PARTIE V.2

AUTORISATIONS

Systèmes et réseaux informatiques

    b) la Loi sur la défense nationale est modifiée par adjonction, après l'article 273.8, de ce qui suit :

273.9 (1) Le commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications nommé en vertu du paragraphe 273.63(1) a pour mandat, à l'égard des activités visées à l'article 273.8 :

Mandat du commissaire

    a) de procéder à des examens concernant les activités du ministère et des Forces canadiennes pour en contrôler la légalité;

    b) de faire les enquêtes qu'il estime nécessaires à la suite de plaintes qui lui sont présentées;

    c) d'informer le ministre et, s'il le juge indiqué, le procureur général du Canada de tous les cas où, à son avis, le ministère ou les Forces canadiennes pourraient ne pas avoir agi en conformité avec la loi.

(2) Les paragraphes 273.63(3) à (6) s'appliquent à l'exécution du mandat conféré au commissaire par le paragraphe (1).

Autres dispositions applicables

123. En cas de sanction du projet de loi C-36, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi antiterroriste (appelé « autre loi » au présent article), à l'entrée en vigueur de l'article 107 de la présente loi ou à celle de l'article 48 de l'autre loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 22(1.1) de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières est remplacé par ce qui suit :

(1.1) Malgré le paragraphe (1), les paragraphes 606(1) et 636(1) de la Loi sur les banques, le paragraphe 435(1) de la Loi sur les associations coopératives de crédit, le paragraphe 672(1) de la Loi sur les sociétés d'assurances et le paragraphe 503(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, le surintendant peut communiquer au Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada, constitué par l'article 41 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, des renseignements relatifs aux directives et aux mécanismes mis en oeuvre par les institutions financières dans le but d'assurer l'observation de la partie 1 de cette loi.

Réserve

124. (1) En cas de sanction du projet de loi C-36, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi antiterroriste (appelé « autre loi » au présent article), l'article 109 de la présente loi et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

LOI SUR LE RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ ET LE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS TERRORISTES

2000, ch. 17

109. L'article 65 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes devient le paragraphe 65(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) Afin d'assurer l'observation de la partie 1, le Centre peut communiquer à tout organisme qui réglemente ou supervise des personnes ou entités assujetties à cette partie ou recevoir d'un tel organisme des renseignements relatifs à l'observation de cette partie par ces personnes ou entités.

Personnes ou entités

(3) Les renseignements communiqués par le Centre au titre du paragraphe (2) ne peuvent être utilisés par un organisme visé à ce paragraphe qu'à des fins relatives à l'observation de la partie 1.

Restriction

(2) Le paragraphe (1) prend effet à la date de sanction de la présente loi, mais seulement si cette date est postérieure à celle de l'entrée en vigueur de l'article 48 de l'autre loi.

Entrée en vigueur

125. Les dispositions de la présente loi, à l'exception des articles 1 et 116 à 124, ou celles de toute autre loi édictées par elle, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Entrée en vigueur