(2) Sont assimilés à l'organisation le
recrutement des personnes, leur transport à
destination du Canada et, après leur arrivée, à
l'intérieur du pays, ainsi que leur accueil et
leur hébergement.
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Définition de
« organisatio
n »
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(3) L'infraction visée au paragraphe (1) est
passible, sur déclaration de culpabilité par
mise en accusation, d'une amende maximale
de un million de dollars et de
l'emprisonnement à perpétuité, ou de l'une de
ces peines.
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Peines
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94.3 (1) Commet une infraction quiconque,
à partir d'un moyen de transport maritime,
débarque ou tente de débarquer en mer une ou
plusieurs personnes ou autorise ou tente
d'autoriser un tel débarquement, en vue de les
inciter, aider ou encourager à entrer au Canada
en contravention avec la présente loi ou ses
règlements.
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Débarqueme
nt de
personnes en
mer
|
(2) L'infraction visée au paragraphe (1) est
passible , sur déclaration de culpabilité par
mise en accusation, d' une amende maximale
de un million de dollars et de
l'emprisonnement à perpétuité , ou de l'une de
ces peines.
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Peines
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94.4 (1) Le tribunal tient compte, pour
déterminer la peine prévue aux termes des
paragraphes 94.1(2) ou (3), 94.2(3) ou
94.3(2), des facteurs suivants :
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Facteurs
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(2) Pour l'application de l'alinéa (1)b),
« organisation criminelle » s'entend de toute
organisation dont il y a des motifs
raisonnables de croire qu'elle se livre ou s'est
livrée à des activités faisant partie d'un plan
d'activités criminelles organisées par
plusieurs personnes agissant de concert en vue
de la perpétration d'une infraction à une loi
fédérale punissable par mise en accusation ou
de la perpétration, hors du Canada, d'une
infraction qui, si elle était commise au
Canada, constituerait une telle infraction.
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Définition de
« organisatio
n criminelle »
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71. Les paragraphes 102.01(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1992, ch. 49,
art. 89
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102.01 (1) L'agent d'immigration ou
l'agent de la paix qui croit, pour des motifs
raisonnables, qu'un véhicule a été utilisé, de
quelque façon, en rapport avec la perpétration
de l'infraction prévue aux articles 94.1, 94.2
ou 94.3 , peut saisir à titre de confiscation le
véhicule.
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Saisie de
véhicule
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(2) L'agent d'immigration ou l'agent de la
paix qui croit, pour des motifs raisonnables, à
la perpétration de l'infraction prévue aux
articles 94.1, 94.2 ou 94.3 peut saisir tous
objets ou documents dont il croit, pour des
motifs raisonnables, qu'ils serviront à prouver
l'infraction.
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Saisie des
moyens de
preuve
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72. (1) Le paragraphe 102.02(1) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 29
(4e suppl.),
art. 11; 1992,
ch. 49,
par. 90(1)
|
102.02 (1) Le juge de paix peut à tout
moment signer un mandat autorisant l'agent
de l'immigration ou l'agent de la paix à
perquisitionner dans tout bâtiment,
emplacement ou autre lieu, s'il est convaincu,
par une dénonciation faite sous serment
suivant la formule 1 de la partie XXVIII du
Code criminel, adaptée aux circonstances,
qu'il existe des motifs raisonnables de croire
à la présence :
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Mandat de
perquisition
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(2) Le paragraphe 102.02(3) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 29
(4e suppl.),
art. 11; 1992,
ch. 49,
par. 90(2)
|
(3) L'agent d'immigration ou l'agent de la
paix chargé de l'exécution du mandat peut
saisir, outre ce qui y est mentionné :
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Extension du
pouvoir de
saisie
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73. L'article 102.09 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 49,
art. 91
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102.09 Sous réserve des révisions,
réexamens, appels et recours prévus par la
présente loi, le véhicule saisi à titre de
confiscation en vertu de l'article 102.01 est
confisqué à compter de la perpétration de
l'infraction prévue aux articles 94.1, 94.2 ou
94.3 qui a motivé la saisie. Il n'est besoin de
nul acte ni de nulle procédure postérieurs à la
perpétration pour donner effet à la
confiscation.
|
|
Confiscation
d'office à
compter de
l'infraction
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74. Le paragraphe 102.14(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
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1992, ch. 49,
art. 92
|
102.14 (1) Après l'expiration des trente
jours visés au paragraphe 102.13(2), le
ministre, dans les meilleurs délais possible,
décide si c'est valablement qu'a été retenu le
motif d'utilisation du véhicule en cause en
rapport avec la perpétration d'une infraction
aux articles 94.1, 94.2 ou 94.3 , pour justifier
la saisie du véhicule.
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|
Décision du
ministre
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75. L'article 102.15 de la version anglaise
de la même loi est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 49,
art. 93(A)
|
102.15 Subject to this or any other Act of
Parliament, if the Minister decides under
section 102.14 that there has been no offence
committed under section 94.1, 94.2 or 94.3 in
respect of a vehicle or that the vehicle was not
used in the manner described in any of those
sections , the Minister shall forthwith
authorize the removal from custody of the
vehicle or the return of any money or security
taken in respect of the vehicle .
|
|
Where there
is no offence
committed
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76. (1) Le paragraphe 103.1(1) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
|
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L.R., ch. 29
(4e suppl.),
par. 12(1);
1992, ch. 49,
par. 95(1)
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103.1 (1) L'agent d'immigration retient la
personne cherchant à entrer au Canada si , de
l'avis du sous-ministre ou de la personne
désignée par celui-ci, il y a des raisons de
soupçonner qu'elle pourrait appartenir à l'une
des catégories non admissibles visées aux
alinéas 19(1)e), f), g), j), k) ou l); il signale le
cas sans délai à l'agent principal, lequel peut
prolonger la garde ou en ordonner la
prolongation pendant une période maximale
de sept jours à compter de la date du début de
la garde aux termes de la présente loi.
|
|
Détention
|
(1.1) L'agent d'immigration peut, sans
mandat, ordre ou instruction à cet effet, arrêter
et garder ou arrêter et faire garder toute
personne qui n'est pas un citoyen canadien, un
résident permanent ou une personne à qui le
statut de réfugié au sens de la Convention a été
reconnu aux termes de la présente loi ou des
règlements, si cette personne est incapable
d'établir son identité à sa satisfaction dans le
cadre d'une procédure prévue par la présente
loi.
|
|
Arrestation
sans mandat
et détention
|
(2) Le paragraphe 103.1(2) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
|
|
L.R., ch. 29
(4e suppl.),
par. 12(1);
1992, ch. 49,
par. 95(2)
|
(2) If , with respect to a person detained
under subsection (1) or (1.1) , the Minister
certifies in writing
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Additional
period of
detention
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the person shall be brought before an
adjudicator forthwith and at least once during
every subsequent seven day period, at which
times the adjudicator shall review the reasons
for the person's continued detention.
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(3) Le paragraphe 103.1(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 29
(4e suppl.),
par. 12(1)
|
(4) Si le ministre ne délivre pas l'attestation
prévue au paragraphe (2), l'intéressé est
amené devant un arbitre dès l'expiration de sa
période de garde et, par la suite, comparaît
devant lui au moins une fois tous les sept jours
pour examen des motifs qui pourraient
justifier une prolongation de sa garde.
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|
Examen aux
sept jours
|
77. L'article 106 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
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1992, ch. 49,
art. 96
|
106. Par dérogation à toute autre règle de
droit, les mandats, mesures ou ordres à
exécuter en application de l'alinéa 12(3)b), du
paragraphe 20(1), de l'alinéa 23(3)a), des
paragraphes 40.1(2), 90(2), 103(1), (2), (3) ou
(8), 103.1(1) ou (1.1) ou de l'article 105
confèrent à leur destinataire ou à leur
exécutant le pouvoir d'arrêter et de garder la
personne qui y est visée.
|
|
Pouvoir
d'exécuter
des mandats
et des ordres
|
78. (1) L'alinéa 110(2)a.1) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
|
|
1992, ch. 49,
par. 99(1)
|
|
|
|
(2) L'alinéa 110(2)a.2) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1992, ch. 49,
par. 99(1)
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|
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79. L'alinéa 114(1)q.1) de la même loi est
modifié par adjonction, après le sous-alinéa
(iii), de ce qui suit :
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|
PARTIE 10 |
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|
LOI SUR LA DÉFENSE NATIONALE |
|
L.R., ch. N-5
|
80. (1) Les définitions de « état
d'urgence » et « ministre », au paragraphe
2(1) de la Loi sur la défense nationale, sont
respectivement remplacées par ce qui suit :
|
|
|
« état d'urgence » Insurrection, émeute,
invasion, conflit armé ou guerre, réels ou
appréhendés.
|
|
« état
d'urgence » ``emergency''
|
« ministre » Sauf à la partie VII, le ministre de
la Défense nationale.
|
|
« ministre » ``Minister''
|
(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est
modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
|
|
|
« zone de sécurité militaire » Zone créée en
vertu de l'article 260.1.
|
|
« zone de
sécurité
militaire » ``military security zone''
|
81. Le passage du paragraphe 16(1) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
|
|
|
16. (1) Lors d'un état d'urgence, ou si la
chose est jugée souhaitable par suite d'une
action entreprise par le Canada soit aux
termes de la Charte des Nations Unies, soit
aux termes du traité de l'Atlantique-Nord, de
l'Accord du Commandement de la défense
aérospatiale de l'Amérique du Nord ou de tout
autre instrument semblable auquel le Canada
est partie , le gouverneur en conseil peut
décréter la constitution et autoriser le
maintien d'un élément constitutif des Forces
canadiennes appelé la « force spéciale » et
comprenant :
|
|
Force
spéciale
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82. L'alinéa 31(1)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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|
L.R., ch. 31
(1er suppl.),
art. 60, ann. I,
art. 14
|
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83. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 165.27, de ce qui
suit :
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Tableau des juges militaires de réserve
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|
165.28 Est constitué le tableau des juges
militaires de réserve auquel le gouverneur en
conseil peut inscrire le nom de tout officier de
la force de réserve qui a déjà exercé les
fonctions :
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|
Constitution
du tableau
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|
165.29 (1) Le gouverneur en conseil peut,
pour motif valable, retirer le nom d'un officier
du tableau des juges militaires de réserve sur
recommandation du comité d'enquête visé à
l'article 165.21.
|
|
Retrait du
tableau
|
(2) Le nom d'un officier est retiré du tableau
dès qu'il atteint l'âge fixé par règlement du
gouverneur en conseil pour la retraite ou qu'il
cesse d'être un réserviste.
|
|
Retrait
automatique
du tableau
|
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|
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|
(3) Tout officier peut informer par écrit le
juge militaire en chef de son intention de
retirer son nom du tableau, le retrait prenant
effet à la date de la réception de l'avis ou, si
elle est postérieure, à celle précisée dans
l'avis.
|
|
Avis de
retrait
|
165.3 Les officiers inscrits au tableau ne
peuvent exercer aucune activité commerciale
ou professionnelle incompatible avec les
fonctions qu'ils peuvent être appelés à exercer
sous le régime de la présente loi.
|
|
Restriction
quant aux
activités
permises
|
165.31 (1) Le juge militaire en chef peut
choisir un officier inscrit au tableau pour
exercer telles des fonctions visées à l'article
165.23 qu'il précise.
|
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Juge militaire
en chef
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(2) L'officier choisi par le juge militaire en
chef a, pour l'exercice de ses fonctions, toutes
les attributions d'un juge militaire.
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Conséquence
de la
désignation
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(3) Le juge militaire en chef peut demander
à un officier inscrit au tableau de suivre tel
programme de formation qu'il précise.
|
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Programmes
de formation
|
165.32 L'officier inscrit au tableau qui
exerce des fonctions ou suit un programme de
formation au titre de l'article 165.31 a le droit
de recevoir une rémunération à un taux
quotidien égal à 1/251 de la solde annuelle
d'un juge militaire autre que le juge militaire
en chef.
|
|
Rémunératio
n
|
84. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 260, de ce qui
suit :
|
|
|