RENSEIGNEMENTS

17. Quiconque met au point, fabrique, conserve, stocke, acquiert ou possède d'une autre manière, utilise, transfère, exporte ou importe des agents microbiologiques ou autres agents biologiques, des toxines ou de l'équipement s'y rapportant précisés par règlement est tenu de :

Renseigneme nts et documents

    a) fournir à l'autorité responsable, ou à tout autre secteur de l'administration publique fédérale précisé par règlement, les renseignements réglementaires, selon les modalités de temps et de forme prévues par règlement;

    b) tenir et conserver au Canada, dans son établissement ou dans tout autre lieu désigné par le ministre, selon les modalités et pendant le délai réglementaires, les documents réglementaires, et, sur demande du ministre, de l'autorité responsable ou de tout autre secteur de l'administration publique fédérale précisé par règlement, les fournir à celle-ci.

18. (1) Le ministre peut demander, par avis, à toute personne qu'il croit, pour des motifs raisonnables, être en possession de renseignements ou documents utiles à l'application de la présente loi de les lui communiquer.

Avis de communicati on

(2) Le destinataire de l'avis est tenu de fournir au ministre, dans le délai et en la forme que précise l'avis, les renseignements ou documents demandés dont il a la garde ou le contrôle.

Obligation de communicati on

19. Nul ne peut, sciemment, communiquer des renseignements ou documents obtenus, au titre de la présente loi ou de la convention, d'une personne qui les a traités comme confidentiels de façon constante, en autoriser la communication ou en permettre la consultation sans le consentement écrit de cette personne, sauf :

Interdiction : renseignemen ts confidentiels

    a) s'ils doivent servir à l'application ou au contrôle d'application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale;

    b) si la convention en exige la communication par le gouvernement du Canada au titre de la convention;

    c) dans la mesure où ils doivent être communiqués ou consultés pour des raisons de sécurité publique.

RèGLEMENTS

20. Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre et de tout autre ministre qui a des pouvoirs relativement à des agents biologiques ou à des toxines :

Règlements

    a) définir « agent microbiologique », « agent biologique » et « toxine » pour l'application de la présente loi;

    b) régir les conditions auxquelles peuvent être exercées les activités visées au paragraphe 7(1), établir des règles sur la délivrance, la suspension et l'annulation des autorisations relatives à ces activités et fixer le montant - ou le mode de calcul de celui-ci - des droits à percevoir relativement à ces autorisations;

    c) préciser des agents microbiologiques ou autres agents biologiques et des toxines pour l'application des paragraphes 7(1) ou (2);

    d) régir les privilèges et immunités des inspecteurs et des représentants de l'autorité responsable qui sont désignés dans le cadre du paragraphe 8(2) ainsi que les pouvoirs et obligations de ces derniers;

    e) régir l'inspection et la saisie effectuées sous le régime de la présente loi ainsi que la rétention, la destruction, la restitution et la confiscation des choses saisies;

    f) préciser, pour l'application de l'article 17, des agents microbiologiques ou autres agents biologiques, des toxines ainsi que l'équipement s'y rapportant, et prendre toute mesure d'ordre réglementaire qui y est prévue;

    g) de façon générale, prendre toute mesure utile à la mise en oeuvre de la convention.

Modification connexe au Code criminel

L.R., ch. C-46

115. La définition de « infraction », à l'article 183 du Code criminel, est modifiée par adjonction, après « de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation », de « , les articles 6 (mise au point, fabrication, etc. d'agents biologiques et de vecteurs) et 7 (mise au point, fabrication, etc. d'agents biologiques sans autorisation) de la Loi de mise en oeuvre de la convention sur les armes biologiques ou à toxines ».

PARTIE 20

DISPOSITIONS DE COORDINATION ET D'ENTRÉE EN VIGUEUR

Dispositions de coordination

Projet de loi C-24

116. (1) Les paragraphes (2) à (4) s'appliquent en cas de sanction du projet de loi C-24, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi modifiant le Code criminel (crime organisé et application de la loi) et d'autres lois en conséquence (appelé « autre loi » au présent article).

(2) Si l'article 4 de l'autre loi entre en vigueur après l'article 28 de la présente loi, à l'entrée en vigueur de l'article 4 de l'autre loi, la définition de « infraction », à l'article 183 du Code criminel, est modifiée par adjonction, avant le sous-alinéa a)(lxxvi), de ce qui suit :

        (lxxv.3) l'article 432 (faux renseignements concernant les engins explosifs ou autres engins meurtriers),

(3) Si l'article 4 de l'autre loi entre en vigueur en même temps que l'article 28 de la présente loi, l'article 28 de la présente loi est réputé être entré en vigueur avant l'article 4 de l'autre loi et le paragraphe (2) s'applique.

(4) Si l'entrée en vigueur de l'article 4 de l'autre loi précède celle de l'article 28 de la présente loi, à l'entrée en vigueur de l'article 4 de l'autre loi ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi, l'article 28 de la présente loi est abrogé et la définition de « infraction », à l'article 183 du Code criminel, est modifiée par adjonction, avant le sous-alinéa a)(lxxvi), de ce qui suit :

        (lxxv.3) l'article 432 (faux renseignements concernant les engins explosifs ou autres engins meurtriers),

117. (1) Les paragraphes (2) à (4) s'appliquent en cas de sanction du projet de loi C-24, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi modifiant le Code criminel (crime organisé et application de la loi) et d'autres lois en conséquence (appelé « autre loi » au présent article).

(2) Si l'article 4 de l'autre loi entre en vigueur après l'article 115 de la présente loi, à l'entrée en vigueur de l'article 4 de l'autre loi, la définition de « infraction », à l'article 183 du Code criminel, est modifiée par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

      b.1) l'une des dispositions suivantes de la Loi de mise en oeuvre de la convention sur les armes biologiques ou à toxines :

        (i) l'article 6 (mise au point, fabrication, etc. d'agents biologiques et de vecteurs),

        (ii) l'article 7 (mise au point, fabrication, etc. d'agents biologiques sans autorisation);

(3) Si l'article 4 de l'autre loi entre en vigueur en même temps que l'article 115 de la présente loi, ce dernier article est réputé être entré en vigueur avant l'article 4 de l'autre loi et le paragraphe (2) s'applique.

(4) Si l'article 4 de l'autre loi entre en vigueur avant l'article 115 de la présente loi, à l'entrée en vigueur de l'article 4 de l'autre loi ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi, l'article 115 de la présente loi est abrogé et la définition de « infraction », à l'article 183 du Code criminel, est modifiée par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

      b.1) l'une des dispositions suivantes de la Loi de mise en oeuvre de la convention sur les armes biologiques ou à toxines :

        (i) l'article 6 (mise au point, fabrication, etc. d'agents biologiques et de vecteurs),

        (ii) l'article 7 (mise au point, fabrication, etc. d'agents biologiques sans autorisation);

Projet de loi C-34

118. (1) Les paragraphes (2) à (4) s'appliquent en cas de sanction du projet de loi C-34, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi sur le Tribunal d'appel des transports du Canada (appelé « autre loi » au présent article).

(2) À l'entrée en vigueur du paragraphe 36(2) de l'autre loi ou à celle du paragraphe 11(3) de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, les paragraphes 7(7) et (8) de la Loi sur l'aéronautique sont remplacés par ce qui suit :

(7) Le conseiller peut :

Révision

    a) dans le cas où la décision du ministre porte sur la désignation de la personne au titre de l'article 4.84, confirmer la décision du ministre ou lui renvoyer l'affaire pour réexamen;

    b) dans le cas où la décision du ministre porte sur tout autre document d'aviation canadien, confirmer la décision du ministre ou y substituer sa propre décision.

(7.1) En cas de renvoi du dossier au ministre pour réexamen au titre de l'alinéa (7)a), la décision continue d'avoir effet jusqu'à ce que le ministre ait révisé celle-ci.

Maintien de la décision

(8) Faute de porter en appel une décision confirmant la décision du ministre dans le délai imparti ou si le comité du Tribunal a, lors de l'appel, maintenu cette décision ou si le ministre, après réexamen de la question au titre des alinéas 7(7)a) ou 7.2(3)b), a confirmé la suspension, l'intéressé peut, par écrit, demander au ministre de réexaminer la question de savoir s'il y a toujours danger immédiat ou probable pour la sécurité ou la sûreté aérienne.

Cas de réexamen

(3) À l'entrée en vigueur de l'article 38 de l'autre loi ou à celle du paragraphe 12(1) de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l'article 7.2 de la Loi sur l'aéronautique est remplacé par ce qui suit :

7.2 (1) Le ministre ou toute personne concernée peuvent faire appel au Tribunal de la décision rendue en vertu du paragraphe 6.72(4), de l'alinéa 7(7)a) ou du paragraphe 7.1(7); seule une personne concernée peut faire appel de celle rendue en vertu du paragraphe 6.9(8) ou de l'alinéa 7(7)b). Dans tous les cas, le délai d'appel est de trente jours suivant la décision.

Appel

(2) La partie qui ne se présente pas à l'audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu'elle ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.

Perte du droit d'appel

(3) Le comité du Tribunal peut :

Sort de l'appel

    a) dans le cas d'une décision rendue en vertu du paragraphe 6.72(4), de l'alinéa 7(7)a) ou du paragraphe 7.1(7), rejeter l'appel ou renvoyer l'affaire au ministre pour réexamen;

    b) dans le cas d'une décision rendue en vertu du paragraphe 6.9(8) ou de l'alinéa 7(7)b), rejeter l'appel ou y faire droit et substituer sa propre décision à celle en cause.

(4) En cas de renvoi du dossier au ministre, la décision d'annuler ou de suspendre un document d'aviation canadien continue d'avoir effet. Toutefois, le comité peut, après avoir entendu les observations des parties, prononcer la suspension de la décision rendue en vertu du paragraphe 7.1(7) jusqu'à ce que le ministre ait révisé celle-ci, s'il est convaincu que cela ne constitue pas un danger pour la sécurité ou la sûreté aérienne.

Réexamen du dossier

(4) À l'entrée en vigueur de l'article 38 de l'autre loi ou à celle du paragraphe 2(4) de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le passage du paragraphe 3(3) de la Loi sur l'aéronautique qui précède l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3) Les documents suivants sont réputés ne pas être des documents d'aviation canadiens pour l'application des articles 6.6 à 7.21 :

Exception

Projet de loi C-36

119. En cas de sanction du projet de loi C-36, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi antiterroriste (appelé « autre loi » au présent article), à l'entrée en vigueur de l'article 13 de l'autre loi ou à celle de l'article 29 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir :

    a) le passage du paragraphe 431.2(1) du Code criminel précédant la définition de « engin explosif ou autre engin meurtrier » est remplacé par ce qui suit :

431.2 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et à l'article 432.

Définitions

    b) le paragraphe 431.2(1) du Code criminel est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« faux engin meurtrier » Tout objet ayant l'apparence d'un engin explosif ou autre engin meurtrier.

« faux engin meurtrier »
``imitation explosive or other lethal device''

    c) le paragraphe 432(1) du Code criminel est abrogé.

120. (1) En cas de sanction du projet de loi C-36, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi antiterroriste (appelé « autre loi » au présent article), l'alinéa 7(1.01)a) de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation est remplacé par ce qui suit :

    a) de nuire à la sécurité ou aux intérêts de l'État par l'utilisation qui peut en être faite pour accomplir l'une ou l'autre des actions visées aux alinéas 3(1)a) à n) de la Loi sur la protection de l'information;

(2) Le paragraphe (1) prend effet à l'entrée en vigueur de l'article 27 de l'autre loi ou à celle de l'article 52 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir.

121. (1) Les paragraphes (2) et (3) s'appliquent en cas de sanction du projet de loi C-36, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi antiterroriste (appelé « autre loi » au présent article).

(2) À l'entrée en vigueur de l'article 97 de la présente loi ou à celle de l'article 4 de l'autre loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 58.12(2) de la Loi sur l'Office national de l'énergie est remplacé par ce qui suit :

(2) L'Office peut dispenser le demandeur de l'obligation de publier l'avis s'il estime qu'il existe une pénurie grave d'électricité causée par une activité terroriste au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel.

Dispense

(3) À l'entrée en vigueur de l'article 102 de la présente loi ou à celle de l'article 4 de l'autre loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 119.04(2) de la Loi sur l'Office national de l'énergie est remplacé par ce qui suit :

(2) L'Office peut dispenser le demandeur de l'obligation de publier l'avis s'il estime qu'il existe à l'étranger une pénurie grave d'électricité causée par une activité terroriste au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel.

Dispense

122. En cas de sanction du projet de loi C-36, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi antiterroriste (appelé « autre loi » au présent article), à l'entrée en vigueur de l'article 87 de la présente loi ou à celle de l'article 102 de l'autre loi, la dernière en date étant à retenir :

    a) l'article 273.7 de la Loi sur la défense nationale, édicté par l'article 87 de la présente loi, devient l'article 273.8 et les intertitres le précédant sont remplacés par ce qui suit :