Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes |
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70. La définition de « infraction de
recyclage des produits de la criminalité », à
l'article 2 de la Loi sur le recyclage des
produits de la criminalité et le financement
des activités terroristes, est remplacée par ce
qui suit :
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2000, ch. 24,
par. 76.1(1)
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« infraction de recyclage des produits de la
criminalité » L'infraction visée au
paragraphe 462.31(1) du Code criminel.
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« infraction
de recyclage
des produits
de la
criminalité » ``money laundering offence''
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(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à
la date de sanction de la présente loi, mais
seulement si cette date précède celle de
l'entrée en vigueur de l'article 70 de l'autre
loi.
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133. (1) Les paragraphes (2) à (19)
s'appliquent en cas de sanction du projet de
loi C-24, déposé au cours de la 1re session de
la 37e législature et intitulé Loi modifiant le
Code criminel (crime organisé et application
de la loi) et d'autres lois en conséquence
(appelé « autre loi » au présent article).
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(2) Si l'article 4 de l'autre loi entre en
vigueur après l'article 5 de la présente loi,
à l'entrée en vigueur de l'article 4 de l'autre
loi, la définition de « infraction », à l'article
183 du Code criminel, est modifiée par :
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(3) Si l'article 4 de l'autre loi entre en
vigueur en même temps que l'article 5 de la
présente loi, l'article 5 de la présente loi est
réputé être entré en vigueur avant l'article
4 de l'autre loi et le paragraphe (2)
s'applique.
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(4) Si l'article 4 de l'autre loi entre en
vigueur avant l'article 5 de la présente loi,
à la date d'entrée en vigueur de l'article 4 de
l'autre loi ou, si elle est postérieure, à la date
de sanction de la présente loi, l'article 5 de
la présente loi est abrogé et la définition de
« infraction », à l'article 183 du Code
criminel, est modifiée par :
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(5) Si l'article 4 de l'autre loi entre en
vigueur après l'article 31 de la présente loi,
à l'entrée en vigueur de l'article 4 de l'autre
loi, l'alinéa j) de la définition de
« infraction », à l'article 183 du Code
criminel, est remplacé par ce qui suit :
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(6) Si l'article 4 de l'autre loi entre en
vigueur en même temps que l'article 31 de
la présente loi, l'article 4 de l'autre loi est
réputé être entré en vigueur avant l'article
31 de la présente loi et le paragraphe (5)
s'applique.
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(7) Si l'article 4 de l'autre loi entre en
vigueur avant l'article 31 de la présente loi,
à la date d'entrée en vigueur de l'article 4 de
l'autre loi ou, si elle est postérieure, à la date
de sanction de la présente loi :
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(8) À l'entrée en vigueur de l'article 6 de
la présente loi ou à celle de l'article 5 de
l'autre loi, la dernière en date étant à
retenir, le paragraphe 185(1.1) du Code
criminel est remplacé par ce qui suit :
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(1.1) L'alinéa (1)h) ne s'applique pas dans
les cas où l'autorisation demandée vise :
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Exception
dans le cas
d'une
organisation
criminelle
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(9) À l'entrée en vigueur de l'article 7 de
la présente loi ou à celle de l'article 7 de
l'autre loi, la dernière en date étant à
retenir, l'article 186.1 du Code criminel est
remplacé par ce qui suit :
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186.1 Par dérogation aux alinéas 184.2(4)e)
et 186(4)e) et au paragraphe 186(7),
l'autorisation et le renouvellement peuvent
être valides pour des périodes de plus de
soixante jours précisées par l'autorisation et
d'au plus un an chacune, dans les cas où
l'autorisation vise :
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Durée de
validité dans
le cas d'un
gang ou
d'une
infraction de
terrorisme
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(10) À l'entrée en vigueur de l'article 8 de
la présente loi ou à celle de l'article 8 de
l'autre loi, la dernière en date étant à
retenir, le paragraphe 196(5) du Code
criminel est remplacé par ce qui suit :
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(5) Par dérogation aux paragraphes (3) et
185(3), le juge saisi de la demande visée aux
paragraphes (2) ou 185(2) doit accorder une
prolongation - initiale ou ultérieure - de la
période, d'une durée maximale de trois ans,
s'il est convaincu par l'affidavit appuyant la
demande que l'autorisation vise les éléments
suivants et que les intérêts de la justice
justifient la prolongation :
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Exception
dans le cas
d'une
organisation
criminelle ou
d'un groupe
terroriste
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(11) Si l'article 15 de la présente loi entre
en vigueur avant le paragraphe 26(1) de
l'autre loi, à l'entrée en vigueur du
paragraphe 26(1) de l'autre loi, le
paragraphe 462.48(1.1) du Code criminel,
dans sa version édictée par le paragraphe
26(1) de l'autre loi, est modifié par
adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :
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(12) Si le paragraphe 29(2) de l'autre loi
entre en vigueur avant le paragraphe 16(1)
de la présente loi, à la date d'entrée en
vigueur du paragraphe 16(1) de la présente
loi, le paragraphe 486(2.102) du Code
criminel est remplacé par ce qui suit :
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(2.102) Les infractions visées par le
paragraphe (2.101) sont les suivantes :
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Infractions
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(13) Si le paragraphe 16(1) de la présente
loi entre en vigueur avant le paragraphe
29(2) de l'autre loi, à l'entrée en vigueur du
paragraphe 29(2) de l'autre loi, les
paragraphes 486(2.101) et (2.102) du Code
criminel sont remplacés par ce qui suit :
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(2.101) Par dérogation à l'article 650,
lorsqu'une personne est accusée d'une
infraction mentionnée au paragraphe (2.102),
le juge qui préside le procès ou le juge de paix
peut ordonner qu'un témoin dépose :
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Exclusion
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(2.102) Les infractions visées par le
paragraphe (2.101) sont les suivantes :
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Infractions
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(14) À l'entrée en vigueur du paragraphe
16(2) de la présente loi ou à celle du
paragraphe 29(3) de l'autre loi, la dernière
en date étant à retenir, les paragraphes
486(4.1) et (4.11) du Code criminel sont
remplacés par ce qui suit :
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(4.1) Le juge ou le juge de paix peut, dans
toute procédure à l'égard d'une infraction
autre que celles visées au paragraphe (3),
rendre une ordonnance interdisant de publier
ou de diffuser de quelque autre façon l'identité
d'une victime ou d'un témoin, ou, dans le cas
d'une infraction mentionnée au paragraphe
(4.01), celle d'une personne associée au
système judiciaire qui participe à la
procédure, ou des renseignements qui
permettraient de la découvrir, s'il est
convaincu que la bonne administration de la
justice l'exige.
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Autres
ordonnances
limitant la
publication
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(4.11) Les infractions visées par le
paragraphe (4.1) sont les suivantes :
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Infractions
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(15) À l'entrée en vigueur du paragraphe
19(1) de la présente loi ou à celle du
paragraphe 37(1) de l'autre loi, la dernière
en date étant à retenir, le paragraphe
515(4.1) du Code criminel est remplacé par
ce qui suit :
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(4.1) Lorsqu'il rend une ordonnance en
vertu du paragraphe (2) dans le cas d'une
infraction perpétrée avec usage, tentative ou
menace de violence contre autrui, d'une
infraction de terrorisme, de l'infraction visée
à l'article 264 (harcèlement criminel) ou
423.1 (intimidation d'une personne associée
au système judiciaire), d'une infraction aux
paragraphes 5(3) ou (4), 6(3) ou 7(2) de la Loi
réglementant certaines drogues et autres
substances, d'une infraction relative à une
arme à feu, une arbalète, une arme prohibée,
une arme à autorisation restreinte, un
dispositif prohibé, des munitions, des
munitions prohibées ou des substances
explosives, d'une infraction visée au
paragraphe 20(1) de la Loi sur la protection de
l'information, ou d'une infraction visée aux
paragraphes 21(1) ou 22(1) ou à l'article 23 de
cette loi commise à l'égard d'une infraction
visée au paragraphe 20(1) de cette loi, le juge
de paix doit, s'il en arrive à la conclusion qu'il
est souhaitable de le faire pour la sécurité du
prévenu, de la victime ou de toute autre
personne, assortir l'ordonnance d'une
condition lui interdisant, jusqu'à ce qu'il soit
jugé conformément à la loi, d'avoir en sa
possession de tels objets ou l'un ou plusieurs
de ceux-ci.
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Condition
additionnelle
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