18. L'article 490.1 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (1), de ce qui suit :
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(1.1) Pour l'application du présent article et
des articles 490.2 à 490.9, l'infraction de
terrorisme est réputée être un acte de
gangstérisme.
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Infractions
concernant le
financement
du terrorisme
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19. (1) Le paragraphe 515(4.1) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 19,
art. 93.3;
1999, ch. 25,
par. 8(3)
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(4.1) Lorsqu'il rend une ordonnance en
vertu du paragraphe (2) dans le cas d'une
infraction perpétrée avec usage, tentative ou
menace de violence contre autrui, d'une
infraction de terrorisme , de l'infraction visée
à l'article 264 (harcèlement criminel), d'une
infraction aux paragraphes 5(3) ou (4), 6(3) ou
7(2) de la Loi réglementant certaines drogues
et autres substances, d'une infraction relative
à une arme à feu, une arbalète, une arme
prohibée, une arme à autorisation restreinte,
un dispositif prohibé, des munitions, des
munitions prohibées ou des substances
explosives, d'une infraction visée au
paragraphe 20(1) de la Loi sur la protection de
l'information , ou d'une infraction visée aux
paragraphes 21(1) ou 22(1) ou à l'article 23 de
cette loi commise à l'égard d'une infraction
visée au paragraphe 20(1) de cette loi, le juge
de paix doit, s'il en arrive à la conclusion qu'il
est souhaitable de le faire pour la sécurité du
prévenu, de la victime ou de toute autre
personne, assortir l'ordonnance d'une
condition lui interdisant, jusqu'à ce qu'il soit
jugé conformément à la loi, d'avoir en sa
possession de tels objets ou l'un ou plusieurs
de ceux-ci.
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Condition
additionnelle
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(2) Le passage du paragraphe 515(4.2) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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1999, ch. 25,
par. 8(4)
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(4.2) Le juge de paix qui rend une
ordonnance en vertu du paragraphe (2) dans le
cas d'une infraction mentionnée au
paragraphe (4.3) doit considérer s'il est
souhaitable pour la sécurité de toute personne,
en particulier celle des victimes et des témoins
de l'infraction, d'imposer au prévenu, dans
l'ordonnance, tout ou partie des obligations
suivantes :
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Opportunité
d'assortir
l'ordonnance
d'une
condition
additionnelle
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(3) L'article 515 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (4.2), de ce qui suit :
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(4.3) Les infractions visées par le
paragraphe (4.2) sont les suivantes :
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Infractions
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(4) L'alinéa 515(6)a) de la même loi est
modifié par adjonction, après le sous-alinéa
(ii), de ce qui suit :
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20. L'alinéa 718.2a) de la même loi est
modifié par adjonction, après le sous-alinéa
(iv), de ce qui suit :
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21. L'article 743.6 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (1.1), de ce qui suit :
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(1.2) Par dérogation à l'article 120 de la Loi
sur le système correctionnel et la mise en
liberté sous condition, le tribunal est tenu, sauf
s'il est convaincu, compte tenu des
circonstances de l'infraction et du caractère et
des particularités du délinquant, que la
réprobation de la société à l'égard de
l'infraction commise et l'effet dissuasif de
l'ordonnance auraient la portée voulue si la
période d'inadmissibilité était déterminée
conformément à cette loi, d'ordonner que le
délinquant condamné sur déclaration de
culpabilité par mise en accusation à une peine
d'emprisonnement d'au moins deux ans - y
compris une peine d'emprisonnement à
perpétuité - pour une infraction de
terrorisme purge, avant d'être admissible à la
libération conditionnelle totale, la moitié de
sa peine jusqu'à concurrence de dix ans.
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Pouvoir
judiciaire de
retarder la
libération
condition- nelle
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22. (1) Le paragraphe 810.01(1) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 23,
art. 19
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810.01 (1) Quiconque a des motifs
raisonnables de craindre qu'une personne
commettra un acte de gangstérisme ou une
infraction de terrorisme peut, avec le
consentement du procureur général, déposer
une dénonciation devant un juge d'une cour
provinciale.
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Crainte
d'actes de
gangstérisme
ou
d'infractions
de terrorisme
|
(2) Le paragraphe 810.01(3) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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|
1997, ch. 23,
art. 19
|
(3) Le juge devant lequel les parties
comparaissent peut, s'il est convaincu, par la
preuve apportée, que les craintes du
dénonciateur sont fondées sur des motifs
raisonnables, ordonner que le défendeur
contracte l'engagement de ne pas troubler
l'ordre public et d'observer une bonne
conduite pour une période maximale de douze
mois, ainsi que de se conformer aux autres
conditions raisonnables énoncées dans
l'engagement, y compris celles visées au
paragraphe (5), que le juge estime
souhaitables pour prévenir la perpétration
d'une infraction visée au paragraphe (1) .
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Décision
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23. Le passage de l'article 811 de la même
loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
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1997, ch. 23,
art. 27
|
811. Quiconque viole l'engagement prévu
aux articles 83.3 , 810, 810.01, 810.1 ou 810.2
est coupable :
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Manquement
à
l'engagement
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Modification corrélative |
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Loi sur l'identification des criminels
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23.1 Le paragraphe 2(1) de la Loi sur
l'identification des criminels est modifié par
adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :
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PARTIE 2 |
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LOI SUR LES SECRETS OFFICIELS |
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L.R., ch. O-5
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24. Le titre intégral de la Loi sur les
secrets officiels est remplacé par ce qui suit :
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Loi concernant la protection de l'information
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25. L'article 1 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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1. Loi sur la protection de l'information .
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Titre abrégé
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26. (1) La définition de « agent de police
supérieur », au paragraphe 2(1) de la même
loi, est abrogée.
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(2) La définition de « procureur
général », au paragraphe 2(1) de la même
loi, est remplacée par ce qui suit :
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« procureur général » Le procureur général du
Canada ou son substitut légitime .
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« procureur
général » ``Attorney General''
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(3) Le paragraphe 2(1) de la même loi est
modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« activité terroriste » S'entend au sens du
paragraphe 83.01(1) du Code criminel.
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« activité
terroriste » ``terrorist activity''
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« communiquer » S'entend notamment du fait
de rendre disponible.
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« communiqu
er » ``communicat e''
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« entité économique étrangère »
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« entité
économique
étrangère » ``foreign economic entity''
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« entité étrangère »
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« entité
étrangère » ``foreign entity''
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« État étranger » État autre que le Canada.
Sont assimilés à un État étranger ses
provinces, États ou autres subdivisions
politiques, ses colonies, dépendances,
possessions, territoires gérés en
condominium ou placés sous son
protectorat, sa tutelle ou, d'une façon
générale, sa dépendance.
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|
« État
étranger » ``foreign state''
|
« groupe terroriste » S'entend au sens du
paragraphe 83.01(1) du Code criminel.
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« groupe
terroriste » ``terrorist group''
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« puissance étrangère »
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« puissance
étrangère » ``foreign power''
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(4) L'article 2 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (3), de
ce qui suit :
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(4) Il est entendu que le paragraphe
83.01(2) du Code criminel s'applique aux
définitions de « activité terroriste » et
« groupe terroriste » au paragraphe (1).
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Facilitation
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27. L'article 3 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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3. (1) Pour l'application de la présente loi,
il existe un dessein de nuire à la sécurité ou aux
intérêts de l'État dans les cas où la personne :
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Dessein
nuisible à la
sécurité ou
aux intérêts
de l'État
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(2) Pour l'application de la présente loi, il y
a atteinte aux intérêts canadiens dans les cas
où l'entité étrangère ou le groupe terroriste,
selon le cas, accomplit un acte ou une
omission prévu à l'un des alinéas (1)a) à n).
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Atteinte aux
intérêts
canadiens
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28. La même loi est modifiée par
adjonction, avant l'article 4, de ce qui suit :
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