b) de s'assurer que la matière n'est plus emmagasinée ni accessible au moyen de l'ordinateur;

    c) de fournir les renseignements nécessaires pour identifier et trouver la personne qui a affiché la matière.

(2) Dans un délai raisonnable après la réception des renseignements visés à l'alinéa (1)c), le juge fait donner un avis à la personne qui a affiché la matière, donnant à celle-ci l'occasion de comparaître et d'être représentée devant le tribunal et de présenter les raisons pour lesquelles la matière ne devrait pas être effacée. Si la personne ne peut être identifiée ou trouvée ou ne réside pas au Canada, le juge peut ordonner au gardien de l'ordinateur d'afficher le texte de l'avis à l'endroit où la matière était emmagasinée et rendue accessible, jusqu'à la date de comparution de la personne.

Avis à la personne qui a affiché la matière

(3) La personne qui a affiché la matière peut comparaître et être représentée au cours de la procédure pour s'opposer à l'établissement d'une ordonnance en vertu du paragraphe (5).

Personne qui a affiché la matière : comparution

(4) Si la personne qui a affiché la matière ne comparaît pas, le tribunal peut statuer sur la procédure, en l'absence de cette personne, aussi complètement et effectivement que si elle avait comparu.

Personne qui a affiché la matière : non comparution

(5) Si le tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que la matière est accessible au public et constitue de la propagande haineuse au sens du paragraphe 320(8) ou contient des données, au sens du paragraphe 342.1(2), qui rendent la propagande haineuse accessible, il peut ordonner au gardien de l'ordinateur de l'effacer.

Ordonnance

(6) Au moment de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (5), le tribunal peut ordonner la destruction de la copie électronique qu'il possède.

Destruction de la copie électronique

(7) Si le tribunal n'est pas convaincu que la matière est accessible au public et constitue de la propagande haineuse au sens du paragraphe 320(8) ou contient des données, au sens du paragraphe 342.1(2), qui rendent la propagande haineuse accessible, il doit ordonner que la copie électronique soit remise au gardien de l'ordinateur et mettre fin à l'ordonnance visée à l'alinéa (1)b).

Sort de la matière

(8) Les paragraphes 320(6) à (8) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au présent article.

Application d'autres dispositions

(9) L'ordonnance rendue en vertu de l'un des paragraphes (5) à (7) n'est pas en vigueur avant l'expiration de tous les délais d'appel.

Ordonnance en vigueur

11. L'article 424 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 55

424. Est coupable d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque menace de commettre, contre une personne jouissant d'une protection internationale, une infraction visée aux articles 235, 236 , 266, 267, 268, 269, 269.1, 271, 272, 273 , 279 ou 279.1 ou menace de commettre une infraction visée à l'article 431.

Menaces de commettre une infraction contre une personne jouissant d'une protection internatio-
nale

424.1 Est coupable d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, dans l'intention d'inciter une personne, un groupe de personnes, un État ou une organisation internationale ou intergouvernementale à faire ou à omettre de faire quelque chose, menace de commettre une infraction visée aux articles 235, 236, 266, 267, 268, 269, 269.1, 271, 272, 273, 279 ou 279.1 contre un membre du personnel des Nations Unies ou du personnel associé ou menace de commettre une infraction visée à l'article 431.1.

Menaces contre le personnel des Nations Unies ou le personnel associé

12. L'article 430 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(4.1) Quiconque, étant motivé par des préjugés ou de la haine fondés sur la religion, la race, la couleur ou l'origine nationale ou ethnique, commet un méfait à l'égard de tout ou partie d'un bâtiment ou d'une structure servant principalement au culte religieux - notamment une église, une mosquée, une synagogue ou un temple - ou d'un objet lié au culte religieux se trouvant dans un tel bâtiment ou une telle structure, ou sur le terrain où ceux-ci sont érigés est coupable :

Méfait : culte religieux

    a) soit d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de dix ans;

    b) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d'un emprisonnement maximal de dix-huit mois.

13. L'article 431 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 58

431. Est coupable d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque porte une attaque accompagnée de violence aux locaux officiels, au logement privé ou aux moyens de transport d'une personne jouissant d'une protection internationale, de manière à mettre vraisemblablement la vie ou la liberté de cette personne en danger.

Attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport d'une personne jouissant d'une protection internatio-
nale

431.1 Est coupable d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque porte une attaque accompagnée de violence aux locaux officiels, au logement privé ou aux moyens de transport d'un membre du personnel des Nations Unies ou du personnel associé, de manière à mettre vraisemblablement la vie ou la liberté de cette personne en danger.

Attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport du personnel des Nations Unies ou du personnel associé

431.2 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« engin explosif ou autre engin meurtrier » :

« engin explosif ou autre engin meurtrier »
``explosive or other lethal device''

      a) Toute arme ou tout engin explosif ou incendiaire qui est conçu pour provoquer la mort, des dommages corporels graves ou d'importants dégâts matériels, ou qui en a la capacité;

      b) toute arme ou tout engin qui est conçu pour provoquer la mort, des dommages corporels graves ou d'importants dégâts matériels, ou qui en a la capacité, par l'émission, la dissémination ou l'impact de produits chimiques toxiques, d'agents biologiques, de toxines ou de substances analogues, ou de rayonnements ou de matières radioactives.

« forces armées d'un État » Les forces qu'un État organise, entraîne et équipe conformément à son droit interne essentiellement pour la défense nationale ou la sécurité nationale, ainsi que les personnes qui agissent à l'appui de ces forces et qui sont placées officiellement sous leur commandement, leur autorité et leur responsabilité.

« forces armées d'un État »
``military forces of a state''

« infrastructure » Toute installation publique ou privée servant à la fourniture de services publics, tels l'adduction d'eau, l'évacuation des eaux usées, l'approvisionnement en énergie ou en combustible et les communications.

« infrastructu re »
``infrastructu re facility''

« lieu public » Les parties de tout bâtiment, terrain, voie publique, cours d'eau, ou autre lieu qui sont accessibles ou ouverts au public, de façon continue, périodique ou occasionnelle, y compris tout lieu à usage commercial, culturel, historique, éducatif, religieux, officiel, ludique, récréatif ou autre qui est ainsi accessible ou ouvert au public.

« lieu public »
``place of public use''

« système de transport public » Tous les équipements, véhicules et moyens, publics ou privés, qui sont utilisés dans le cadre de services de transport de personnes ou de marchandises accessibles au public.

« système de transport public »
``public transporta-
tion system
''

(2) Est coupable d'un acte criminel passible d'un emprisonnement à perpétuité quiconque livre, pose, ou fait exploser ou détonner un engin explosif ou autre engin meurtrier dans ou contre un lieu public, une installation gouvernementale ou publique, un système de transport ou une infrastructure, soit dans l'intention de provoquer la mort ou des dommages corporels graves, soit dans l'intention de causer la destruction massive du lieu, de l'installation, du système ou de l'infrastructure, dans le cas où la destruction entraîne ou risque d'entraîner des pertes économiques considérables.

Engin explosif ou autre engin meurtrier

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à l'acte - action ou omission - commis au cours d'un conflit armé et conforme, au moment et au lieu de la perpétration, au droit international coutumier ou au droit international conventionnel applicable au conflit ni aux activités menées par les forces armées d'un État dans l'exercice de leurs fonctions officielles, dans la mesure où ces activités sont régies par d'autres règles de droit international.

Forces armées

14. (1) Le sous-alinéa a)(i) de la définition de « infraction de criminalité organisée », à l'article 462.3 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 39, par. 151(1)

        (i) article 83.12 (infraction - blocage des biens, communication ou vérification),

        (i.01) paragraphe 99(1) (trafic d'armes),

(2) La définition de « infraction de criminalité organisée », à l'article 462.3 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

      a.01) une infraction de terrorisme;

15. Le paragraphe 462.48(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

    d) soit une infraction de terrorisme.

16. (1) Les paragraphes 486(2.11) et (2.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1997, ch. 16, par. 6(2) et (3)

(2.101) Par dérogation à l'article 650, lorsqu'une personne est accusée d'une infraction mentionnée au paragraphe (2.102), le juge qui préside le procès ou le juge de paix peut ordonner qu'un témoin dépose :

Exclusion

    a) soit à l'extérieur de la salle d'audience s'il est d'avis que cela est nécessaire pour assurer la protection du témoin;

    b) soit à l'extérieur de la salle d'audience ou derrière un écran ou un dispositif qui permet au témoin de ne pas voir l'accusé s'il est d'avis que cela est nécessaire pour obtenir du témoin un récit complet et franc des faits.

(2.102) Les infractions visées par le paragraphe (2.101) sont les suivantes :

Infractions

    a) infraction à l'article 467.1;

    b) infraction de terrorisme;

    c) infraction aux paragraphes 16(1) ou (2), 17(1), 19(1), 20(1) ou 22(1) de la Loi sur la protection de l'information;

    d) infraction au paragraphe 21(1) ou à l'article 23 de cette loi commise à l'égard d'une infraction mentionnée à l'alinéa c).

(2.11) Le juge ou le juge de paix qui estime devoir entendre le témoin ou le plaignant pour se faire une opinion sur la nécessité de l'ordonnance est toutefois tenu de procéder à l'audition de la manière prévue aux paragraphes (2.1) ou (2.101) .

Audition du plaignant ou du témoin

(2.2) Le témoin ou le plaignant ne peut témoigner à l'extérieur de la salle d'audience conformément aux paragraphes (2.1), (2.101) ou (2.11) que si la possibilité est donnée à l'accusé ainsi qu'au juge ou au juge de paix et au jury d'assister au témoignage par télévision en circuit fermé ou par un autre moyen et si l'accusé peut communiquer avec son avocat pendant le témoignage.

Conditions de l'exclusion

(2) Le paragraphe 486(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 25, par. 2(3)

(4.1) Le juge ou le juge de paix peut, dans toute procédure à l'égard d'une infraction autre que celles visées au paragraphe (3), rendre une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque autre façon l'identité d'une victime ou d'un témoin, ou, dans le cas d'une infraction mentionnée au paragraphe (4.11), celle d'une personne associée au système judiciaire qui participe à la procédure , ou des renseignements qui permettraient de la découvrir, s'il est convaincu que la bonne administration de la justice l'exige.

Autres ordonnances limitant la publication

(4.11) Les infractions visées par le paragraphe (4.1) sont les suivantes :

Infractions

    a) acte de gangstérisme;

    b) infraction de terrorisme;

    c) infraction aux paragraphes 16(1) ou (2), 17(1), 19(1), 20(1) ou 22(1) de la Loi sur la protection de l'information;

    d) infraction au paragraphe 21(1) ou à l'article 23 de cette loi commise à l'égard d'une infraction mentionnée à l'alinéa c).

(3) Les alinéas 486(4.7)b) à e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1999, ch. 25, par. 2(3)

    b) le risque sérieux d'atteinte au droit à la vie privée de la victime, du témoin ou de la personne associée au système judiciaire , si leur identité est révélée;

    c) la nécessité d'assurer la sécurité de la victime, du témoin ou de la personne associée au système judiciaire et leur protection contre l'intimidation et les représailles;

    d) l'intérêt de la société à encourager la dénonciation des infractions et la participation des victimes, des témoins et des personnes associées au système judiciaire ;

    e) l'existence d'autres moyens efficaces permettant de protéger l'identité de la victime, du témoin ou de la personne associée au système judiciaire ;

(4) L'alinéa 486(4.9)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 25, par. 2(3)

    c) tout autre renseignement qui permettrait de découvrir l'identité de la victime, du témoin ou de la personne associée au système judiciaire .

17. (1) Le sous-alinéa a)(i) de la définition de « infraction primaire », à l'article 487.04 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

1998, ch. 37, par. 15(2)

        (i) article 75 (actes de piraterie),

        (i.01) article 76 (détournement),

        (i.02) article 77 (atteinte à la sécurité des aéronefs ou des aéroports),

        (i.03) article 78.1 (prise d'un navire ou d'une plate-forme fixe),

        (i.04) paragraphe 81(1) (usage d'explosifs),

        (i.05) article 83.18 (participation à une activité d'un groupe terroriste),

        (i.06) article 83.19 (facilitation d'une activité terroriste),

        (i.07) article 83.2 (infraction au profit d'un groupe terroriste),

        (i.08) article 83.21 (charger une personne de commettre une infraction pour un groupe terroriste),

        (i.09) article 83.22 (charger une personne de se livrer à une activité terroriste),

        (i.1) article 83.23 (héberger ou cacher),

        (i.11) article 151 (contacts sexuels),

(2) L'alinéa a) de la définition de « infraction primaire », à l'article 487.04 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xvi), de ce qui suit :

        (xvii) article 279.1 (prise d'otage),

        (xviii) article 431 (attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport d'une personne jouissant d'une protection internationale),

        (xix) article 431.1 (attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport du personnel des Nations Unies ou du personnel associé),

        (xx) paragraphe 431.2(2) (engin explosif ou autre engin meurtrier);

(3) La définition de « infraction primaire », à l'article 487.04 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

      c.1) soit créée par l'une des dispositions suivantes de la Loi sur la protection de l'information :

        (i) article 6 (présence à proximité d'un endroit prohibé),

        (ii) paragraphe 20(1) (menaces, accusations ou violence),

        (iii) paragraphe 21(1) (hébergement ou dissimulation);

(4) Les sous-alinéas a)(i) à (v) de la définition de « infraction secondaire », à l'article 487.04 de la même loi, sont abrogés.

1998, ch. 37, par. 15(2)

(5) Le sous-alinéa a)(xx) de la définition de « infraction secondaire », à l'article 487.04 de la même loi, est abrogé.

1998, ch. 37, par. 15(2)