PARTIE V.2 |
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AUTORISATIONS |
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Systèmes et réseaux informatiques |
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273.9 (1) Le commissaire du Centre de la
sécurité des télécommunications nommé en
vertu du paragraphe 273.63(1) a pour mandat,
à l'égard des activités visées à l'article 273.8 :
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Mandat du
commissaire
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(2) Les paragraphes 273.63(3) à (6)
s'appliquent à l'exécution du mandat conféré
au commissaire par le paragraphe (1).
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Autres
dispositions
applicables
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123. En cas de sanction du projet de loi
C-36, déposé au cours de la 1re session de la
37e législature et intitulé Loi antiterroriste
(appelé « autre loi » au présent article), à
l'entrée en vigueur de l'article 107 de la
présente loi ou à celle de l'article 48 de
l'autre loi, la dernière en date étant à
retenir, le paragraphe 22(1.1) de la Loi sur
le Bureau du surintendant des institutions
financières est remplacé par ce qui suit :
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(1.1) Malgré le paragraphe (1), les
paragraphes 606(1) et 636(1) de la Loi sur les
banques, le paragraphe 435(1) de la Loi sur les
associations coopératives de crédit, le
paragraphe 672(1) de la Loi sur les sociétés
d'assurances et le paragraphe 503(1) de la Loi
sur les sociétés de fiducie et de prêt, le
surintendant peut communiquer au Centre
d'analyse des opérations et déclarations
financières du Canada, constitué par l'article
41 de la Loi sur le recyclage des produits de la
criminalité et le financement des activités
terroristes, des renseignements relatifs aux
directives et aux mécanismes mis en oeuvre
par les institutions financières dans le but
d'assurer l'observation de la partie 1 de cette
loi.
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Réserve
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124. (1) En cas de sanction du projet de loi
C-36, déposé au cours de la 1re session de la
37e législature et intitulé Loi antiterroriste
(appelé « autre loi » au présent article),
l'article 109 de la présente loi et l'intertitre
le précédant sont remplacés par ce qui suit :
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LOI SUR LE RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ ET LE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS TERRORISTES |
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2000, ch. 17
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109. L'article 65 de la Loi sur le recyclage
des produits de la criminalité et le
financement des activités terroristes devient
le paragraphe 65(1) et est modifié par
adjonction de ce qui suit :
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(2) Afin d'assurer l'observation de la partie
1, le Centre peut communiquer à tout
organisme qui réglemente ou supervise des
personnes ou entités assujetties à cette partie
ou recevoir d'un tel organisme des
renseignements relatifs à l'observation de
cette partie par ces personnes ou entités.
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Personnes ou
entités
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(3) Les renseignements communiqués par
le Centre au titre du paragraphe (2) ne peuvent
être utilisés par un organisme visé à ce
paragraphe qu'à des fins relatives à
l'observation de la partie 1.
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Restriction
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(2) Le paragraphe (1) prend effet à la date
de sanction de la présente loi, mais
seulement si cette date est postérieure à
celle de l'entrée en vigueur de l'article 48 de
l'autre loi.
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Entrée en vigueur |
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125. Les dispositions de la présente loi, à
l'exception des articles 1 et 116 à 124, ou
celles de toute autre loi édictées par elle,
entrent en vigueur à la date ou aux dates
fixées par décret.
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Entrée en
vigueur
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