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(2) Dans un délai raisonnable après la
réception des renseignements visés à l'alinéa
(1)c), le juge fait donner un avis à la personne
qui a affiché la matière, donnant à celle-ci
l'occasion de comparaître et d'être
représentée devant le tribunal et de présenter
les raisons pour lesquelles la matière ne
devrait pas être effacée. Si la personne ne peut
être identifiée ou trouvée ou ne réside pas au
Canada, le juge peut ordonner au gardien de
l'ordinateur d'afficher le texte de l'avis à
l'endroit où la matière était emmagasinée et
rendue accessible, jusqu'à la date de
comparution de la personne.
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Avis à la
personne qui
a affiché la
matière
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(3) La personne qui a affiché la matière peut
comparaître et être représentée au cours de la
procédure pour s'opposer à l'établissement
d'une ordonnance en vertu du paragraphe (5).
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Personne qui
a affiché la
matière :
comparution
|
(4) Si la personne qui a affiché la matière ne
comparaît pas, le tribunal peut statuer sur la
procédure, en l'absence de cette personne,
aussi complètement et effectivement que si
elle avait comparu.
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Personne qui
a affiché la
matière : non
comparution
|
(5) Si le tribunal est convaincu, selon la
prépondérance des probabilités, que la
matière est accessible au public et constitue de
la propagande haineuse au sens du paragraphe
320(8) ou contient des données, au sens du
paragraphe 342.1(2), qui rendent la
propagande haineuse accessible, il peut
ordonner au gardien de l'ordinateur de
l'effacer.
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Ordonnance
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(6) Au moment de rendre une ordonnance
en vertu du paragraphe (5), le tribunal peut
ordonner la destruction de la copie
électronique qu'il possède.
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|
Destruction
de la copie
électronique
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(7) Si le tribunal n'est pas convaincu que la
matière est accessible au public et constitue de
la propagande haineuse au sens du paragraphe
320(8) ou contient des données, au sens du
paragraphe 342.1(2), qui rendent la
propagande haineuse accessible, il doit
ordonner que la copie électronique soit remise
au gardien de l'ordinateur et mettre fin à
l'ordonnance visée à l'alinéa (1)b).
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Sort de la
matière
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(8) Les paragraphes 320(6) à (8)
s'appliquent, avec les adaptations nécessaires,
au présent article.
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Application
d'autres
dispositions
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(9) L'ordonnance rendue en vertu de l'un
des paragraphes (5) à (7) n'est pas en vigueur
avant l'expiration de tous les délais d'appel.
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Ordonnance
en vigueur
|
11. L'article 424 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 27
(1er suppl.),
art. 55
|
424. Est coupable d'un acte criminel
passible d'un emprisonnement maximal de
cinq ans quiconque menace de commettre,
contre une personne jouissant d'une
protection internationale, une infraction visée
aux articles 235, 236 , 266, 267, 268, 269,
269.1, 271, 272, 273 , 279 ou 279.1 ou menace
de commettre une infraction visée à l'article
431.
|
|
Menaces de
commettre
une
infraction
contre une
personne
jouissant
d'une
protection
internatio- nale
|
424.1 Est coupable d'un acte criminel
passible d'un emprisonnement maximal de
dix ans quiconque, dans l'intention d'inciter
une personne, un groupe de personnes, un État
ou une organisation internationale ou
intergouvernementale à faire ou à omettre de
faire quelque chose, menace de commettre
une infraction visée aux articles 235, 236, 266,
267, 268, 269, 269.1, 271, 272, 273, 279 ou
279.1 contre un membre du personnel des
Nations Unies ou du personnel associé ou
menace de commettre une infraction visée à
l'article 431.1.
|
|
Menaces
contre le
personnel des
Nations
Unies ou le
personnel
associé
|
12. L'article 430 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (4), de ce qui suit :
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|
(4.1) Quiconque, étant motivé par des
préjugés ou de la haine fondés sur la religion,
la race, la couleur ou l'origine nationale ou
ethnique, commet un méfait à l'égard de tout
ou partie d'un bâtiment ou d'une structure
servant principalement au culte
religieux - notamment une église, une
mosquée, une synagogue ou un temple - ou
d'un objet lié au culte religieux se trouvant
dans un tel bâtiment ou une telle structure, ou
sur le terrain où ceux-ci sont érigés est
coupable :
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Méfait : culte
religieux
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13. L'article 431 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 27
(1er suppl.),
art. 58
|
431. Est coupable d'un acte criminel
passible d'un emprisonnement maximal de
quatorze ans quiconque porte une attaque
accompagnée de violence aux locaux
officiels, au logement privé ou aux moyens de
transport d'une personne jouissant d'une
protection internationale, de manière à mettre
vraisemblablement la vie ou la liberté de cette
personne en danger.
|
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Attaque
contre les
locaux
officiels, le
logement
privé ou les
moyens de
transport
d'une
personne
jouissant
d'une
protection
internatio- nale
|
431.1 Est coupable d'un acte criminel
passible d'un emprisonnement maximal de
quatorze ans quiconque porte une attaque
accompagnée de violence aux locaux
officiels, au logement privé ou aux moyens de
transport d'un membre du personnel des
Nations Unies ou du personnel associé, de
manière à mettre vraisemblablement la vie ou
la liberté de cette personne en danger.
|
|
Attaque
contre les
locaux
officiels, le
logement
privé ou les
moyens de
transport du
personnel des
Nations
Unies ou du
personnel
associé
|
431.2 (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article.
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Définitions
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« engin explosif ou autre engin meurtrier » :
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|
« engin
explosif ou
autre engin
meurtrier » ``explosive or other lethal device''
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« forces armées d'un État » Les forces qu'un
État organise, entraîne et équipe
conformément à son droit interne
essentiellement pour la défense nationale
ou la sécurité nationale, ainsi que les
personnes qui agissent à l'appui de ces
forces et qui sont placées officiellement
sous leur commandement, leur autorité et
leur responsabilité.
|
|
« forces
armées d'un
État » ``military forces of a state''
|
« infrastructure » Toute installation publique
ou privée servant à la fourniture de services
publics, tels l'adduction d'eau,
l'évacuation des eaux usées,
l'approvisionnement en énergie ou en
combustible et les communications.
|
|
« infrastructu
re » ``infrastructu re facility''
|
« lieu public » Les parties de tout bâtiment,
terrain, voie publique, cours d'eau, ou autre
lieu qui sont accessibles ou ouverts au
public, de façon continue, périodique ou
occasionnelle, y compris tout lieu à usage
commercial, culturel, historique, éducatif,
religieux, officiel, ludique, récréatif ou
autre qui est ainsi accessible ou ouvert au
public.
|
|
« lieu
public » ``place of public use''
|
« système de transport public » Tous les
équipements, véhicules et moyens, publics
ou privés, qui sont utilisés dans le cadre de
services de transport de personnes ou de
marchandises accessibles au public.
|
|
« système de
transport
public » ``public transporta- tion system''
|
(2) Est coupable d'un acte criminel passible
d'un emprisonnement à perpétuité quiconque
livre, pose, ou fait exploser ou détonner un
engin explosif ou autre engin meurtrier dans
ou contre un lieu public, une installation
gouvernementale ou publique, un système de
transport ou une infrastructure, soit dans
l'intention de provoquer la mort ou des
dommages corporels graves, soit dans
l'intention de causer la destruction massive du
lieu, de l'installation, du système ou de
l'infrastructure, dans le cas où la destruction
entraîne ou risque d'entraîner des pertes
économiques considérables.
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|
Engin
explosif ou
autre engin
meurtrier
|
(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à
l'acte - action ou omission - commis au
cours d'un conflit armé et conforme, au
moment et au lieu de la perpétration, au droit
international coutumier ou au droit
international conventionnel applicable au
conflit ni aux activités menées par les forces
armées d'un État dans l'exercice de leurs
fonctions officielles, dans la mesure où ces
activités sont régies par d'autres règles de
droit international.
|
|
Forces
armées
|
14. (1) Le sous-alinéa a)(i) de la définition
de « infraction de criminalité organisée », à
l'article 462.3 de la même loi, est remplacé
par ce qui suit :
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1995, ch. 39,
par. 151(1)
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(2) La définition de « infraction de
criminalité organisée », à l'article 462.3 de
la même loi, est modifiée par adjonction,
après l'alinéa a), de ce qui suit :
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15. Le paragraphe 462.48(1) de la même
loi est modifié par adjonction, après l'alinéa
c), de ce qui suit :
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16. (1) Les paragraphes 486(2.11) et (2.2)
de la même loi sont remplacés par ce qui
suit :
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1997, ch. 16,
par. 6(2) et
(3)
|
(2.101) Par dérogation à l'article 650,
lorsqu'une personne est accusée d'une
infraction mentionnée au paragraphe (2.102),
le juge qui préside le procès ou le juge de paix
peut ordonner qu'un témoin dépose :
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Exclusion
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(2.102) Les infractions visées par le
paragraphe (2.101) sont les suivantes :
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Infractions
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(2.11) Le juge ou le juge de paix qui estime
devoir entendre le témoin ou le plaignant pour
se faire une opinion sur la nécessité de
l'ordonnance est toutefois tenu de procéder à
l'audition de la manière prévue aux
paragraphes (2.1) ou (2.101) .
|
|
Audition du
plaignant ou
du témoin
|
(2.2) Le témoin ou le plaignant ne peut
témoigner à l'extérieur de la salle d'audience
conformément aux paragraphes (2.1), (2.101)
ou (2.11) que si la possibilité est donnée à
l'accusé ainsi qu'au juge ou au juge de paix et
au jury d'assister au témoignage par télévision
en circuit fermé ou par un autre moyen et si
l'accusé peut communiquer avec son avocat
pendant le témoignage.
|
|
Conditions de
l'exclusion
|
(2) Le paragraphe 486(4.1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
1999, ch. 25,
par. 2(3)
|
(4.1) Le juge ou le juge de paix peut, dans
toute procédure à l'égard d'une infraction
autre que celles visées au paragraphe (3),
rendre une ordonnance interdisant de publier
ou de diffuser de quelque autre façon
l'identité d'une victime ou d'un témoin, ou,
dans le cas d'une infraction mentionnée au
paragraphe (4.11), celle d'une personne
associée au système judiciaire qui participe à
la procédure , ou des renseignements qui
permettraient de la découvrir, s'il est
convaincu que la bonne administration de la
justice l'exige.
|
|
Autres
ordonnances
limitant la
publication
|
(4.11) Les infractions visées par le
paragraphe (4.1) sont les suivantes :
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|
Infractions
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(3) Les alinéas 486(4.7)b) à e) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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1999, ch. 25,
par. 2(3)
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(4) L'alinéa 486(4.9)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
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1999, ch. 25,
par. 2(3)
|
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17. (1) Le sous-alinéa a)(i) de la définition
de « infraction primaire », à l'article 487.04
de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
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1998, ch. 37,
par. 15(2)
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(2) L'alinéa a) de la définition de
« infraction primaire », à l'article 487.04 de
la même loi, est modifié par adjonction,
après le sous-alinéa (xvi), de ce qui suit :
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(3) La définition de « infraction
primaire », à l'article 487.04 de la même loi,
est modifiée par adjonction, après l'alinéa
c), de ce qui suit :
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(4) Les sous-alinéas a)(i) à (v) de la
définition de « infraction secondaire », à
l'article 487.04 de la même loi, sont
abrogés.
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1998, ch. 37,
par. 15(2)
|
(5) Le sous-alinéa a)(xx) de la définition
de « infraction secondaire », à l'article
487.04 de la même loi, est abrogé.
|
|
1998, ch. 37,
par. 15(2)
|