d'application de la présente partie et les ministres estiment que, si elle pénètre dans l'environnement dans le cadre d'une urgence environnementale :

        (A) elle aurait ou pourrait avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sa diversité biologique,

        (B) elle mettrait ou pourrait mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie humaine,

        (C) elle constituerait ou pourrait constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines,

      (ii) elle y est inscrite et les ministres estiment qu'elle n'est pas réglementée comme il convient;

    b) les ministres croient qu'une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un danger appréciable soit pour l'environnement, soit pour la vie ou la santé humaines.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), l'arrêté prend effet dès sa prise comme s'il s'agissait d'un règlement pris en vertu de la présente partie.

Prise d'effet

(3) L'arrêté cesse toutefois d'avoir effet à défaut d'approbation par le gouverneur en conseil dans les quatorze jours suivant sa prise.

Cessation d'effet

(4) Le gouverneur en conseil ne peut approuver l'arrêté d'urgence que si le ministre :

Approbation du gouverneur en conseil

    a) d'une part, dans les vingt-quatre heures suivant la prise de l'arrêté, a proposé de consulter tous les gouvernements concernés afin de déterminer s'ils sont disposés à prendre les moyens nécessaires pour parer au danger en question;

    b) d'autre part, a consulté d'autres ministres fédéraux afin de déterminer si des mesures peuvent être prises sous le régime de toute autre loi fédérale pour parer au danger en question.

(5) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant l'approbation par le gouverneur en conseil, le ministre publie dans la Gazette du Canada une déclaration dans laquelle il fait savoir s'il a l'intention de recommander à celui-ci, à la fois :

Recommanda tion par le ministre

    a) la prise d'un règlement d'application de la présente partie ayant le même effet que l'arrêté;

    b) l'inscription de la substance visée sur la liste établie en vertu des règlements d'application de la présente partie dans les cas où elle n'y figure pas.

(6) Nul ne peut être condamné pour violation d'un arrêté d'urgence qui, à la date du fait reproché, n'était pas publié dans la Gazette du Canada, sauf s'il est établi qu'à cette date l'arrêté avait été porté à sa connaissance.

Violation d'un arrêté non publié

(7) Sous réserve du paragraphe (3), l'arrêté cesse d'avoir effet le jour de son abrogation, à la prise du règlement visé au paragraphe (5) ou, au plus tard, deux ans après sa prise.

Cessation d'effet de l'arrêté

24. (1) Le passage du paragraphe 201(1) de la même loi précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

201. (1) Sous réserve des règlements d'application du paragraphe 200(1) ou des arrêtés d'urgence pris en application de l'article 200.1 , en cas d'urgence environnementale mettant en cause une substance inscrite sur la liste établie en vertu des règlements ou arrêtés d'urgence , les intéressés sont tenus, dans les meilleurs délais possible, à la fois :

Correctifs

    a) de signaler l'urgence à un agent de l'autorité ou à toute autre personne désignée par les règlements ou les arrêtés d'urgence et de lui fournir un rapport écrit sur l'urgence;

(2) Le paragraphe 201(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Toute autre personne ayant des biens touchés par l'urgence environnementale fait rapport dans les meilleurs délais possible de la situation à l'agent de l'autorité ou à la personne désignée par règlement ou arrêté d'urgence .

Autres propriétaires

25. Le paragraphe 202(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

202. (1) La personne non tenue au rapport qui a connaissance d'une urgence environnementale peut transmettre les renseignements afférents à l'agent de l'autorité ou à une personne désignée par règlement ou arrêté d'urgence .

Rapport volontaire

26. L'article 331 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

331. Les arrêtés d'urgence pris en application des articles 94, 163, 173, 183 ou 200.1 sont soustraits à l'application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires et publiés dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant leur approbation.

Dérogation à la Loi sur les textes réglementaire s

27. Le paragraphe 332(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

332. (1) Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada les projets de décret, d'arrêté ou de règlement prévus par la présente loi; le présent paragraphe ne s'applique pas aux listes visées aux articles 66, 87, 105 ou 112 ou aux arrêtés d'urgence pris en application des articles 94, 163, 173, 183 ou 200.1 .

Publication des projets de décret, d'arrêté et de règlement

PARTIE 3

CODE CRIMINEL

L.R., ch. C-46

28. La définition de « infraction », à l'article 183 du Code criminel, est modifiée par adjonction, avant « 433 (crime d'incendie), », de « 432 (faux renseignements concernant les engins explosifs ou autres engins meurtriers), ».

29. La même loi est modifiée par adjonction, avant l'intertitre précédant l'article 433, de ce qui suit :

432. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« engin explosif ou autre engin meurtrier »

« engin explosif ou autre engin meurtrier »
``explosive or other lethal device''

      a) Toute arme ou tout engin explosif ou incendiaire qui est conçu pour provoquer la mort, des dommages corporels graves ou d'importants dégâts matériels, ou qui en a la capacité;

      b) toute arme ou tout engin qui est conçu pour provoquer la mort, des dommages corporels graves ou d'importants dégâts matériels, ou qui en a la capacité, par l'émission, la dissémination ou l'impact de produits chimiques toxiques, d'agents biologiques, de toxines ou de substances analogues, ou de rayonnements ou de matières radioactives.

« faux engin meurtrier » Tout objet ayant l'apparence d'un engin explosif ou autre engin meurtrier.

« faux engin meurtrier »
``imitation explosive or other lethal device''

« forces armées d'un État » Les forces qu'un État organise, entraîne et équipe conformément à son droit interne essentiellement pour la défense ou la sécurité nationales, ainsi que les personnes qui agissent à l'appui de ces forces et qui sont placées officiellement sous leur commandement, leur autorité et leur responsabilité.

« forces armées d'un État »
``military forces of a state''

« infrastructure » Toute installation publique ou privée servant à la fourniture de services publics, tels l'adduction d'eau, l'évacuation des eaux usées, l'approvisionnement en énergie ou en combustible et les communications.

« infrastructu re »
``infrastructu re facility''

« lieu public » Les parties de tout bâtiment, terrain, voie publique, cours d'eau, ou autre lieu qui sont accessibles ou ouverts au public, de façon continue, périodique ou occasionnelle, y compris tout lieu à usage commercial, culturel, historique, éducatif, religieux, officiel, ludique, récréatif ou autre qui est ainsi accessible ou ouvert au public.

« lieu public »
``place of public use''

« système de transport public » Tous les équipements, véhicules et moyens, publics ou privés, qui sont utilisés dans le cadre de services de transport de personnes ou de marchandises accessibles au public.

« système de transport public »
``public transportatio n system''

(2) Quiconque, en vue de faire craindre la mort ou des blessures corporelles à quelqu'un, transmet ou fait en sorte ou obtient que soit transmis des renseignements, sachant qu'ils sont faux ou sans se soucier de leur véracité, portant qu'un engin explosif ou autre engin meurtrier a été ou sera livré ou posé ou qu'on a fait ou qu'on fera détoner ou exploser un tel engin, à l'intérieur ou à proximité d'un lieu privé ou public, une installation gouvernementale ou publique, un système de transport public ou une infrastructure est coupable :

Engin explosif ou autre engin meurtrier

    a) soit d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de dix ans;

    b) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d'un emprisonnement maximal de dix-huit mois.

(3) Quiconque, en vue de faire craindre la mort ou des blessures corporelles à quelqu'un, livre, pose ou fait détoner ou exploser, un faux engin meurtrier à l'intérieur ou à proximité d'un lieu privé ou public, une installation gouvernementale ou publique, un système de transport public ou une infrastructure, ou fait en sorte ou obtient qu'une autre personne le fasse à sa place, est coupable :

Faux engin meurtrier

    a) soit d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de dix ans;

    b) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d'un emprisonnement maximal de dix-huit mois.

(4) Les paragraphes (2) et (3) ne s'appliquent pas à l'acte - action ou omission - commis au cours d'un conflit armé et conforme, au moment et au lieu de la perpétration, au droit international coutumier ou au droit international conventionnel applicable au conflit ni aux activités menées par les forces armées d'un État dans l'exercice de leurs fonctions officielles, dans la mesure où ces activités sont régies par d'autres règles de droit international.

Forces armées