RENSEIGNEMENTS |
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17. Quiconque met au point, fabrique,
conserve, stocke, acquiert ou possède d'une
autre manière, utilise, transfère, exporte ou
importe des agents microbiologiques ou
autres agents biologiques, des toxines ou de
l'équipement s'y rapportant précisés par
règlement est tenu de :
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Renseigneme
nts et
documents
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18. (1) Le ministre peut demander, par avis,
à toute personne qu'il croit, pour des motifs
raisonnables, être en possession de
renseignements ou documents utiles à
l'application de la présente loi de les lui
communiquer.
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Avis de
communicati
on
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(2) Le destinataire de l'avis est tenu de
fournir au ministre, dans le délai et en la forme
que précise l'avis, les renseignements ou
documents demandés dont il a la garde ou le
contrôle.
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Obligation de
communicati
on
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19. Nul ne peut, sciemment, communiquer
des renseignements ou documents obtenus, au
titre de la présente loi ou de la convention,
d'une personne qui les a traités comme
confidentiels de façon constante, en autoriser
la communication ou en permettre la
consultation sans le consentement écrit de
cette personne, sauf :
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Interdiction :
renseignemen
ts
confidentiels
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RèGLEMENTS |
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20. Le gouverneur en conseil peut par
règlement, sur recommandation du ministre et
de tout autre ministre qui a des pouvoirs
relativement à des agents biologiques ou à des
toxines :
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Règlements
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Modification connexe au Code criminel |
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L.R.,
ch. C-46
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115. La définition de « infraction », à
l'article 183 du Code criminel, est modifiée
par adjonction, après « de la Loi sur les
licences d'exportation et d'importation », de
« , les articles 6 (mise au point, fabrication,
etc. d'agents biologiques et de vecteurs) et
7 (mise au point, fabrication, etc. d'agents
biologiques sans autorisation) de la Loi de
mise en oeuvre de la convention sur les armes
biologiques ou à toxines ».
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PARTIE 20 |
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DISPOSITIONS DE COORDINATION ET D'ENTRÉE EN VIGUEUR |
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Dispositions de coordination |
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Projet de loi C-24
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116. (1) Les paragraphes (2) à (4)
s'appliquent en cas de sanction du projet de
loi C-24, déposé au cours de la 1re session de
la 37e législature et intitulé Loi modifiant le
Code criminel (crime organisé et application
de la loi) et d'autres lois en conséquence
(appelé « autre loi » au présent article).
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(2) Si l'article 4 de l'autre loi entre en
vigueur après l'article 28 de la présente loi,
à l'entrée en vigueur de l'article 4 de l'autre
loi, la définition de « infraction », à l'article
183 du Code criminel, est modifiée par
adjonction, avant le sous-alinéa a)(lxxvi),
de ce qui suit :
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(3) Si l'article 4 de l'autre loi entre en
vigueur en même temps que l'article 28 de
la présente loi, l'article 28 de la présente loi
est réputé être entré en vigueur avant
l'article 4 de l'autre loi et le paragraphe (2)
s'applique.
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(4) Si l'entrée en vigueur de l'article 4 de
l'autre loi précède celle de l'article 28 de la
présente loi, à l'entrée en vigueur de
l'article 4 de l'autre loi ou, si elle est
postérieure, à la date de sanction de la
présente loi, l'article 28 de la présente loi est
abrogé et la définition de « infraction », à
l'article 183 du Code criminel, est modifiée
par adjonction, avant le sous-alinéa
a)(lxxvi), de ce qui suit :
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117. (1) Les paragraphes (2) à (4)
s'appliquent en cas de sanction du projet de
loi C-24, déposé au cours de la 1re session de
la 37e législature et intitulé Loi modifiant le
Code criminel (crime organisé et application
de la loi) et d'autres lois en conséquence
(appelé « autre loi » au présent article).
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(2) Si l'article 4 de l'autre loi entre en
vigueur après l'article 115 de la présente loi,
à l'entrée en vigueur de l'article 4 de l'autre
loi, la définition de « infraction », à l'article
183 du Code criminel, est modifiée par
adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
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(3) Si l'article 4 de l'autre loi entre en
vigueur en même temps que l'article 115 de
la présente loi, ce dernier article est réputé
être entré en vigueur avant l'article 4 de
l'autre loi et le paragraphe (2) s'applique.
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(4) Si l'article 4 de l'autre loi entre en
vigueur avant l'article 115 de la présente
loi, à l'entrée en vigueur de l'article 4 de
l'autre loi ou, si elle est postérieure, à la date
de sanction de la présente loi, l'article 115
de la présente loi est abrogé et la définition
de « infraction », à l'article 183 du Code
criminel, est modifiée par adjonction, après
l'alinéa b), de ce qui suit :
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Projet de loi C-34
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118. (1) Les paragraphes (2) à (4)
s'appliquent en cas de sanction du projet de
loi C-34, déposé au cours de la 1re session de
la 37e législature et intitulé Loi sur le
Tribunal d'appel des transports du Canada
(appelé « autre loi » au présent article).
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(2) À l'entrée en vigueur du paragraphe
36(2) de l'autre loi ou à celle du paragraphe
11(3) de la présente loi, la dernière en date
étant à retenir, les paragraphes 7(7) et (8) de
la Loi sur l'aéronautique sont remplacés par
ce qui suit :
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(7) Le conseiller peut :
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Révision
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(7.1) En cas de renvoi du dossier au ministre
pour réexamen au titre de l'alinéa (7)a), la
décision continue d'avoir effet jusqu'à ce que
le ministre ait révisé celle-ci.
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Maintien de
la décision
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(8) Faute de porter en appel une décision
confirmant la décision du ministre dans le
délai imparti ou si le comité du Tribunal a, lors
de l'appel, maintenu cette décision ou si le
ministre, après réexamen de la question au
titre des alinéas 7(7)a) ou 7.2(3)b), a confirmé
la suspension, l'intéressé peut, par écrit,
demander au ministre de réexaminer la
question de savoir s'il y a toujours danger
immédiat ou probable pour la sécurité ou la
sûreté aérienne.
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Cas de
réexamen
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(3) À l'entrée en vigueur de l'article 38 de
l'autre loi ou à celle du paragraphe 12(1) de
la présente loi, la dernière en date étant à
retenir, l'article 7.2 de la Loi sur
l'aéronautique est remplacé par ce qui suit :
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7.2 (1) Le ministre ou toute personne
concernée peuvent faire appel au Tribunal de
la décision rendue en vertu du paragraphe
6.72(4), de l'alinéa 7(7)a) ou du paragraphe
7.1(7); seule une personne concernée peut
faire appel de celle rendue en vertu du
paragraphe 6.9(8) ou de l'alinéa 7(7)b). Dans
tous les cas, le délai d'appel est de trente jours
suivant la décision.
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Appel
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(2) La partie qui ne se présente pas à
l'audience portant sur la requête en révision
perd le droit de porter la décision en appel, à
moins qu'elle ne fasse valoir des motifs
valables justifiant son absence.
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Perte du droit
d'appel
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(3) Le comité du Tribunal peut :
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Sort de
l'appel
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(4) En cas de renvoi du dossier au ministre,
la décision d'annuler ou de suspendre un
document d'aviation canadien continue
d'avoir effet. Toutefois, le comité peut, après
avoir entendu les observations des parties,
prononcer la suspension de la décision rendue
en vertu du paragraphe 7.1(7) jusqu'à ce que
le ministre ait révisé celle-ci, s'il est
convaincu que cela ne constitue pas un danger
pour la sécurité ou la sûreté aérienne.
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Réexamen du
dossier
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(4) À l'entrée en vigueur de l'article 38 de
l'autre loi ou à celle du paragraphe 2(4) de
la présente loi, la dernière en date étant à
retenir, le passage du paragraphe 3(3) de la
Loi sur l'aéronautique qui précède l'alinéa
a) est remplacé par ce qui suit :
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(3) Les documents suivants sont réputés ne
pas être des documents d'aviation canadiens
pour l'application des articles 6.6 à 7.21 :
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Exception
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Projet de loi C-36
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119. En cas de sanction du projet de loi
C-36, déposé au cours de la 1re session de la
37e législature et intitulé Loi antiterroriste
(appelé « autre loi » au présent article), à
l'entrée en vigueur de l'article 13 de l'autre
loi ou à celle de l'article 29 de la présente loi,
la dernière en date étant à retenir :
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431.2 (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article et à l'article
432.
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Définitions
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|
« faux engin meurtrier » Tout objet ayant
l'apparence d'un engin explosif ou autre
engin meurtrier.
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« faux engin
meurtrier » ``imitation explosive or other lethal device''
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120. (1) En cas de sanction du projet de loi
C-36, déposé au cours de la 1re session de la
37e législature et intitulé Loi antiterroriste
(appelé « autre loi » au présent article),
l'alinéa 7(1.01)a) de la Loi sur les licences
d'exportation et d'importation est remplacé
par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) prend effet à
l'entrée en vigueur de l'article 27 de l'autre
loi ou à celle de l'article 52 de la présente loi,
la dernière en date étant à retenir.
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121. (1) Les paragraphes (2) et (3)
s'appliquent en cas de sanction du projet de
loi C-36, déposé au cours de la 1re session de
la 37e législature et intitulé Loi antiterroriste
(appelé « autre loi » au présent article).
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(2) À l'entrée en vigueur de l'article 97 de
la présente loi ou à celle de l'article 4 de
l'autre loi, la dernière en date étant à
retenir, le paragraphe 58.12(2) de la Loi sur
l'Office national de l'énergie est remplacé
par ce qui suit :
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(2) L'Office peut dispenser le demandeur de
l'obligation de publier l'avis s'il estime qu'il
existe une pénurie grave d'électricité causée
par une activité terroriste au sens du
paragraphe 83.01(1) du Code criminel.
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Dispense
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(3) À l'entrée en vigueur de l'article 102
de la présente loi ou à celle de l'article 4 de
l'autre loi, la dernière en date étant à
retenir, le paragraphe 119.04(2) de la Loi
sur l'Office national de l'énergie est
remplacé par ce qui suit :
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|
(2) L'Office peut dispenser le demandeur de
l'obligation de publier l'avis s'il estime qu'il
existe à l'étranger une pénurie grave
d'électricité causée par une activité terroriste
au sens du paragraphe 83.01(1) du Code
criminel.
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Dispense
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122. En cas de sanction du projet de loi
C-36, déposé au cours de la 1re session de la
37e législature et intitulé Loi antiterroriste
(appelé « autre loi » au présent article), à
l'entrée en vigueur de l'article 87 de la
présente loi ou à celle de l'article 102 de
l'autre loi, la dernière en date étant à
retenir :
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