Renseignements d'intérêt public |
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37. (1) Sous réserve des articles 38 à 38.16,
tout ministre fédéral ou tout fonctionnaire
peut s'opposer à la divulgation de
renseignements auprès d'un tribunal, d'un
organisme ou d'une personne ayant le pouvoir
de contraindre à la production de
renseignements, en attestant verbalement ou
par écrit devant eux que, pour des raisons
d'intérêt public déterminées, ces
renseignements ne devraient pas être
divulgués.
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Opposition à
divulgation
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(1.1) En cas d'opposition, le tribunal,
l'organisme ou la personne veille à ce que les
renseignements ne soient pas divulgués, sauf
en conformité avec la présente loi.
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Mesure
intérimaire
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(2) Si l'opposition est portée devant une
cour supérieure, celle-ci peut décider la
question.
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Opposition
devant une
cour
supérieure
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(3) Si l'opposition est portée devant un
tribunal, un organisme ou une personne qui ne
constituent pas une cour supérieure, la
question peut être décidée, sur demande, par :
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Opposition
devant une
autre instance
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(4) Le délai dans lequel la demande visée au
paragraphe (3) peut être faite est de dix jours
suivant l'opposition, mais le tribunal saisi
peut modifier ce délai s'il l'estime indiqué
dans les circonstances.
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Délai
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(4.1) Le tribunal saisi peut rendre une
ordonnance autorisant la divulgation des
renseignements qui ont fait l'objet d'une
opposition au titre du paragraphe (1), sauf s'il
conclut que leur divulgation est préjudiciable
au regard des raisons d'intérêt public
déterminées.
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Ordonnance
de
divulgation
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(5) Si le tribunal saisi conclut que la
divulgation des renseignements qui ont fait
l'objet d'une opposition au titre du paragraphe
(1) est préjudiciable au regard des raisons
d'intérêt public déterminées, mais que les
raisons d'intérêt public qui justifient la
divulgation l'emportent sur les raisons
d'intérêt public déterminées, il peut par
ordonnance, compte tenu des raisons d'intérêt
public qui justifient la divulgation ainsi que de
la forme et des conditions de divulgation les
plus susceptibles de limiter le préjudice au
regard des raisons d'intérêt public
déterminées, autoriser, sous réserve des
conditions qu'il estime indiquées, la
divulgation de tout ou partie des
renseignements, d'un résumé de ceux-ci ou
d'un aveu écrit des faits qui y sont liés.
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Divulgation
modifiée
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(6) Dans les cas où le tribunal n'autorise pas
la divulgation au titre des paragraphes (4.1) ou
(5), il rend une ordonnance interdisant la
divulgation.
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Ordonnance
d'interdiction
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(6.1) Le tribunal peut recevoir et admettre
en preuve tout élément qu'il estime digne de
foi et approprié - même si le droit canadien
ne prévoit pas par ailleurs son
admissibilité - et peut fonder sa décision sur
cet élément.
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Preuve
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(7) L'ordonnance de divulgation prend effet
après l'expiration du délai prévu ou accordé
pour en appeler ou, en cas d'appel, après sa
confirmation et l'épuisement des recours en
appel.
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Prise d'effet
de la décision
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(8) La personne qui veut faire admettre en
preuve ce qui a fait l'objet d'une autorisation
de divulgation prévue au paragraphe (5), mais
qui ne pourrait peut-être pas le faire à cause
des règles d'admissibilité applicables devant
le tribunal, l'organisme ou la personne ayant
le pouvoir de contraindre à la production de
renseignements, peut demander au tribunal
saisi au titre des paragraphes (2) ou (3) de
rendre une ordonnance autorisant la
production en preuve des renseignements, du
résumé ou de l'aveu dans la forme ou aux
conditions que celui-ci détermine, pourvu que
telle forme ou telles conditions soient
conformes à l'ordonnance rendue au titre du
paragraphe (5).
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Admissibilité
en preuve
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(9) Pour l'application du paragraphe (8), le
tribunal saisi au titre des paragraphes (2) ou
(3) prend en compte tous les facteurs qui
seraient pertinents pour statuer sur
l'admissibilité en preuve devant le tribunal,
l'organisme ou la personne.
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Facteurs
pertinents
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37.1 (1) L'appel d'une décision rendue en
vertu des paragraphes 37(4.1) à (6) se fait :
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Appels
devant les
tribunaux
d'appel
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(2) Le délai dans lequel l'appel prévu au
paragraphe (1) peut être interjeté est de dix
jours suivant la date de la décision frappée
d'appel, mais le tribunal d'appel peut le
proroger s'il l'estime indiqué dans les
circonstances.
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Délai d'appel
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37.2 Nonobstant toute autre loi fédérale :
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Délai de
demande
d'autorisation
d'en appeler
à la Cour
suprême du
Canada
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37.21 (1) Les audiences tenues dans le
cadre des paragraphes 37(2) ou (3) et
l'audition de l'appel d'une ordonnance rendue
en application de l'un des paragraphes 37(4.1)
à (6) sont tenues à huis clos.
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Règles
spéciales
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(2) Le tribunal qui tient une audience au
titre des paragraphes 37(2) ou (3) ou le
tribunal saisi de l'appel d'une ordonnance
rendue au titre de l'un des paragraphes 37(4.1)
à (6) peut :
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Présentation
d'observation
s
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37.3 (1) Le juge qui préside un procès
criminel ou une autre instance criminelle peut
rendre l'ordonnance qu'elle estime indiquée
dans les circonstances en vue de protéger le
droit de l'accusé à un procès équitable, pourvu
que telle ordonnance soit conforme à une
ordonnance rendue au titre de l'un des
paragraphes 37(4.1) à (6) relativement à ce
procès ou à cette instance ou à la décision en
appel portant sur une ordonnance rendue au
titre de l'un ou l'autre de ces paragraphes.
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Protection du
droit à un
procès
équitable
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(2) L'ordonnance rendue au titre du
paragraphe (1) peut notamment :
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Ordonances
éventuelles
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Relations internationales et défense et sécurité nationales |
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38. Les définitions qui suivent s'appliquent
au présent article et aux articles 38.01 à 38.15.
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Définitions
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« instance » Procédure judiciaire au sens de
l'article 118 du Code criminel.
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« instance » ``proceeding' '
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« juge » Le juge en chef de la Cour fédérale ou
le juge de la Section de première instance de
ce tribunal désigné par le juge en chef pour
statuer sur les questions dont est saisi le
tribunal en application de l'article 38.04.
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« juge » ``judge''
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« participant » Personne qui, dans le cadre
d'une instance, est tenue de divulguer ou
prévoit de divulguer ou de faire divulguer
des renseignements.
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« participant
» ``participant' '
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« poursuivant » Représentant du procureur
général du Canada ou du procureur général
d'une province, particulier qui agit à titre de
poursuivant dans le cadre d'une instance ou
le directeur des poursuites militaires, au
sens de la Loi sur la défense nationale.
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« poursuivant
» ``prosecutor''
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« renseignements potentiellement
préjudiciables » Les renseignements qui,
s'ils sont divulgués, sont susceptibles de
porter préjudice aux relations
internationales ou à la défense ou à la
sécurité nationales.
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« renseignem
ents
potentielleme
nt
préjudiciable
s » ``potentially injurious information''
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« renseignements sensibles » Les
renseignements, en provenance du Canada
ou de l'étranger, qui concernent les affaires
internationales ou la défense ou la sécurité
nationales, qui se trouvent en la possession
du gouvernement du Canada et qui sont du
type des renseignements à l'égard desquels
celui-ci prend des mesures de protection.
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« renseignem
ents
sensibles » ``sensitive information''
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38.01 (1) Tout participant qui, dans le cadre
d'une instance, est tenu de divulguer ou
prévoit de divulguer ou de faire divulguer des
renseignements dont il croit qu'il s'agit de
renseignements sensibles ou de
renseignements potentiellement
préjudiciables est tenu d'aviser par écrit, dès
que possible, le procureur général du Canada
de la possibilité de divulgation et de préciser
dans l'avis la nature, la date et le lieu de
l'instance.
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Avis au
procureur
général du
Canada
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(2) Tout participant qui croit que des
renseignements sensibles ou des
renseignements potentiellement
préjudiciables sont sur le point d'être
divulgués par lui ou par une autre personne au
cours d'une instance est tenu de soulever la
question devant la personne qui préside
l'instance et d'aviser par écrit le procureur
général du Canada de la question dès que
possible, que ces renseignements aient fait ou
non l'objet de l'avis prévu au paragraphe (1).
Le cas échéant, la personne qui préside
l'instance veille à ce que les renseignements
ne soient pas divulgués, sauf en conformité
avec la présente loi.
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Au cours
d'une
instance
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(3) Le fonctionnaire - à l'exclusion d'un
participant - qui croit que peuvent être
divulgués dans le cadre d'une instance des
renseignements sensibles ou des
renseignements potentiellement
préjudiciables peut aviser par écrit le
procureur général du Canada de la possibilité
de divulgation; le cas échéant, l'avis précise la
nature, la date et le lieu de l'instance.
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Avis par un
fonctionnaire
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(4) Le fonctionnaire - à l'exclusion d'un
participant - qui croit que des
renseignements sensibles ou des
renseignements potentiellement
préjudiciables sont sur le point d'être
divulgués au cours d'une instance peut
soulever la question devant la personne qui
préside l'instance; le cas échéant, il est tenu
d'aviser par écrit le procureur général du
Canada de la question dès que possible, que
ces renseignements aient fait ou non l'objet de
l'avis prévu au paragraphe (3) et la personne
qui préside l'instance veille à ce que les
renseignements ne soient pas divulgués, sauf
en conformité avec la présente loi.
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Au cours
d'une
instance
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(5) Dans le cas d'une instance engagée sous
le régime de la partie III de la Loi sur la
défense nationale, les avis prévus à l'un des
paragraphes (1) à (4) sont donnés à la fois au
procureur général du Canada et au ministre de
la Défense nationale.
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Instances
militaires
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(6) Le présent article ne s'applique pas :
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Exception
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(7) Les paragraphes (1) et (2) ne
s'appliquent pas au participant si une
institution gouvernementale visée à l'alinéa
(6)c) l'informe qu'il n'est pas nécessaire, afin
d'éviter la divulgation des renseignements
visés à cet alinéa, de donner un avis au
procureur général du Canada au titre du
paragraphe (1) ou de soulever la question
devant la personne présidant une instance au
titre du paragraphe (2).
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Exception
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(8) Le gouverneur en conseil peut, par
décret, ajouter, modifier ou supprimer la
mention, à l'annexe, d'une entité ou d'une
application figurant en regard d'une telle
entité .
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Annexe
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38.02 (1) Sous réserve du paragraphe
38.01(6), nul ne peut divulguer, dans le cadre
d'une instance :
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Interdiction
de
divulgation
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(1.1) Dans le cas où une entité mentionnée
à l'annexe rend, dans le cadre d'une
application qui y est mentionnée en regard de
celle-ci, une décision ou une ordonnance qui
entraînerait la divulgation de renseignements
sensibles ou de renseignements
potentiellement préjudiciables, elle ne peut
les divulguer ou les faire divulguer avant que
le procureur général du Canada ait été avisé de
ce fait et qu'il se soit écoulé un délai de dix
jours postérieur à l'avis.
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Entités
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(2) La divulgation des renseignements ou
des faits visés au paragraphe (1) n'est pas
interdite :
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Exceptions
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38.03 (1) Le procureur général du Canada
peut, à tout moment, autoriser la divulgation
de tout ou partie des renseignements ou des
faits dont la divulgation est interdite par le
paragraphe 38.02(1) et assortir son
autorisation des conditions qu'il estime
indiquées.
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Autorisation
de
divulgation
par le
procureur
général du
Canada
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(2) Dans le cas d'une instance engagée sous
le régime de la partie III de la Loi sur la
défense nationale, le procureur général du
Canada ne peut autoriser la divulgation
qu'avec l'assentiment du ministre de la
Défense nationale.
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Instances
militaires
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(3) Dans les dix jours suivant la réception du
premier avis donné au titre de l'un des
paragraphes 38.01(1) à (4) relativement à des
renseignements donnés, le procureur général
du Canada notifie par écrit sa décision relative
à la divulgation de ces renseignements à toutes
les personnes qui ont donné un tel avis.
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Notification
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38.031 (1) Le procureur général du Canada
et la personne ayant donné l'avis prévu aux
paragraphes 38.01(1) ou (2) qui n'a pas
l'obligation de divulguer des renseignements
dans le cadre d'une instance, mais veut
divulguer ou faire divulguer les
renseignements qui ont fait l'objet de l'avis ou
les faits visés aux alinéas 38.02(1)b) à d),
peuvent, avant que cette personne présente
une demande à la Section de première
instance de la Cour fédérale au titre de l'alinéa
38.04(2)c), conclure un accord prévoyant la
divulgation d'une partie des renseignements
ou des faits ou leur divulgation assortie de
conditions.
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Accord de
divulgation
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(2) Si un accord est conclu, la personne ne
peut présenter de demande à la Section de
première instance de la Cour fédérale au titre
de l'alinéa 38.04(2)c) relativement aux
renseignements ayant fait l'objet de l'avis
qu'elle a donné au procureur général du
Canada au titre des paragraphes 38.01(1) ou
(2).
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Exclusion de
la demande à
la Cour
fédérale
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38.04 (1) Le procureur général du Canada
peut, à tout moment et en toutes circonstances,
demander à la Section de première instance de
la Cour fédérale de rendre une ordonnance
portant sur la divulgation de renseignements à
l'égard desquels il a reçu un avis au titre de
l'un des paragraphes 38.01(1) à (4).
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Demande à la
Cour
fédérale :
procureur
général du
Canada
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(2) Si, en ce qui concerne des
renseignements à l'égard desquels il a reçu un
avis au titre de l'un des paragraphes 38.01(1)
à (4), le procureur général du Canada n'a pas
notifié sa décision à l'auteur de l'avis en
conformité avec le paragraphe 38.03(3) ou,
sauf par un accord conclu au titre de l'article
38.031, il a autorisé la divulgation d'une
partie des renseignements ou a assorti de
conditions son autorisation de divulgation :
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Demande à la
Cour
fédérale :
dispositions
générales
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(3) La personne qui présente une demande
à la Section de première instance au titre des
alinéas (2)b) ou c) en notifie le procureur
général du Canada.
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Notification
du procureur
général
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(4) Toute demande présentée en application
du présent article est confidentielle. Sous
réserve de l'article 38.12, l'administrateur de
la Cour fédérale peut prendre les mesures qu'il
estime indiquées en vue d'assurer la
confidentialité de la demande et des
renseignements sur lesquels elle porte.
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Dossier du
tribunal
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(5) Dès que la Section de première instance
de la Cour fédérale est saisie d'une demande
présentée au titre du présent article, le juge :
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Procédure
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