PARTIE 7 |
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LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES |
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L.R., ch. F-27
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62. La Loi sur les aliments et drogues est
modifiée par adjonction, après l'article 30,
de ce qui suit :
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Arrêtés d'urgence |
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30.1 (1) Le ministre peut prendre un arrêté
d'urgence pouvant comporter les mêmes
dispositions qu'un règlement pris en vertu de
la présente loi, s'il estime qu'une intervention
immédiate est nécessaire afin de parer à un
risque appréciable - direct ou
indirect - pour la santé, la sécurité ou
l'environnement.
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Arrêtés
d'urgence
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(2) L'arrêté prend effet dès sa prise et cesse
d'avoir effet :
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Période de
validité
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(3) Nul ne peut être condamné pour
violation d'un arrêté d'urgence qui, à la date
du fait reproché, n'avait pas été publié dans la
Gazette du Canada, sauf s'il est établi qu'à
cette date l'arrêté avait été porté à sa
connaissance ou des mesures raisonnables
avaient été prises pour que les intéressés
soient informés de sa teneur.
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Violation
d'un arrêté
non publié
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(4) L'arrêté est soustrait à l'application des
articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes
réglementaires et publié dans la Gazette du
Canada dans les vingt-trois jours suivant sa
prise.
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Dérogation à
la Loi sur les
textes
réglementaire
s
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(5) Pour l'application des dispositions de la
présente loi - exception faite du présent
article -, la mention des règlements pris en
vertu de celle-ci vaut mention des arrêtés; en
cas de renvoi à la disposition habilitante, elle
vaut mention du passage des arrêtés
comportant les mêmes dispositions que les
règlements pris en vertu de cette disposition.
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Présomption
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PARTIE 8 |
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LOI SUR LES PRODUITS DANGEREUX |
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L.R., ch. H-3
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63. La Loi sur les produits dangereux est
modifiée par adjonction, après l'article 5,
de ce qui suit :
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Arrêtés d'urgence |
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5.1 (1) Le ministre peut prendre un arrêté
d'urgence pouvant comporter les mêmes
dispositions qu'un règlement pris en vertu de
la présente partie, s'il estime qu'une
intervention immédiate est nécessaire afin de
parer à un risque appréciable - direct ou
indirect - pour la santé ou la sécurité.
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Arrêtés
d'urgence -
pouvoirs
réglementaire
s
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(2) Pour les mêmes raisons, il peut
également prendre un arrêté d'urgence dans
lequel l'un des pouvoirs visés à l'article 6 est
réputé être exercé.
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Arrêtés
d'urgence -
article 6
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(3) L'arrêté prend effet dès sa prise et cesse
d'avoir effet :
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Période de
validité
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(4) Nul ne peut être condamné pour
violation d'un arrêté d'urgence qui, à la date
du fait reproché, n'avait pas été publié dans la
Gazette du Canada, sauf s'il est établi qu'à
cette date l'arrêté avait été porté à sa
connaissance ou des mesures raisonnables
avaient été prises pour que les intéressés
soient informés de sa teneur.
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Violation
d'un arrêté
non publié
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(5) L'arrêté est soustrait à l'application des
articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes
réglementaires et publié dans la Gazette du
Canada dans les vingt-trois jours suivant sa
prise.
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Dérogation à
la Loi sur les
textes
réglementaire
s
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(6) Pour l'application des dispositions de la
présente partie - exception faite du présent
article -, la mention des règlements pris en
vertu de la présente loi vaut mention des
arrêtés; en cas de renvoi à la disposition
habilitante, elle vaut mention du passage des
arrêtés comportant les mêmes dispositions
que les règlements pris en vertu de cette
disposition.
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Présomption
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64. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 16, de ce qui
suit :
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Arrêtés d'urgence |
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16.1 (1) Le ministre peut prendre un arrêté
d'urgence pouvant comporter les mêmes
dispositions qu'un règlement pris en vertu de
la présente partie, s'il estime qu'une
intervention immédiate est nécessaire afin de
parer à un risque appréciable - direct ou
indirect - pour la santé ou la sécurité.
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Arrêtés
d'urgence -
pouvoirs
réglementaire
s
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(2) Pour les mêmes raisons, il peut
également prendre un arrêté d'urgence dans
lequel l'un des pouvoirs visés aux articles 17
et 18 est réputé être exercé.
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Arrêtés
d'urgence -
articles 17 et
18
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(3) L'arrêté prend effet dès sa prise et cesse
d'avoir effet :
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Période de
validité
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(4) Nul ne peut être condamné pour
violation d'un arrêté d'urgence qui, à la date
du fait reproché, n'avait pas été publié dans la
Gazette du Canada, sauf s'il est établi qu'à
cette date l'arrêté avait été porté à sa
connaissance ou des mesures raisonnables
avaient été prises pour que les intéressés
soient informés de sa teneur.
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|
Violation
d'un arrêté
non publié
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(5) L'arrêté est soustrait à l'application des
articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes
réglementaires et publié dans la Gazette du
Canada dans les vingt-trois jours suivant sa
prise.
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Dérogation à
la Loi sur les
textes
réglementaire
s
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(6) Pour l'application des dispositions de la
présente partie - exception faite du présent
article et de l'article 19 -, la mention des
règlements pris en vertu de la présente loi vaut
mention des arrêtés; en cas de renvoi à la
disposition habilitante, elle vaut mention du
passage des arrêtés comportant les mêmes
dispositions que les règlements pris en vertu
de cette disposition.
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Présomption
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65. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 27, de ce qui
suit :
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Arrêtés d'urgence |
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27.1 (1) Le ministre peut prendre un arrêté
d'urgence pouvant comporter les mêmes
dispositions qu'un règlement pris en vertu de
la présente partie, s'il estime qu'une
intervention immédiate est nécessaire afin de
parer à un risque appréciable - direct ou
indirect - pour la santé ou la sécurité.
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Arrêtés
d'urgence
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(2) L'arrêté prend effet dès sa prise et cesse
d'avoir effet :
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Période de
validité
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(3) Nul ne peut être condamné pour
violation d'un arrêté d'urgence qui, à la date
du fait reproché, n'avait pas été publié dans la
Gazette du Canada, sauf s'il est établi qu'à
cette date l'arrêté avait été porté à sa
connaissance ou des mesures raisonnables
avaient été prises pour que les intéressés
soient informés de sa teneur.
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Violation
d'un arrêté
non publié
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(4) L'arrêté est soustrait à l'application des
articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes
réglementaires et publié dans la Gazette du
Canada dans les vingt-trois jours suivant sa
prise.
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Dérogation à
la Loi sur les
textes
réglementaire
s
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(5) Pour l'application des dispositions de la
présente partie - exception faite du présent
article -, la mention des règlements pris en
vertu de la présente loi vaut mention des
arrêtés; en cas de renvoi à la disposition
habilitante, elle vaut mention du passage des
arrêtés comportant les mêmes dispositions
que les règlements pris en vertu de cette
disposition.
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Présomption
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PARTIE 9 |
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LOI SUR L'IMMIGRATION |
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L.R., ch. I-2
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66. (1) Le paragraphe 46.1(2) de la Loi sur
l'immigration est remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 15,
par. 11(1)
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(1.1) L'agent principal avise sans délai la
section du statut et est tenu, dans les situations
visées aux paragraphes 23(4.01), (4.2) ou
(4.3) ou 27(3.1) ou (6), de faire procéder, dès
que les circonstances le permettent, à une
enquête si, une fois le cas déféré à la section
du statut :
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Avis de
l'agent
principal à la
section du
statut
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(2) Sur réception de l'avis mentionné aux
paragraphes (1) ou (1.1) , la section du statut
suspend l'étude du cas jusqu'à ce qu'un agent
principal l'avise qu'il a décidé de la
recevabilité de la revendication en application
de l'article 45; en cas de décision favorable, la
section du statut reprend l'étude du cas ou
dans le cas contraire, elle y met fin.
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Suspension
de l'étude du
cas
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(2) Les paragraphes 46.1(1.1) et (2) de la
même loi, édictés par le paragraphe (1),
s'appliquent aux cas sur lesquels la section
d'appel n'a pas encore statué à la date de
leur entrée en vigueur.
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67. Les paragraphes 46.2(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1995, ch. 15,
par. 11(1)
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46.2 (1) L'agent principal demande à la
section du statut de reprendre sans délai
l'étude du cas s'il a des motifs raisonnables de
croire que, en raison d'une décision définitive
rendue à cet effet, l'intéressé n'appartient plus
à l'une des catégories non admissibles prévues
aux paragraphes 46.1(1) ou (1.1) ou ne relève
plus des cas prévus à ces paragraphes .
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Reprise de
l'étude du cas
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(2) Si, lors de la décision défavorable sur la
recevabilité de sa revendication en
application du paragraphe 46.1(2), il faisait
l'objet d'une mesure de renvoi fondée sur des
motifs autres que ceux mentionnés aux
paragraphes 46.1(1) et (1.1) , l'intéressé est
alors réputé assujetti, selon le cas, à une
mesure d'interdiction de séjour conditionnelle
ou à une mesure d'expulsion conditionnelle à
compter de la date où il a définitivement cessé
d'appartenir à la catégorie non admissible ou
de relever d'un des cas visés.
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Effet
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68. Le paragraphe 52(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 49,
art. 42
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52. (1) Sauf instruction contraire du
ministre, quiconque est frappé d'une mesure
de renvoi peut être autorisé à quitter le Canada
avant l'exécution forcée de celle-ci et à choisir
son pays de destination.
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Départ avant
exécution
forcée
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69. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 88, de ce qui
suit :
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88.1 (1) Le transporteur qui amène des
personnes au Canada est tenu de fournir,
conformément aux règlements, les
renseignements qui y sont prévus, y compris
des documents et des rapports.
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Obligation de
fournir des
renseignemen
ts
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(2) Les dispositions qui suivent
s'appliquent au paragraphe (1) :
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Utilisation
des
renseignemen
ts
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70. Les articles 94.1 à 94.4 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 29
(4e suppl.),
art. 9; 1992,
ch. 49, art. 84
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94.1 (1) Commet une infraction quiconque,
sciemment , organise, incite, aide ou
encourage ou tente d'organiser, d'inciter,
d'aider ou d'encourager l'entrée au Canada
d'une ou de plusieurs personnes non munies
des documents - passeport, visa ou
autre - requis par la présente loi ou ses
règlements.
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Entrée
illégale
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(2) L'infraction prévue au paragraphe (1)
visant un groupe de moins de dix personnes est
passible , sur déclaration de culpabilité :
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Peines
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(3) L'infraction prévue au paragraphe (1)
visant un groupe de dix personnes ou plus est
passible , sur déclaration de culpabilité par
mise en accusation, d' une amende maximale
de un million de dollars et de
l' emprisonnement à perpétuité , ou de l'une de
ces peines.
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|
Peines
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(4) Il n'est engagé aucune poursuite pour
une infraction prévue au présent article sans le
consentement du procureur général du
Canada.
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Consentemen
t du
procureur
général du
Canada
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94.2 (1) Commet une infraction quiconque,
sciemment, organise l'entrée au Canada d'une
ou de plusieurs personnes par fraude,
tromperie, enlèvement ou menace ou usage de
la force ou de toute autre forme de coercition.
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Trafic de
personnes
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