(2) Sont assimilés à l'organisation le recrutement des personnes, leur transport à destination du Canada et, après leur arrivée, à l'intérieur du pays, ainsi que leur accueil et leur hébergement.

Définition de « organisatio n »

(3) L'infraction visée au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d'une amende maximale de un million de dollars et de l'emprisonnement à perpétuité, ou de l'une de ces peines.

Peines

94.3 (1) Commet une infraction quiconque, à partir d'un moyen de transport maritime, débarque ou tente de débarquer en mer une ou plusieurs personnes ou autorise ou tente d'autoriser un tel débarquement, en vue de les inciter, aider ou encourager à entrer au Canada en contravention avec la présente loi ou ses règlements.

Débarqueme nt de personnes en mer

(2) L'infraction visée au paragraphe (1) est passible , sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d' une amende maximale de un million de dollars et de l'emprisonnement à perpétuité , ou de l'une de ces peines.

Peines

94.4 (1) Le tribunal tient compte, pour déterminer la peine prévue aux termes des paragraphes 94.1(2) ou (3), 94.2(3) ou 94.3(2), des facteurs suivants :

Facteurs

    a) la mort est survenue ou des blessures ont été infligées;

    b) l'infraction a été commise au profit ou à la demande d'une organisation criminelle ou en collaboration avec elle;

    c) l'infraction a été commise en vue d'un profit, que celui-ci ait été ou non réalisé;

    d) une personne est soumise à tout traitement dégradant ou attentatoire à la dignité humaine, notamment en ce qui touche les activités professionnelles, la santé ou l'exploitation sexuelle.

(2) Pour l'application de l'alinéa (1)b), « organisation criminelle » s'entend de toute organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elle se livre ou s'est livrée à des activités faisant partie d'un plan d'activités criminelles organisées par plusieurs personnes agissant de concert en vue de la perpétration d'une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation ou de la perpétration, hors du Canada, d'une infraction qui, si elle était commise au Canada, constituerait une telle infraction.

Définition de « organisatio n criminelle »

71. Les paragraphes 102.01(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1992, ch. 49, art. 89

102.01 (1) L'agent d'immigration ou l'agent de la paix qui croit, pour des motifs raisonnables, qu'un véhicule a été utilisé, de quelque façon, en rapport avec la perpétration de l'infraction prévue aux articles 94.1, 94.2 ou 94.3 , peut saisir à titre de confiscation le véhicule.

Saisie de véhicule

(2) L'agent d'immigration ou l'agent de la paix qui croit, pour des motifs raisonnables, à la perpétration de l'infraction prévue aux articles 94.1, 94.2 ou 94.3 peut saisir tous objets ou documents dont il croit, pour des motifs raisonnables, qu'ils serviront à prouver l'infraction.

Saisie des moyens de preuve

72. (1) Le paragraphe 102.02(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 29 (4e suppl.), art. 11; 1992, ch. 49, par. 90(1)

102.02 (1) Le juge de paix peut à tout moment signer un mandat autorisant l'agent de l'immigration ou l'agent de la paix à perquisitionner dans tout bâtiment, emplacement ou autre lieu, s'il est convaincu, par une dénonciation faite sous serment suivant la formule 1 de la partie XXVIII du Code criminel, adaptée aux circonstances, qu'il existe des motifs raisonnables de croire à la présence :

Mandat de perquisition

    a) soit d'un véhicule qui a été utilisé, de quelque façon, en rapport avec la perpétration de l'infraction prévue aux articles 94.1, 94.2 ou 94.3 ;

    b) soit d'un objet ou document dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'il servira à prouver la perpétration de l'infraction prévue aux articles 94.1, 94.2, 94.3 ou 94.6.

(2) Le paragraphe 102.02(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 29 (4e suppl.), art. 11; 1992, ch. 49, par. 90(2)

(3) L'agent d'immigration ou l'agent de la paix chargé de l'exécution du mandat peut saisir, outre ce qui y est mentionné :

Extension du pouvoir de saisie

    a) le véhicule dont il croit, pour des motifs raisonnables, qu'il a été utilisé, de quelque façon, en rapport avec la perpétration de l'infraction prévue aux articles 94.1, 94.2 ou 94.3 ;

    b) tout objet ou document dont il croit, pour des motifs raisonnables, qu'il servira à prouver la perpétration de l'infraction prévue aux articles 94.1, 94.2, 94.3 ou 94.6.

73. L'article 102.09 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 49, art. 91

102.09 Sous réserve des révisions, réexamens, appels et recours prévus par la présente loi, le véhicule saisi à titre de confiscation en vertu de l'article 102.01 est confisqué à compter de la perpétration de l'infraction prévue aux articles 94.1, 94.2 ou 94.3 qui a motivé la saisie. Il n'est besoin de nul acte ni de nulle procédure postérieurs à la perpétration pour donner effet à la confiscation.

Confiscation d'office à compter de l'infraction

74. Le paragraphe 102.14(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 49, art. 92

102.14 (1) Après l'expiration des trente jours visés au paragraphe 102.13(2), le ministre, dans les meilleurs délais possible, décide si c'est valablement qu'a été retenu le motif d'utilisation du véhicule en cause en rapport avec la perpétration d'une infraction aux articles 94.1, 94.2 ou 94.3 , pour justifier la saisie du véhicule.

Décision du ministre

75. L'article 102.15 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 49, art. 93(A)

102.15 Subject to this or any other Act of Parliament, if the Minister decides under section 102.14 that there has been no offence committed under section 94.1, 94.2 or 94.3 in respect of a vehicle or that the vehicle was not used in the manner described in any of those sections , the Minister shall forthwith authorize the removal from custody of the vehicle or the return of any money or security taken in respect of the vehicle .

Where there is no offence committed

76. (1) Le paragraphe 103.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 29 (4e suppl.), par. 12(1); 1992, ch. 49, par. 95(1)

103.1 (1) L'agent d'immigration retient la personne cherchant à entrer au Canada si , de l'avis du sous-ministre ou de la personne désignée par celui-ci, il y a des raisons de soupçonner qu'elle pourrait appartenir à l'une des catégories non admissibles visées aux alinéas 19(1)e), f), g), j), k) ou l); il signale le cas sans délai à l'agent principal, lequel peut prolonger la garde ou en ordonner la prolongation pendant une période maximale de sept jours à compter de la date du début de la garde aux termes de la présente loi.

Détention

(1.1) L'agent d'immigration peut, sans mandat, ordre ou instruction à cet effet, arrêter et garder ou arrêter et faire garder toute personne qui n'est pas un citoyen canadien, un résident permanent ou une personne à qui le statut de réfugié au sens de la Convention a été reconnu aux termes de la présente loi ou des règlements, si cette personne est incapable d'établir son identité à sa satisfaction dans le cadre d'une procédure prévue par la présente loi.

Arrestation sans mandat et détention

(2) Le paragraphe 103.1(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 29 (4e suppl.), par. 12(1); 1992, ch. 49, par. 95(2)

(2) If , with respect to a person detained under subsection (1) or (1.1) , the Minister certifies in writing

Additional period of detention

    (a) that

      (i) the Minister has reason to suspect that the person may be a member of an inadmissible class described in paragraph 19(1)(e), (f), (g), (j), (k) or (l), or

      (ii) the person's identity has not been established, and

    (b) that an additional period of detention is required to investigate the matter referred to in subparagraph (a)(i) or (ii),

the person shall be brought before an adjudicator forthwith and at least once during every subsequent seven day period, at which times the adjudicator shall review the reasons for the person's continued detention.

(3) Le paragraphe 103.1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 29 (4e suppl.), par. 12(1)

(4) Si le ministre ne délivre pas l'attestation prévue au paragraphe (2), l'intéressé est amené devant un arbitre dès l'expiration de sa période de garde et, par la suite, comparaît devant lui au moins une fois tous les sept jours pour examen des motifs qui pourraient justifier une prolongation de sa garde.

Examen aux sept jours

77. L'article 106 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 49, art. 96

106. Par dérogation à toute autre règle de droit, les mandats, mesures ou ordres à exécuter en application de l'alinéa 12(3)b), du paragraphe 20(1), de l'alinéa 23(3)a), des paragraphes 40.1(2), 90(2), 103(1), (2), (3) ou (8), 103.1(1) ou (1.1) ou de l'article 105 confèrent à leur destinataire ou à leur exécutant le pouvoir d'arrêter et de garder la personne qui y est visée.

Pouvoir d'exécuter des mandats et des ordres

78. (1) L'alinéa 110(2)a.1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 49, par. 99(1)

    (a.1) search persons seeking to come into Canada who the immigration officer believes on reasonable grounds have not revealed their identity or have hidden on or about their person documents that are relevant to their admissibility and may search any vehicle that conveyed the persons to Canada and their luggage and personal effects;

(2) L'alinéa 110(2)a.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 49, par. 99(1)

    a.2) s'il croit, pour des motifs raisonnables, qu'une personne qui cherche à entrer au Canada a commis une infraction visée aux articles 94.1, 94.2 ou 94.3 ou a en sa possession des documents qui peuvent être utilisés pour commettre une telle infraction, de fouiller cette personne, ses bagages et le véhicule à bord duquel elle se trouve;

79. L'alinéa 114(1)q.1) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :

      (iv) régir l'application de l'article 88.1, notamment les exigences et les formalités qui leur sont applicables;

PARTIE 10

LOI SUR LA DÉFENSE NATIONALE

L.R., ch. N-5

80. (1) Les définitions de « état d'urgence » et « ministre », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« état d'urgence » Insurrection, émeute, invasion, conflit armé ou guerre, réels ou appréhendés.

« état d'urgence »
``emergency''

« ministre » Sauf à la partie VII, le ministre de la Défense nationale.

« ministre »
``Minister''

(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« zone de sécurité militaire » Zone créée en vertu de l'article 260.1.

« zone de sécurité militaire »
``military security zone''

81. Le passage du paragraphe 16(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

16. (1) Lors d'un état d'urgence, ou si la chose est jugée souhaitable par suite d'une action entreprise par le Canada soit aux termes de la Charte des Nations Unies, soit aux termes du traité de l'Atlantique-Nord, de l'Accord du Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord ou de tout autre instrument semblable auquel le Canada est partie , le gouverneur en conseil peut décréter la constitution et autoriser le maintien d'un élément constitutif des Forces canadiennes appelé la « force spéciale » et comprenant :

Force spéciale

82. L'alinéa 31(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 31 (1er suppl.), art. 60, ann. I, art. 14

    b) soit en conséquence d'une action entreprise par le Canada aux termes de la Charte des Nations Unies;

    c) soit en conséquence d'une action entreprise par le Canada aux termes du Traité de l'Atlantique-Nord, de l'Accord du Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord ou de tout autre instrument semblable auquel le Canada est partie.

83. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 165.27, de ce qui suit :

Tableau des juges militaires de réserve

165.28 Est constitué le tableau des juges militaires de réserve auquel le gouverneur en conseil peut inscrire le nom de tout officier de la force de réserve qui a déjà exercé les fonctions :

Constitution du tableau

    a) soit de juge militaire sous le régime de la présente loi;

    b) soit, avant le 1er septembre 1999, de président d'une cour martiale permanente ou d'une cour martiale générale spéciale ou de juge-avocat d'une cour martiale générale ou d'une cour martiale disciplinaire.

165.29 (1) Le gouverneur en conseil peut, pour motif valable, retirer le nom d'un officier du tableau des juges militaires de réserve sur recommandation du comité d'enquête visé à l'article 165.21.

Retrait du tableau

(2) Le nom d'un officier est retiré du tableau dès qu'il atteint l'âge fixé par règlement du gouverneur en conseil pour la retraite ou qu'il cesse d'être un réserviste.

Retrait automatique du tableau

(3) Tout officier peut informer par écrit le juge militaire en chef de son intention de retirer son nom du tableau, le retrait prenant effet à la date de la réception de l'avis ou, si elle est postérieure, à celle précisée dans l'avis.

Avis de retrait

165.3 Les officiers inscrits au tableau ne peuvent exercer aucune activité commerciale ou professionnelle incompatible avec les fonctions qu'ils peuvent être appelés à exercer sous le régime de la présente loi.

Restriction quant aux activités permises

165.31 (1) Le juge militaire en chef peut choisir un officier inscrit au tableau pour exercer telles des fonctions visées à l'article 165.23 qu'il précise.

Juge militaire en chef

(2) L'officier choisi par le juge militaire en chef a, pour l'exercice de ses fonctions, toutes les attributions d'un juge militaire.

Conséquence de la désignation

(3) Le juge militaire en chef peut demander à un officier inscrit au tableau de suivre tel programme de formation qu'il précise.

Programmes de formation

165.32 L'officier inscrit au tableau qui exerce des fonctions ou suit un programme de formation au titre de l'article 165.31 a le droit de recevoir une rémunération à un taux quotidien égal à 1/251 de la solde annuelle d'un juge militaire autre que le juge militaire en chef.

Rémunératio n

84. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 260, de ce qui suit :