Zones de sécurité militaire

260.1 (1) S'il le juge nécessaire pour les relations internationales ou la défense ou la sécurité nationales, le ministre peut, sur la recommandation du chef d'état-major de la défense, pour assurer la sécurité de toute personne ou tout objet, créer une zone de sécurité militaire par désignation de tout ou partie d'un terrain, d'un plan d'eau, d'un espace aérien ou d'une installation qui se rattache à un élément visé au paragraphe (2) ou qui le comprend - que cette zone soit fixe ou attachée à l'élément en cause; sont également compris dans la zone de sécurité militaire le sous-sol et les espaces sous-marins correspondants.

Désignation des zones de sécurité militaire

(2) Une zone de sécurité militaire peut être créée uniquement en rapport avec l'un des éléments suivants :

Désignation

    a) les établissements de défense;

    b) les matériels ou biens sous l'autorité de Sa Majesté du chef du Canada situés à l'extérieur d'un établissement de défense;

    c) les navires, aéronefs ou autres objets sous l'autorité de toute force étrangère légalement présente au Canada au titre de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada ou à tout autre titre;

    d) les biens, lieux ou objets que les Forces canadiennes ont reçu instruction de protéger dans le but de remplir une tâche exigée par la loi.

(3) Le ministre veille à ce que les dimensions de la zone de sécurité militaire qu'il désigne ne soient pas plus grandes que ce qui est raisonnablement nécessaire pour assurer la sécurité de toute personne ou tout objet pour lequel elle est créée.

Dimensions

(4) Les Forces canadiennes peuvent interdire, limiter ou contrôler l'accès à une zone de sécurité militaire.

Pouvoirs

(5) Quiconque se trouve dans une zone de sécurité militaire sans y être autorisé peut, de même que tout animal, véhicule, navire, aéronef ou autre objet sous son contrôle, être éloigné de force par une personne autorisée, un officier ou un militaire du rang.

Entrée illégale

(6) Dans les meilleurs délais après avoir créé une zone de sécurité militaire, il incombe au ministre d'aviser, par tout moyen qu'il juge indiqué dans les circonstances, les personnes qui, à son avis, pourraient être concernées par la création de la zone, sauf s'il juge que cela n'est pas souhaitable pour les relations internationales ou la défense ou la sécurité nationales.

Avis

(7) La désignation est valide pour la durée maximale de un an qui y est indiquée. Elle est renouvelable pour une durée maximale de un an qui doit y être indiquée.

Période de validité

(8) La désignation peut être modifiée ou annulée en tout temps.

Modification et annulation

(9) Est irrecevable l'action pour dommages, pertes ou blessures qui se fonde uniquement sur la création d'une zone de sécurité militaire ou la prise de mesures d'exécution accessoires.

Irrecevabilité

(10) Tous dommages, pertes ou blessures subis en raison de l'exercice d'un des pouvoirs conférés par le présent article sont indemnisés sur le Trésor.

Indemnisatio n

85. (1) L'alinéa 273.1a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

      (iii) de zones de sécurité militaire;

(2) Le passage de l'alinéa 273.1b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 31 (1er suppl.), art. 59

    b) régir l'accès ou le refus d'admission aux établissements ou ouvrages de défense ou au matériel, ou aux zones de sécurité militaires, ainsi que la protection d'objets et la sécurité et la conduite de toute personne s'y trouvant, ou étant dans leur voisinage immédiat, et notamment :

86. L'alinéa 273.2b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1998, ch. 35, art. 85

    b) les biens meubles ou personnels d'un justiciable du code de discipline militaire qui se trouvent dans un établissement ou ouvrage de défense ou du matériel, ou dans une zone de sécurité militaire , ou dans leur voisinage immédiat.

87. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 273.6, de ce qui suit :

PARTIE V.1

AUTORISATIONS

Systèmes et réseaux informatiques

273.7 (1) Le ministre peut autoriser par écrit, à titre individuel ou au titre de leur appartenance à telle catégorie, tout fonctionnaire du ministère ou toute personne qui exerce au service du ministère des fonctions liées au fonctionnement, à l'entretien ou à la protection des systèmes ou réseaux informatiques du ministère ou des Forces canadiennes, à intercepter les communications privées qui sont destinées à de tels systèmes ou réseaux, en proviennent ou passent par eux, dans le seul but de détecter, d'isoler ou de prévenir - et à l'occasion d'une telle activité - l'utilisation non autorisée ou importune des systèmes ou réseaux, ou leur endommagement ou celui des données qu'ils contiennent.

Autorisation ministérielle

(2) Le ministre peut autoriser par écrit le chef d'état-major de la défense à ordonner à tout officier ou militaire du rang, à titre individuel ou au titre de leur appartenance à telle catégorie, à intercepter les communications privées qui sont destinées aux systèmes ou réseaux informatiques du ministère ou des Forces canadiennes, en proviennent ou passent par eux, dans le seul but de détecter, d'isoler ou de prévenir - et à l'occasion d'une telle activité - l'utilisation non autorisée ou importune des systèmes ou réseaux ou leur endommagement, ou celui des données qu'ils contiennent.

Autorisation donnée au chef d'état-major de la défense

(3) Le ministre ne peut donner une autorisation aux termes des paragraphes (1) ou (2) que s'il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :

Conditions

    a) l'interception est nécessaire pour détecter, isoler ou prévenir l'utilisation non autorisée ou importune des systèmes ou réseaux, ou leur endommagement ou celui des données qu'ils contiennent;

    b) les renseignements à obtenir ne peuvent raisonnablement être obtenus d'une autre manière;

    c) le consentement des personnes dont les communications peuvent être interceptées ne peut raisonnablement être obtenu;

    d) des mesures satisfaisantes sont en place pour faire en sorte que seuls les renseignements qui sont essentiels pour détecter, isoler ou prévenir l'utilisation non autorisée ou importune des systèmes ou réseaux, ou leur endommagement ou celui des données qu'ils contiennent seront utilisés ou conservés;

    e) des mesures satisfaisantes sont en place pour protéger la vie privée des Canadiens en ce qui touche l'utilisation et la conservation de ces renseignements.

(4) Le ministre peut assortir une autorisation des modalités qu'il estime souhaitables pour protéger la vie privée des Canadiens, notamment des mesures additionnelles pour limiter l'utilisation et la conservation des renseignements provenant des communications privées interceptées, l'accès à ces renseignements et leur mode de divulgation.

Modalités

(5) L'autorisation indique la période pour laquelle elle est établie ou renouvelée, laquelle ne peut excéder un an.

Période de validité

(6) L'autorisation peut être modifiée ou annulée par écrit en tout temps.

Modification ou annulation

(7) Les autorisations ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Non-applicati on de la Loi sur les textes réglementaire s

(8) Par dérogation à toute autre règle de droit, les personnes qui sont autorisées, à titre individuel ou au titre de leur appartenance à telle catégorie, à accomplir un geste pour mettre en oeuvre l'autorisation - ainsi que quiconque leur prête assistance - sont fondées à accomplir les actes nécessaires à cette mise en oeuvre.

Protection des personnes

(9) Aucune action ne peut être intentée sous le régime de l'article 18 de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif à l'égard de :

Loi sur la responsabilit é civile de l'État et le contentieux administratif

    a) l'utilisation ou la divulgation, sous le régime du présent article, de communications interceptées en conformité avec une autorisation;

    b) la divulgation sous le régime du présent article de l'existence d'une telle communication.

(10) La partie VI du Code criminel ne s'applique pas à l'interception de communications autorisée sous le régime du présent article ni à la communication elle-même.

Non-applicati on de la partie VI du Code criminel

88. L'article 278 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

278. Sur réception de la réquisition visée à l'article 277, sous réserve des instructions que le ministre juge indiquées dans les circonstances et en consultation avec le procureur général auteur de la réquisition et celui de toute autre province qui peut être concernée , le chef d'état-major de la défense, ou son délégué à cet effet, fait intervenir la partie des Forces canadiennes qu'il juge nécessaire pour prévenir ou réprimer les émeutes ou troubles ayant fondé la réquisition.

Appel des Forces canadiennes

89. Les intertitres précédant l'article 286 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1998, ch. 35, art. 89

PARTIE VII

RÉINTÉGRATION DANS LES EMPLOIS CIVILS

Définitions

285.01 Dans la présente partie, « employeur » et « ministre » s'entendent au sens que leur donnent les règlements pris par le gouverneur en conseil.

Définitions

Réintégration

285.02 (1) L'employeur de l'officier ou du militaire du rang de la force de réserve qui a été appelé en service lors d'un état d'urgence est tenu de le réintégrer à l'expiration de sa période de service.

Obligation de l'employeur

(2) Le réserviste est réintégré dans un emploi dont les conditions de travail sont au moins aussi avantageuses pour lui que celles dont il bénéficierait s'il n'avait pas quitté son travail auprès de l'employeur.

Modalités de la réintégration

(3) Il incombe au réserviste qui souhaite sa réintégration de présenter une demande à cet effet dans les quatre-vingt-dix jours suivant l'expiration de sa période de service réelle ou réputée prolongée en conformité avec l'article 285.03.

Obligation de demander sa réintégration

(4) L'obligation de l'employeur de réintégrer le réserviste ne s'applique pas dans les circonstances prévues aux règlements du gouverneur en conseil.

Exception

(5) La procédure applicable à la demande de réintégration est prévue par règlement du gouverneur en conseil.

Procédure

285.03 Toute période d'hospitalisation ou période pendant laquelle, pour des raisons de santé physique ou mentale, le réserviste est incapable d'assumer les tâches professionnelles attachées à l'emploi qu'il a le droit de réintégrer et qui suit immédiatement sa période de service est, jusqu'à ce que la période maximale fixée par règlement du gouverneur en conseil soit atteinte, pour l'application de la présente partie, assimilée à cette période de service lors de sa réintégration.

Présomption de poursuite du service

285.04 Les droits à la rémunération, à la pension de retraite, aux promotions, au statut d'employé permanent, à l'ancienneté, aux congés payés et à tout autre avantage lié à l'emploi du réserviste réintégré et les obligations correspondantes de l'employeur sont déterminés en conformité avec les règlements pris par le gouverneur en conseil.

Avantages et obligations lors de la réintégration

285.05 La présente partie ne porte pas atteinte à la validité de tout contrat ou de toute entente concernant les modalités de sa réintégration que le réserviste a conclu avec son employeur et qui est au moins aussi avantageux pour lui que les modalités prévues sous le régime de la présente partie.

Contrat ou entente

285.06 Pendant l'année qui suit la réintégration :

Congédiemen t d'un employé réintégré

    a) il est interdit à l'employeur de congédier sans motif valable l'employé réintégré;

    b) en cas de congédiement, l'employeur a la charge de prouver, dans le cadre d'une poursuite intentée en vertu de l'article 285.08, l'existence du motif valable de congédiement.

Application

285.07 (1) Le ministre peut désigner toute personne à titre d'agent de réintégration pour l'application de la présente partie; il lui donne un certificat de désignation.

Agent de réintégration

(2) Les pouvoirs et fonctions de l'agent de réintégration sont prévus par règlement du gouverneur en conseil.

Pouvoirs et fonctions

(3) L'agent de réintégration peut présenter à l'employeur toute demande de renseignement raisonnable concernant la réintégration d'un réserviste.

Demande de renseignemen ts

Infractions et peines

285.08 (1) L'employeur qui contrevient aux articles 285.02 ou 285.06 ou aux règlements d'application de l'article 285.04 est coupable d'une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité.

Infraction

(2) Le tribunal qui déclare un employeur coupable d'infraction au paragraphe (1) peut, en sus de toute autre peine qu'il peut lui infliger, lui ordonner de verser au réserviste concerné la somme que le tribunal estime raisonnable dans les circonstances.

Ordonnance supplémentai re

(3) Le fait pour un employé de ne pas exécuter les tâches professionnelles liées à son emploi parce qu'il reçoit de l'aide d'un agent de réintégration ne constitue pas un motif valable de congédiement.

Interprétation

285.09 Toute personne qui refuse de fournir les renseignements que l'agent de réintégration lui demande en vertu du paragraphe 285.07(3) est coupable d'une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité.

Infraction

285.1 Le ministre est tenu d'intenter et de conduire les procédures nécessaires au nom de la personne victime de l'infraction prévue à l'article 285.08 sans frais pour cette personne dans les cas où il estime que les circonstances le justifient.

Poursuite au nom de l'employé

285.11 Les poursuites pour infraction aux articles 285.08 ou 285.09 se prescrivent par un an à compter de la date de survenance des faits reprochés.

Prescription