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(6) Après la saisine de la Section de
première instance de la Cour fédérale d'une
demande présentée au titre de l'alinéa (2)c) ou
l'institution d'un appel ou le renvoi pour
examen d'une ordonnance du juge rendue en
vertu de l'un des paragraphes 38.06(1) à (3)
relativement à cette demande, et avant qu'il
soit disposé de l'appel ou de l'examen :
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Accord de
divulgation
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(7) Sous réserve du paragraphe (6), si le
procureur général du Canada autorise la
divulgation de tout ou partie des
renseignements ou supprime les conditions
dont la divulgation est assortie après la saisine
de la Section de première instance de la Cour
fédérale aux termes du présent article et, en
cas d'appel ou d'examen d'une ordonnance du
juge rendue en vertu de l'un des paragraphes
38.06(1) à (3), avant qu'il en soit disposé, le
tribunal n'est plus saisi de la demande et il est
mis fin à l'audience, à l'appel ou à l'examen
à l'égard de tels des renseignements dont la
divulgation est autorisée ou n'est plus assortie
de conditions.
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Fin de
l'examen
judiciaire
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38.05 Si la personne qui préside ou est
désignée pour présider l'instance à laquelle
est liée l'affaire ou, à défaut de désignation, la
personne qui est habilitée à effectuer la
désignation reçoit l'avis visé à l'alinéa
38.04(5)c), elle peut, dans les dix jours,
fournir au juge un rapport sur toute question
relative à l'instance qu'elle estime utile à
celui-ci.
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Rapport sur
l'instance
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38.06 (1) Le juge peut rendre une
ordonnance autorisant la divulgation des
renseignements, sauf s'il conclut qu'elle
porterait préjudice aux relations
internationales ou à la défense ou à la sécurité
nationales.
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Ordonnance
de
divulgation
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(2) Si le juge conclut que la divulgation des
renseignements porterait préjudice aux
relations internationales ou à la défense ou à
la sécurité nationales, mais que les raisons
d'intérêt public qui justifient la divulgation
l'emportent sur les raisons d'intérêt public qui
justifient la non-divulgation, il peut par
ordonnance, compte tenu des raisons d'intérêt
public qui justifient la divulgation ainsi que de
la forme et des conditions de divulgation les
plus susceptibles de limiter le préjudice porté
aux relations internationales ou à la défense ou
à la sécurité nationales, autoriser, sous réserve
des conditions qu'il estime indiquées, la
divulgation de tout ou partie des
renseignements, d'un résumé de ceux-ci ou
d'un aveu écrit des faits qui y sont liés.
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Divulgation
modifiée
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(3) Dans le cas où le juge n'autorise pas la
divulgation au titre des paragraphes (1) ou (2),
il rend une ordonnance confirmant
l'interdiction de divulgation.
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Confirmation
de
l'interdiction
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(3.1) Le juge peut recevoir et admettre en
preuve tout élément qu'il estime digne de foi
et approprié - même si le droit canadien ne
prévoit pas par ailleurs son admissibilité - et
peut fonder sa décision sur cet élément.
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Preuve
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(4) La personne qui veut faire admettre en
preuve ce qui a fait l'objet d'une autorisation
de divulgation prévue au paragraphe (2), mais
qui ne pourra peut-être pas le faire à cause des
règles d'admissibilité applicables à l'instance,
peut demander à un juge de rendre une
ordonnance autorisant la production en preuve
des renseignements, du résumé ou de l'aveu
dans la forme ou aux conditions que celui-ci
détermine, dans la mesure où telle forme ou
telles conditions sont conformes à
l'ordonnance rendue au titre du paragraphe
(2).
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Admissibilité
en preuve
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(5) Pour l'application du paragraphe (4), le
juge prend en compte tous les facteurs qui
seraient pertinents pour statuer sur
l'admissibilité en preuve au cours de
l'instance.
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Facteurs
pertinents
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38.07 Le juge peut ordonner au procureur
général du Canada d'aviser de l'ordonnance
rendue en application de l'un des paragraphes
38.06(1) à (3) toute personne qui, de l'avis du
juge, devrait être avisée.
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Avis de la
décision
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38.08 Si le juge conclut qu'une partie à
l'instance dont les intérêts sont lésés par une
ordonnance rendue en application de l'un des
paragraphes 38.06(1) à (3) n'a pas eu la
possibilité de présenter ses observations au
titre de l'alinéa 38.04(5)d), il renvoie
l'ordonnance à la Cour d'appel fédérale pour
examen.
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Examen
automatique
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38.09 (1) Il peut être interjeté appel d'une
ordonnance rendue en application de l'un des
paragraphes 38.06(1) à (3) devant la Cour
d'appel fédérale.
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Appel à la
Cour d'appel
fédérale
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(2) Le délai dans lequel l'appel peut être
interjeté est de dix jours suivant la date de
l'ordonnance frappée d'appel, mais la Cour
d'appel fédérale peut le proroger si elle
l'estime indiqué en l'espèce.
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Délai
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38.1 Malgré toute autre loi fédérale :
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Délai de
demande
d'autorisation
d'en appeler
à la Cour
suprême du
Canada
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38.11 (1) Les audiences prévues au
paragraphe 38.04(5) et l'audition de l'appel
ou de l'examen d'une ordonnance rendue en
application de l'un des paragraphes 38.06(1)
à (3) sont tenues à huis clos et, à la demande
soit du procureur général du Canada, soit du
ministre de la Défense nationale dans le cas
des instances engagées sous le régime de la
partie III de la Loi sur la défense nationale,
elles ont lieu dans la région de la capitale
nationale définie à l'annexe de la Loi sur la
capitale nationale.
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Règles
spéciales
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(2) Le juge saisi d'une affaire au titre du
paragraphe 38.04(5) ou le tribunal saisi de
l'appel ou de l'examen d'une ordonnance
rendue en application de l'un des paragraphes
38.06(1) à (3) donne au procureur général du
Canada - et au ministre de la Défense
nationale dans le cas d'une instance engagée
sous le régime de la partie III de la Loi sur la
défense nationale - la possibilité de
présenter ses observations en l'absence
d'autres parties. Il peut en faire de même pour
les personnes qu'il entend en application de
l'alinéa 38.04(5)d).
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Présentation
d'arguments
en l'absence
d'autres
parties
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38.12 (1) Le juge saisi d'une affaire au titre
du paragraphe 38.04(5) ou le tribunal saisi de
l'appel ou de l'examen d'une ordonnance
rendue en application de l'un des paragraphes
38.06(1) à (3) peut rendre toute ordonnance
qu'il estime indiquée en l'espèce en vue de
protéger la confidentialité des renseignements
sur lesquels porte l'audience, l'appel ou
l'examen.
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Ordonnance
de
confidentialit
é
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(2) Le dossier ayant trait à l'audience, à
l'appel ou à l'examen est confidentiel. Le juge
ou le tribunal saisi peut ordonner qu'il soit
placé sous scellé et gardé dans un lieu interdit
au public.
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Dossier
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38.13 (1) Le procureur général du Canada
peut délivrer personnellement un certificat
interdisant la divulgation de renseignements
dans le cadre d'une instance dans le but de
protéger soit des renseignements obtenus à
titre confidentiel d'une entité étrangère - au
sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la
protection de l'information - ou qui
concernent une telle entité, soit la défense ou
la sécurité nationales. La délivrance ne peut
être effectuée qu'après la prise, au titre de la
présente loi ou de toute autre loi fédérale,
d'une ordonnance ou d'une décision qui
entraînerait la divulgation des
renseignements devant faire l'objet du
certificat.
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Certificat
d'interdiction
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(2) Dans le cas d'une instance engagée sous
le régime de la partie III de la Loi sur la
défense nationale, le procureur général du
Canada ne peut délivrer de certificat qu'avec
l'assentiment du ministre de la Défense
nationale donné personnellement par celui-ci.
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Instances
militaires
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(3) Le procureur général du Canada fait
signifier une copie du certificat :
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Signification
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(4) Le procureur général du Canada fait
déposer une copie du certificat :
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Dépôt du
certificat
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(5) Une fois délivré, le certificat a pour
effet, malgré toute autre disposition de la
présente loi, d'interdire, selon ses termes, la
divulgation des renseignements.
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Effet du
certificat
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(6) La Loi sur les textes réglementaires ne
s'applique pas aux certificats délivrés au titre
du paragraphe (1).
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Exclusion
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(7) Dès que le certificat est délivré, le
procureur général du Canada le fait publier
dans la Gazette du Canada.
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Publication
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(8) Le certificat ou toute question qui en
découle n'est susceptible de révision, de
restriction, d'interdiction, d'annulation, de
rejet ou de toute autre forme d'intervention
que sous le régime de l'article 38.131.
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Restriction
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(9) Le certificat expire à la fin d'une période
de quinze ans à compter de la date de sa
délivrance et peut être délivré de nouveau.
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Durée de
validité
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38.131 (1) Toute partie à l'instance visée à
l'article 38.13 peut demander à la Cour
d'appel fédérale de rendre une ordonnance
modifiant ou annulant un certificat délivré au
titre de cet article pour les motifs mentionnés
aux paragraphes (8) ou (9), selon le cas.
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Demande de
révision du
certificat
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(2) Le demandeur en avise le procureur
général du Canada.
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Notification
du procureur
général du
Canada
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(3) Dans le cas d'une instance engagée sous
le régime de la partie III de la Loi sur la
défense nationale, l'avis prévu au paragraphe
(2) est donné à la fois au procureur général du
Canada et au ministre de la Défense nationale.
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Instance
militaire
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(4) Par dérogation à l'article 16 de la Loi sur
la cour fédérale, la Cour d'appel fédérale est
constituée d'un seul juge de ce tribunal pour
l'étude de la demande.
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Juge seul
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(5) Pour l'étude de la demande, le juge peut
recevoir et admettre en preuve tout élément
qu'il estime digne de foi et
approprié - même si le droit canadien ne
prévoit pas par ailleurs son admissibilité - et
peut se fonder sur cet élément pour rendre sa
décision au titre de l'un des paragraphes (8) à
(10).
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Renseigneme
nts pertinents
|
(6) Les articles 38.11 et 38.12 s'appliquent,
avec les adaptations nécessaires, à la demande
présentée au titre du paragraphe (1).
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Règles
spéciales et
ordonnance
de
confidentialit
é
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(7) Le juge étudie la demande le plus tôt
possible, mais au plus tard dans les dix jours
suivant la présentation de la demande au titre
du paragraphe (1).
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Traitement
expéditif
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(8) Si le juge estime qu'une partie des
renseignements visés par le certificat ne porte
pas sur des renseignements obtenus à titre
confidentiel d'une entité étrangère - au sens
du paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection
de l'information - ou qui concernent une
telle entité ni sur la défense ou la sécurité
nationales, il modifie celui-ci en conséquence
par ordonnance.
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Modification
du certificat
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(9) Si le juge estime qu'aucun
renseignement visé par le certificat ne porte
pas sur des renseignements obtenus à titre
confidentiel d'une entité étrangère - au sens
du paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection
de l'information - ou qui concernent une
telle entité ni sur la défense ou la sécurité
nationales, il révoque celui-ci par ordonnance.
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Révocation
du certificat
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(10) Si le juge estime que tous les
renseignements visés par le certificat portent
sur des renseignements obtenus à titre
confidentiel d'une entité étrangère - au sens
du paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection
de l'information - ou qui concernent une
telle entité ou sur la défense ou la sécurité
nationales, il confirme celui-ci par
ordonnance.
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|
Confirmation
du certificat
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(11) La décision du juge rendue au titre de
l'un des paragraphes (8) à (10) est définitive
et, par dérogation à toute autre loi fédérale,
non susceptible d'appel ni de révision
judiciaire.
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Caractère
définitif de la
décision
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(12) Dès que possible après la décision du
juge, le procureur général du Canada fait
publier dans la Gazette du Canada, avec
mention du certificat publié antérieurement :
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Publication
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38.14 (1) La personne qui préside une
instance criminelle peut rendre l'ordonnance
qu'elle estime indiquée en l'espèce en vue de
protéger le droit de l'accusé à un procès
équitable, pourvu que telle ordonnance soit
conforme à une ordonnance rendue en
application de l'un des paragraphes 38.06(1)
à (3) relativement à cette instance, a une
décision en appel ou découlant de l'examen ou
au certificat délivré au titre de l'article 38.13.
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Protection du
droit à un
procès
équitable
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(2) L'ordonnance rendue au titre du
paragraphe (1) peut notamment :
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Ordonnances
éventuelles
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38.15 (1) Dans le cas où des renseignements
sensibles ou des renseignements
potentiellement préjudiciables peuvent être
divulgués dans le cadre d'une poursuite qui
n'est pas engagée par le procureur général du
Canada ou pour son compte, il peut délivrer un
fiat et le faire signifier au poursuivant.
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Fiat du
procureur
général du
Canada
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(2) Le fiat établit la compétence exclusive
du procureur général du Canada à l'égard de
la poursuite qui y est mentionnée et des
procédures qui y sont liées.
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Effet du fiat
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(3) L'original ou un double du fiat est
déposé devant le tribunal saisi de la
poursuite - ou d'une autre procédure liée à
celle-ci - engagée par le procureur général
du Canada ou pour son compte.
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Dépôt auprès
du juge ou du
tribunal
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(4) Le fiat ou le double de celui-ci :
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Preuve
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(5) Le présent article ne s'applique pas aux
instances engagées sous le régime de la partie
III de la Loi sur la défense nationale.
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Instances
militaires
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38.16 Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, prendre les mesures qu'il estime
nécessaires à l'application des articles 38 à
38.15, notamment régir les avis, certificats et
fiat.
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Règlements
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